Cicéron. /;i rn/i/ii»»», C-7. Suétone, César
partaient du jmii' de la promulgation de la loi, c'est-à-dire du 1" mars 59. A cela M. (iuiraud objecte que rien, dans le droit public romain, n'indique une lègle qui aurait l'ait commencer un commandement provincial du jour où la loi avait été promulguée à Rome; d'ailleurs c'est une pure conjecture de dire que la loi Valinia ail été portée le 1" mars. — Suivant M. Guiraud, tout commandement provincial partait du jour où l'on en prenait réellement possession, ou plus exactement du jour où l'on entrait dans la province. Il cite plusieurs textes de Cicéron qui semblent bien établir cette règle'. Or César n'est entré dans sa province de Gaule cisalpine que vers le ;27 mars 58; c'est donc à partir de ce j(mr que devaient courir ses cinq années de commandement.
Cette partie de l'argumentation de M. Guiraud nous paraît fort solide. Il démontre que les théories de MM. Mommsen et Zumpt reposent sur de pures hypothèses; la sienne s'appuie, au contraire, sur plusieurs textes bien compi'is. Aux raisons qu'il donne nous ajouterions volontiers qu'il n'est guère admissible que le gouvernement proconsulaire de César se soit confondu pendant neuf mois avec son consulat; qu'il ne quitta pas Rome dans l'année 50; que le gouverneur de la Cisalpine, Afranius, ne fut pas rappelé de sa province; que César n'y envoya aucun lieutenant pour le représenter; qu'enfin il ne put être ni ne fut gouverneur des deux Gaules avant l'expiration de son consulat, c'est-à-dire avant le 1" janvier 58. Toutefois nous éprouvons quelque peine à admettre avec M. Guiraud que les cinq années du commandement de César n'aient commencé que le 27 mars, c'est-à-dire à son entrée en Cisalpine. En effet, la loi Vatinia lui assignait, non seulement une province, mais aussi des légions et un imperium militaire. Or nous voyons, dans Cicéron, qu'à peine sorti du consulat il se mit à la tète de ses légions et resta plusieurs semaines anx portes de Rome'. Le récit de Suétone montre aussi que, poiir-
1. Guiniiul, Le différend entre Césnv et le Sénat, p. 42-ii, d'après Cicéron, AJ Atticum, V, 15, 1 ; V. 16, 4; V, 21, il; VI, 2, 6; VI, 5, 1; VI, 6, 5.
2. Cicéron, Pro Sexlio, 18 : Erat ail portas, eral cum itnperio; erat in Itnlia ejns esercitiis. Cf. Post reditnm, 15.
Mii\i par SOS eiiiicniis dès l'oxpiralion de son consulat, il nY'cha|)iia à une acciisatioii ([iic parce ([u'il élail revêtu de VimperiuDi, cl Appicii dit, en clïct, ((uel^ésar, menacé par ses adversaii'i"^, ne (piilla le consulat (jue |ioni" entrer « aussitôt » dans une nouvrllc niajîistrature'. Tout cela im|ili([iie que, dès le 1" janviei-, il prit possession dc-^ pouvoirs que la loi Yalinia lui avait conrérés; aussi pencherions-nous à faiie partir les cinq années du l'' janvier 5S, en quoi nous nous séparons fort pende r()|)inioii df M. (juiraiid. Di's lors, comme la loi Vatiiiia assurait cimi années de commandement', le Icnnc (lc\ail arriver au commencement de l'année 53.
