TITRE IV DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE LEURS EFFETS
L'inviolabilité de la vie humaine est reconnue et proclaaée.
Désormais, le meurtrier qui aura tué ou tenté de toersen condamné au supplice de vivre, voué à rexécration aniverselle.
En conséquence la peine de mort est abolie.
Sont pareillement (dbolies les peines afflictives ci-après :
Les travaux forcés à perpétuité,
La déportation,
Les travaux forcés à temps,
La détention,
La réclusion,
Sont abolies les peines infamantes ci-après :
Le bannissement.
L'emprisonnement.
AETIGLI 6
Sont déclarées infamantes les peines prononcées en matière criminelle :
L*internat dans la commune mère, La dégradation civique, La transportation.
Par suite de l'abolition des peines afflictives, les maisons de justice, de correction et de détention et les bagnes sont sop-
primés.
Si lo coupable ne s'est condamné lui-même à la peiaa volontaire de l'expatriation à perpétuité, la peine de la tna»-
U iUSTICE UMYBHSfiLLE 260
consistera à être transfi t et à demeurer à perpéim des lieux désignés jm r un règlement d'adiioainisibUque hors du territoire continental de l'État* eine ne sera jamais prononcée que dans les eaa sui-
lotivé parla commune mère d'interner le condamné;
lotivé de la famille maternelle d'en accepter la haute
ce et d*en être la caution publique ;
9 d'un ami offrant et donnant la caution pécuniaire
:e aura déterminée ;
e des faits qualifiés crimes ou délits, et emportant
ition à une peine infamante.
▲ETICLB 9
lamnation volontaire à la peine d'expatriation et la ition juridique à la peine de latransportatîoo#mporpradation civique.
▲RTICLB iO
*adation civique consiste : 1* dans la destitution et I des condamnés de toutes fonctions, tous emplois ou ilics ; S"* dans la privation du droit de vote, d'élec- ^ibilité, et en général de tous les droits civiques et ^ et du droit de porter aucune décoration ; 3"* dans lé d'être juré-expert, d'être employé comme ns des actes, et de déposer en justice autrement que nner de simples renseignements; 4** dans l'incapare partie d*aucun conseil de famille, et d'être tuteur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire; 5* dans la pridroit de port d'armes, du droit de faire partie de la onale, de servir dans les armées françaises, de tenir l'enseigner et d t*tre employé dans aucun établisse- (trucUoii, h titre de professeur, maître ou survett-
ARTICLI ii
e de l'internat dans la commune mère à temps ou à con&iî>te ù ne pouvoii*, pendant le temps fixé par
270 DÉCRETS DE L'AVENiR
la oondamnaiion, résider ailleurs qae dans ladite comHiM, sous peine de condamnation volontaire à l'eKpatrialkMioiëi condamnation juridique à la transportatioa à pefp6tiiit6|0ir rupture d'internat.
TITRE V