‹ Questions philosophiqueChapitre 173 sur 193 · XIV. Prostitution · texte numérisé non relu

XIV. Prostitution

APPENDIGB

• Uo dm tifOM MBtiblM âê HofiriQfHé d« U féauB«b •'Mt qii'«ll6 p«rd ton nom, t^mHkétn m pumaiHU, •• M nuuriânt. U y « loato mt léfélitk» <liM «ttl» eonioffle. i

BAMiBL tTiaii. SnM iur te Klirl/,

AUX nrâiti ra u atu n itiin n u inb Minumi

ciifcTi. — Les Cretois nommèrent leur pays natal matrie, d'un mot mii signifie mère, (platon. De Hep., lib. n. — BAinÉLEHT. Vcfoge aAnarehanU, ch. Lxxvni.)

AflTm. ~ Pomponius Héla affirme, d'après Hérodote, quê las enfiuits, •o Egypte, ékâeni éUtii et dirigée par la tuére ei en nuuiuiT

u «OH.

LTos. — « Les Lyciens font plus d'honneur aai femmss qu'aux liommes ; ils tirent leurs noms de la famille de la mèatt, et laissent !• patrimoine aux filles, non aux fils. » (niool. oahasc. De Mer, êenL,

son. — DsDs le cas d'une paternité incertaine, le nom de k mèrt formait celui de l'enfant : c'est ce que (ait présumer l'exemple de Nym» phidius Ssbinus, que le hasard tira d'une bassesse profonde pour Télé* ver aux premiers degrés de l'empire. U afsit pris le nom de sa mère» !• eoartissM Nysphadii.

Dans rtncien royaumodc Caliout et dans le Malabar, oe n'ait pu h fils du roi qui lui succède, mais le fils de sa scBur. Le inèine mode d'hérédité a lieu parmi les sations qui habitai b

bords du Sénégal.

JAPON. — a Au Japon, il n'y a que los enfants de la femme doméepv l'empereur qui succèdent. » (montesquibu. Eiprii dm iai$, liv. xfls, eh. T.)

éTHiopiK, — « Parmi plusieurs nations d'Ethiopie, à U oiort dans le fils de sa sœur monte sur le trùue. » (cbailevoiz.)

AMÉRIQUE. — « Chez les sauvages de TAmérique méridioiiiky l'enfant appartient à la mère, attendu rinceriitude àm la |»atenili.i (oauiiui. Yoyagei,)

Chez les Natchez, le chef sumommé le Soleil n'était janak le fh éi l'ancien chef, mais l'enfant de la sœur du Soleil.

1^ mémo chose a lieu encore chez les Iroquois, les HnroBS et tm Indi(>ns du Mississipi.

Los Iiiiliens considèrent que lesnnfantsde la sœur d'un chef peoTCBl être regiirdés avec plus de certitude comme étant du sang de œ cM que ses propres enfants.

Les Indiens pnHomlt^nt (pie la femme est, bien plus que l'hoDiDe, la source «le la famille; aussi donnent-ils toujours à leurs entaMle nom de leurs aïeules maternelles.

11 y a des nations chez lesquelles la raison d'État oa quelfH maxime de religion ont dnmandé qu'âne certaine famille fût Im^ocn régnante. Telles sont, aux Indes, la jalousie de caste et la crainte de mm point descendre. On y a pensé que, pour avoir toujours des princei du sang royal, il fallait prendre les enfants de la soNir aillée da roi. (Voir Ancknnes ti JVonot/ies ilcialioiu de rAmériqm du Jlierd si dtt Indês orientales.)

« Parmi les Huroiis, à la mort du prince, ce n'est pas ion propre fib^ mais le fils de sa sœur ou le plus proche {Mirent dans labgiie matHMÉa qui lui succède. » (chahlivuix.)

Autiefois. h Haïti, la dignit<^ tic prince était héréditaire; mal le ('a('i(|iie mourait sans enfants, la souveraineté était dévoliie fanLs de s<;s samn», à l'excludion de ses frères.

« (*ertains traits de mœurs contrastent singidièrementavecr des st*ntinients et <les coutumes (ies Iroquofs. On sait que parmi la funimeesl lu servante de son iniiri, |iorte les fardeaux et le|pbieraClc Kli bien, la mère est, à quelqires égards^ plus que le père dans II (amille iro({uoL»e ; non-seulement les etifanU afpartimHmU d fa màf^ mais ils suivent ronde maternel plutôt que le père hii mims » (j. J. AHfÈRi. Promenade en Amétique, 1853.

~ ^ TURorn. — Les musulmans ne portent que des noms de iMiplliiie : Abd'Allab {damiépar Dieu), Ibrahim (A^aham), Hassan, etc. On y

" leînt soufent, pour plus de clarté, le nom du p^rederindi^kki, quelque 4pitlN*te caractéristique de sa personne, KtUchuk, le petit, Kara^h ndr;

■ Ml la désignation de sa profession . Quelques familles seulement ont j ff^çu en Turquie des noms héréditaires en récompense mitioDale, par

«leniple, les Kuproli, dont la rao>e a fourni trois ministres éminents à l'empire.

Bf BRErx. — (f A douze ans et demi, la femme détenait propriétaire du

fonds» et (!(> l'usufruit qui lui arrivait par hérédité ou par tout autre

' Moyen légal, et à cet âge le père n'avait pas le droit de s'opposer au

■ ■nriage de sa fille.

• Voici la formule des fiançailles :

« f^n tel jour de tel mois de telle année, If..., fils de P..., t dit

• à R..., fille de D... : « Soyez mon épouse suivant la loi de Moîseel

• 'les Israélites, et je vous donnerai pour la dot ff$ votre vérginUé la » somme de.. » Et ladite R... a consenti à devenir son épouse sous

• <*ette a>ndition que ledit N... s'oblige et pourquoi il engage tous ses 9 bien^, jusqu'au manteau qu'il porte sur ses épaules; il promet, de

• plurt, d'accomplir tout ce qui est ordinairement porté dans les contrats » de mariage en faveur dos femmes israélites. Témoins... » (siLViaoa. imiituis de Moïse, liv. ii., ch. ni.)

« Mais s'il fait épouser à son fils une autre femme, il donnera à la fille ce qui lui est dû |K)ur son mariage, et ses vêtements, et il ne lui refusera pas le prix qui est dû à sa virginité. » (Exude, ch. zxi.)

atoâiai

GR^jiK. — Athènes, — (I 11 était d'usage, dans les mariages, que les é|*oi:x se fissent des présents antéuuptiaux. (les présents avaient {»hi> ou moins d'iiiqMirtancc. I/iipo6o/oii, ou donation avant le uiarian, «|ue If uiari faisait ù la feiuiue, est resté célèbre et remonte aux plus haule> alltiquité^ grei'qu<*s. Onlinairement, outre Tanncau nuptial que le liaiicé iloiiiiait à la liaucée comme une arrfae ou un gage de ma-

436 lA LIBERTÉ DANS LE MARIAGE

ria^e, on ofTriiit à la fiancée des bijoux, des habits, des panrac autres objets... Ce n'est pas tout : le iendeniaiii des noces, teb«pore faisait un cadeau en grande pompe à répouse, afin de cÀSbnm premier séjf'iir dans la maison conjugale; lui, le mari, lui faisait aii ob prœmiam deflfrt-atœ virginitatis, un don qui, par une de ca ■» litudes qui naissent de la nature même plutôt que de rimiUtM«i v^ pelle exactement le morgengabe, ou don du matin, des natioM ^imaniques. Enfin, le troisième jour des noces, la femme sortait <k h maison et se montrait en publie, le mari lui faisait un nouTen p» sent. » (troplong. Du Contrat de maiiage, préface.)

GBRMANiE. — « Ce u'cst pas dans le droit romain qu*on doit< loriginc du douaire ; il n*y a rien dans ce droit qui y ait rapport : la trouvons plutôt dans les mœurs des anciens peuples de qui se sont établis dans nos prorinces. Tacite (De Moribut mm) rapporte que chez ces peuples les femmes n'appMtaieot pu éf dot aux maris, mais en recevaient : Dotent non uxor mariio, §ed wm^ tus uxori affert . Cette dot, (|ue la femme, au rapport de Tadle, norvait du mari, était vraisemblablement la même chose que ce qa'efl notre douaire, c'est-à-dire quelque portion que l'homme, en se manirit assignait dans ses biens a la femme qu'il éjHiusait, pour par la fenae rn jouir après la mort de son mari, en usufruit pour sa subsistanee. Los femmes, chez la plupart de ces peuples, comme chez les Sslii^ éUint incapables de succéder aux héritages de leurs parents^ il éciit nécessaire que leurs maris pourvussent de leurs lûens, après leurmoft, ù la subsistance de leurs veuves. » (i^oTHisa. Traité du DoMVf, part. I, cb. 1.)

« Outre la dot qu'il avait constituée à sa femme, le mari lui faisail, k matin qui suivait la première nuit du mariage, un don appelé noryiagabe^ proportionné ù la fortune de l'époux... Dans le traite de 537, te roi Cliilpéric donne des cites entières à Galswinthe à titre de w^irgm (jahe... L'usagf; s'introduisit de stipuler ce don par les conditions du maria^'c... Ce fut probablement l'origine du douaire dont il est question dans toutes les coutumes rédigées sous la troisième race. • {ÏM saliquc, édition de I'AHdessi's.)

>A\<>Ns. — U Le consentement obtenu, les parties passaient un oootral dans lequel on stipulait le douaire que le futur apportait à sa femme, jn (l. *gauiikbt et c. i'ellL Histoire trAngteiem, t I,

p. nn.)

« Edmond régna sur les Anglo-SaxoDs do OiO & 946. Ses hm lêmoi^nrnt du progrès do la civilisation t^ cette époque.

» Le futur e.^t obligé, à l'époque de ses fiançailles, de fixer M qaH donnera à s^i feuime, lors<[u't!lle m* sera prêtée à ses désirs, le dte Ai matin: et ce qu'il lui destine, si elle venait à lui sitfrivre, it

Ainsi» tu lieu du prix d'acquisition qu'on donnait aux parents de ia ■iriée, c'est la dot qui revient à la femme elle-même. » (nxiiiGs- WARTEB. Études hisiariqtus sur U dén>ekippemeni de la aoetéfé humaine.)

FIANCE ANCIENNE. — tt II est fait mcntiou du douaire dans les Ca fUmlairee de nos rois ; il est dit, au liv. vu, cli. clxxix, de la Colléeikm de Benedictus I.evitn, que l'homme, en se mariant, doit doter h te qu'il épouse, c'est-à-dire lui assigner un douaire : Per eansiet benedirtionem $acerdotis et consuttu aHorum bcmormm homimsm iponsare, et légitime dotare débets — De là, cette vieille for- ■lole qui était usitée anciennement dans les célébrations de mariage, comme nous l'apprenons de Philippe de Reaumanoir, qui rapporte que le prêtre fait dire à l'homme, quand il épouse la femme : Du douaire fv< est divisé entre mes amis et les tiens, te doue, » (potbies. ÏYaiié Àf Douaire, part, i, cli. t.)

« Voici ce qui se pratiquait en France, dans les premiers siècles, quand le mari futur constituait une dot à son épouse : on a des modèles de l'acte qui se faisait pour cette cérémonie, parmi les formules il*Eindenbroge. Les formules 75 et 79 ont pour titre : Libellus dotis.

« Ma Irès-douce et tr^tuaimable épouse, puisque nos parents res-

• pectifs ont agréé que je vous fiançasse par le sol et par le denier,

• au nom du s(*igneur, selon la loi salique, comme j'ai fait de même, il 9 nous a paru bon que je vous donnasse, en titre de doi, quelque 9 chose des biens qui m'appartiennent, ce que j*ai fait. C'est pourquoi 9 je vous donne, par le présent acte, en toute propriété et pour ton- » joursi, tels et tels biens (suit Ténumération de ces biens) ; bien en- » tendu que quand le jour de notre mariage arrivera, vous entriez en 9 possession de ces biens. •

« Dotation faite par Hildegarde à l'abbaye de Saint-Pierre d'un alleu qu'elle a reçu en se mariant de son seigneur, suivant l'usage de la loi salique, 7«t oblige les maris à doter leurs /'eataief.» (Président bénaclt.)

Dixième siècle. — Dans une charte de l'an 981 environ, la comtesse FUdegarde dit que son mari Waleran, comte de Yexin, lui a donné en tlouaire l'alleu de (londreville, suivant la loi salique et d'après la coutume par laquelle les maris dotent leurs propres femmes. (CMHlaire de sAiNT-pfeas de cbabtbes. Prolég de gcAbabd, art. 73.)

Onzième siècle. — Il est dit dans un missel de l'Êgliie de Rome du onzi«*mo siècle, qui se conservait dans la bibliothèque de Saint-€atien de T(»urs, et dans un Pontifical manuscrit du monastère de lire, que r«^{K»ux et l'épouse se rendront à l'entrée de l'église* où le prêtre requerra leur consentement et fera lire l'acte qui contient la dot que réfMux accorde à son épouse : Et fiât reeapiiulaiio de doU wmhiris (et que l'on fass^la réeaj>iïu/alioii de la dd de la flrnsme,)

Douzième siècle. — « . . Je vous déclare, moi, Amoal de Von-

» ceaux, à yonSy très-chère épouse Agnè«, que je m'engige à vwpi » un mariage l<^gilime et très-ferme, et que je tous donne, pv <MI*

» dotf la meUleure partie du ma bimSy savoir Je vous doîiDe de |lv

» la moitié des biens que j'acquerrai. Afin donc que tous jouittîapé- » sibienient de toutes eos choses, j'ai fait confirmer cet acte pv k k sceau de Hoji^er, évoque de Laon, notre seigneur, et je l'ai aulnl » |iar le témoignage de ceux dont voici les souscriptions (sîgnatnrei) : » Gauthier, archidiacre de Laon; Foulque, chantre; etc. Fait l'an ilTI » de rincarnation; écrit par moi, Wiliaume, chancelier. •

Les maris devaient constituer le douaire à leurs femmes, de l'ansdi curé et des amis communs... Les douaires étaient constitués aux pote» des monastères ou des églises, ainsi que les mariages des femmti, c'cist-à-dire ce que les femmes donnaient ou apportaient en mariage i leurs époux. (Cipituiaires, liv. vu, ch. lxuz.)

(.a cour d'I^glistî connaît du douaire; mais non prÎTativencnt wa juges royaux ou des seigneurs. Klle connaît des contimtatioas pour ce que la femme a apporté en mariage, mais non privative aux juges laïques. (Btablissemeats ds saini Louig, liv. i, dh. xtul)

« Le douiiin* se réglait à la porte du moustier où se contractait le mariage ; c'était le mariiige solennel, un de ces actes que les Ronns

appelaient légitimes. » (chatbaijdriand.)

« Dos puhhri'jri^, Doucmen^ de la plus bslle, se disait quand li femme, après le décès de son mari, choisissait pour sa dot le plus beu ou le meilleur tèncmeut, moyennant certaines conditions... » iso- CANGE. Gloisaire, v° Dos.)

Treizième siècle. — « Nous nppnmons de Philippe de Beani dans ses Cn'tturnfUi dr B'?auootsû, chapitre du Domriré, que c'est Ir voi PhilipiM) Auguste qui, vers le commencement du treizième siède, a établi le douaire légal, en onlonnant que la femme serait dotée éi k intiilié de ce que l'homtne avait hnquil l'épouia. ■ (uusELy lit. eu bjuains. 11. I, cité par fothieb. Traité du Dowàref part, i.)

« Humbert, seigneur de la Tour, du consentement du révénad pèK dom Guillaume, évèifue de Clermont, son frère, a donné et oonoédé à laditt; Aune, sous le nom tle douairt*, ptmr sa vie durant, selon lésas H coutumes de Bourgogne, l.i moitié de toute la terre de la baronnîeou des baronnie> de la Tour... » liutrum, mairimomait, ann. i273. Uistor. Dalphin,, t. I, p. lUS, col. 2.)

Quatorzième hiède. ~ « Item que se bonis d'Aigueperse qoi ait feunne ou <>n(Tans, e>toit alaint v(>rs nous pour cas de crime, la ffemnc nt* doit perdre sa «'hanrliellu ne son doak (douaire). » (lÀberiéi 4i êâ viilr r Ujucp'Tse dv Vannée 137^ dans le registre 198 du THwtéa ckariei. Ai. ccclx.)

\PI»KNhH:F. w,^

Miiiii/.ifiiH' sit'ilr. — (t (»n a|»iM»|jnt «loi i»ii «hi'iair»' l.i jm'fin|,,ji n\n ■ fusait le niT»!MMir ik la joiin<* fille ù luquelle il avait fait vinlt*nro, lors- ■t qu'il ne Tonlait pnn l'épouser. « Il fut appointé par*devaiil i'c^cîal * m d'Amiens que iceJluy MIchauH prendrait à mariagi; icelle jeune fille i « ptr lui deffiorée» ou ae ce ne faiaoît, il seroit tenu de lui faire . douaire. . . » [Leîtren de rémiuitm df Immêe HS2, dnns le registre 184 du Trésor de$ chartei, ch. ccr.xxxvi.)

