‹ Questions philosophiqueChapitre 115 sur 193 · TITRE II DU MODE D'ÉLECTION · texte numérisé non relu

TITRE II DU MODE D'ÉLECTION

Un premier timbre sec apposé sur la Polke d'asmraneegiié' rahj au moment du vote, constate que le droit da porteur s'est exercé pour l'élection annuelle du juge d'État; un deuxième timbre, également apposé au moment du vote, constate que le droit du porteur s'est exercé pour Félection annuelle du juge de paix.

Chaque bulletin ne doit porter qu'un seiil nom.

Si le bulletin porte plusieurs noms, le premier nom inscrit est seul lu par le président et compté par les scrutatean.

Le vote a lieu aux sections. 11 y a autant de eections par justice de paix que l'exige l'agglomération ou la diasémination de la population. Le scrutin est ouvert un seul jour, de six heures du matin à quatre heures du soir. Il est dépouillé le soir même, et le bureau ne se sépare qu'après que le résultat a été proclamé.

Le tableau de recensement des votes est immédiatement transmis de chaque justice de paix par les présidents du bureau à la questure de la cour nationale de justice.

Les questeurs en opèrent publiquement le dépouillement et en font connaître, jour par jour, le mouvement.

L'exercice du droit absolu do choisir en toute liberté le juge d'État est la garcintie qui constitue l'entière indépendance de la justice, par la séparation abeolue do pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif.

TITRE III

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