Pourtant M. Zumpt considère comme chose certaine que ce terme était lixé' au 1" mars .'ti, en m' tondant sni' un passa^'O de Cicéron, (jii'il interprèle en ce sens. 11 remaii|iic en ciïft dans le discours De prnvinciis consularibus. ipii lui |ininoiicé en 56, que lesénal sonireait alors à remplacer (.('sar le 1" mars 5i. (aci''ron ne dit nullement (|ue ce jour l'ùl le terme lixé par la loi Vatinia. Seulement il y a une phrase du chapitre 15 qui, prise isolément, paiait signifie!' ipi'ni laissaiil (V'sar en ("isalpine jusqu'à celte date on rcspeclail celle loi; d'où M. Zumpt a cru pouvoir induire que c'était bien là le teinie que cette loi maiijuait. — Mais il fallait faire attention (jne la phrase préci'denle dil jusiemeni le conlraire; (!ic('ron y mar(pie dans les termes les plus clairs que, si l'on enlevait la Cisalpine à César dans l'armée 54, on violerait la loi; aussi plusieurs sénateurs, même pai-mi les adversaires de César, voulaient-ils lui lai--er celle |no\iii(e pendant toute cette année-là, poui- « ne pas violer » le plébiscite porté par Vatinius. Les deux phrases, chacune sépan'-ment. semblent se contredire; la lec^ turc attentive du chapitre entier e\pli(|ue tout. I,e discours est prononcé avant les élections de l'anni'e Mi. lue loi Sempronia exigeait que la désignation des provinces à assigner aux consuls frtt faite dix-huit mois à l'avance, c'est-à-dire avant l'éltHtion des consuls qui devaient les gérer après leur consulat. t)r,
1. Appien, Guerres ciritcs. II, 15 : 'Aç/f,'/ ir:o0^u.£vo; ènl ttjv Irepav tùOu; JÇf,£i.
2. l'iutarqiie. César, li : Kî; nevTïEtdv. Appien, II, l.ï : 'Eni TTEviiETEç. Dion Cassius. XXWIII. 8 : 'K-t tV, T.i;-.t.
en 56, le sénat se posait celte question : quelles sei-aicnt les deux provinces qui seraient consulaires en 54?]} hésitait entre quatre provinces, la Gaule liansalpine, la Gaule cisalpine, la Macédoine et la Syrie; ce qui Taisait porter le débat sur les trois gouverneurs actuels : César, Pison et Gabinius. On était d'accord pour rappeler ce dernier. (Juant à César, deux opinions étaient émises : les uns voulaient lui enlever la Transalpine, qu'il ne tenait (jue d'un sénatus-consulte; les autres, la Cisalpine, qu'il avait reçue pour cinq ans par la loi Vatinia. Tous étaient d'accord pour regarder cette loi comme nulle; tous répétaient « qu'elle n'était pas une loi' j) ; tous auraient souhaité qu'il n'en fût pas tenu compte; mais tous n'osaient pas l'attaquer. Une partie des sénateurs opinait donc pour que la Cisalpine lût laissée à César durant l'année 54. Les plus hardis tenaient, au contraire, à ce qu'elle lui fût reprise; seulement ils accordaient encore qu'elle lui lut laissée jusqu'aux- calendes de mars 54. Cicéron combat ces deux opinions, et voici les arguments qu'il emploie. Aux timides qui veulent laisser à César la Cisalpine, il dit : « Par votre vote vous sanctionnez la loi Vatinia, que jusqu'ici vous refusiez de reconnaître, vous n'osez pas toucher à la province r|ue César tient du peuple, et vous n'êtes pressés que de lui enlever la Transalpine, chose bien facile, puisque c'est de vous qu'il la tient '. » Ensuite, à ceux qui, plus hardis, veulent reprendre la Cisalj)ine, il dit : « Vous croyez annuler ainsi la loi Vatinia, mais vous vous trompez; cette même loi, vous l'ohservez encore, en fixant au successeur de César la date du 1" mars". » Cette phrase de Cicéron veut-elle
t. Cicéron, De provinciis considaribus, 15 : Leyem quam Icijem esse neyet. ... Leyem quam non putat.
2. Ibidem : Qui ulieriorem decernit (ccKii qui propose de décerner au successeur la Transalpine, et qui, par conséquent, propose de laisser la Cisalpine à César), ostendit eum se sciscere leyem quam esse leyem neyet... simul et illtid facit ut, quod illi n populo datuin sit, id non violet; quod senatus dedcrit, id properet au ferre.
