‹ Questions philosophiqueChapitre 108 sur 193 · CHAPITRE PEEMnsR. — Da commiuieSy de CÈtat et dit · texte numérisé non relu

CHAPITRE PEEMnsR. — Da commiuieSy de CÈtat et dit

départements, (i)

Les communes composent l'État.

L'État se divise en départements.

cuAPiTRE II. — De$eommune$.

La commune, unité sociale et absolue, est rassocialion locale contractée entre tous les habitants nés ou domiciliés sur 8on territoire, à Teffct d'y jouir collectivement d'avantages qu'ils ne pourraient se procurer individuellement, et de subvenir au payement proportionnel des dépenses oUigakÂm oa facultatives^ telles qu'elles résultent de son budget annuellement publié.

CUAPITRE III. — De VÉtat.

L'État, unité politique et relative, est l'association nationale contractée entre toutes les communes d'un pays libre, à rcffèt de diminuer, en les partageant, le poids et les frais de risques sociaux que séparément elles seraient impuissantes à porter.

L'État entretient dans chaque commune :

Un ofTlcicr de paix,

(i) Si ccttA rompositioa cl celle division de l'HUt paraissent ratioanelles, rien ne »era plus simple que de l'appliquer succeasivement à ehaqne ÉUl par la voie du progrès successif, comme après les ÉUta-Unia dr l'Amérique et l'Angleterre, In Dvigique et la France ont adopté le gai, >•*• chemins de fer, le télégraphe électriquo, (*(r.

LE SUFFRAGE UNIYGRSEI. Wè

Un officier de gendarmerie, Un percepteur,

Un conservateur des actes et du cadastre, Un directeur des postes,

Un directeur expert d'assurances, chargé des secours contre Kincendie.

CHAPiTiE IV. — De$ département $.

La division de l'État en départements, conformément à la carte des chemins de fer et des télégraphes électriques dressée et annexée à cet effet, a pour but d*accélérer la vitesse des rapports entre la commune et l'État, dans l'intérêt de tous et de chacun.

Ces rapports ont pour objet le maintien de l'ordre public ;

La construction et l'entretien des routes et ponts ;

La perception de l'impôt transformé en prime d'assurance ;

La poursuite et la constatation de tous les crimes et délits;

L'exécution des arrêts de la justice.

A cet effet, toute ville chef-lieu de département est le siège des établissements suivants :

Sotts-mairie d'État ;

Palais de justice ;

Division militaire ;

Légion de gendarmerie ;

Division des travaux publics : routes et ponts, géologie, minéralogie, hydrographie ;

Division de santé et de salubrité publiques ;

Division télégraphique ;

Bourse;

Recette générale ;

Vérification des poids et mesures ;

Bibliothèque départementale;

Musée départemental ;

Conservatoire industriel; collection des objets dliistoire naturelle ;

Ferme modèle expérimentale, avec vacherie et bergerie destinées à naturaliser les meilleures races appropriées au département ; jardin des plantes utiles ; pépinières et écoles forestières ; dépôts d'instruments aratoires perfectionnés ;

Maisons d^aliénés, d'aveugies, de flourds-imietB et dlnturâbles;

Et autres «établissements pr^ntant on canelère d'stilit^ collective, et fondés ou entretenus, soit an frais patticaBen de la ville chef-lieu départemental, soit aux frais ommuav (dépenses obligatoires ou facultatives) de toutes les eomininw* réunies du département.

TITRE II

BUDGET DE L'tTAT

CHAnTEK PHSHfER. — Dh rtcettet et dis dépen$e$ ik tÈM.

Le budget de chaque fitat est le règlement par préfison de ses recettes et de ses dépenses.

CHAPiTRB II. — Zfei recetîH de F État,

Les recettes de TÉtat sont ordinaires ou exttùorimmm.

Les recettes ordinaires se composent :

i* Des revenus de tous les biens dont les habitants n'ont px*^ la jouissance en nature ;

S* Du montant de la prime générale et spéciale payée volootairement pour s'assurer contre les risques déterminés ;

3* De la part réservée à l'État conjointement avec la commune dans tous les cas où la succession du décédé leur est acquise par égale moitié.

Les recettes extraordinaires se composent :

i* Du prix de la vente des forêts, domaines ou autres immeubles appartenant à TÉtat;

2* Du produit des emprunts contractés.