« l«e douaire préfixe pouvait, en certains paya, dépasser la quotité du douaire routumier ; tMi d'autres, il ne h* p^MiTait pas . . . Kn France, Tcsprit de la législation portant à respecter avant tout le droit des liéritier^ du sang, ce prinri{»e s'opposait à un<' plus grande extension du douaire.. . l/héritier défait garantir la douairière de l'Iiummage et d^ ti»ute redevance, et, faveur remarquablt*, il no iiouvait forfaire le fief au préjudice du la veuve. » (^.DOi'Aan laboplati. Atc^rcAei fur la condition des femmes^ liv. iv, sect. i, tit. ii, ch. i.)

Dix-6optième KJècle. — « Uuand le pt*re a été marié {dusieurs fois, le douaire routumier des enfants du premier lit eai la moitié des inmeul»|f> qu'il avoit lors diidit prcniior mariage, et qui luy sont advenus pendant iceluy mariage en ligne directe, t^t le douaire coutumierdes unfauts du setxind lit est li; quart desdïLs immeubles ; ensemble moitié tant de la ptirtion des conquests apparlenan!» au nitfi, faits pendant leait premier mariage que «les acquests par luy faits depuis la diaaolu* tiun dudit premier mariage jusques au jour de la consommation du «i«H*ond, et la moitié des immeubles qui luy éclieeut eu ligne directi* |M*nfiaiil ledit second mariage. Kt ainsi consequemmeiit def autres mariages. » (Coutumei dt VnarU, art. 253.)

« Ooiiaire coutumier est de la moilii* de:i héritages que le mary tient H po<i««>de an jour des épousailles et bénédiition nuptiale, et de la moitié des héritages qui, depuis la cons<imniatiim dndit mariage et pendant if-elny, éclieent et adviennent en ligne directe audit mary. ■ (CaiifiMi#« 'i^ PariM, tit xi, des Donotres, art. 246.)

• l.e douaire coutumier de la femme est le propre héritage des enfants venans dudil mariage : en telle manière que les père et méfe «lesdits enfiin>, dès 1 instant de leur mariage, ne le {Meuvent vendre, engager ni hy(iothéquer au préjudice de ItMira enfims. • (ConfiiiiMf di» /a prH/dé de FfvrU, tit xi. dr% ïkmaifu^ art. 24«.)

nix-huitième siècle. — « !.e douaire coutumier, dans la plupart des rontiiine^, conM!ite dans l'usufruit, que la coutume accorde aax femme*, «l'une certaine portion de certains biens de leurs déAniLs iuar:>. •• miihikr. Traité du Ikniaire^ part, i, ch. ii.^

« Iji coutume de Saintonixe n'aci:orde un douaire coutumier» à dé-

faut du conventionnel qu'aux femmes nobles. Au oouUjiire, kic» lûmes d'Anjou et du Maine accordent ludistinctement le douakec» tumior, ù défaut du conventionnel^ à toutes les femmes rotnricKi^i ne raccordent pas à la femme noble qui a épousé un noble knqv'dk a été Iiéritière principale de ses père et mère, ou de l'un d'cuif m de quelqu'un de ses lignages. » (potbibb. IVotlé du Mkmain^ pÂi, cb. 1.)

«... Lorsque des parties se marient, elles sont censées élre Udirment ctmvenuos de tout ce qu'il est d'usage, dans le lieu de leur dimicile où elles se marient, de convenir en se mariant, quoiqu'elles ir s'en soient }ia3 expliquées. Donc, étant d'usage dans les proTinces i^ gies par le droit coutumier qu'un homme, en se mariant, s'oblige mjours à laisser à sa femme un douaire, dont il fixe la quotité, oa m la(|uelle il s'en rapporte à ce qui en est réglé par les coutuno. l'Iionniie qui a contracté mariage... dans une province régie par le Ml eoutuniior où il avait son domicile, est censé tacitement conveno awc sa femme, en l'épousant, de lui laisser ce douaire après la iwit. • (roriiiER. Traité du Douaire, part, i, ch. i.)

FBANCE ET ANGi.ETERnE. MoYcn âge. — « Le douaire coutumier éliil la jouissance de la moitié des biens que possédait le mari au jour di mariage, si l'on en croit Heaumanoir; cette (|UOtîté de moitié j^n^ trouve dans les Assises, ainsi que dans beaucoup de coutumes d^ France et d'Angleterre ; la coutume de Paris l'avait adoptée ; néanmoîv le douaire coutumier était le plus ordinairement du tiers, les drux tins étant réservés à l'aîné des enfants, ]iar suite de cette idée qui fixait considérer l'indivisibilité des deux tiers du fief comme nécesnirp pour assurer le service fé(Mlal ... La grande Charte établit le douaire cnutomier au tiers, comme faisait la coutume de Normandie... et ce n'f!4 pas seulement sur le tiers des héritages possédés au jour du mariafr qu'elle établit le douaire, mais sur le tiers des héritages que le mari a possédés durant sa vie. Pareille variation se fit en Fiiinoe Ten le quatorzième siècle. B (ÉDorARD laboulaye. Rechercha sur la amâMm éa femmes, liv. ix, sect. i, tit. ii, ch. i.)

oBiEKT. — « On sait que c'est l'homme qui dote sa femme en Orieat. Il est bon de remarquer que la dot ou le douaire d'une femme est entièrement à sa disiK)sition, et à l'abri de la surveillance et des prélen* lions de son mari ou île si*s créanciers. (nf.nAVA, i..) Elle est telleroeni indépendante sons ce rapport, que souvent les mères ayant donné leur douaire à leurs fils, ceux-ci ont obligé le in'^re à le payer. » (soiol- Nir:Ki. Mahomety législateur des femmes^ p. 35, 2* édit.)

fl Kn Tiinpiie, le mariage n'est qu'une déclaration de conaentennit

APPENUCB 441

^ aaliMl bute par des majeurs de dix-huit ans pour les iiomiiiesy de (fix*

** «pi ans peur les femmes. L'époux a droit absolu de diToroe sous la

* faapomsbiliié de sa conscience^ mais seulement trois mois apràs avoir

*< doiuié devant le magistrat acte légal de son intention de répudiation. 11

* étU, dam e$ coi, à la répudiée, rtsiiiuiùm de ea doi, et, s'il y a lieu^

* MM pension alimentaire. En certaines occasions, notamment celles d'apostasie ou d'impuissance de son conjoint, l'épouse peut également

I fcire prononcer le divorce à son profit. » (ch. iolland. La Tarçaie ^ eomtemporaine^ i8M.)

I Dmisi. — C'est le mari qui donne \ dot à la femme; elle a droit t à une seconde dot en cas de veu ie répudiation.

i Arabei de f Afrique oecida Jt. — Généralement, ils constituent à leurs femmes un dtmaire, soit le livrant au comptant, soit en se constituant simplement débiteurs. Cet usage est même sans exception au TVazza, et e'eft à lui qu*n la durée de leunmariagêi; eanfU prend fantaifie au mort' de qu $a femme,ilperd le dmaHt dmmé, au le paye i'il n'était que prm r. . .

« A Noun, l'usage de constituer un douaire n'existe néanmoins que rlipz les riches. Il varie selon l'importance de la fortune du mari et hi beauté de l'épouse ; il est payé au comptant, ou partie au comptant et pulie à terme. » (tiopoLo piNrr. helaiUm kwn Vofoge du Sénégal à Soueira, Mogador.)

ILES MAiiAMNis. — Toui le$ meublts de la maieen appartiemieuiaux fewuneif et le mari n'en peut disposer qu'avec l'autorisdUion de son épouse. S'il est querelleur, opiniAire, ou dérangé dans sa conduite, elle est autorisée à le punir ou à l'abandonner.

• ïjei priw à* achat, le don du matm et le douaire représentent Irois •^l»oques successives de l'émancipation de hi femme.

» Dans la première, si le i»rix donné n'est plus la composition du rapt, ou la valeur de la fille même, il est au moins payé pour la garde, pour le pouvoir que le mari acx]uiert sur son épouse. Si la femme n'est plus esclafe, elle est au moins encore l'inférieure de l'homme.

• Dans la deuxième phase, le don du matin révèle déjà des sentiments plus (lignes et plus tendres ; le mari cherche à indemniser l'épouse (le la perte de sa virginité. C'est l'expression du bonheur, de la passion satisfaite.

M Enfin, le douaire vient révéler le véritable amour conjugal, qui, •Pendant sa sollicitude au delà de la tombe, donne à la veuve, à la mère (le famille, une position digne et indépendante...

• L'achat des femmes fut la première fonnole du mariage hvnialn.

44t \A LIBERTÉ DANS LE MARIAGE

Il romplaça l'étal sauvage où l'homme ravissait l'objet de sv^s Mi

» (:<M]ni* l'hommo paya d'abord aux parents ^taille prix d'une car la fommo commença par Otre considérée comme objet de avant de s'élever, par une émancipation lente et gradoeHe» à Mip k com]tngne et l'égale de l'homme; ou bien c'était la itimpositimi donfL si le (Hmsentement des j»arents n'avait pas d'abord été obtenu. Hnh ensuite le prix du consentement, les parents sont obligés de le p0li|ff ave<* la fiancée môme, là oi\ son propre consentement commence î M» nécessaire. L'umour fait naître ic iwvtjengabty le don du milÎB:li reconnaissance et la prévoyance de l'époux et du père 4)e iaiiilt^ )f donairr. Le christianisme, ayant donné au mariage U nalura de ment» lit complètement disjiarBitrc l'ancienne forme de contrat; d(* l'acliHl disparut, mais le douaire^ que les Capîtulaires, les et toutes les lois dos nations modernes ont considéré comme un Jn points les plus ess<^nlieis du régime des biens entre époux, est acdr l'ancien prix de rachat et du don du matin. » (Ka.xiGswABTia. ÈbiàÊ historiques sur k dévelopi)€ment de la iociité ftumaûie.)

Tel que je le conçois, le douaire universel différerait peu de ce fi existe sons les noms suivants : douaire^ don du maim; ce qmM Saxons appelèrent rriorgetigabe ; les (iennains, dos; les Anglo-SaxoKs f'Vduring-feoh ; les Rurgondes, witternon ; les Visigotha, dos ou aire; les (leuples celtiques, umwabyr ^ cowiUh et egweddi; les Sliicik przyirinnrk: les Hnnprois, dai*owniza; les Lithuaniens, ii'tV/<f»r(ilonation pour la couronne virginale).

asT

liii^i.K. L'icédémone. — u Les tilles ne coûtaient rien à élaMîr; ilélsîl défendu «le leur couNtituer mie dot. » (HAHTH£i.BaY. Voyons dAuÊ" rhaisist rh. Xi vi.)

«... Chiant à la dot, exif/er que les choses en ce point soient égalai de part et d'aïUic, c'est réduire les pauvres citoyens à

rouYcT d^ parti, ni pour enx-inftmes, ni pour \^nn fines, faute *ns. . . Les fommos on seront moins insolente^ et les maris moins rcs et moins ramp:mts devant olles, h cause delà riclie dot qu'elles >nt apporti^e. . . Si, )K)nr l'hnhillement et les meubles de la future, •nne ou l'on reçoit nu delà de cinquante drachmes pour la der- Hasse, d'tuie mine pour la truisi^me, d'une mine et demie pour onde, et de deux mines pour la premii'^re, on payera le double au ' public, et ce qu'on aura donné ou reçu sera cbnsacr<^ h Jupiter unon. » (pi.AToN. £//ts, liv. iv.)

i Athènes, la dot fut, inaif^'ré 5>olon, le r<^^imc matrimonial; et il autant plus nt'a'ssaire d'en signaler le caractère, que c'est ^vi • lent ire régime qun l'on retrouve plus tard à Home, et que l'anlia légui'^ à quelques-uns des peuples modernes. . . Nous reiicon* un (iroit s)H'»cial à Atli»înes, un droit introduit par une de œs inaisons artificielles |NKur les(|uelles les législateurs grecs, trop ;niMi\ d«' 1.1 liberté inlividuelh*, eurent plus lie prédil«^ctiiiQ que le droit si simph' de la nature humaine. Ce droit concernait la ui, uiiiqut* héritière, recueillait dans sa nuÛQ toute k fortune de iteurs; |MMir i|n ell<> ne portât pas cette fortune dans une autre e. elle était tenue d'épouser sou plus proche parent, à qui elle Uit tou» ses biens. Kii pareil cas, U dot était universelle; la R tombait sous la tutelle (le sou mari, non [larce qu'il était loari, l»arce qu'il était |)drent. Ouo si elle avait des enfants inàles^ oae *rs, i\ liMir ni ijorilé, élaitMit investis dii giiuverneiuent des biens nuls. D'''(V(lait-elle sans enfants, son mari gagnait la dot fiar droit *res';iiin: nMiil-elle veuve sans enfants, elle était tenue d'épouser ù (ju' «Mie avait été tr'^gnép par le testament de son mari, ou bien ^ proi'lu' a;;.iat df c.^ in»^ine mari. A l'égard des femmes qui n*épaN iiniqiii*> liérilién»N. rlItîSM' inariaii'Ut avtv le cons<Mi}ement de fr«>, do leur uKMil paternel ou de leurs frères, suivant les cas; tMevaitMil nue dot île ces (lersonnes et restaient sous leur tutelle u'(*ll«*^ vivaient. La dot, rondition nécessaire pour caractériser le ge légitime, était nmstatée |Nir acte solennel... Le mari jouit de |iendaiil le mariage. Obligé, lors de la dissolution, de la rendre à xHuii' (|ui l'avait constituée et qui avait la tutelle de l'épouse, le ikninait un gage sur ses biens immeubles, gage que l'on avait me «le pruporlionner, par une estimation, à la valeur de la doU »'>ancier de la dot était préférable aux autres créanciers personlu mari. Si r'i-t;<it par \v di\orc«' que le mariage était nHnpu, le devait rendre la dot, on, s'd aimait mieux, payer des intéri'ts dout aiait lixé 1(> taux, et qui étaient comme la pension alimentiife de ime. La feinini* on h; tuteur de la fBiiime avait une action en e |M>ur l'y obliger. » (TBoeiji>NG Du Conlml de mariage, pré* )

ROME. -* « Un des actes ]es plus importants de l'i jugale est lYtablissement des enfants. Les Romains en avaient devoir spécial aux pères : Paternum est offidum dotare fiiium. Ia\ n'était obligée de doter qu'à défaut du père. De là il était de la j«v» prudence romaine que si le père constituait seul une dot à sa fik, quoiqu'il déclarât que c'était pour droits paternels et maternels, li^ se prenait tout entière sur son patrimoine, a moins que la fenuw m l'eût constituée avec lui, ou qu'il n'eût désigné quelle portion il nastituait siu" les biens maternels. » (siuéon. Discours profwncé an Cuft législatif sur le Ut. v, liv. m, du Codedml,)

« Numa, qui établit la dot., fut regardé comme le premier auteur if l'égalité entre les sexes, comme le Hbérateiv et le protedeur da «f faible et opprimé, et c'est là sans doute ce qui fit dire à riDgénina paganisme qu'il avait été inspiré {ïst une déesse.

» Auguste, contre^ son opinion personnelle, fut obligé de renloim ce système par la loi Julienne.

» Constantin, qui fit asseoir sur le trône, avec le christianisme, Tmprit de véritable égalité, se montra plus favorable encore que les reurs païens au système dotal .

» Justinion le perfectionna en rendant la dot définitivement ii nable; bienfait immense pour les sociétés, comme ses prédégeMwns l'avaient déjà reconnu. » (carion*nisas. Optntbn pronofMéeffu TribuMt sur le titre du Contrat du mariage et les droits respectif^ de$ époux.]

« La loi romaine (termet textuellement l'échange de la dot pendant le mariage : la seule condition qu'elle y met, c'est qu'il soil utile à b femme, sic hoc mulieri utile sit, » (albissox. Opinion protioneée ms Tribunat sur le titre du Contrat de mariage et des droits respeetifi des

époux,)

« Le n*gime ilotal, étranger au mariage, accompagné de la est celui du mariage plus libre, dans lequel la matrona a refusé le titn de mater familins. Dien qu'elle ne soit pas mère dans la famille M son mari, il faut cependant qu'elle y ap|M)rte de quoi contriboer dé|»enses du ménage dont elle va augmenter les charges. Sa dot plit cette fonction. La dot est donnée au mari par une espèce de tnâtr :i forfuit, qui, sous tous les aulres rapports, sépare complètement d'ntérT'ts la fenmin et son époux. Ils sont tellement étrangers l'une Faune. que le mari a atiion contre sa femme pendant le mariage pour le donina^o qu'elN* pourrait avoir apporté, par sa faute, dans des objets de toilette i>t <1e luxe, qu'il lui a prêtés, ou ilans tonte autre chose; niissi la fomme a <M)ntre son mari, même avant la dissolution dn ria^'t*, l'action de damno ou infartum, aussi bien qu'elle l'iurait la personne la plus étrangère et la plus indiflérente. Et, comme époux peut avoir, en dehors de la dot, un patrimoine séparé, ils ont le

ji droit de passer entre eux tous les contrats, tels quê société» prêt, ^ ^nte. ,., louage. » (troplong. Du Contrai de mariagt, préface.)

