A NOTES DV LIVRE TROISIEME
port à l'intérieur, tous les conditions détormlnéM par las rftglcwwib administratifs.
» ABT. 10. Des règlements d'administrttion pnbllqiie dëtniini—wt tout ce qui concerne la forme, la délivrance, la teniia et la iimaufifc ment des livrets.
» Us règlent la forme du registre prescrit par l'article 4 et las Wlnations qu'il doit contenir.
» AIT. H. Les contraventions aux articles l*% 3, 4, 5 at8 de b présente loi sont poursuivies devant le tribunal de simple polîee, K punies d'une amande de i franc à iK francs, sans préjudice des dnh magas^téréts, s'il y a lieu.
» Il peut, de plus, Atre prononeé, suivant les circonstancaPp m sbprisonnement d'un à cinq jours.
> ABT. i2. Tout individu coupable d'avoir fabrique un hm SvrI ou falsifié un livret originairement véritable, ou fait sciemneat osBi^ d'un livret faux ou fslsiHé, est puni des peines port^aa an l'artlda 153 du Code pénal.
• AST. 13. Tout ouvrier coupable de s'être fiut déiivwr un Hvrel soit sous un faux nom, soit au moyen de fausaes dédaratloM ou àf faux certilicats, ou d'avoir fait usage d'un livret qui na lui appartieat pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
■ ABT. i4. L'article 463 du Code pénal peut être appliqué dans Un» les eu prévus par les articles 12 et 13 de la présente loi.
n ART. i5. Aucun ouvrier soumis à l'obligation du Kvrel na ans inscrit sur les listes électorales pour la formation dea conseils ée prud'hommes, s'il n'est pourvu d'un livret.
» AST. i 6. La présente loi aura son effet à partir du I •' janvier f 8SS. Il n'est pas dérogé, par ses dispositions, à l'article 13 du décfsC da 26 mars 1831, relatif aux sociétés de secours mutuels. •
Une ordonnance de Charles IX de 1665, renouvelée par Henri III n 1574 et par Henri IV en 4601, porte :
« Défenses à tous serviteurs de laisser leurs maltrea et maltieases pour aller servir d'autres sans le gré ot consentement deadita et niaîtn*sses, ou |H»ur quelque cause et occasion légitima et nable, t4 pareilles défenses à toutes personnes de recevoir un servitrar sortant d'unr autro maison que préalablement ils ne se soient anquis de maître ou maîtresse, s'ils lui ont donné congé et pour quelle eaur et occasion il sort de ladite maison, ou qiu le s«rvU&wr n'aii an anf^l cation par i>rHI, le tout sous peine de vingt livres |)arisia d'amande. •
Eu I7(K) <U 17 lU, on défendit « h tout(*s sortes de personnes defûK
L'WSCRIPTÎOH UNIVERSELLE aî7
à rayenfr de l'or et de l'argent en auelque sorte et manière que être, sur les habits de livrée, à 1 exception des trompettes et lersy de fliire doubler de velours le revers de leurs manches, our les pages. Le tout à peine de confiscation des habillements «nt livres d'amende pour les maltriîs. » ordonnance de 4720 prescrivit aux domestiques de se munir de srs attestant ce qu'ils étaient, nommant les maîtres qu'ils t servis » ; et aux maîtres de ne point prendre de domestiques ) seraient pas munis de certificats, « sous peine de cent livres (ide, applicables à l'Hôpital général, t Défense Ait faite, en outre, i serviteurs et domestiques sans condition de rester dans Paris !• huit jours, sous peine d'être arrêtés et punis comme vaga-
cite un arrêt du 14 août 1754, qui condamna « le domestique re, pour avoir été insolent à l'égard de son maître, è être é au carcan à un poteau qui Ait, h cet efTet, planté au bout du (euf, du côté de la rue Dauphine, et à y demeurer depuis midi :i deux heures, ayant ('•criteaux devant et derrière pmlant oes Laquais insolent mvers son hioKtp. Ce fait, le bannit pendant nt trois ans de Paris. »
1778, il fut do nouveau prescrit que nul ne pourrait se présenter p domestique sans justifier ce qu'il était, ce qu'il avait fait, et i conduite avait toujours été morale. Il fut enjoint à tous domes- A de }>orter obéissance et respect à leurs maîtres et ma! tresses. » laîtres furent invités li les traiter avec Iwnté. Un domestique streint. s'il voulait quitter le service d'un maître, à le prévenir »urs ^l'avance, à ne jamais avoir en ville d'autre appartement ou ent ijue celui donné par son maître. Si les maîtres avaient pris gn bonds, des gens sans aveu, ils étaient responsables des méfaits ménéants.
laquais ne pouvait porter ni canne ni épée, ni aller au spectacle. 1793, on supprima ces règlements.
