‹ Questions historiquesChapitre 55 sur 258 · Pn-e · texte numérisé non relu

Pn-e

iilvICINKS hK I,\ l'ItOl'KlKTK KONCIKUK. 81

liLiiHc \ .i-l-il l'iiliv un Ici iv^iinc el colui où la lerre serait ( iiiuiinitic à tous (M appailitMiilrait au peuple ciilier?

Je n'insisleiai |ias longuenieul sur la seciiiide partie de l'ailirlc (Ir M. Viiillel, où il jette uu coup d'œil rapide et de haut sur le nioveii à^e. Mes vériliealions ici ii'onl pas élé plus heureuses, l'ar exenn»le, il insiste longueuieut sur le retrait des voisins; tout le monde connaît cette pralitpu-, dont la sijinililation et la raison d'être n'échappent à [)ersonne. Mais pour M. Viollel le reirait des voisins est un reste de la eomnuiiiaulé (les terres. Il ne l'ail pas attention ipie la prérérence aecoidée, en cas de vente, au propriétaire voisin sur le propriétaire éloifiué n'a aucun rapport avec la coniniiiiiauh'. Même dans un réjiinie (le coininunaulé il ne trouverait pas te reliait du voisin. I>es deux choses sont incompalihies. Le retrait du voisin esl une pralii|ue qui se rattache essentiellement à la ])ro|)riélé privée; c'est une grande erreur de le transformer en une praliqu(! communal isle.

l'Ins loin, M. Mollet parle des Francs; il les représente « haltitaiil |tar petits groupes appelés villx ou ijcncdloiiix ». Il l'aul n'a\oir pas vu dans les chartes ce que c'esl (|ue la rllla pour se !a iigurer comme un groupe d'hommes libres; et quant à idenlifiei- la rillii avec la (le)U'alo(jio, cela est plus que téniéraiie. — M. Viollet dit encore que chez les Francs « le lien de voisinage était assez fort pour tenir en échec les droits du sang en mali(Te de succession », et il ne s'aperçoit |)as (pie celte aftirniation est ahsohimeiil ciniliaii-e au te.xte si hu'mel de la Loi Sali(pie. — Il piéteud (pic la villa {rantjue était une rouununauté de villai;e, et il cite le titre .MA' de la Loi Salique où il n'est pas dil un seul iimi d'une communauté el où l'on esl frappé de voii', au contraire, (pi'aucuue communaulé n'agit. — llsoulienl (pie la LoiRipuaii'e exige pour une venlede lerre « le consenlenient de la communauté ». el il cite un article de la loi où il est seulement dit (piécette vente doit se faire devant lénioiii^ et en un lieu public. C'esl lui (pii ajoute que ces li'iuoins sont «- une conimunaulé », el (pie ces l(''inoins ont à donner ^< un consenlenient ». — Ailleurs, il soutient (pu,' les Thuringiens ne connaissaient pas la vente de la terre, el il n'a

8'2 OUEST|i»NS IIISTiiIlK.H KS.

|MMir |ir('ii\i' (|ui' r.iiliclc ili' Iriir Im i|ui .iiilipiiso ci'llc vente. — Il ilil ciicdM' i|iu' (liin^ la 1,(11 rii|iiiaiir ni: iiiiiiii'iililr ne peut èlrevi'iiilii iiu'eii vertu (riiii;alen)yal, el il s'appuie sur l'arlicle deeetle loi qui veut (|ue raelieteur d'une terre demande que sou veutleur lui lasse un acte écrit '. — Lescilalions de M. \ i(dlet sont toujours exactes en ce sens qilc la li^ne ipi'il cite se rctioiive liien à l'endroit indii|in' : l'inexaclilude consiste seulement en ce que celte lijiue, si vous la lisez dans son contexte, sijiuilie exactement le contraire de ce (jue disait M. Mollet. C'est ainsi qu'il cita un jour une phrase d'un acte de 890 où il vo\:iil le mot rouiinidies; n'élait-ce pas bien ui la communauté des terres, la propriété collective? Malheuieusement il se trouva, en vérifiant, que l'acte ne contenait aucune mention de communauté, ni même de village, ni de paysans; l'acte élail rrlalif à nue contestation entre deux propriétaires qui étaient un abbé et un comte; l'adjectif communes s'appliquait non à des terres, 'mais à des « usages dans une foret impériale »; l'abbé prélenilait avoir « ces usages communs » gratuitement, et le comte jirélendail que l'abbé eu aNail loujoui's paye une location, sub conduclione. Tout cela est visiblement le contraire de la communauté: mais M. Mollet avait vu le mot communes, il ne lui eu avait jias fallu davantage ". — .l'ai clierché ainsi dans tout ce travail un texte qui lût exact, et je n'en ai pas lrou\é un seul.

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