*' « A Rome, plus qu'ailleurs , les dots considârabies mettaient les

" femmes en honneur. Les filles sans dot a? aient beaucoup de pdne à se

* marier, et la dot était mAme un des signes qui distinguaient les mariages '' solennels du coitcubinat. Non pas que la constitution de dot fûtnéres-

* stire {lour le mariage. 11 y avait si bien des femmes légitimes sansdc^f, ' que le théâtre, ce reflet véridique, quoique exagéré, des mœurs nationales, porte aux nues, comme des modèles de soumission et d'affection

^ conjugales, les femmes indotatœ. » (thoplong. DuCùtUraidêmariagt, préface.)

« Cinq cents ans après la fondation de Rome« le divorce fit dans les mœurs une effroyable irruption. I^s femmes, loin de le craindre» comme autrefois, le <!ésiraient souvent autant que les maris; c'était pour elles, dans beaucoup de (*as, une émancipation et non une injure, une bomie fortune et non pas un deuil ... De là l'usage de stipuler (Ums les contrat( de mariage la Destitution du bien de la femme en cas de divoroe; (**rst ce qu'on api)ela cautio rei uxohœ. De là encore l'action rei mmorim, intn»duite par le préteur, pour suppléer équitablement à cette convention, quand elle n'avait pas été faite. Si le divorce venait séparer les éfioux, le mari restituait à la femme les biens qu'elle avait apportés en mariage; le contrat de mariage étant dissous, ses effets sur les bieosde la femme étaient effacés. Pourtant, si c'était le délit de la femme qui motivait le divorce, le mari retenait la dot, ou, pour mieux dire» certaines |>arties de la dot, profiortionnées au nomlûre des enfants. Ces innovations du la jurisprudence atteignirent tout à la fois les mariages avec la conventio in manum et les mariages libres. Si les jurisconsultes n'avaient eu en vue que la restitution de la dot, proprement dite, ils auraient ap[»e!é aclio de dote l'action introduite par le préteur. Le nom ii'aciio rti vxoriœ fut choisi |K)ur embrasser les deux situations, car la nss uxon'a est un terme générique qui s'applique à toutes les espèces d'apports de ré|N)use. D'un auU-e cAté, il ne faut pas douter que la eoiclio ret uxoriœ et Vactio rti uxorio' ne profitassent aux fammes purement dotales. C/élaient surtout celles-ci qui, à la faveur du mariage libre, couraient après les facilités du divorce, et les pères qui les tenaient sous leur tutelle étaient quelquefou les premiers à ki y exciter. » (raopto.No. Du Centrât de mariage^ préface )

GALLL. — « Chez les tiaulois, n(»s premiers ancêtres, les hommat^ea be mariant, mettaient en communauté, avec les dots que leurs femme» leiu* avaient apportées, une somme ou des valeurs égales au OMmtant de ces dots. » (albisson. Opinion prononcée au IViâifMl mr k têbre 'Ui Contrat de mariage et de$ droite re$pectif$ de$ époux.)

ROME. -* « Un des actes ]es plus importants de radministratkBeMjugale est l'établissement des enfants. Les Romains en avaient Ua devoir spécial aux pères : Paternum est offcium dotare fiiium, lashi n'était obligée de doter qu'à défaut du père. De là il était de la ]»• prudence romaine que si le père constituait seul une dot à sa S^ quoiqu'il déclarât que c'était pour droits paternels et maternels^ laàl se prenait tout entière sur son patrimoine, a moins que la fenan ii l'eût constituée avec lui, ou qu'il n'eût désigné quelle pwtîon 3 oastituait sur les biens maternels. » (siuéon. Discours prononei an Csip législatif sur le tit, w, liv. m, du CodeciviL)

« Numa, qui établit la dot, fut regardé comme le premier antcvér l'égalité entre les sexes, comme le libérateur et le protecteor da faible et opprimé, et c'est là sans doute ce qui fit dire à rioi paganisme qu'il avait été inspiré par une déesse.

» Auguste, conU'o son opinion personnelle, fut obligé de rcnfamr ce système ]>ar la loi Julienne.

» Constantin, qui fit asseoir sur le trône, avec le chriatlaninDe, T» prit de véritable égalité, se montra plus favorable encore que les reurs païens au système dotal .

» Justinicn le perfectionna en rendant la dot définitivement I nable; bienfait immense pour les sociétés, comme ses prédécenMs l'avaient déjà reconnu. » (carion*nisas. Opinion pronondêeu IV'ièawt sur le titre du Contrat du mariage et les droits respecHfk dn Cjpaa]

« La loi romaine permet tcxtucllemeut l'échange de la dctpeadMl le mariage : la seule condition qu'elle y met, c'est qu'il soit utile h h femme, sic hoc mulieri utile sit, » (albissox. ùji^nion pronmoie Mffibunat sur le titre du Contrat de mariage et des droits rtsped^ ài

époux.)

« Le régime dotal, étranger au mariage, accompagné de la aMM» est celui du mariage plus libre, dans lequel la matrona a leftiaé le lihv de mater familias, Hien qu'elle ne soit pas mère dans la hmSké son mari, il faut cependant qu'elle y apporte de quoi conIriiNHriB défienses du ménage dont elle va augmenter les charges. Sadotiwplit cette fonction. La dot est donnée au mari par une espèce de tnÊé •A forfait, qui, sous tous les autres rapports, sépare compléteoMit dlh tér«^ts la femme et son époux. Ils sont tellement étrangers runàFaiM que le mari a action contre sa femme pendant le mariage pour le damage qu'elle pourrait avoir apporté, par sa faute, dans des ofejctt if toilette et de luxe, qu'il lui a prêtés, ou dans tonte autre chose; eosMV aussi la femme a contre son mari, même avant la dissolutioo da !■riage, l'action de damno ou infartum, aussi bien qu'elle l'aurait eosftrc la personne la plus étrangère et la plus indiflérente. Et, conunechaf» époux peut avoir, en dehors de la dot, un patrimoine séparé, îIsobIIf

▲PPENDIGS i47

} « Dans les coutuiueft...j quoique le mm eùi» ùmi que (Uns le rérflioM <ioUJ, la prëpoodérance pour rétablissement des enfants, en force èi SA pui:»i>ance maritale et paternelle, comme les biens étaient corn- ■HUM» le devoir naturel de doter était commun aussi aux deux époux ; ja dis le devoir naturel, car on n'en avait pas fait une obligation civile, au lieu qu'elle existait dans le droit écrit : la fille majeure pouvait devancier une dot. w (sraiôoN. Discours prononré au Corps fégisîatif sur If Ht, Sy Ito, ni, du Code civil,)

c Dans les pays de droit écrit, Yaugment de dot est la donation q;ie le mari fait à sa femme en faveur de mariage... Il est ou conventionné 00 coutumier : le conventionnel est celui qui est fixé par les parties ; le ooutuniier e^t celui qui est fixé par l'usage ou par la loi. Ce dernier aognientest à Toulouse de la moitié des deniers dotaux; à Lyon, de la noitié des deniers dotaux quand la dot est en argent, et du tiers seulement quand la dot consiste en immeubles et autres biens; à Bordeaux, il est tlu double de ce q ai n'est point donné au mari, à la charge d'Atre employé en renies ou terres poiir lest fiNes qui se marient, et du tiers pour les veuves ; et, enfin, en d'autres endroits, l'augment est de la moitié des deniers dotaux, quand le mari prend une femme de sa con- (Btîon ou (fune comiifion supérieure à la sienne, et du tiers, quand le mari noble épouse une roturière. Quand la femme qui a .survécu à sim mari n*en a |Miint d'enfants, elh^ a la propriété de l'augment et en peut ilîspuwir comme il lui plaît. Quand elle en a des enfants, elle a seulement la propriété et la disposition de sa portion virile, pourvu qu*elle ne se remarie i^as ; <>t, si elle convole en secondes noces, ayant des enfant< de son mari, clbi ne jouit de son augment que par usufruit... L'anginent n'est point dû quand la fenme a |»roniis elle-même sa dot et quVRe ne l'a point payée... » (LAoaiftai. fltomitfri, au mol Auq*

NMUr.)

« Les anciennes coutumes donnent, en général, à la fille dotée le droit de se t<>nir à sa dot ou de rapporter et venir à partage .. Quelques coutumes postérieures dout plus rigoureuses : elles consitU'rent la fille Gûoune n*ayant |dus aucun droit à la fortune |iatemelle, dès que le |»^n» Ta dotée, m» fût-ce que d'un chapetde roses... Pans la crainte que Ica iilles appelées ù partager ne |>ortassent le patrimoine commun dans une famille étrangère, on les fit renoncer, par contrat de mariage, à la future succession, toutes les fois que la coutume était muette sur leur exduàiuQ... La fille confirma la renonciation jiar s<»rnient... Cette renoDciatiuu était, malgré sa rigueur, un pn»gr«^s dos idées rt»maineasar lea iilées ft'odales, car elle reconnaissait ii la fille nn dmit de succea» ^u eu c« ncurrence avec le frère, et elle lui réservait même ce droit pour le cas où la descendance mâle des fUs viendrait à s'éteindre. La loi féodale n'avait jamais été !»i loin. » (^.doi-aud LABr>ciJàTB. llÊChertkt$ nar la œnditian des femmes, liv. iv, seet. i, tît. i^ cb. iz.)

ESPAGNE. — « On distingue la dot en ftécctfom et vokmfmn : saire est celle qui vient du père ; elle peut être oMenue pv voie d**tien ; volontaire, celle qui vient de la mère ; on ne peut l'obftnir pv voie d'action , si ce n'est dans le cas spécial où la mère est liêréli|K, juive ou maure, et la fille, au contraire, catholique. ■ (cbadixs mua. Rewe du droU fiwiçais et étranger, t. IV.)

■ Les bien» pampbemanx toat tma* qas Ul m, outre m dot, mm congé dé wm mari, à tt dtftquelM Hent ei/e et/ dmmê et «w A-mEi tl « disposer. ■

GUT-coQuiLLB. IntHi. Ml dréU frmmfmii. THÊi det droiU en gmu i

GRfecR. -*«... 1^ |»ôrcï de Dèuiosthène, jiar son tesiameot, avait laÎM sa femme à un ami avec charge de l'épouser ; et, outre la dol qu'il avait assignée à sa femme, il lui donna en paraphemaux une maîsoa estimée deux mille drachmes, de l'or, des habits, des vases précieus...* (TaopLONG. Du Contrat de mariage, préface.)

BOME. — « ... Le nom de parapJternaux indique l'origioe de U chose. La chose était une combinaison grecque ; les Romains imitèrat et la chose et le mut.

9 Le mari n'avait aucun droit sur les biens iiaraphcmaux ; il nepoevait s'immiscer dans leur administration qu'avec le consentement dt h femme. Si celle-ci s'y opposait, le mari devait s'abstenir. Senlementy do temps des pm[)ereui*s chrétiens, on voit le législateur conseiller aai épouses de laisser gouverner leurs biens extradotaux par leurs maiv, elles (jui ont eu assez de confiance en eux |K)ur leur confier leius personnes... L'u>age de^ biens paraphemaux si^ n^pandit dans l'empire: Ulpieii nous apprenti qu'on h\ pratiquât dans les Gaule», et que le» biens extradotaux s'apiK;laient ftcculium, » (Taorumc. Du OonM et ^"•iage, art. 3ti8 et suiv.)

"^ PRANiF.. — « ABT. 1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas '^ été cuiisiitués en dot sont parapliernaux.

. » ART. 1575. Si tous les biens de la femme sont parapheniaux> et iH n'y a pas de convention dans lo contrat pour lui faire supporter ' «ne portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

9 ART. \ :»76. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens parapliernaux; mais elle ne peut les aliéner, ni paraître jufcemcnt ù raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à so refus, sans la i»ormission de la justice.

» ART. i;>77. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

» ART. 1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans (»pposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution tlu mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la rei»n\sentations des fruits existants, et il n'est point comptable lie ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

» ART. 1570. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'oppos^ition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.

» AtiT. «580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. •

Code civil, livre ui ; des Biem paraphemmix.

i.w) i.\ i.ii:i.i{ii: n\.\> Li: m\i;i\«.^

PI

MAI1A8I CIIZ LU ilflll PB«PL9S

■ Pour qu'une république lOiK bÎMi ordHMi, la |)riiiGi|4lee lois doivent éim oell«e qai lèglMâ !§■§■ riegf. •

n^von. De Z^yièM.IV.

■ p'aprèi le diDÎI ooboiud, d'e|Mè0 U mmn^ As Étatf, re ne sont point lee cérémonies^ ^Mf wm^mmmi Ut foi, i^ eoHtemifmtmt éem fmrjÊê» f aï /M * mariage, et qui mériteni à U twmpei|^M 4i'>B kn^ »'aiiflocie la qualité d'épooee; ^nelilé ei que, nuivant î'expresaioo Jee la volDpti6, nuie û laHn, Il appeler de ce nom. •

P0RTAU9. Exposé dêÊ wu-tifM m tt. v, te. ^

r/K Code ricil: du MaHt^, Tji ^

U ventéee ea zi.

KfiviTK ANriENNE. ~ « Il rliiit {XTiiiis à toiislos Ég\pUenSy les|iivlre> xn'pti'S, «le ))n'n<lri' autiiiit «h* foiniiK's qu'ils voulaÛMit, à ooôdilidO «l'cirviT t(»iis ti>s nifaiits qu'ils (>n auraient. » (oiodobe db sicilb, p. 91.

«''»lit.«l«' \»ss(*liiig, Aiiistcrdaiiiy HiG.)

nrtiiK. — « T.cs Roinaiiis n'avaient, ni sur la formation du iiiarà|9P ni sur sa diss^ilutiiHi, l«>s idt'es que nous en avons. Conime uneccrtaiiit! classe tlv. contrats, les inaria^^es se furniaient par le consentMoait «les )iarlies, suivi de la tradition ; de même ils se dissolvaioiit, puer que, disait-on, tout ce qui a été élu est dlssolublc. b (ortolan. Sipln ration hUtorique fies Ihstitntes, t. I, [i. 208.)

M Les principes sur lemaria^'e sont généralement attribufsà

|.ors jle l'enlèvement des six cent «luatre-vingt- trois fillesy Céi

linistuméniennes, Antemuates et Sibines, le fondatour de la iBi dv ' îritfis n'avait point encore éialili de forme spéciale pov W citoyens. Kn ctTet, d'après lK*nys d'Halicamaiie^

APPEdiDICii 4Si

tien eiiltivêes (ni QNlFiét^ iuivaiit la couUiuia ik ion p%y». Mali, comiix*. Wt* rap|ireimeiit lt'4» bihloricoi, et eiiUa uiina orâys d'HaiicanitiMie, HMUuluti a dèê t'i»ngiiie établi euln» le niari al mm épouM une |»arlaile lyiiiiuiiaulé du fMi et île l'oau, la «;imiinunH*4lkNi de louU's lat GhoneH ivîne$ et liuuiainea. Il faut conclure de là que» lora de it (tivtaiiNi du Nifrfe et du lerritoire romain. Ion de ror^puiiaation de le cité en tri- M, en curie» vi en gmie$, c'est Homulus lui-inôroe qui a introduit la nue unique du marijige que Ton vint bientôt apparaître, la ùmfanm' •y qui est l'emblème de la communauté et ilê l'union niyi»tique qui rguent entre les ('>|hhjx. » picot. Du Mariage romain, thréiim eê frm- \is^ <ii. I, p. 2-3.)

