ARTICLE PREMIER
La fenmie majeure dispose librement de ce qui lui appartient.
Après le décès de la mère, si elle est morte ab mie$ê8tf ses
(1) Voir, ci-après^ iji liuerté dans le M4RIagi, ou i';
■NFAimi DIVAMT LA MiUUS.
LE DOUAIRE UNIVERSEL t»
lueiM BODt partagés par égales portioos entre les enfants nés d'elle, portant son nom et le tranamettant de Me en flUe.
L'Ëtat ne gaianlit le droit de succéder qu'aux enCante, descendants et ascendants de la ligne maternelle.
Le défunt qui meurt sans ascendants de la ligne maternelle a pour héritiers la commune lieu de sa naissance, dite ammuiK mère, et l'État, partageant par égale moitié.
La défunte qui meurt sans enfants, ni descendants, ni •Bcendanta de la ligne maternelle, a également pour héritiers la commune lieu de sa naissance, et l'État, partageant par ^ale moitié.
A l'égard de l'enfant né à l'étranger de mère française, la commune oii est née la mère sera considérée comme la «nmmunw mère de ranCant.
ÀBTICLB 4
La mère qui n'a pas de moyens de subsistance sufDsants pour élever son enfant peut s'adresser à la commune, pour obtenir d'elle soit un prêt, soit un don, sur le fonds provemmt de saceessiODs conféré h la commune.
L'arrêté par lequel le maire da la commune aoeueilla ou repousse la demande est motivé.
AkTlCU 5
Ed cas d'abandon d'un enfant par sa mère, la commune sur \» lerritoira de laquelle cet enfant a été abandonné ou trouvé recherche la mère et, à défaut de la mère, les parents de la ligne maternelle ; si cotU; rccherctn' est demeurée infructueuse, la commune adopte It-nf^int et lo fuit élever.
Un compte de dépense i'M ouvert pnr lu commune mère & l'entsat adopté. Ce compte lui est remis à l'époque de sa ■^jorW, «Ov qu'il puisse se libérer.
ht PNM Myil 44 i^S **t ouTert aux orptwUBS,
r« DÉCRETS DE L'AV^ltt
élevés aax frais de la oommone mère, & ctétut de ]
dans la ligne maternedle.
DisrosmORS nARgironiBS
Une somme de 10 millions sera employée chaque pendant cinq uns, h constituer et à simuler sona toc formes, — écoles fixes, institatrices et irutituteun cours publics et primes annuelles, — l'fliueignement da mères et des filles.
Toute femme âgée de seize h trente ans qai, ne sachut oi lire, ni écrire, ni compter, aura, à dater du jour de la pronolgation du présent décret., appris, dans le cours d'une aaaft, ce qui fera la matière de l'examen exigé, recevra & la fois on diplôme constatant cet examen et la prime de 500 francs.
EHfLO] DES FONDS PROVENANT W DROIT DE SUCCESSION
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