‹ Questions philosophiqueChapitre 118 sur 193 · TITRE VIII DE LK COUR NATIONALE DE JUSTICE · texte numérisé non relu

TITRE VIII DE LK COUR NATIONALE DE JUSTICE

La cour nationale de justice comprend :

Le juge d'État,

Les juges de cassation,

Les juges d'appel,

Les juges d'appel suppléants. "* *

11 y a autant de membres de la cour nationale de justice

2*a DÉCRETS DE Î/.WEMR

que rËtat compte de fois 100,000 habitants immatriciilés. (!)

Les juges de cassation, réunis en cour nationale de justice présidée par le juge d'État, connaissent des forfaitures qni leur sont juridiquement dénoncées et sur lesquelles ils ont ordonné une instruction k la majorité des voix; ils cassent, à la même majorité des voix, les règlements d'administration publique, émanant soit du maire d'Ëtat, soit de maires de commune* qui leur sont juridiquement déférés, s*il y a empiétement soit de la souveraineté nationale sur la souveraineté commonale, soit de la souveraineté conununale sur la souveraineté individuelle ou nationale.

TITRE IX

Dr JIGE DETAT

Le juge d*État préside la cour nationale de justice ;

Il prend et porte le nom de grand juge.

Il désigne les chefs-lieux de département où devront 5e rendre et siéger les juges d'appel, et. **n cas de refus ou d'empêchement, il les remplace.

Il administre la justice et prend, à cet effet, tous les règlements d*administration judiciaire qui ont pour objet de rendre la justice criminelle plus sûre dans ses recherches et la justice civile plus prompte dans ses arrêts.

Ces règlements d'administration judiciaire prennent le titre

de CODB DB PROCÉDCEE.

(1} La iM»pulati(iD df la France étant de 36 milliont nationalf de juittict* »e coiD[>09erait, «*n conséquence, de 432

M voir :

1 juge d'État.

•Vt JUK^» de cassât if m.

•iWJ juiçes d'app«*l.

:Wi jup*ft d'appel suppléants pitur !e« ra;* île maladie, de mort,

d'fmfN'i'ln'mont.

4'ii menibreii.

Il publie, le i"*' mars de chaque année, le compte annuel de la justice criminelle et civile.

En cas de mort ou de maladie du juge d'État, il est remplacé ou suppléé, selon l'ordre d'inscription des noms portés au tableau du dépouillement général des votes. Le mouvement hiérarchique qui en est la conséquence a lieu en vertu du même principe.

TITUE X

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