Muriaye iMr confarréation {Èfatrimonium per confarreaiùmem). — Furnie de mariage uisitô clicz loi Humains du temps du paganisme ; Un fut introduite par Homulus. Les futurs éuoux se rendaient à un •inpU* où l'un faisait un bacrifice en présence de dix lémoini; lefirèlrit ITrail, entre autre cliu>es, un pain de froment et en dispensait des niureaux 9iir la victjjne : c'était pour nuirquer que le pain, symbole ùt\ iN|*i les aiitreti biens, MTait commun entre \es deux époux, et qu'ils eraÎ4*nt coninnms en biens ; ce rit si» nommait ronfarréatioH, I<a »*nifne, par ce moyeu, était eoiumuiie en biens avec son mari, l<*(|uel léamiioins avait Tadminislration. Lorsque le mari inoaraît sanHenints elle, était son liéritière ; 8'il y avait des enfants, la mèr^ partaiMÎt av<.*G eux. Il i»araU que, dans la suite, cette forme devint partiruière aux mariages des prêtres, w (tubawon. HiêUnn de la jurUfru^ kme romaine, di. du Mariage. )

Marifujepar usucapion, — « Forme de milfage usitée chez les Grecs d chez, les Romains du temps du paganisme. Le mari prenait ainsi une emnie pf>ur l'usap», c'est-à-din* |H»ur en avoir des enfenLs légitimes, nai»i il ne lui i*oiniiiimiquait pns les m^'Uies privilèges qu'à celle qui tiit «'poiiMM» soli'inHIeriit'Ht {pirroenêpUonemoïtperconfarreaiionem), .(»r^qu'une femme maîtresse d'elle-même avait demeuré pemlant un iM *>nh*'r iiaii< la maison d'un lionune sans a'ètre absentéti peiulant roi^ nuit^, alorr» elle était réputée xin épuuso, mais pour l'usage et la »jb:dii talion mm dément : c'était une d<*s dispositioBs <!« la loi di» Douais r^ble»... La feunue qui était ainsi é|iousée était qualiliée uzor, mais 11*11 utaUr familius; elle contractait un engagement, à la diflérence Us cuui.'ubiue» qui n'en cnnlractaiunt p<iiiit ; mais elle n'était |ioint III ciMunumauti' avec mmi mari ni dans sa di'^pendaiice. 1^ mmrîoge par utuuiH*m p>»ij%ait se runtraj.ter en timt temps et «nire UmiIm sorlm de MTNHiue»... 1 m; femme que nm mari u\aii iustituée liéritière à c*oiidiiuu do ne |H>iiit se n^marier ne |N)iivait pas i*onlractisr de mariage aoeunel saii» ptTiire la >ucre5>iiin de mmi mari ; mais «die |iouviit ae nmitfT i»ar u>Aica|àtin... M*ulemenl |H»ur avoir des eiifaiits. » (TiiiasaoN* Eliafeiri de la jurûpradeuce l'OMUine, cb. du Marioffem

MAI1A8I CIIZ LU ilflll PBUfL9|

■ Pour qu'âne république soîK bita orémiib ^ prîDcipiUM loii doivMl éim etltai qgà ik^Êdk» rÛ09. •

^ ■ p'aprëi le droU oommim, d'apiAe I9 iW# Il ÉtaU, ce ne Kint point Uu céranooiM» /■< ^^

mnriage, et qui nériieni à U nam^içm q^i| k^ s'associe la qualité d'épouae; gualili li M^ft que. suivant rexpretaion dee encîeBS, et ■Wpjl 1a volupté, mais la varia, llioaaiwralHfl^^l'* { appeler da ce nom. •

PORTAL19. Exposé dei wu-Hft mUt-h^ du Code civil; du 1# veotAee «o xi.

KGYiTK ANCIENNE. — « Il (Uaït pcmiis U tous les Ëg>ptieii8,ksfriH pvroptôs, df^ {iretiilro aillant de foinme:< qu'ils voulaient, i oorfV «rrinviT Ions les enfants qu'ils en auraient. » (oiodobe DESICUJ^^^ ôilil. lie NVesseling, Amsterdam^ t7i6.)

BOMK. — (( Les Romains n'avaient^ ni sur la formation du ni sur sa dissolution, les idées que nous en avons. Conm» W*| taille classe de contrats, les mariages se formaient par le confeaM'* des parties, suivi ile la tradition ; de même ils se dissolvùent, |^ que, disait-on, tout ce (pii a été élu est dissohiblc. b (obtolak^M'^ cation historique des lustitutes, t. I, p. 208.)

« Les principes sur le mariage sont généralement attribuésà Raori^ Lors de l'enlèvement des six cent quatre-vingt-trois filleSy Céuilùi** <Irusltunéniennes, Anteinnates et Sabines, le fondateur de li lilk^ Uuiriles n'avait point encore établi de forme spéciale pour h*^ riage îles citoyens. En cITet, d'après Denys d'Halicamassc, chacune**

AlM'K.NDiCi: '»;,3

fortune et par le fuit de cette administration, la femme prenait rang "*'f égale, souvent m^me et h tort, rang de supérieure dana le ménage, ^'ftaîfcis le mari, pour obtenir quelque sommn d'argent, était forcé à des ^'l—ii lisions qui diminuaient la puissance maritale...» (nNESTUusoDvÉ. •■■■■•' morale det fèmme$, p. 163.)

^ « L'ancien droit de Rome ne reconnaiitsait d'unions légitimes que

,, cdlM contractées entre les citoyens romains. Il assimilait celles entre

' les Romains et les étrangères à ces liaisons que le plaisir provoque,

■laiH que la morale réprouve. » (j. i^vai.l^.e et a. gi'&bguit. iEipagiie,

« Chez les Romains, Tliommc libre qui épcmsait une e^ave était esclave, et les enfants de m^me. Ils appartenaient au maître de l'esclavo. fji femme libre qui épousait son esclave était punie de mort. (C4A Tkéodotim^ iv, 0; x, 20.)

« A Rome, le mariage, dans les derniers temps, n'étant considéré que comme une obligation de fournir des défenseurs à l'État, une femme fiVxHidc |>assait quelquefois dans plusieurs maisons. » (mcHEi-rr. OriQhu du droit firançait, p. 52.)

mrssi MODiRXE. Mariages morqofuUiquis. « On appelle ainsi le mariage qu'un prince on noble venf contracte avec une femme d'un état inférieur en lui donnant dans la cérémonie nuptiale la main gauche au lieu de la main droite : par là le mari indique l'intention qu'il a de ne pas élever sa femme jusc^i'à sim propre rang et de refuser aux enfants qui naîtront de ce mariage l'Iiéritage de son )N)uvoir, de sa dignité et lie sa fortune. » (mkri.in. Hrpertoire de jwiMprudenœ, Concuôiiiage.)

« \je^ mariages de la main gauche ne donnent {Miint à la femme t«»iiH les droits de famille et de condition, comme dans les autres mariages. — (les mariages stmt exceptioimels. Ils ne peuvent être contractés qu'avec la permission du roi, |>ar dt*s hommes d'une condition i'*levé4*, dans des cas extraonliiiaires et pour des raisons importantes» citinme si le mari ne possédait pas assex «le fortune pour entretenir une famille selon son rang, ou si le bien ftatrimonial destiné aux enfants <t'un premier lit ne |)ouvait être altéré par un second mariage. — l^es mêmes empêchements existent, et les mêmes obligations de consentement des pères et mères sont exigés pour les époux, comme s'il s'agissait d'un mariage légitime; seulement l'inégalité fie condition n'e»t pas un obstacle au mariage. — Tout mariage de la main gaudie doit être précédé de ntiiventions malrimtmiales authentiques. Un dédommagement y sera stipulé en faveur de la femme |MHir son entretien en cas de tlivorce, ou de pré«lét'ês du mari, l/anlorisatioii royale sera refusé«* tant que ce d<'*«lomniageinent ne s(*ra |ias fl\é. — Ce mariage sera pK^ftW de publications qui ne contientbimt |»as le nom de la

fianci^o lorsqu'on publiera le biin du fiancé, ni celui du fiancé Ion èi publications de la fiancée. — Les parties feront ratifier leur ceiU devant la cliarnbrc do justice de province^ et proniettront de le loÉ, Le mariage s'a<TOmplira ensuite par la célébration religieuse. L'acte k niaria^'c ins<'rit à l'rgiise devra exprimer qu'il est de la main gurlt — La femme ne {trend lil le nom, ni le rang, ni les tjtm dn Bai, rt n'entre pas dans la famille de celui-ci; elle cnnsferte son BflHi d^k mille, qu'elle reprendra si elle est veuve; dans le cas où rile seraK » neure, elle continue h rester en tutelle; si die n*est pTiis mêkâé minorité, (^lle sera assimilée à une femme majeure non mariée, à qu'il ne s'agisse d'engager sa personne pour des oUigations à ter. — Elle ne peut exiger de son mari qu'un entretien eonvcnaUpl sa pro]»re condition. — La femme conserve l'administratioii de n Ivlune , mais le mari n'en a {lasla jouissance, et même aoeafteeoBBHiiantf» de biens ne peut Mre établie entre eux. — Les époux ne pdVront se faire aucuns dons ou présents, s'ils ont des descendanlsa ligne directe autres que ceux issus dt* leur union. Ce. que la femme leroit en bijoux ou objets de luxe est considéré comme un prêt. — Lb c)Mnix n'niit aucun droil sur leurs luTit âges respe<iifs. I^senfanUwiii conservent le dédunnnagruieiit contractuel stipulé au |irofit de b femme. — La conversion d'un mariage de la main oauclie en mariafe légitime s'opère pur le cunseiitenicnt des époux, par Fadhésion des |ik> pnN'Iies |»arents et par une autorisation expresse da souverain; mm cette autorisation sera refusée, si les enfants du mariage légîtinit ail cté maltraités et éloignés... » {Code prussien, part, ii, tit. i, secLn; du Mariage de la main gaucJie )

^RA!fCR. Moyen Age. — « Les mariages mixtes ont M rum lirincipales vamitfi du progrcs des serfs dans la liberté. L'hoMine, triarianl li(»rs de sa caste, )»renait, le plus sfmvent> nfie femme sus de lui; et comme, en général, la condition des efiftfltSfierigkit lH*aucfii]p pins d'après celle iIp la mère que d'a|»fès celle du filfe^ qid, par exem[>le, naissaient du mariage d'un serf àvee ('talent lide^; et ceux qui naift^aient du mariage d'un Serf cirloiie étaîetit de même lide^^ «sinon coloAs. Donc les eolHitiens soinielles tendaient confinuelleni(>nt à s'élever. » (latlfloii. orlRAnn. Prolégomènes, rh. vi.)

FRANCK. — AUian^espar femmes, — a En France, on a toiiû^ian iMt fait d'estime de la noblesse, qu'il n'était permis aux gentiliiionunis Jk prendre alliance que dans les familles noble.s, à fieine de dicboir de» principales prérogatives qui appartenaient aux nobles^ et d'être notés «'U quelque façon d'infamie... Cette estime que Ton a faite en Franee des alliances [lar femmes est fon<lée sur la raison naturelle^ d'autant Mie li'< «'nfautN êtnnt procréés jle l'Iiomme et de la femme, et par

AI>PENDICE 455

Milanit prenant les qiialiti^!) ilo Tn» et de l'autre, ils iMftkipant ordi* Mirernt'nl h \mn lionnes ou mauvaises îndlfiftkim..^ Comtfie iM itbies sont futocrêé» d'un sang plus épuf^^ ils aoftt portés au blefi e( à rhonneur parune pente naturelle... « (ra. LALortrit. Trâiîê dniwèltffy ■t. ly cil. iv.)

Maiinge fMaL — « La fille iiéritière d'un flef ne poufaii être matUe sans le consentiMuent du soigneur, qui la poufail semoiMirf... et oMiijiifr (1«> |ireiidre mari, quand elle avait douie ans accomplis. Cëtait l'flge i\v majorité |K)ur h*s femme», âge beaucoup plus rapproché que pour ks liummos, parre que, dit la très-ancienne coutume de Bretagne, Umics malires peuvent être plus tôt en femmes qu'en hommes. Si le selimeur nêKiig<*ait de marier sa vnssale, elle pouvait denander au seifpirur i^n sa cour tniis personneu de sa qualité, afferma en yaraçt , pour rliuisir relui des trois qui lui conviendrait le roieui. Si le aeigpeur ne lui «ictroyait pas sa demande, elle se pouvait marier sans inéfalra. » [Assises de Jtrusalem, rli. ccij[ix, éd. la Thawm.) — 1^ veuve était, romuie la vierge, obligée de se marier; mais efi certains cas, elle ae pouvait exruser, et défrhdreà la semonce... La femme âgée de soixante ans était aussi dis|>en8é€ de se marier, jMvee que, qumd la gtHi pd service dtiiInM'nt de leur tarps (le service féodal) onl jMttlé aoéxonlt ans if if/e, 1/5 sont quittes d'ireluy service, • t> serait cotitre Ueu et contre r<ii$4iii« si II* soif!ii«'ur pût iiiaritT les femmes qui auraient quatro-vîngls iiu qii:itre-viii(J!Nii\anSyOU c(Mit ans, qui seraient si dé4*hues comme si pfk^ fu!«!«ent à moitié pourries. » {Assises de Jérusalem, dl. ccLxftx.)

• \.e mnriafjo «'tait un service de corps dû à raison du fief comme tout .lutrr siTvii'f féoiial, vi dont uji se débarrasstait par l'abandon de la terre; tar femme u\st mie sene pitur son fief, quelle ne se puises wuuier sam le ntngf de son sei'jnLur là ou elle 1 oudra, et si elle le faïUf Si Is Stignsmr I tuillf ni-'/ir /e firf^ si le fasse, » (Assises de Jérusalees, ch. ocblvi.)

• 1.0 manuyr fut {lartout iiii(> rliarp* ass4»z lounle ; mais en Angleterre siirttnit il fut exiTct'* |>nr 1rs liarons avec cette rapacité qui, au moyen ^Hp, a piii« d'iuie fois flétri le nom normand. ÏJk main d'une riche hérllinre ftit mise h l'enran; femmes et hommes |lay^rf*nt pour épouser qtii ItMir ninvtMi.iit, ou ftour n'Mrp |>oinl forcés d'accepter Téfiotix que leur imi'osait l'avidité du seign«*ur... t.'ne des premières libertés conquises [lar la «n'ande Charte fut te droit acconlé aux veuves de n'être pdnt fnnée» de se remarier, s (Adoimbd i.AHorL.iTE. JlMAtfcAai sur la coH- Ittion des fhnme9, lir. ir, sect. f, tll. l, ch. XI.)

Mariiije mil dvrhre xnhde jtar le pape. — « ... Adrien 11, ayant appri*< qu'au d mvsi» de t:h/klnns-sur- Marne un mariage par simple I oMM-ntenient mutuel avnif été nmlrarfé, h la vérité, en vertu dé l'aipénifiil des parent» el des amis, mais etrlnslveinenf sehm les formes rivik«i. et ini'en (i»n<équewe quekpies difficultés s'étaient élevées sur

fianc<^e lorsqu'on publiera le ban du flancé, ni celui doSucéki ])ub]ications de la fiancée. — Les parties feront ratiflèrieare (levant la chambre do justice de province^ et promettront de k Lo mariage s'accomplira ensuite par la célébration rcligieiise. L'i inuria^c insiTit à l'église devra exprimer qu'il est de la main g ~ La femme ne prend rii le nom, ni le mng, ni les fitres dal n'entre pas dans la famille de celui-ci; elle concerte md M mille, qu'elle reprendra si elle est veuve; dans le cas où elle m ncure, elle continue à rester en tutelle ; si elle n'est plds a minorité, elle sera assimilée à une femme majeure non mariai (fu'il ne s'agisse d'engager Sii perstmne pour des oUigitioiis à < 1er. — Elle ne peut exiger de son mari qu'un entretien ctam sa propre condition. — La femme conserve radmînistntîoi à lune , mais le mari n'en a pas la jouissance, et même mciiÈe< liante de biens ne peut Mre établie entre eux. — Lesépouii ront se faire aucuns dons ou présents, s'ils ont des descen ligne directe autres que ceux issus de leur union. Ce que la fe çoit en bijoux ou objets de luxe est considéré comme un prèl époux n'ont aucun droit sur leurs béritages respectifs. Lesenâ conservont le déduinniagenicnt contractuel stipulé au prol femme. — La conversion d'un mariage de la main gauche en légitime s'opère par le consentement des époux, par radhésioa proclies parentes et par une autorisation expresse du souTen cette autorisation sera refusée, si les enfants du mariage Ù| été maltraités et éloignés... » [Code pniSdten, part, ii, lit. ij du Mariage de la main gauche )

FRAffCE. Moyen âge. — « Les mariages mixtes ont M principales causes du progrès des .^Hs dans la libeHé. L'ImNn inariant hors de sa caste, prenait, fe plus souvent,- ithe feltHn sus de lui; et coinn)e, en général, la condition déft etifinrte beaucoup plus d'après celle <le 1» mèreqtie d'aiiTès celle do f (pd, par exemple, naissaient du finlriage d'un serf âv0e «'titlerft lides; et ceux qui naistsaieftt du mariage d'un eeff roliuie étaieht de m^me lidcs^ Mnon colofis. Dohe les eoMi s(»imellGS tendaient continuellement à s'élever, j» (latfttoft. P uiiIrArd. Prelégoinénes, cb. vi.)

FRANCE. — Alliances par femincs. ^ « En France^ on aton^ fiiit d'estime de la noblesse, qu'il n'était permis aux B«n<ihlK prendre alliance que dans les familles nobles, à peine de dil principales prérogatives qui appartenaient aux nobles, et éi en quelque façon d'infamie... Cette estime que l'on a faite € «les alliances par femmes est fondée sur la raison natundiej (|u«> le< enfants étant procréés de l'homme et de la femme, et

riage qu'il eût été célébré avec toutes les formalités prescrites, mais ^'îl fallait encore qu'il fût suivi, île la jtart des deux époux, d'une |«tifession publique de leur étni.

B 1^ législateur, en flétrissant les mariages secreU, craignait pour réducation des enfants nés d'une union tenue cachée; U craignait mènM pour la certitude de leur naistance; il voulait parer au scandale que peut faire naître la vie commune de deux époux, quand le public ne connaît pas le véritable lien qui les unit et les rapproche ; il voulait rartout, d'apn'^s l'extrême difTérence qui existait alors dans les rangs et les conditions des citoyens, prévenir ces alliances inégales qui blessaient l'orgueil «les grands noms, ou qui ne pouvaient se concilier avec l'ambition d'une grande fortune.

» C'est par la conduite des époux que l'on jugeait du secret de leur union. L'n mariage cél<^bré schm les formes a touj<»urs une publicité quekonque ; mais on ne comptait pour rien cette publicité d'un moment, si clic était démentie par la rie entière des conjoints.