3 octobre 1840, l'empereur Napolécm !•' rendit le décret
it :
DienT DU 3 oereiiK 4840
BT. 4*'. Dans le mois qui suivra la promulgation du présent , tous les iniiividus de l'un et de l'autre sexe qui sont actuellement i voudront se mettre en service, îi Tannée, nu mois, même au en qualité de domesticiues, sous quelque dénomination que ce lans notre bonne ville d»' Paris, seront inscrits dans les bureaux Tont désignés par le préfet de police, soit sur leur déclaration.
soit sur les états et vérifications que les commissaires de police sensi tenus de faire, sous peine d'une détention qui ne pourra ezoéder trob mois ni être moindre de huit jours. Il sera délivré à chaque indifidi qui se fera inscrire un bulletin portant ses nom, prénoms, fien de naissance, profession, signalement, s*il est marié ou veuf, et Findiation du maître qu'il sert.
1 AIT. 3 . Il n'est permis à personne de recefoir et prendre à sqd service aucun domestique non pourvu d'un bulletin d'inacriplioB ; ledit bulletin restera entre les mains du maître.
» AIT. 4. Celui de chez qui sortira le domestique adressera le Wletin d'inscription à la préfecture de (tolice, après y a^mr inscrit k jour de la sortie.
» Le domestique sera tenu de se tran^Kirter à la préfecture dans les quarante-huit heures, et d'y faire la déélaratioo s'il ireut rnntinnir à servir ou à prendre une autre profession, à peine d'un rmpriiomc ment qui ne pourra excéder quatre jown ni être moindre de viaglquatre heures.
» ART. 5. Nul no prendra à son service un domestique, si le bulleliB d'inscription ne lui est représenté visé à la préfecture de poUoe. »
Puii, 1« Itff aoAt 1853.
« Nous, préfet de police,
» Vu Tairêté des consuls du i2 messidor an \iu;
» Vu le décret impérial du 3 octobre iSiO, qui réglemente la profession de domestique dans la ville de Paris ;
» Considérant que depuis longtemps ce décret ne reçoit plus qu'uoe exécution insuflisante, et qu'il résulte de l'inobservatioB des sages mesures qu'il avait prescrites des abus qui compromettent à la fob l'ordre public, la sécurité des familles et l'intérêt des domestiques^
» Ordonnons ce qui suit :
» ABT. i*^ Tous les individus de l'un ou de l'autre sexe^ qui sodI actuellement ou qui voudront se mettre en service dans la ville dr Paris, seront tenus, dans un délai de trois mois, de se munir d'un bulletin d'inscription ou livret, à peine d'une détention qui ne pourra excéder trois mois ni être moindre de huit jours.
» Ce livret comprendra les nom, prénoms, Age, lieu de naissance àe l'impétrant, ainsi que son signalement et son état civil. (Art fl" du décret de I8i0.)
9 ART. 2. Le li\Tet sera délivré à lu préfecture de police, sur li
production de documents propres à établir l'identité de l'impétrant, et sur le tu d'un ^certificat délivré par le commissaire de police de la section.
» AIT. 3 . 0 n'est permis de recevoir et prendre à son service aucun domestique non pourvu d'un livret régulier. Ce livret restera entre les mains du maître.
9 AST. 4. Le maître de chez lequel sortira un domestique ne pourra, sous aucun prétexte, retenir le livret.
» Il sera tenu de le porter ou de le faire remettre revêtu de son visa, le jour même de la sortie, au commissaire de police de sa section, n y inscrira simplement le jour de l'entrée et le jour de la sortie, sans pouvoir y exprimer aucune mention de biftme ou de satisfaction. Dans le cas où il aurait à formuler des plaintes ou des observations sur la conduite du domestique sortant, il les adressera séparément au commissaire de police à qui sera transmis le livret. E^ cas de difficulté sur la remise ou le visa du livret, le commissaire de police prêtera son concours, s'il en est requis, et statuera provisoirement.
9 AIT. 5. Le domestique sortant sera tenu de se présenter dans les quarante-huit heures au bureau de police où aura été adressé le livret et d'y faire connaître s'il veut continuer à servir, à peine d'un emprisonnement qui ne pourra excéder quatre jours ni être moindre de vingt-quatre heures.
» Le livret lui sera rendu visé par le commissaire de police. (Art 4 du décret de 1810.)
» ABT. 6. Les obligations imposées aux maîtres pourront être remplies par les intendants des maisons où il y en a d'établis.
• ABT. 7. Outre les pénalités ci-dessus rappelées, les domestiques qui ne se conformeront pas aux dispositions de la présente ordonnance pourront, suivant les circonstances, être expulsés du département de b Semé, conformément à la loi du 9 juillet 1852.
» AKT. S. Les commissaires de police, le chef de la police municipale et tous les agents de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
» Le préfet de po/tce,
» HkTBI. »