‹ Questions philosophiqueChapitre 124 sur 193 · ET DE LEURS EFFETS · texte numérisé non relu

ET DE LEURS EFFETS

ARTICU 13

Les peines en matière correctionnelle sont :

L'interdiction à temps de certains droits civils et de famille;

L'amende et les donmiages-intérfits, séparâment ou eamolativement;

Le renvoi sous la haute surveillance de la funille, et, à défaut de famille, de la commune mère ;

L'amende pourra être égale au montant annuel de l'assarance générale, sans qu'elle puissOi en aucun oas, descendre au-dessous du dixième.

Le juge, soit en instance, soit en appel, jugeant coireetÛMH nellement, pourra, dans certains cas, intenlire, en foui on m partie, l'exercice des droits civils et politiques suivants : 1* de vote et d'élection ; 2* d'éligibilité; 3* d'ôtre appelé cm nommé à des fonctions publiques, on aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4* du port d'armes; 5* de vote et de suffrage dans les délibérations de fkmille; 6* d'être tuteur, curateur ; 7* d'être expert ou employé ooimae témoin dans les actes; S* de témoignage en justice, aotremenl que pour y faire de simples déclarations.

Dans les condamnations pour crimes ou délits o « il y a lieu au payement d'une amende, la mère, la grand'mèrc, Taleole, et tout autre ascendant dans la ligne maternelle, on, à leur

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Cauty la commune lieu de la naissance de celui qui a été ndamné à l'amende, en sont pécuniairement et civilement iponsablesy s'ils n'en ont été expressément dispensés par irêt de condamnation.

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La famille ou la commune mère, sous la haute surveillance laquelle aura été placé un condamné, sera tenue, en cas évasion, sous peine d'amende, d*en informer inmiédiate- BDt Tofflcier de paix. L'amende variera de 100 firancs à ,000 francs.

Tout condamné à la haute survefllance de sa fàmUle, et, défaut de famille, de sa commune, et qui s'y sera souslit, sera condanmé à la peine de Ilntemat à temps ou à pertoifé.

TITRE VI

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