» (hi ne rcputail un mariage [»ublic que lorsque les époux ne rougissaient {Kis dT'tre unis, lors4)u'ils manifestaient leur union |»ar leur vie publique et privée, lorscpi'ils demeuraient ensemble, lorsque la femme portait le nom de S4iii mari, lorsque les enfants portaient le nom de leur fNTe, l«»rsque les «leux familles alliées étaient respectivement instmites du tien <|ui les rappnn'hait, lorsque enfin les relations d'état étaient publiques et notoires.

» On ap|H»lait, en conséquence, mariage secret celui dont la connaissam*e avait été ron<*entrée avec soin |)armi le petit nombre de témoins nécessaires h sa célébration, et avait été attentivement dérobé aux refcards des autres hommes, c'est-à-dire à cette |M>rtion de la s<iciété qui, |Kir rap|M)rt k chaque particulier, forme ce que nous ap|>elons le public, p (i>oRTAi.is. Exf)o$é de$ motifs da tit. v, /ir. i , du Code cMl ; du Mariage. Séance du 1f( ventAse an ii.)

« Sons L(»uis XIY il se trouvait, dans plusieurs diocèses de France, «les fiersonnages qui vivaient, comme dans des mariages véritables, m »us la foi d'actes qu'ils s'étaient donnés d'un (consentement réciproque, sans avoir i*ontracté un mariage légitime en face d'église... » maubviiks. Mémoire fréunté au comeil du roi en 1785, p. i\.)

Mariageê à temps. Treizième siècle. — « Anciennement, en France, il y avait quel(|uefois des {lersonnages qui contractaient mariage pour un lem|is seulement, l/liistorien Varillas trouva dans la Bibliothèque du roi, fiarini les nianus4Tits, un contrat de mariage fait dans TArmagiiac en i297, |»our sept ans, eiitr» |Mîrs(mnes nobles, qui se réservaient la lilN*rtéde le prolonger au lN»ut de sept aniM'*es s'ils s'ac«*omnKHlaient Tuii de l'autre ; et, en i%iii qu'au terme expiré ils se séfiarassent, ils pirtaperaient par moitié les enfants mâles et femelles provenufi de le*jr ma-

i58 LA IJBEUTË DANS LE MARIAGE

TWjip; ol qno., si lo iioniliriî s'en Irouvalt impair, ils tireraient

k (]iii lo siiriiuinéniireéi'liéerait.» (diderot et d*alem deut. £iM|felB|)#lt

art. Mariage,)

<:cttc rontiime est un rosto diidÎToIre en mage ilam les GmIw mk la dominufidn romaine.

Com]>étence du deryv en matière de mariage. — « Pendant ^ Kièclos, le niiirin^e était un' sacrement sans qu'il y eût auouM ftirnio <|uc celle : i" qui constitue la validité de tout engagèneiit

les linnunes^ telle (|ue la lilxTté ; en second lieu,' celle que la loi

relie exige pour les mariages, jiotentia, et l'exclusion d'un [rfcéi^ lien à causi* df l'inilissolubilité ; celles enlin qu'exigeaient alon knïm civiles^ toiles (}U(> le cunsentenieiit du [U're île familfe ou du maUn^fl l'exclubion de la )ian'nt(^ et de l'aflinité dans certains degrëa^réCMet la loi civile^ <|ui n'avait pas suivi en cela la loi du Lé vi tique, L'anciai i(ti rlaiil abolie par l'tivan^ile, et dont les empereurs clirétîens dnliaient alors <los dispcii.st's, la bénédiction du prêtre, quoique fort arieuno dans la nouvelle loi, n'a été établie que par un usage...

n I/(>\('iii])Io do la publicité dos mariages dans l'ancienne loi, et nlar dans le papnisine, a été celui que les jiremiers chn^tiens outcnutevoir suivre. (Joand on dit les premiers chrétiens, on ne parJe puint Ji jireiiiier siècle.

)' La préM'iice du prêlre ayant eu p«iur objet principal la publicité, h présenre du propre curé n'ayant opéré aucune nullité dans les mariaer» jusqu'au concile de Trente et aux t»rdoimaiic*es du royaume qui uat ailopté en partie sa disposition ^ cette commission donnée au prKre ne {lout avoir aucune application h la matière du sacrement^ qaî k «Minsiste que dans rengagement récipriN|ue des parties. » (Jolt ai M.KiiRv, procureur général au jiarlement de Paris aous Loms IV. li'ipjiort au coîistil d'Etat^ ^trcsenié en ft7îi2| mr Itê wmtiages dv jtruU'titauts, p. Jori et suiv.)

« Il reste la iNMiédiction nuptiale^ que l'Église ne aaurail donner qe'à des catholiques, et que des religiunnaires (les proleManls) ne pHif«( recevoir légitimement en France des niinislrcs de leur aede. EUe eit nécfs^aire ioijourd'hiii parmi nous pour la validité d'im neriai licpK*. 1:11e ne l'a pus toujours été, et on sait que l'Ëglise a longtenq»s pour valables des marîagt» ofi elle n'était |ms Ifcief imm. Ellf ent enrore hien mrmn n^ossaire rhez les pfotesîanU el ha nilri niâtes. Us ne rctymnaissntt point le mnringe poitTitH La iHMiédirlion nuptiale n'est, selon eux, qu'une cérémonie têHcîMap qui n'est point evseniiHIe à la validifé du mariage. I3le sert filillM h h «-«inslairr. Son rsstnvc nm»istc dans In foi mutuelle qUè ar* déRMN Ik pfttti' f, ft i)tturvu quv rçt entjutjtment mutuel aoiî bien ceMMI, Jlr mariaye es/ feom/ia pour valable, v (ou.bert Dès voisimt, totoelMw

A^PENmCE 45!»

ifËtal. Mémcire fur les moyens de donner aux pri^estanis um état civil M fronce^ comjMisé par ordro «le I^ouis XV, p. lOU.)

« Ci* <juo nous voyons, an n*ste, tks pkis unifurma dans les ritca auxquels les nations alUiclièrciit la sanction du mariage, ce fut l'usage d'y fain* InlcrTonir la n^iigfon et d'apnetcf nicn ni^mo h l^niolfi de!« promesses que $f* faisaient les <^ponx. Les pfemiers mariages ataionl ^lé r^l^hrés afUnl que les familles se fussent réunies pour former des fialions et dans un temps on la religion sifppléait à toutes les lois civiles.

» iésus-llhrist avait institiH* te sacrement de mariage; mais, comme son règne notait pas de ce monde, il n'avait rien statué sur le lien du mariage: lorsqu'il vu avait pafl^, ce fi'<^lait p4iint en léffislateur; Il avait simplement rappeM, à cet ^gard, les lois de la nature d(»nt le gouvernement civil des Juifs s*<^taît <^cart<^ : .16 initia von fuit sir, avait-il dit atix docteurs des Hébreux. Ces lois naturelles, dont le coucile de Trente fait menlitm lui-mf'ine, sont donc resti^es les seuls )irinci|ies dont la l«*gislalioii des souverains a dû )inrtir; mais {»our j»'en rap[)nicliery cette l<^gi<1ati(m a ('ié n/'ces<aire, et le mariage n'a jamais pu Hre soustrait au\ H'gles et aut f(»rmes qu'elle a dû «^tahlir |M>ur cela. ■ {Lettres «fun maijistrat sur l'état civil des jirotestants, publii^ON h Avignon en 1787.)

A te mariaje refiyieuXf dans l'Kglise lalinei n'a t'omuieiicé qu'au •lt'U\ième sit'cICf sous )c pape saint Suter.

» Il y a plus :

» («onnne om ii;.\tkw, Ih mariage à l'église conniiune tUle seulement du dixicme siècle.

» En eiïet, en 8(»r», on voit le pa|N' Nicolas 1*% dit le GramI, «'-crin* aux llulfiares que l'usage de l'Eglist» romaine était qu'apn>s les liani-4iilles el le f*ontral, les jNirlies fissent leurs oITriiiHles ii l'égliso |Hir les mains du prMre. et reçussent la bénédiction nuptiale avec le voile» mais que ceh f*éré moules n'étaient pas rigoureunemiut ftircsméref, » itniiiKR. Vwdrat c/e mu rictye, t. I, p. ^iH8.)

« Aucun jup* inférieur à l'évéquc ne |*ent connaître des causes qui r»*fuirilrnt k\s niariag4*s... i\'v^\ au |vropre curé îles [tarties a lN''uir leur tiiiiri.ig«ï: cfliii de la tille fait ordinairement la fonction: mais ni celui de U tille ni o'hii du gar^'un ne Miraient recevablcs à ap|ieler cinunie d j1ki>, >i Ir mariage a\ait été bénit sans Unir )NTmi»sion par un curé *'*lran^er ; il> )feuventK(*ulenienl |K)ursui\re la punition de ce curé ou de

• •• piètre dv^.uil l'oflicial. » (di isano le mau-ij^ne. IHrtMèMHxife de dritit "itumi'iur, ITiiI, art. Marotte.'

" Ia* iuge li'lîgliM» connail cl tonna'il seul parmi nous, (*ommn en

Iralie, df f^rlete tnatnrhouii^ c'est-à-dire de lu validité ou invalidité du

ai-renient de niari.igc quand il c-^t pn'*tenilu nul (HMir cause d'impuis-

• aiM'i*. lie parcnlé ou autres einpt'cliements dirhnaulÀ. C'est une suite

Il •'•«•»- N.iiri' ilr \;\ r(iiii|>i'ti*iit'«* îH'cunléi' :iux iifticiaux en nialicre de si-

riage; fît que, si le nombrn s'en Irouvait impair^ iU tirertiellt ia «I k qui le suriiuméruire éiiiéerait. » (diderot et D'ALEMDSftT. JBnqfehpHI arl. Mariage.)

Celte coutume est un reste (tuditofce en usage dans iMGaOtaiflv la domination romaine.

Compétence du clergé en matière de mariage. — « Pendant siècles, le mariage était un' sacrement sans qu*il y eût forme (|ue celle : 1° qui constitue la validité de tout enf^geflMOtfiB les lionnnes, telle (|ue la liberté; en second lieu^ celle que HVÂwtkrelie exige pour les mariages, potentia^ et l'exclusion d'un prtcéia lien à cause de l'indissotubililé ; celles euQn qu'exigeaient alort IbIÉ civiles, telles ()ui* le consentement du père du famille ou du maïll^^ l'exclufrion de la jmrentc et de l'aflinité dans certains degréft^ réfMll lu Ii)i civile, qui n'avait ]iiis suivi en cela la loi du L évi tique. L'auuiM loi ('tant al)(>lie par rÉvungile, et dont les empereurs cltfétÎBBS alliaient alors des (lisp(Mis<>Sy la bénédiction du prêtre, quoique fortarieiine dans la nouvelle loi, n'a été établie que par un usage...

» L'exemple de la publicité des mariages dans rancieniiel<H,Aalv dans le paganisme, a été celui (pie les premiers chrétiens ontaai^ voir suivre. Quand on tlit les prendors chrétiens, on ne parie pootà jiremier siècle.

)' La présfMice du prêtre ayant eu pour objet principal lapuUicilé|k ]irésence du propre curé n'ayant opéré aucune nullité dans les mariafS * jus(}u'au concile de Trente et aux onlonnancos du royaume qai irt ad«ipté en partie sa dis)>ositi«ui, cette commisàon donnée an ftiie ne peut avoir aucune application à la matière du Bacrement^ qâ ■ consistt! quo dans l'engagement réciproque des parties. » (jolt U FLKURv, procureur général au parlement de Paris sous Louis 1(. liap]}ort au amsiil d'Etat y iircsenté en i7a2| mr ieê aMi^éaffll Al prota^tauts^ p. Mm et suiv.)

« 11 reste la InMiédiction nuptiale^ que l'Église ne saurait doBBV fi') des callioliquf'*«. et que des religionnaires (les pfoteMants) ne |eMi recevoir lègitiniemefit en France des ministres de leur aede. Eli<ri niTcssain* aujourd'liui parmi nttus pour la validité d'hn llipo'. 1 Ile ne l'a pas toujours été, et on sait que l'Église longtemps pour valables des maritlges ofi elle n'était pas FJtr r.«/ fhcorc AiV/i wim'rw nhyfsaire rhez les fifotesîanU eÊ ies rninuistef. Ils ne rct'imnaissnit point le mariage pottf Wt La bénédii'lion nuptiale n'est, selon eiix, qu'une cérémonie teltMP (jiii n'est point essentielle à la validité dtf mariage. Elfe sMtphlMIh 'unstater. Son vs^vnvc tvnsistc dans la foi mniuelh qiêê êé dMlMtf fti ptirtvs, ft fK'Hrrri que r;/ engagement mutuel soit MeA ceMMf, fc fnariaye est reconnu pour valable. » (ou.bert Dfcs fOîmm,

* vent eropècber les mariages que les lois de Tenipire. Il y avait néan- ^ moins, avant la loi do Théodose, des personnes qui se faisaient scru- ■^ pule de contracter ces mariages, à cause de la ressemblance que ces cousins avaient avec des frères et sœurs, ces cousins lorsqu'ils étaient ^ du côté paternel étant nommés en latin ftotm et sororeê jpairuciit... ^ Après la mort de Théodose, Arcade et Honorius, ses enfants, firent une I loi par laquelle ils conGrmèrcnt la loi de Théodose pour la nullité des I mariages entre cousins germains, en abrogeant seulement la peine du feu et de la confiscation des biens ordonnée par la loi de Théodose contre les infracteurs de cette loi... La défense des mariages entre parents n'en demeura pas au degré des cousins germains : elle fût étendue aux cousins issus de germains, ensuite au quatrième degré; et, par succession de temps, jusqu'au sixième et au septième degré. Dans quelques conciles, les mariages furent défendus entre parents d'une manière illimitée... La décision du concile de Latran, qui a fixé au quatrième decré inclusivement la défense de mariage entre parents, a toujours été depuis observée, et l'est encore aujoiurdliui dans tonte l'Église latine, aussi bien que la décision de Grégoire IX, pour régler le degré de parenté entre cousins dans la ligne inégale... Pour que la parenté forme un empêchement dirimant de mariage, il n'importe qu'elle soit une parenté légitime, ou qu'elle procède d'unions illégitimes; car ce n'est que la proximité du sang qui est à cet égard considérée. » (fOTBiER. Traité du Contrat de mariage, part. lu, ch. lu, art I, § 2.)

Mariage entre a/fins. — « Par tes lois romaines, l'affinité dans la ligne directe en tous les degrés a toujours été un empêchement dirimant do mariage. Le mariage n'était point défendu , par les lois romaines, entre les personnes qui ne se touchaient d'affinité que dans la ligne collatérahs jusqu'à la loi de l'empereur Constance, qui défendit comme incestueux le mariage avec la veuve de son frère ou avec la s<L*ur do sa défunte femme... Avant que les empereurs eussent «lôfomlu ces mariages, l'Église les tenait pour incestueux, comme contraires à loi du Lévilique... 1^ discipline s'est établie que le nuuiage i*ntre affins devait être défondu dans tous les mêmes degrés dans lesquels il est dôfondu entre |>aroiits; la raison, dit-on, pour laquelle le mariage i^t défendu entre parents, c'est parce qu'il est dit ilans la loi du bWitique : Omnis homo ad Tprapinquam sanguinis tuimm aectdei, ut non revelet turpitudinem ejus... l^ concile de Ijitran, «yant borné au (|uatrième degré la défense des mariages |K>ur cause de parenté, l'a iMjnié au même degré pour cause d'affinité. C'est la discipline qui est oh^Tvée aujourd'hui dans l'Église... » (potoiib. Traité du Contrai de mai-iagt:, part, m, ch. m, art. 2, § 2.)

hi\-iicu\ii'iiH' siiîclo. — « L'évt»que de Varsovie avait dit : «Si nous A <-Mii<iil«'T(iiiN Ifs l«iis l'iviles du CimIo Na|Ndé4»ii sur le mariage, nous

4tî2 1.A LIKKUTË DAXK LE MARIAi;E

» ii\ reiicoiitroiiN uurdiiu iliflinjUé : clique firescriTeiit rwafîM M roiilrain? aux Ini:» (li> Dieu cl t\i\ l'Église, et par cunséi\ut!iài ub otta M <ii; les oliMfrvtT. » Pic Vil lui rr| igiulil, «iii 1808, qu'il u'y a^MOIIi iiiariii;;!;, à lunins qu'il n'ait éui ctiiitrauté duiu Icw fiMimt» ^e 11^ a f'iahlies |H»ur !«' mulrti valable; que, danii 1« cm «ruH OMriafiéAteu\', il a))|)arti(*iit à i'K^lise seule île juger de s«>n mérite^ éê\ qii«3 tout autre ju^itiiieiil, de qiielqijij auLurité qU8 ce soit, eU k latent.... » (daijnoi:. Essai hiiitorùjue tur laffuiêêÊmcM pa}ie$, t. Il» p. :i3i fil Miiv.)

inANci: ANfiKN.Ni:. — Bénédiction nuptiale f -r- « La UnÂlictioiAi mariées m: ili>ait île t:elltï que l'un duiinait, aprùs» I4 IT^siDU^ Ulftife iiiN'L'>, aux nouvelles épinisées lorsqu'elle;» cntraieut à l'éisli^; çiyûi^ nie pour laipjrlle elles ilevaieutuu iin'*seilt au iirêtre...» (tiAMt^i Glm-t

