DES PENSIONS LIBRES
n est créé, avec la garantie et sous la direction de l'État, une caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse.
Le capital de ces rentes viagères sera formé par Im versements successifs des déposants.
Ces versements successifs étant calculés à raison de i cra-
TDIB PAR HEURE DE TRAVAIL, de 10 HEURES PAR JOUR, de 25 JOCIS
PAR MOIS, de 300 JOURS par AintÉE, pourront avoir lieu par simples multiples de 2 francs 50 centimes, par yersemeot annuel de 30 francs.
Sauf les cas prévus (f infirmités ou d'incapaeité9 de Irmml contractées dans V exercice de la profession^ le droit à la pensioB de retraite ne s'ouvrira qu'après le versement intégral de la somme de 900 francs, représentant 90,000 heures, ou trente années de travail.
Le versement intégral pourra être anticipé au gré des déposants, et même, s'ils le veulent, opéré en une seule fois; mais il n'aura pas pour effet d'avancer l'entrée en jonissanee de la pension de retraite, fixée à quarante-cinq, cinquante, cinquante-cinq et soixante ans, au choix des déposants.
Les déposants que l'interruption de travail, on toute ube cause, aurait empêchés d'effectuer leur verBÔnenl, Mit pc' dant un mois, soit pendant une année entière, poonoBli
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rii saWaiit (m l*ann<e snitante, opérer les yinements en tard, sauf à tenir compte de TintÀrét ûh à la caisse de redteSy comme si ces versements avaient en r^gnlièrement o.
La somme de 900 francs est considérée comme l'nnité de pital de chaque rente viagère ; toutefois, les déposants qui udraient s'assurer pour leur vieillesse une plus forte penm de retraite pourront cumnler sur leurs têtes, pour en lir aux époques ci-dessus fixées de quarante-cinq, cinante, cinquante-cinq ou soixante ans, autant d'inscriptions rentes viagères qu'ils auront versé de fois la somme de Ofirancs.
Les rentes sont incessibles et insaisissables. Le versement est exclusivement propre à celui qui Ta fait, ào décès du déposant, le capital fait retour à la caisse tionale des retraites.
TITRE II