CHAPrrRB ni. — Den dépemtt de CÉtûi.

Les dépenses de TÉtat sont obtigatoirfs ou faeultatifKÊ, Les dépenses obHgataires sont celles qui ont pour objei :

LK SCFRUGI UNIVmiLL 147

I* L'aequittement dm dettes exigibles ;

T L'armée ;

S^LaoMiine;

«•Ujottiee;

S* L'adminiitration publique ;

G* La perception de l'impôt transformée en assuranoe;

7* Las rootes nationales et les ponts.

Les dépenses facultativei sont celles dont le payement ne saurait être exigé que des souscripteurs qui les auront librement, préalablement et spécialement approuvées. Elles ont pour objet, notamment :

i* Fondations de prix à décerner;

f* IsBais à Térifler ;

8* Progrès à encourager;

4* Améliorations à réaliser.

TITRE III

GONSTITITION DE U ÛOHIIUNE (|)

oumiB raiHiBa. ^ Delà populsHos, Jk rmrtMi eî éê radméniitraiiom det emnmunu.

Il y a autant de communes que d'assoclatioiis loeales q^l,

tenant à avoir une existence distincte, ont justifié qu'elles réunissent ces conditions :

Une population immatriculée de 4000 à 5000 habitants, au

On revenu certain de SOOO fhuticSy an moins.

La commune est administrée par un maire éla par le suffrage universel sous le contrôle d'une commission de survdHaoee et de puMidté nommée confbnnément aux titres III, !T et V dr

{\) Ce d^ret suppose la suppression préalable, en PranM, des ârron- «Jitsenieuis H des cantons, deux complications, deux tuperfilUtioiis <|ui doivent disparaître.

la Convention pour Texercice de la souveraineté individneile, communale, nationale.

Tous les habitants nés ou domiciliés dans la commiine sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit enTen les propriétés. (I)

Toute commune est le chef-lieu de la justice de paix.

CHAPrrRE II. — Da sections.

Les communes actuelles qui ne sont pas cheft-lieiix de justice de paix prendront le nom de sections.

Les communes ayant pris le nom et le rang de sectioDS continueront de former, si elles y tiennent, des commimaiitis distinctes.

CHAPrrRB m. — De la propriété des édifices et immeubles.

Les édifices et immeubles servant à des usages publics deviennent la propriété de la commune chargée de pourvoir aux dépenses de leur entretien; mais tous les biens dont les habitants jouissent et dont ils perçoivent les fruits en nature restent la propriété distincte et séparée des sections qui auront déclaré qu'elles désirent qu'il en soit ainsi. Les citoyens qui résident dans ces sections continueront à jouir desdits biens, conformément aux droits établis.

CHAPrrtB IV. — Z>e /a fixation du chef^lieu.

En cas de dissentiment entre les sections sur la flxatioii do chef-lieu, il y sera procédé, par voie de scrutin, dans la même forme que pour l'élection du maire.

La section qui aura été désignée par la moitié des votes plus un de l'universalité des électeurs sera proclamée cheflieu de la commune et siège de la justice de paix.

'1) Loi du 10 vendémiaire an iv.

LE SUFFRAGE UNIVERSEI. 240

CHAPiTBE Y. — De Vmscriptùm à la commune.

Tout étranger qui aura été ou qui voudra être naturalisé Français devra déclarer dans quelle commune de France

dans quelle section il désire être inscrit. Son inscription, équivalant à adoption, ne sera définitive qn'après une année de résidence, au moins, et approbation par le maire et lu majorité des membres de la commission communale, lesquels, dans ce cas, le feront inscrire au registre matricule de la commune.

CBAPrniE VI. — Du registre matricule.

11 est tenu dans chaque commune un registre matricule de tous les habitants qui y sont nés.

Ce registre est tenu par le maire de la commune, sous la surveillance de l'officier de paix.

Sont rayés du registre matricule ceux qui ont perdu leur qualité de Français.

Les citoyens inscrits sur le registre matricule sont seuls admis à Texercice du droit d'élire le maire ou les membres de la commission conmiunale.

CHAfrrBB vn. — Disposition transitoire.

Dans les trois mois de la promulgation du présent règlement d'administration publique, il sera procédé, dans chaque commune chef-lieu de justice de paix, à la formation du registre matricule. Seront portés d'office dans chaque commune tous ceux qui y sont nés.

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TITRE TV

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