3. Aller... leyem quam non putat, eam quoque serval : pr.vfinit cnim suceessori diem. Noiez la différence entre les expressions seiseere /tv/cm que Cicéron emploie dans le |ireniier cas, et serrare leyem, qu'il emploie dans le second. Cela marque la distance entre les premiers, qui ianclionnaienl la loi Vatinia en n'en-
UlESTIONS ROMAINES. 4.VJ
dire que le 1" mars 5i soit le terme fixé par la loi Vatinia? Elle serait en contradiction llafrranle avec la phrase qui précède. Nous ne pouvons pas savoir en quoi la date des calendes de mars était une concession volontaire ou involontaire;! la loi Vatinia, parce que nous ne savons pas quelles raisons le ctuisul, ([ui avait parlé avant (licéron, avait présentées pour faire admettre celte date. Mais ce qui marque bien que Cicéron n'a pas voulu din> (|ue le lerme lé^^al du jiouvernçment de César en Cisaljiiiic lui le 1' mars de l'année ôi, c'est (|iril dit qu'en lui enlevant la Cisalpine ce jour-là on lui lail Iml. mulclari, on lui fait injure, amtumeliosum, on lui donne le droit de s'irrilei', /{(/■(' jVfl.ff/'. Ajoutons que Dion Cassius, faisant une allusion très brève à celle délibération du sénat, dit qu'il était en effet question d'enlever à César son commandement « avant le terme fixé' ». Nous ne voyons donc pas de raison suffisante pour nier que les cin<| années de commandement conférées parla loi Vatinia, commençant en 58, dussent se prolouper jusqu'en 53. .M. Guiraud nous paraît avoir raison sur ce point.
Reste à examiner la loi qui accorda à César une prolonpalion de son commandement après la conférence de Luc(pies. M. Momuisen nous semble s'être écarté sensiblement de la vérité loi'squ'il a dit que, dans cette conférence. César t't.iil le plus puissant des trois associés el le inaitie de la situation. IMutan|ue, il est vrai, jirésenle les choses sous ce joui'; mais Dion Cassius nous en donne une tout autre idée, puiscjue, suivant lui, le pacte aurait été conclu entre Pompée et Crassus contre César. La vérité nous paraît être entre les deux extrêmes, el nous la dégageons surtout du texte de Suétone. Suivant cet historien, la proposition d'annuler la loi Nalinia, écartée l'an 50 après le discours de Cicéron, devait revenir dans le courant de l'année suivante, el c'était le consul prévu
Ifvaul pas la Cisalpine à César en 51, et les seconds, qui, croyant annuler la loi en reprenant la province, la respectuienl inal;.'ré eux en quelques poinis.
1. Cicéron, De provinciis consularibus, 15 : Mulclari deminulione provinc'uv, conlumcliosum. IhiJ., 10 : lluic ortiini jure irasci posse tidealur.
2. Dpb To3 xaO/,/.o/To; y sovov, Dion, XX.VIX, 2o ; cdil. Dindorf, t. I, p. ")00.
de celle année 55, c'esl-à-dire Domitius Ahénobarbus, (|ui devait la produiro de nouveau. Or le malheur de César était que toute sa puissance proconsulaire reposait sur cette loi, (|iii était ontacliée d'un vice de forme et que le sénat avait des moyens d'annuler, 11 suffisait d'un acle de hardiesse de cette assemblée pour qu'il fùl immédiatement dépossédé de son pouvoir, et nul n'ignorait que, le jour où il rentrerait à Rome comme simple particulier, il serait sous le coup de graves accusations; il avait obtenu à grand'peine, en 58, que ces accusations fussent différées aussi longtemps « qu'il serait absent pour le service de l'Etat' ». Il n'était donc pas aussi fort qu'on le croiiait. Habitués que nous sommes à nous figurer César triomphant, dominateur, maître de Rome et de l'Empire, nous sommes tentés de croire qu'il était déjà tout cela en 56 ; mais c'est une illusion. En cette année-là, loin d'être le maître, il avait tout à craindre ; son pouvoir étant issu d'une loi réputée nulle, tous ses actes, depuis trois ans, étaient illégaux; il n'était pas jusqu'à sa guerre des Gaules dont la légalité ne fût contestée, et l'on avait quelque droit de dire en plein sénat « qu'il fallait livrer la pei'sonne de César aux ennemis qu'il avait injustement attaqués' ». Ce vice de forme de la loi Vatinia, lequel nous paraît aujourd'hui si insignifiant, avait une très grande importance. Suétone affirme que César avait à craindre « pour sa sécurité » et qu'aussi faisait-il de grands efforts, d'année en année, pour que la mise en accusation ne se produisît pas ou qu'on pût toujours « y opposer son absence^ » . La moindre chose, un revers en Gnule, une décision du sénat, un revirement dans les comices, pouvait le perdre et le mettre à la merci de ses adversaires. Précisément il apprit, en 56, qu'on avait essayé de lui enlever la Cisalpine, et que le coup n'était différé que d'une année; car Domitius Ahénobarbus, que tout le monde s'attendait à voir consul l'année suivante, annonçait hautement «pi'une fois en posses-
i. Suétone, César, 25.