‹ Questions historiquesChapitre 53 sur 258 · Kouvelles Recherches, p. 20 et suiv · texte numérisé non relu

Kouvelles Recherches, p. 20 et suiv

76 QUESTIONS UISTORIQUES.

se sont groupées en phratries, cl <|ui enfin se sont fn-oupées en une cité, l'as de parla,i;c ici. ])arcc (|uc chaque famille conserve la tei-re ipii lui appartient depuis des sif'cles. Mais ipiand il s'agit d'une colonie, d'un peuple (pii ('■migre el qui prend possession d'un lerriloire nouveau, il t'aul hicn (ju'il y ail partage. Seulement, ce [)artage ne vient pas, comme le veut M. VioUet, à la suite d'un régime d'indivision; il est le premier acte de l'établissement de la colonie. Cet usage est un des plus remarquables et des plus certains de ces vieux âges. Il prouve que la cité grecque n'a jamais cultivé en commun, ipi'elle n'a eu ni le goût ni même l'idée de l'indivision du sol. Si M. Vioilel avait observé cette ■/.'kr,oo'r/J.y. dans tous les textes qui la mentionnenl. il n'aurait pas supposé une seule minute ipi'elle pût être une preuve de la communauté des terres, et il se sérail bien gardé de la présenter à l'appui de sa thèse, dont elle est justement l'opposé.

10° Je serai Irèï; court sur un autre argument de M. Yiollet. J'avais montré autrefois que dans le plus ancien droit grec, comme dans le vieux droit hindou et chez beaucoup d'aulrcs peuples, la teire primilivemenl allachée à une famille lui était si étroitement unie que l'on n'avait pas le droit de la vendre, ni de la faire passer à une autre famille soit par testament, soit sous forme de dot'. Cette règle est bien expli(juée dans plusieurs documents grecs; elle vient de ce que la propriété était conçue, non comme un droit individuel, mais comme un droit de famille. Le père était tenu de la laisser à ses fils. A défaut de fils, il ne pouvait même pas la léguer ou la vendre; elle devait passer au plus proche parent. M. Yiollet imagine une autre explication. Cette interdiction de la vente et du testament vient, suivant lui, de ce que la terre avait été commune à tous. Je ne comprends pas ce raisonnement. Si le sol avait été d'abord le bien commun du peuple, et que ce peuple cùl conservé une sorte de domaine éminent sur lui (telle est la théorie de

I. [La Cité antique, liv. II, c. 7; Nouvelles Recherches, p. 28 cl suiv.] — lli'niclldc (IcPonI, .'(lit. Ditlot. t. II, p. 'ill. Aristote. Politique, II, 4. 4: \II. 2. .">; l'IulniciiR'. Iiistilula Laconica, 2'J; Vie il' Agis, 5; Vie de Salon. 21. Cf. Lois (le Manou. I\, 105-107, 120. —Vioilel. p. -481.

ORIGINES liK LA PROPRIÉTÉ FONCIÊRK. 77

M. Viollot), (111 lie voit pns ])Onn|Uoi la loi aurait iiilcnlit du vendre la terre à un autre homme du' même ijcuplr; nu ne voit pas pouniuoi la loi aurait interdit à chaque famille de se dessaisir, uK'ine en faveur de i-e peuple. La vieille règle, ou plulùl l'antique coutume (|ui défend à la famille de se détacher de sa terre, ne peut vraiment pas être une preuve de la communauté de la teire. Elle ne peut être une preuve qut- du caractère familial de la propriété. C'est ce que dit l'ialon. dans un passage oij il présente, non ses utopies personnelles, mais les idées de ses contemporains : « Tu iir [irii\ pas léguer les biens à qui tu veux, par la raison (|ue tes biens a|iparlii'nnent à la famille, c'est-à-dire à les ancéli-es et à tes descendants'. » 1,'lnpotlièse qu'oppose à cela M. Viollel est de pure fantaisie. Il |iaraîl croire que l'interdiction de la vente et du testament est une ilimiimtion du droit de propriété : il ne fait j)as allentiiiii (|uc cela rend l'héi-édité plus absolue et assure le droit de la famille. Ou'on clier-che dans tout le droit grec et dans toute la lilléralure grecque, on n'\ verra jamais, ni un domaine éminent de l'État, ni un retour de la terre à une prétendue communauté.

11° Le dernier argument de M. Viollet est tiié d'un passage de Théophraste. Lorscpie le droit grec postérieur a autorisé la vente de la terre, la propriété étant dès lors conçue comme un droit individuel, il a exigé qu'elle fût l'aile dans certaines conditions de |)ublicité. « Plusieurs législateurs, dit Théophraste. veulent que les ventes soient faites par un crieur public et qu'elles soient criées plusieurs jours à l'avance; d'autres préfèrent qu'elles aienllieu par-devanl un magistral ; il y en a (pii prescrivent que la vente soit affichée pendant soixante jours : tout cela pour deux motifs, d'abord pour (jue les réclamations puissent être faites contre le vendeur, ensuite pour que tous sjichent bien i|uel est le nouvel acquéreur. « Voilà un texte bien clair; vous y voyez que la vente doit se faire en public, afin d'être entourée de toutes les garanties possibles; mais M. Viollet y voit aulrc chose : « Si le jinblic est là, dit-il, c'est que la terre appartient au jieu[tle'. » Voilà une conclusion à

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