V" lknvdv:iw.\

« Il pariiit que ilansles premiers siècles de rË(:liM eMi& qui paMim k «le sernniies niM^es étaient privé:) de la béiiédirtimi liuiitiato, fli ^ reux qui avaient perdu It'ur virginité en étaient égaleinciift jfitm,.- Celui (pii veut premln^ fennne, de iiiêiue qu'il la déiùrt lfiiiivermir< il faut que lui-mrnie reste vierge jusf|u'à ses iiûcan, paros qHeiH v rK>lpas, il ne rrre\ra pa^ av(»! elle la hiMiédictipii nupliate... p (gaki- Gloss,, s"* Benedictiu nuitifirutn; c.i^âAoïus abelat., Serm. McrliW«tianos, 2b0.}

u ...(/i>l Jé<w^ qui, d.ius Inule la lern*, a rairheté les femme!» drU ser\i(ude. l/lioMUue nVpnijM* p|u< sa servante, sa d(Mncsti(|ue, son tsr- «'javi*. L'é} i»i\ rpoiise >\m rjMiU>e. Vu rierge est allumé, aoussuauBf» à la ]iiirie lie l'é^tiM* pari>i»iali!. L'n jeune lionnnc, une jeune fille ^ jtré<>i ntriil et diiiiandeii! à rtre unis j»ar 1rs .saints nœuds. Le nir^i uiIn >nn aii!ii>, ^mi rtuje, mim ruiKU. Il itt'nit l'autel, invoque DieUyCOrriiM> l'épitiiV, l'ii^uitf^ l'épiiuM*. S'a^it-il là d'un maître et de $ub e<i-i.i\r? I*:iis, >'ihiri<-aulà ta fnuii:. ildit : u l)nniie> gens, noutf afOB« » fiiil If^ ji.iii^ (riii< Tois... Nous feruns le quart d'alnindaiit... et .««3 V \ ,\ nul nu ii!ili> qui \ >.irlie li^ua^e, «'onq>aragn nu afliiiil^... àk » dii> iii.iiitji'iiiiut ^:is |iriiii' d'r\riinnuuni>Mnent. h |^* |in>tre prend en- >uilr la niaiii ilrnite di> tV-pi>nse et la place dans la main droite d^ ri'piiUN. S'iii:il-il l.i d'un luaitrc et ilo son esclave? Oraisims, cMn»uies siHiaiiienlill*'», sairenx'ut ilont la )ireniii'Te cundition est la Kberl^f qui> di^-ji* ? Tr^id'' ili;:i!ili'' dos é[Miii\. Ou dit la messe. 1^ u^esse ditr. li*^ rpiiux Miiil niudiiifs il \.i ni;ii>oji. I.e pivtre, se tenant sur la porte* a]»r'*<^ iivoir li''>ni liu |iaiu il Aw \iu. présente tlu pain si Ti^KHlSi qiV» pieir hii* MTvir i\r> e\pp-^^i< 11^ du Htiiirl, y mord,v{ après lui et au niénh'en-lrtiil mord répii;iNi>. l.V'pii;^ huit dans luie tasse du vin bMt, et ain-éa ini l'êpnusc. Kst-ci* la niiore le si^'ue de la duininatioD d'ua CÛIaî, dv reacla\age de l'autre?... Le prêtre pas>e la |iurt«, entre dam

: iniiisiiiiy mtHie les dmjx é|)mix par la main daiw la chanibrA nuplialu : Ips \mi\{ Uan$ oh f/fiang dant liur UL Puis il réc\U\ r<iraisoii «lit obio. et (l«* 8ara. » (monteil. Histoire deê Françalê de$ divên HoU, Mtorziôiiie MiVIe, è\\. xui.)

Seiziâunu sitTle. 'f^ a Anrùi avuir bt^iii le pain el lo vin» ks ph^tre fiira iHtfFùtieflf Tune pour Un, lu set'onde puur lë^iuiiv et rvpuusis latruième puiir ks assisiauts. Il boit eii!>uitu, puis doiuin à boir» ^ l'époux : k répiiutf , ul (>iifiu aux assistunts. (lela fait, il jette de l'eau beiiile ir le lit et 6ur Wm ë|M>ux. » (ifanua/e sactrdoium^ diœc. ^^ib-^ lul. lui lîiJi, (/e At7u ntip/turum, U 17.)

l)i\-liuitit>nie si(H*le. — fkns plusieurs diot-èsea de Krant>e, aous le iinistj*n* du rardiiiai de Fleury, les l'ur^s refusaisiit de marier ceux ii'itii a|»|)elait Houv«ïaux rouvertis (les itroiestaiits). Ce refus las ciigaaail à se matier au désert (riiniine uii disait alor.i)y c'est-à-dire ù cuiiiiiitrdes mariages illégaux, qui enlruinaiiMit la bâtardise de leur iiosïh&f^. (MAij»HEBBE8. Hémoirt au conseil d' Étai ex 1785, p. 78.)

PAVs ÊrnANriKEs. — u I j;s dis|)ositioiis du Cudtt Naj^donUi qui fait du lurhi^o un arte j^ureuient civil, n'ont M adoptées presque nulle iiarl,

fi} nVst m lIoJLindr, où un .systt'^juc sfuddablc! était déjà ajipiiqué bunt hi rf''\iiiijtinn franvai<«^ Kn Sicib^on a oribmné|Mir l'article 77, qui '(Miuil à rsytit-b* 7*) du Coth* Napidéou, que les |»arties proinettronl, •;%aut t'iiniiicr (i>> l'ctiit ri vil, de se marier en face de. rÊgUse. Si elles ■■ rfiiijilisM'nl pas relie proinossr, il n'y a lieu tle liMir (lart qu'à d(*s iinini:i^>-inti*n*'ts, «•! >i, au ronlrain*, m nt>|^lig(*ant Tarte civil, ollcs ! niaricMit M'idcnicnt devant l'Eglise, ce niariai^e ue prinluit (kis ireiïuts iviN... \à: s\strnie du (IihIc di* la LiuiManc est scnddablc }Kiur Irfuiid ; rs niini>trt'N de 1» n^lif^ion dcséjH)u\ célèbrent le uiaria^'e, mais ils ne euv eut jifêler leur niini>tiTe >aii> «''tre munis ii'uiiepeniii>.sion s|ié«'iah' u juge de la pari»i.s>e« et c'est ce uia^'iMrat qui fait les publicati(ni> l'ivïsiirvs. La di>po>ition de l'artiele lOiî, «l'après laquelle b* futur jil diinuer une r:iuli(»n piuir atiester qu'il n'existe |»as «I em|M'-clieni(^iit ■gai au niiu*iage, v>i imitée du droit an^dais, où le svMèine des bowis rt*çu un gTiUhl ilé\eb»ppemenl. Ku S;irdaign«; et en na\ière, ou buit niqueinentypour l.i l'éb'bridion du mariap*, les preM*ripliou<de l'Kglise itlioliipii*. I.r <!iii|"iie rribiiiirf: renvoie ù des bdsp;u-ticu Hères. Kn Auirlji*. Il ^l !«■ t tiré qui lèK'bre le uiiiri.ip* a[irès troi» bans, >aus qu'il ait .'tiiiMii :it-ir ii\i|. II •».( dit i-e|ieudjut à l'artideSj, de ceriidr,qui* iii^lf r;i< d'iir^jeriri' l^iiititiité j'Imiiii^trative peut di^^peii^T des Ikiiis; lai^ ùl »r^ les iMptie^ ilnivent jflinner xnis ^e^nlent qu'il u'e\i>te p:LS eiiqii'i le-meitt<. t'ii" di^jinnitinn reniarqu:d>|e est rrlle de rarlLiie70, lii ittimii' à r.iutiirili' jiiiliciaire le jHiuvoir tle pnuiiuicer sur les eni- »**i'lit'in*-ul« t|:ji> {••i'uivHnuiè\e : c'est I me espèce d'ap|i«di'nniine d'abus. Il Ar::M\ii', d.iii> li* r.iiitiiii di* Herue, eii Prii^sf et ilan;» tous les |ia\<

i(i4 L\ LIIŒIiTE DANS LE MARIAGE

{irntcstaiits, le mariage se célèbre à l'église et après trois pubUcaliM (Ml chaire. En Aulriclie et en Argovie^ un |)cut se marier |iar |cmiticin, avec une autorisation s[H'ciale du gouvernement; eu PruaR^a droit esl uniquement rôservé à la famille royale. En Argovkyb étrangers qui ne jouissent pas du droit de cité ne peuvent tt dans le canton sans l'adlicsion du gouvernement... Le extremis est presque piU'tout admis : le concile de Trente l'a nlmt (si\ss. xxiVy cap. i). II a ajoute que le curé qui l'a célébré doit ou fiât les publications après cette célébration, mais avant la consommalmà mariage, ce qui n'a été admis nulle part, ou se faire acconler des 4^pcnsos par son ordinaire... » (anthoine de saisit- joskph. Coneorfaer entre les Codes étrangers et le Code Napoléon, introduction.)

« ...En I^usse, le projet tiu Code civil publié par Frédéric 11 ea 1711 dit : « Le mariage est défendu entre les i^arents, 1* qui sont dits dn » une même chair ^ comme sont les ascendants et descendante à l'infai; » 2"" et ceux qui sont dits être chair dévoue mémie chair, tela sont b » friTes et sueurs. » C'(>st pour ce motif aussi qu'on ne peut se mn avi'c les frères et S(L'urs des père et mère, savoir : les oncles et gruir ondes, les tant(*s et grand'tantes. Celte législation a été consacrée pv le Cod<' prussion actuel; S4*ulement on a permis le mariage entre onck et nièce, Umle et neveu; et le seul cas où Ton soit obligé de demaadff nni^ dis]iens(> en Prusse, et cela par un sentiment que tout le muadr conipri'ndra, est celui où le neveu veut épouser sa tante pins Agée qor lui. On voit que la différence de la législation prussienne avec oeHeda ro<te Na)ioléon et la loi niodificative du 16 a\Til 1832 est très-légin- Le r.ode des Deux-Siciles, en réservant expressément les droits dp l'Église, consacre la législation actuellement en vigueur en Fïanee. Ea Sjirdaif^iie et à Kribour^, on paraît se rapporter uniquement ani Iw de l'Kfzlise; il en est de inêuK^ en Havière En Autriche, outre les àr^ ilésigni's par le Code Napoléon, on a défendu les mariages entre coanIus germains et entre tons les <>lliés des degrés prohibés; ons'nt liorné à énoncer la possibilité de dispens4*s sans indiquer les cas os HIes pourrniit être accordées; mais, selon Eichhorn, il est d'usage qae les demandes de ce genre, ailressées à l'autorité séculière soîêtf soumises préalahl(!inent à l'aulorité ecclésiastique compélenle... ■ (ANTiiitiNK Di: sAiNT-josKi'H. Co)n Oê'Jance entre les Codes i:t le Code Napoléon, introduction.}

« l/K^lise détermine certains cas, tels que sont les emi lirimants, dans lesquels l'union de Tlionnue et de la femme n'a II* r.iractère de sacrement; elli.> drclare ne pas n*connidtre de niarii|i ihiis l'union formée alors entre chrétiens. Lt»rs donc qu'un de cei ' iri|i<'M-1ii>inenls se présenb', ellt? n'intervient pas ; elle ne donne pas b I «.ri( ours ile Min intention et de sa foi, tri par conséquent le sacietat iir»i»nul avoir lieu. Les chrétiens ne |ieuvent alors pas même faiKii

nlnt qui, comme nous rivons vu, est îasé|Mnble du stcremenU MIC, le luiriage n'est pas alors posdhle entre chritîeDS. Ce n'est que isque l'Ëglise dispense de rempèchement que le mariage devient poshle, parce que, en dispensant, elle déclare donner to concours de i volonté, de son intention, de sa foi, du pouvoir qu'elle a d'adminiaer les sacrements. » (Des Lois ctotisi eonosmanl k wmriagt dê$ dM- ■M, trad. de l'italien par l. iukbt.)

JKspetiies. — « Ce ne sont point les ministres de l'Église, mais les npweurs, qui ont promulgué les [vemières prohibitkms du mariage lire parents ; ce ne sont point les ministres de FÉglise, mais les em- BTeurs, qui ont d'abord dispensé de ces prohibitions. N9US en avons i preuve dans une loi d'Honorius, par laquelle ce prince défend de iKciter auprès de lui des dispenses pour certains degrés, et ann(mce a'il n'en donnera qu'entre cousins germains. Cette loi est au titre x Il (>ide Théodosien.

9 II est encore parlé des dispenses que les empereurs donnaient pour lariiges, dans une loi de Teniiiereur Zenon, et dans une loi de l'empemr Anatiaoe.

• Casaiodorc, sénateur et conseiller de rois goths, rapporte la formule e dispense que ces rois donnaient pour mariages.

• D'après le témoignage du père Thomassin, ce n'est que dans le niiènic siècle ({uc les pai>es commencèrent à accorder des dispenses, t nous voyons que, dans des temps postérieurs, les souverains bien visés continuèrent à uier de leurs droits. Ainsi, l'empereur Louis IV, flèbre par ses disputes avec le saint-siége, donna, au commencement u quatorzième siècle, des dis|ienses de parenté à Louis de Brandebourg t à Marguerite, duchesse de Carinthie.

» La transaction arrêtée à Passau en 1.^52, et suivie en lo53 de la aix de religion, reconnaît le droit que les électeurs et les autres Duveraiiis d'Allemagne avaient d'accorder des dispenses.

• En I59S, le roi Henri IV, conformément à plusieurs arrî^ts des •riements, fit un ri*glenient général par lequel les dispenses en toute litière furent attribuées aux évèques nationaux. » (poktaus. Expoêé !is wkoHfê du Ht. v, /tv. 1, du Code dvU ; du Mariage.)

iTAiJE. Rome. — « lÀf naturellement, le mariage est avant tout un acrenient ; les obligations civiles ne viennent qu'ensuite. Nous examilerons tout à l'heure à quel point ces obligations sont (avorablea à la lignite, à la lil)erté de la femme. Commençons [lar expliquer, autant [ue le permettra la décence publique, ce que l'Eglise considère comme impéchemeuts au mariage. En première ligne viennent la stériHté de la anime et l'impuissance du mari, stérilité et impuissance relalives ou ibsolues ; puis la fétidité de l'haleine et toute maladie secrète et chfo-

i(i4 LA LllUaUE DANS LE MAKLVGt

])rolcsUiiits, lo mariage se célèbre à l'église et trns pohlkÉH

i\n chaire. Eu Autriclie et en Argovie, on peui se luwierpiriMfll tiun^ avec une autorisation siiécide du gouvernement; elPn■^€1

droit est uniquement réservé à la famille royale. En ÂMmriàX

étrangers qui ne jouissent pas du droit de cité ne peuvent iBMitjr!| dans le canton sans l'adhésion du gouvememenL.. Le ■■^'I^VL extremis est presque partout admis : le concile de Treaiit l't imI V (sess. xxiv^ C4ip. ]). Il a ajouté que le curé qui l'a célébré doit ai Hi 1 1 les publications après cette célébration, mais avant la oonsonurfiBh mariage, ce qui n'a été admis nulle put, ou se faire accorder dvitr penses par son ordinaire... » (anthoinb de saxmt-josbph. entre les Codes étrangers et le Code Napoléon, introduction.)

« ...En Prusse, le projet du Code civil publié par Frédéric U dit : « Le mariage est défendu entre les parents, 1* qui aont y> une même chair, comme sont les ascendants et desceiidanlsà llbvf » 2*^ et ceux qui sont dits être chair éPune mém$ chakr, teb miIIb » frères et sœurs. y> C'est pour ce motif aussi qu'on ne peut le ■■> avec les frères et sccurs des père et mère» savoir : les ondei et^nafeoncles, les lanles et grand'tantes. Cette législation a été conaaéi|a le Code jirussion actuel ; seulement on a permis le mariage et nièce, tanle et neveu; et le seul cas où l'on soit obligé de une dispense eu Prusse, et cela par un sentiment que tout le comprendra, est celui ou le neveu veut épouser sa tante {dus Iflfef* lui. On voit que la différence do la législation prussienne avec odkà Code Napoléon et la loi niodificative du i6 avril 1832 est tréa-Hfh^ Le Code des Dcux-Sicilcs, en réservant expressément les drab à l'Église, consacre la législation actuellement en vigueur en nanekSi Sardaigne el ù Fribuurg, on parait se rapporter uniquement anx !■ de l'Église; il en est de même en Ravière En Autriche, outre les ApCi désignés par le Code Napoléon, on a défendu les mariages entaeei^ sins germains et entre tous les alliés des degrés prohibés; en M borné à énoncer la possibilité de dispenses sans indiquer les CMii elles pourront être accordées; mais, selon Eichhorn, il estd'i I(!s demandes de ce genre adressées à l'autorité sécnlièn soumises préalablement à l'autorité ecclésiastique compélenISM. • (anthoinr DI-: SAINT-JOSEPH. Confovdance entre les Codes et le Code Napoléon, introiluction.)

