LIVRE TROISIÈME
Mt UÏBRt riOflIBf
Avant la révolution de 18(8, et aux termes de rordonnanoe do 2 junvicr 1740, un ouvrier français, une fois entré dans une fabrique, ne pouvait plus la quitter sans avoir obtenu du maître m eam§i fm écrit ; il était en quelque sorte attaché à son métier comme le oÂh vateur l'était à la glèbe. I^s lois Ae& 17 mars et 17 juin 179i, qd décrétt^rent la liberté de l'industrie, affranchirent l'ounier de cette sujétion. Ce n'est qu'en 1803 que la loi du 21 avril (22 gennînal an xi) astreignit les travailleurs au livret. La rareté des ouvriers» à cette é(K)que, faisait que les maîtres se les enlevaient les uns aux waUtt^ U loi du 22 germinal inventa le livret [tour y consigner les engagements des travailleurs.
Kn 1845, le gouvenienient pniposa à la Chambre des pairs, dans a séance du 31 janvier, un projet de loi sur les livrets d'ouvrîeii. La Chambre des pairs lit de ce projet l'objet d'une discussion aéiieuaa^et le modifia considérablement. Il fut enfin soumis à la Ghambrede» députés, le 17 février 1847. Le rap|K>rt sur ce si^el ne se fit qoe k 6 juillet, aux derniers jours de la session. Cette circonstance et k révolution de Février qui survint ensuite retardèrent juaqa'en I8M le vote de la loi qui régit les livrets d'ouvriers à [tartir du 1** jamcr 1853*
ui sua ut uf iiTt i'tmraBat
« ART. f . Les ouvriers do l'un ou de Tautrc sexe, attachés au nufacturcs, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chanliav»
L'INSCRIPTION UNIVERSEIXE 3^
rs 6t autres établissements industriels» ou traTaillant chei eux un ou plusieurs patrons, sont tenu9 de se munir d'un lifreC jiT. S. I^es linets sont délivres par les maires. U sont délivrés par le prtfet de police à Paris et dans le ressort préfecture, par le préfet du RhAne à Lyon et dims les autres luœs dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont attrit par la loi du 19 juin 1851.
I n'est perçu, pour la délifrance des lifrets, que le prix de cono. Ce prix ne peut dépasser SS centimes, jnr. 3. Les chefs ou directeurs des établissements spécifiés en ie i*' ne peuvent employer un ouvrier soumis à ^obligation rite par cet article s'il n'est porteur d'un Kvrel en règle. iST. 4. Si l'ouvrier est attaché à l'établissement, le chef ou dirw» iloit, au moment où il le reçoit, Uranscrire sur son livret la date n entrée.
1 transcrit sur un registre non )ré, qu'il doit tenir à cet effet» MU et prénoms de l'ouvrier, les i et domicile du chef de rétament qui Taura employé piécéd , et le montant des avances l'ouvrier serait débiteur envers e
I inscrit sur le livret, à la sorti ae i rrier, la date de la sortie cquit des engagements.
1 y ajoute, s'il y a lieu, le montant des avances dont l'ouvrier rait débiteur envers lui, dans les limites fixées par la loi du al 1851.
jiT. 5. Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, le patron inscrit sur le livret le jour où il lui confie de l'ouvrage, mscrit sur le registre mentionné en l'artlde précédent les nom énoms de l'ouvrier et son domicile.
^rsqu'il cesse d'employer l'ouvrier, il inscrit sur le livret l'acquit «gagements, sans aucune autre énonciation.
kiT. 6. Le livret, après avoir reçu les mentions prescrites par les articles qui précèilent, est remis à l'ouvrier et reste entre ses s.
itT. 7. Lorsque le chef ou directeur d'établissement ne peut lir l'obligation déterminée au troisième paragraphe de l'artide 4 deuxième paragraphe de Particle 5, le maire ou le commissaire ilioe, après avoir constaté la cause de l'empêchement, inscrit aan» le congé d'acquit.
kBT. 8. Dans tous les cas, il n'est fait sur le livret aucune anno- I favorable ou défavorable à l'ouvrier.
iST. 9, Le Uvret, visé gratuitement par le maire de la coaumme "availlt* l'ouvrier, à IVuis et dans le ressort de la préfediirs de e par le préfet de police, à Lyon et dans les communes spédâées la loi du 19 juin I85t par le préfet du RhOne, tient lieu ds