I. A|>|iicn, II
4G6 QUESTIONS UISTUUIIJI ES.
La suile des faits est bien exi)ii(juée par Appien : « César craignait d'être allaqué y.iv ses adversaires dès qu'il redeviendrait homme privé; aussi lit-il tons ses efforts pour conserverie commandement jusqu'au jour où il serait élu consul; il s'adressa donc au sénat et il lui demanda une nouvelle prorogation, pour un temps court, et ne fût-ce que pour une partie de ses provinces'. » Cela se passait en o'i; ce qu'il sollicitait était une prorogation de quelques mois qui lui permit d'atteindre l'époque des comices consulaires de l'an 50. Sa demande fut rejetée par le sénat. Un autre moyen s'offrit à lui. Quelques tribuns dévoués portèrent une loi par laquelle le peuple lui permettait de briguer le consulat sans être présent à Rome". Voilà encore une loi dont il nous importerait grandement de connaître les termes et l'énoncé; par malheur les historiens n'en donnent qu'une indication très vague. Le peuple, qui autorisait César à briguer le consulat, soit en 50, soit en 49, sans être présent à Rome, l'autnrisait-il par cela même à conserver son commandement en Gaule jus(ju'à cette époque'? ^oilà ce que nous voudrions savoir. Cette seconde autorisation était-elle seulement sous-entendue, ou était-elle formellement exprimée? Etait-ce enfin une prorogation déguisée de st)n commandement'.' Xous ne pouvons rien aftirmer; mais nous sommes frappés de voir (jue les contemporains ont considéré les deux autorisations comme inséparables. « En accordant l'une, dit Cicéron, nous avons accordé l'autre \ « Suétone, dans la mention très brève qu'il fait de cette loi, indique bien qu'elle prévoyait le cas où le commandement de César serait expiré*, et que, de quelque manière, elle lui per-