« L'Église détenninc certains cas, tels que sont les ei dirimants, dans lesquels l'union de l'homme ol de la femme ail le caractère de sacrement; elle déchire ne pas reconnaître de dans l'union formée alors entre chrétiens. Lors donc qu'un de cv empêchements se pn>sente, elle n'intervient pas ; elle ne donne pab concours de son intention et de sa foi, et par conséquent le sacroMil no])eut avoir lieu. Les chrétiens ne peuvent alors pas même ianeh

APPEPIDICB 467

I. — « Le magistrat anglaii» depuii l&Ênkêf-^elê dei8S6, triage célébré dfwanl le prêtre catholique; il se transporta ns les chapelles catlioliques, et il reconnaît ainsi le mariage lant aux mariages des anglicans, ils sont valides dès qjuils devant le ministre anglican, même sans la présence du stiis autre formalité. » [Des Loii cMei eoneemani k m*- -étiens, trad. de l'italien par L icrair, p. 66.)

encore à remarquer que l'esprit de la légîaiition anglaise ifomiité nnUéivUlv, et qu'il y a exception pour les quakers juifs, attendu que Ton regarde comme nécessaire de se rmonie avec leurs croyances religieuses.» (Dts LokoMki

mariage dei chrétiem, trad. de Titalieu par u icfkkt»

(is le mariage deux contrats : le contrat naturel et le conpremier date, de la création ; il est une conséquence de la ts sexes et une loi universelle de la propagation des êtres iMÉoN . Mémoire sur le régime dotal.)

âge consiste esseutiellement dans la consantamant volonroque que len deux personnes qui sa narlant ooniractani de l'ËgUse. » (lb tooamitx. IntêmeHtmi ekrétimmeê nr la

mariage.)

(• (!t In femme, capables tic volonté, et maîtres de leurs Qt s'unir, et ils nont unis. Hien ne manque à leur engageils ont coubenti à le former. . .

monies instituées chez les nations pour la solennité des bont iKlint liées à leur nature, et Tinobservation des céré- [Mirle uucunt; atteinte au lien formé par U volonté des au ET. Mémoire publié en jatmer M 91, dofU la catm de nglure.)

li co<>|)éra à la rédaction du Coda civil» repoussait énargiisi qu'on vient de le voir, toute espèce de législation sur -omme inutile et superflue. Il soutenait qua las Êlata n'en •in et que partout où la puissance publique aperçoit 1*10i\Te avec une fenmie comme avec une épousa, elk dniâ n ffioriayé capable de damm aum enfonU tétai é$ légi^

e r(^l<^bration n'est |H)int de ressenoe du mariage, c'aat ( intnxhiit«' \^r iin«* loi Arbitraire, dans Tunique vue de le me manière ciTlaiiie. o (mmmony, avocat à Metx. Mémoire

466 \A LIBERTÉ lUNS LE MARIAGE

nique de certains orgaiien. Or, c* le de teli ampèchemeoti «• raient ôtre constatés qu'après raanuniatratîoii du noreiiMBt|îljiK matière à des enquêtes, à des déclarations dont l'obacéoité mmà vire couverte que par le latin. Les plaidoiries pour dîvomiltri|» tiuns de corps, quoiqu'elles nécessitent souvent le huis doi» Mtkk pastorales en comparaison de ce qui se dit -^ et ds ce qBi»lil<« à Rome pour obtenir la nullit(> d'un mariage. Ajoutons qoe lia M moins rare à Rome que ces demandes en nullité, dont une aèénff* dée il y a quelques années, pour impuissance du mari, à nie hHi dame qui est accouchée deux mois après d'un enfant Hèi liiii^» qui a fort diverti la haute société romaine. Est-ce à ce genre 4e tf^ Jité qu'on voudrait nous ramener?

» Voici maintenant comment la loi canonique respecte la Si un juif marié se convertit au catiiolicisme et que si femme rester dans la foi de st'is pères, le mariage du nouveau converti edi^ sous do plein droit, nonobstant le nombre des enfanta nés de ce Le pape pourrait, il est vrai, maintenir le précédent mariage pv' dispense accordée ù l'époux, mais il n'y a, croyons-nous, qu'uiv pie d'une dispense de cette nature. L'n catholique a obtenu^ OiM^ une cédule de Rome pour épouser une juive, et c'est à NotiuD—fc Lorettc que le mariage a été bénit.

» Nous comprenons fort bien ({ue le mariage exclusivement tmÊt que pounait être maintenu en étendant la liberté civfle do b faMii Toutefois, comme preuve que la suprématie religieuse n'est pis ué favorable à la femme que le principe de la tolérance tiluluetuflip, nous ferons remarquer qu'à Rome la mère n'est tutrice de ses iv que sous la direction et le contrôle des plus proches inrents mlk^fefr dis qu'en France le subrogé tuteur nommé en conseil de Cunlle^dl que la tutelle appartienne au père ou à la mère, a pour nnhpw tatti de convoquer ce conseil en cas de vacance de la tutelle. Ce ne Mil* seulement les droits des mères qui sont amoindris par la Id *^ ceux des fdles le sont également : elles n'ont droit dans les temcls qu'à la dot congrue, c'est-à-dire strictement safBsmCe marier; le surplus de lu fortune est dévolu aux fils. Si le pin rtti autrement ordonné. C'est seulement dans la succession malenMlig les filles viennent en partage égal avec les mâles. U n'est qu'a piil .sur lequel la femme romaine soit libre, et trop libre : elle pont appris juges et médecins, et provoquer des scènes que le Code inpim A^ pliquait à éviter au prix du divorce par cuusentemenl (Anonyme.)

« A Rome, et dans toute l'Italie centrale, le clergé est le seul i du mariage; le caractère religieux absorbe le caractère dviL s (sabbl Sur U mariage civil et sur le mariage reliyimuc.)

Première race. — « La dépendance des femmes à l'égard de la était, chez les Francs, la conaéquence de l'acqiiisitkm que «it faite du mundi^an (tutelle)^ en payant, aoit an père, aoit t)cbe parent paternel, soit au fisc, le sou et le denier, qui, irops, était détenu, dans tous les mariages, le signe syme cette acquisition. Ce mundifim du mari sur la femme 1 ce que, dans la suite, nos ceutumes ont appelé et ce appelons encore puissance maritale... Elle y est entrée par

usages germaniques. . . Tout le monde est d'accord qu'elle \ empruntée du droit romain. »

ïurs coutumes des tribus germaniques, telles que la loi des ions, des Allemands, des Ravarois, reconnaissent que le mari propriétaire des biens acquis pendant le mariage, et se bor- .order à la veuve une partie, les unes en propriété, les autres t, des biens délaissés par son mari. Au contraire, le titre xxxvii des Hipuaires et un grand nombre de documents relatifs e et à la jurisprudence des Francs Salions , parlent d'une a, dans les canquisUa à laquelle la femme avait droit. »

iri ne devenait pas propriétaire des biens propresde sa femme. Ile avait recueilli par succession... Un grand nombre de docule formules nous montrent des femmes mariées donnant ou ivec l'assistance de leurs maris, les biens qui leur étaient

succession ou à tous autres titres; une charte de 734, en ini présence du mari dans une donation faite par sa femme,

consentit, expn^ssiim équivalente à ce que nous appelons ton maritale, Lo mari n'avait sur les biens propres de sa e les droits qu'il avait sur sa personne. 11 n'avait que l'usage onne. 11 |NKivait aussi user des biens de sa femme, mais non . » (Loi satique, édit. de pardrssi's, Dissert, xiii.)

ANCIENNE. — « Le droit de correction matérielle, au lieu de es usages, après saint Augustin, passa, sous la féodalité, des ns la Itii (*nutumière . il devint presque un article du Code : iri, dit I)4*auiiianoir, pe%U battre sa femme quand elle ne veut à son commandement, ou quand elle le maudit, ou quand lent, pourvu que ce soit moidérément et sans que mort s'ena femme abandonnait-elle le mari qui l'avait battue, la loi mandait de revenir sous le toit conjugal au premier mot de rv|)oux« ou sinon rlle |»erdait tout droit sur les biens com- 7i« })our sa soutenance : le mot est textuel; mourir de faim e honte, telle était l'alternative que lui laissait le législaleiir. » tcorv^:. Histoire morale des femmes, p. 484, 185.)

oit de correction était restreint par les lots du Code (romain '•

'pour la veuve du général de brigade PauUritr wnire te /orilb An I \ mani, 1807.) Ib

•( Nous considérons en France le mariage (ce qu'il est en vU4* 1'' contrat civil élevé si la dignité de sacrement, un lion iiidisioMK* 1*^ conjonction divine que les hommes ne peuvent dissoudre... •fj^l* clusi&nsde l'avocat (jénéral talon. Voir l'arrêt du pariementàl4|* 22 août 1640, rendu à l'occasion du mariage d'un prêtre conwrtlrt ■■' religion prétendue réformée.)

Je « Les coutumes, les lois qui président à l'union dessexeiMl^la toujours été ce qu'elles sont, et d'ailleurs elles diffèrent ûngilià*' aujourd'hui de peuple à peuple. Notre monogamie indissohiUe,hV^ fîynie (h> Orientaux, lu polyandrie dos Thibétains et autres pc^lM droits do réiiudiation, de divorce, enfui les mille coutumes <|niè^ les relations conjugales sur la siurface du globe diflèrent aflOi* elles ])Our tpf il soit raisonnable d'examiner ce que chaane W vaut, et de se demander si l'on n'en saurait concevoir de sopépfliv {Œuvres complètes decHARLEs fourier. Préface, p. 20.)

(( Chez certains peuples de l'antiquité, on laissait choisir à Ffptf une femme selon son goût et ses penchants. Chez d'autres, b^ mie était établie. 11 y en avait qui forçaient l'amant à comhittwff obtenir la main de celle qu'il recherchait. Chez les peuples de k^^ le roi, à une cerlaine époque de l'année^ rassemblait tous hii^ garçons et les jeunes filles de ses Ëtats^ et les mariait sd* ^ goûts. » (n. CHOMET. Santé des femmes, p. i\i, 115.)

« Quelle duperie du sexe masculin de s'être astreint à P**^ cliaioe qui est pour lui un objet d'efîTroi, et combien l'homniMt^ par les ennuis (l'uii tel lien^ d'avoir réduit la femme en stf^H**' (cDARi.ËS FocBiEH. THéorie dcs quatre mouvements, part, u^p-'^

a Aujourd'hui, un jeune homme qui doit se marier se wà*f lH>ine de savoir quelle est la femme qu'il va cpouseTy si elleaéléi^ dans de bons principes, si ses mœurs sont régulières, si >* ^''f! n^proche? Non : il ne s'inquiète que de Télat de sa fortav;!^ ti'autre soin que de s'assurer de ce qu'elle possède, tantenbivrf^ qu'en valeurs mobilières. Il semble vraiment qu'il achète M fi^ Kt, au fait, ne donne-t-on pas au mariage le nom de eonfntff G>^ <'ontracté avec une telle, dit-on pour exprimer qu'il l'a épow^^* déshonore ainsi le nom de Dieu, et son sacrement devient OB irf^ l'on se vend et où l'on s'achète. Il faut même, en traitmlf >^^ soigneusement sur ses gardes; car c'est surtout dans cette i>^' contrat (pi'on cherche à tromper et à surprendre. » (Saint juH^

SOSTOMK.)

n'irpK pas h la cAmé(1i<> ; madame, Jtmfi ne tfmt pas uàh oa teBe penonnr; c'est-à-dire : Madame, vœu itCappaHêHÊt eo^M H émê, » FrmBEAi'OKAU. Mémoires tur le Contulai.)

« ... La ftnune mariée, que le deroir tient auprès de son mari; qui r'«i peut être légitimement éloignée que par la êépataUfm de carpi, le Urnree ou la mort; qui peut être twcée de retoumor à lui quand elle k délaisse; qui ne peut en conséquence «voir de résidence distincle i|ue par l'effet d'une espèce de délit de sa part, ou d'une tolérance momentanée do son mari : la femme mariée, disons-nous» n'a pas d^autri^ domicile lé^al que le donHeile marital. » (nociicADLT. Rapport fait au TribHnat, au nom de hi sectitm de législation^ sur le tlire in, litre I, du Code civiL f>éance du 18 ventûse an xi.)

« ART. 217. La femme, m^me non commune ou séparée de biens, ne p«utdonner« aliéner, hy|)othéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le runrours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

» AST. 218. Si le mari refuse, d'autoriser sa femme à ester en jugement, le jup» pt*ut donner l'autorisation.

• ART. 219. Si le miu*! refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme |»eut faire citer sim mari directement deyant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dAment appelé en la chambre du conseil. » {Code dvt/, liv. i, tit. ▼, cb. VI, des Droits et des Devoirs respectifs des époux.)

PAYS DE GALI.K8. — « L'autorilé du mari sur la femme était néan- Doim» tri*s>grande, quoique ordinairement 11 la traitât avec la plus ^nde douceur. Les lois de Galles, qui vraisemblablement ont été euliées sur celles des Anglais, s'expriment ainsi à cet égard : «Tout mari » pourra donner a sa fenmie trois coups avec un bâton, sur toute autre I |iartie du corp< que sur la t^te. s'il la surprenti dans son lit avec un » autre liomme, si elle di.ssipe ses bi«*ns m elle le tire par la barbe, ou ' M elle lui donne ties noms injurieux; mais s'il la bat plus sévèranent » uu pour 4les suj«*tH plus légtfs, il payera une amende. » (u OAUBcar tt c. puxâ. Histoire d^Angktene^ p. 168.)

AKOLCTERRi. Moyeu âge. — « Si une femme commettait quelque rime* ellt* m défendait sans le consentement de son mari, pourvu (u'elle tn»uvùt dei» cautions; et <|uand elle succombait, celui-ci m pottait éti<> (»bli^é il payer |Hiur cil** au delà de la valeur de quatre deniers. I > a plus : pour em|M*chcr la récidive, il était tenu de la cbâiier uuuiit* un jeune mfunt. Tvmlur^ sine cnnsilioviri sut fùàeniemj eoiiqart quasi puerum infra œtatem. Ce devoir de ronîger sa femme tait M essentiel, qu'en certaines ciroonslances le mari M piuvilt se

it

470 LA UBERTfi DANS LE MARIAGE

qui ne veulent pas qu'un mari puine frapper sa femme... lois des Francs rendaient les maris beaucoup plusibaoliii;Hlib femmes obtinrent des privilèges pour n'être point battues :^iMi que les ducs de Bourgogne en ordonnèrent dans leur pays; lu M de Viliefranclie, en Beaujolais, f it la même déianse di kMk femmes. Présentement, en France, un mari ne pent gaUi kftf ment chfttier sa femme, vu que les sévices et les mauvab Mkii forment, pour la femme, un moyen de séparation* » (nmaarUM BRRT. Enûyclopédie, art. Femme.)

« Une femme ne peut rien opposer pour se défendre k hh marital; elle n'est pas même admise à dire que l'air du lies il b» duit son mari est contraire k sa santé, ou qu'il y règne du HEM contagieuses. » (pothiei. Traité du dmirai dé niarUiigêflïit}'^

« Le mary est soigneur des meubles et conquêis muneokhi pH

faits durant et constant le mariage de luy et de sa fenae. hli

manière qu'il les peut vendre, aliéner ou hypothéquer, etcB li^<

disposer par donation ou autre disposition faîte entre-vilii I M jtt

et volonté, sans le consentement de sa dite femme, à paiiiSK#

ble et sans fraude. » {Coutume de Paris, tit. z, d< to CsaMMMrflA

biew, art. 225.) 1^

« Les femmes mariées, même celles qui ne aeront coiflai*|| biens ou qui auront été séparées par sentence ou par arrti, ttf^li ront accepter aucunes donations entre-vifs sans être aiMbto|>|| leurs maris, ou par justice h son refus. » (OrdomuMeidf MiV^ les donations, février 1731.)

« Le droit coutumier, considérant les femmes, roèms bn|Mk sont séparées ou non communes eu biens, comme plaota puissance du mari, ne leur accorde sur leurs propriétés que la perception des revenus, jointe ù un simple droit i\ lion; et il réserve au mari l'autorité nécessaire pour qu'andw"^ tion, aucune hypothèque, aucun engagement, ne puissent fM** propriétés sans son concours.

» Le droit écrit, au contraire, permettait à la femme d'aieir dtf 1^ distincts do sa dot, qui, sous le nom de biens parapheMiB^ t^ entièrement hors de la dépendance du mari; de teDe SMii^ pouvait seule, et de son chef, faire, relativement à ces biw ^ espèce de disposition. » (gillet. Rapport faU au IWftwf, itrt la section de légùilation, sur le titre v, liwre i, du Co4e cAriLlMt du 23 ventùse an zi.)

Bonaparte s'o^rimait ainsi au conseil d'État :

« L>n mari doit avoir un empire absolu sur les actions de il a le droit de lui «lire ; Madame, vous ne sortira pu;

le la iilace publique (i)^ et promenée tur un âne ptr toute li ville» elle MDileiidait de toutes paits des anathèmee et des pnrolee de stng s'élever Bontre elle pour une faute que la loi interdiiait à peine à son mari. • [BEXEST LEGouvÉ. Hùtoire morale de$ femam, p. 199 et tOO.)

iUMlMf . — On répudie sur-le-champ la femme adultère : « Les lois Ttteluent pour toujours des cérémonies religieuses, et si elle se mon- Ml avec une parure recherchée, tout le monde sendt en droit de lui mâcher ses ornements, de déchirer ses habits et de la couvrir d'op- |W»lMre. » (BAaTHÉuBMY. Voyage d*AnankanU^ ch. xx.)

Latidémont» — « Les éphores veillent sur la conduite des reines, de peur qu'elles ne donnent à l'État des enfunts qui ne seraient pas de cette maison auguste. Si elles étaient convaincues ou fortement soupçonnées d'infidélité, leurs fils seraient relégués dans U classe des particuliers. » (bartbélimt. Voyage dAnachanii, ch. xi.v.)

loiiE. — « A Rome, la femme soupçonnée était traduite devant le tribunal domestique et exécutée par les parents mêmes : Cognaii nramto uti volent! dit la terrible loi des Douxe Tables : Que les parents tuent comme ils voudront ! Et le lendemain, rien ne parlait au peuple de cette ténébreuse tragédie que l'absence de cette femme qu'on ne revoyait plus. » (ernkst legoové. Histoire moraU d» pnnmes, p. 198 et 199.)

c Une femme surprise en adultère est regardée comme condamnée par un jugement public. Ainsi, si elle a été condamnée comme coupable d*adultère. elle encourra l'infamie, non-seulement pour avoir été surprise en adultère, mais encore pour avoir été condaîmoée par un jugement public... Elle sera notée d'infamie, soit qu'elle ait été surprise par son mari, soit qu'elle l'ait été par iiii autre; elle sera même infime quand elle aurait été surprise ailleurs que dans la maison de son mari ou de son père... » (Digeite^ liv. xxiii, tit. ii, des Sdemiités du WMriage.)

cEi.TCs. — « lorsqu'un mari |iensait que l'enfant né de sa femme n'était |»as de lui, il ex|)Osait le nouveau-né dans son bouclier et le lançait sur le Hliin; si l'enfant était submergé, la femme devait être mise à mort : le ben^eau flottait, la mère attendait, le Rhin décidait. Pour le mari adultère, aucune peine. » (erkest uegolvê. HisUrire morak des femmes, p. 198.)

wisiGOTU^. — « L'homme et la femme adultères «'taiiMit conduits au

(I) Pliitarque. Questions rofnaines.

garantir d'èlre solidairement condamné avec elle qu'autant qil sa

était fidèlement acquitté. St prœmmUwr qmod viraU /IMitfprf

eamsœjniiscaitiganerUinqtMaUumpa^

correction n'était cependant pas illimitée; la femme qui y

sée^ parce qu'elle refusait d'obéir à son mari en quelqni

actions, pouvait se plaindre en justice, ou si ses pamli

le mari de l'avoir fait périr par ses maltraitemÊnti, flt avaMliil

de l'accuser; mais les preuves, dans ces deux cas, devaient êtoli

claires. » (And^itnes lois du Français eauÊrvéa dam Imefiâmmil^

glaises, recueillies par lhtlbtoii, édit. de Houard. Romi ffl^

YI

AftUlTtai

iNHE. — « Si une femme, (lèrc de sa famille et de infidèle à son époux, que le roi la fasse dévorer par àm dans une place très-fréquenlée; qu'il condamne l'adultère à ^tre brûlé sur un lit de fer cliauffé à rouge, et que les mentent sans cesse le feu avec du bois jusqu'à ce que le brûlé. » (Lots de Manou.)

« GRÈCE. — La loi athénienne ( 1 ) frappait de dégradation dviqiil indulgent qui voulait cacher l'adultère de sa fenune, et cdmqiilii prenait avec son complice pouvait non-seulement la punir sur hi mais, de i)ro])os délibéré, rassembler des témoins, et, en leur], la mettre ii mort. La mort! tel éUil le cri que jetaient touslail leurs contre la malheureuse coupable : chassée à coups de tatAi maison conjugale chez les uns, et poursuivie toute nœ à bourgade (2) ; exposée, chez les autres, sur une pierre élevée

(1) Démosthène, pour Néem. Revue de iégisiation, octobra i845.

(2) Tacite. Mœurs des Germains,

IMS de liéparatioii tie corpst «'t de table. La int'illenro raison quoii sse en donner, c'est que, si l'on faÎMil dépendre les ilivurces absolus ne cause au i»ouvoir de chacune des purti«>s, il est probable qu'ils iendraient tn^s-fr<^qucnts. comme ils l'étaient quand lia étaient proicés pour incapacités cammiques, sur la sinqde confeMion de» pari. ce qui est aujourd'hui défendu par les canons... Néanmoins, dans derniers temps, les divorces a Hneulo matrimonii ont été souvent onlés (lar airte du Parlement. .» (Bi.A<:Rnt>?(p.. Comment, lit. i, XV.)

R\NiF Av.iKNNK. — « Tout habitant de 1» Ville-Martel qui nera pris avet* une Timiuih^ mariée et convaincu d'adultère, sera traîné nu }«es (lurties natundles avec la fennne éitalement nuo. » {Cluirtê de riœfHié r/e Tuvenne, anii. 121 H, citée |»ar DucauKe» v* Apprihiw.)

I In adultère commis par le vassal avec la femme de son seigneur aviH' sa lllln lui fîiit penire son fief, et s'il ist commis par le seîfur avec la femme ou la lille de son homme, il lui fail |ienln* snn nni«*. • [EtabliMmients dt Ltmis IX, liv. i, cli. UJ.)

I Si un habitant dudit lieu a commis un ailultére..., ils seront ftistinus par la ville, les parties naturelles de la femme étant toutefois ivertes... » l Lib^rUf de Saint'André-Uz'AHgnon, ami. tîW, . 122 du Trésor de$ chartes^ ch. cccxxxvi.)

I Si un honune marié trouvait autre chevauchant sa femme, ledit ry peut eux deux, c'est à sçavoir l'homme et la femme, tuer uns et* il doive loy et amende ; et encore si ledit mari n'est aaaea fort, et il doute que le malfaiteur eût l'audessus de lui. en cette manière il it mener >on fils avec lui |K>ur l'ayder* et n'y a m die amende piiur t«' » quels i^u'il y a pour le père; mais que ledit fils ne jeote paa main à nère, mais seulement aide à son père à aurvainiTe um ennemi. VA Cl* point l'on ne {»eut ni ne tloit poursui^Tt* ledit fds à nuHc *nde... » {Ancienne ivuiuwe duBerri, liv. iv, I). de R. J.)

Si un adultère \m\{ Atre raisonnablement prouvé ; ni, par exemple, homme marié est trouvé avec une femme mari«'*e ou libre, les les ûtées {trat^ti» ftrat'cù)^ ou qu'il soit trouvé nu avec elle é|{aleiiienl I, et que cela puisse être prouvé par deux domestiquea, et même par seul avec un autre témoin difme de foi. Us seront en U puissance scigiicur... » [Libertés de S'iùd-Georgesl' Espérance, ann. ISiM.) — re l'amende péruniaire, le lit de ceux qui avaient été surpria en Itère étiiit parfoi> a4ljuf!é ù i^*lui qui les avait surpris. (Ce/utume de nne,)

initier tintaii se di>ait des adultères qui étaient menés dus p:ir

i7<; lA LIBERTÉ DANS LE MARIAGE

la ville ; tello a éi6, chez les Français^ la peine fréquemment iafltfc aux a(lulU>rcs. » (dlcange. GlosMire, v« Trùiari.)

« Icellc Helictte avoit oy dire que les compaignons de la de la Leu, près de la Rochelle^ ont accoustumé le dymuiclie di h Trinitt^ chacun an à baignier en ung fossé plein d'eaue, >ppcl^ LortJMguet, hommes et femmes demeurant audit lieu de la Leu, qui Ml « compaignio charnelle contre leur mariage avec autres... Pour h v» gongne du monde, crainte dudit baing et batizons, icelle HeKettevonloit aller et fouir hors du pays... » {Lettrti de rémUswn de rcDMérllfl reg. 142 du Trésor des chartn, chart. cclzzxiv.)

« Le suppliant, par joyeuseté et esbatement, commença à ài» à Nicolas le Blanc qu'il estoit marié en son pays, et que néamMÉiii avoit esté trouvé avec une femme en la ville d*Eu, et avoit eu a a» ])agnie ; paniuoy il falloit qu'il fust emplumé, ainsi que estoîeat bn autres qui alloient avec autres femmes que les leurs... » (Ldfref di rrmission de F année 1479, reg. 206 du Tréior des chartes, charL coam.

« La femme, après avoir été fouettée, doit être enfermée dans ■ monastère pendant deux ans. Dans cet espace de temps^ il est au mari de la reprendre ; ce temps écoulé, ou le mari étant décédé avoir repris sa femme, «*lle doit être rasée et voilée, et demeurer ckîtrée sa vie diu'ant. Si elle a des enfants, on leor accorde les deux ùr*^ du bien de la mère, et l'autre tiers au monastère. S'il n'y a point infants, en ce cas les père et mère ont un tiers de la dot, et le mooaslm les deux autres tiers. S'il n'y a ni enfants, ni père, ni mère, tonte la dot est appliquée au profit du monastère. Cette peine s*appelie la de l'authentique. » oidkrot et n'ALEanERT. Entydepidie, art. F

Dix -neuvième sii^^le. — « I^ meurtre commis par l'ëpou, flv ré|H)use ainsi que sur le complice, à l'instant où il les suipwd es flagrant délit dans la maisim commune, est excusable. » {Codé ptmd. art! 324.)

«La fcnmic convaincue d'adultère subira la peine de lempriMBnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. » (Gode penul y art. 337.)

« Le mari qui aura entretenu une concubine dans la niuni*, et qui en aura été convaincu sur la pUinte de s puni «l'une amende de 100 à 2000 francs. » ((*odè pénal, art. 31t.)

Toute la législation française sur Tadultèrc est comprise dans on

tnii> articles.

iiuiifMK ANciKNNK. — « La pclue (Ics adultèrcs était la décapîtalioo. • S. Adalbert. epitc, Pragensis, n* 9.)

APPENMCE 477

.AXS ANciiNNE. — « Si uno femme mariée commet un adultère, on orcc quelquefois à se pendre elle-même, et sur son cadane réduit en dres, on pend le séducteur. Quelquefois, une troupe de femmes se lemblent et la mènent par les bourgs en la fouettant avec des verges, la déchirant et l'ensanglantant; de nouvelles femmes, armées ausai verges, accourent et ne l'abandonnent que lorsqu'elle est morte ou • le point de rendre le dernier soupir... » (bonifacios noGCiiTiKCs kUp . , tn Epist. ad AtheUnUdum rififtm.)

■STAGNE. Moyen àge.~ « En Espagne, les adultères étaient cb&trés... ns TAragon, selon les antiques /bn, si un homme marié ou une ime mariée étaient surpris en adultère, ils perdaient leurs vêtents, et payaient 60 sous d'amende. Si les personnes suriuriaes étaient iriées l'une et l'autre, l'amende était double; que s'ils ne pouvaient paver, ils étaient fouettés... » (ducange. Qloisaire, v* AdiUU* MU.)

poaTL'GAL. Moyen àgc. — « En Portugal, on brûlait l'homme et la nroe atlultères. Si le mari ne voulait pas que sa femme fût brûlée, dulti^re était libre... » (docanob. Qloaairt, v* AdmlUrmm.)

Opinion du concile de Tnnie (1545-1563). — « Je vous déclare donc e quiconque renvoie sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère (I), en épouse une autre, commet lui-même un adultère, et que celui-là rend coupable du même crime qui s'unit à une femme r^udiée. » ATTR., cb. zix, vers. 9.)

c Je n'examinerai pas s'il y a réellement contradiction entre le texte l'Ecriture et la décision du concile qui proscrit le divorce, même n2» le cas d'adultère. J'observerai seulement que Bossuet ne s'est nais expliqué à ce sujet dans aucun de ses ouvrages, et qu'il avouait feme ingénument que c'était là une difficulté à laquelle il n'avait int encore trouvé de solution. » (j. b. c. cbaud, Mwûle de la Bible, II, p. 198 et 199.)

(1) « Mal^ C08 paroles exprettet de JésuA-Chriil, le ooooile da ■eriU* porte, teptihne canon sur le managt : « Si quelqu'un dit que rKglis4* ent dans l'erreur quand elle enaeigne, comme elle a toujours enseigné, «uivant la dtiotrine de l'Évangile et des ap6tret, que le lien du mariage ne peut être diaaous pour le péché d'adultère de l'une des partiefi, H que ni l'une ni l'autre, non pas même la partie innoeente qui n'a point donné Rujet à l'adultère, ne peut contracter d'autre mariage pendant que l'autre eut vivante, mais que le mari qui, ayant quitté sa femme adultère, en épouse une autre, commet lui-même oa adullèfC, ainsi que la femme qui, ayant quitté son mari adultère, es épouserait un autre, qu'il soit anathèmc>a (wiMJKH.Hêitoûrteet^mêhgme, Uv. ojnni, 111.)

iTAUE. — ir Sixte-Quint décréta la peine de mw! contre les adahîn et ceux qui les favoriseraient, ainsi que contre les ffémines s^pofcs k leurs rnaris et dont la conduite <^tait réph^hensible, contre les b tueux quels qu'ils fussent, et contre ceux qui contribuaient ou indirectetneni à un avortement... p (os poirca. HùMrêd» msme, époque ii, part, i, liv. mu, ch. vii.)

PAYS-BAS. Moyen âge. — « Dans la province de IVàveB, lee étaient assujettis à une pénitence publique, et devaient mener la n et porter l'habit des |ièlerins. » {SiaMa iirootne. Coneil. ann. 1238.)

aivaacs

■ NiMii «vMoii p«ntA «Uanhiir phH ftraM k wmi de mui mariages |iour avoir o»té loua Imm do IfiN diiisoudre; maia autant a'eat deapri lawJié le nœod de la voloolé et d« l'i oelay do la ooBtfainola a'eal éliéaJ.»

MOJITAIOHI. i?<MM, lîv. Il, flik IV.

• Lr divfMva n'aatfàTrti din, qai laManteafi Ir^'alÏM'; il Admet la inalii|ilieiti 4aa aanaali. |Miurvii qu'ils prennent la nom iirthndosa dVpou, mai* l'/eiit (iritriténiout pour oala qa'il oal cuniuwa il U vertu, laqueUa aa oompoae da toaa laa lieM aulorifpii.

■ Ijb diTorre permet da ehangwr da aaari ument comme la eoncubinaga par— I éê

d'amant ; aauleinent nn amant n>Mt aatorW ^'a la enndition de devenir an mari, aa qni rtvionl à nim que la ooneubinaira n'aal moral qn'A In aa^ ditiou de devenir le divoNO. ■

HICLL^GAhltiUI. Ùm >«

aoMf. — 1.4*' divorce était admis chez les Romains: la religioa cbré-

tieniip .s'clablit «Idiis Ivuipire; le divorce eut encore lieu jusqu'au

APPENDICE 47tf

iènie siècle ; niais il C(*iiii aux nouveaux principes qui furonl pnK*litié> sur la nalun* du mariage.

» Tant que la religion culholi(|ue a été dominante en France, tant ue les institutions religieusi^s ont <''té inséparableinent unies avec Ws islitulions civiles, il était impossible que la lui civile ne dédaràt fias idissohible un eii(jagiMn<M)t «Icclart» tel par la religion, qui était ellelémc une loi de l'Hlat ; il faut niVessainunent qu'il y ait de l'harmole eutre les princii>es qui gouvernent les hommes.

9 Aujourd'hui, la liberté des cultes est une loi fondamentale, et la lupart des doctrines religieuses autorisent le divon*e ; la faculté du hrorce se trouve donc liée parmi nous à la liberté de conscience. »

■OHTALIS, TKONCHLT^ lUGOT-PilUHKN&tJ Ct MALMVn.LE. IHsCOUn préUmi-

ain$ du premier projet de CodecMl préunU en r*tn ix.)

« Le tiivorco |>ouvait avoir lieu, soit par le consentement des deux poux, soit par la volonté d'un seul. Quant au premier cas, Justinien ni-niême dit qu'il n'est point nécessaire de s'en occuper, parce que p^ ct>nv«*ii(i(»ns des partieii leur servent de règles; quant au second, I fallait que la feumie ou le mari qui voulait n^pudier son conjoint 'ap|iuy:U sur un des motifs qui avaient 'été fixés... V/intervention d'auun niagi>tra( n'était nécessaire pour o|)ér<>r le divorce ; mai» il ne vwuit te faire qum présence dv sept témoins et après que l'un des fiuux avait envoyé à l'autre l'acte de répudiation. Cet acte conten^il es |>aroli:s, pas>ées en formule : TuiU rcs tibi habita, aie |Kiur ttd ce |ui t';q>|iarlirnt : tuas res tibi ei(/t(o, fais tes afTalres toi-mfme. » MToi^.N. I>iUration histoiiqut' des Institutes, t. I, p. 208.)

nicHiiRs cna£TiK.N8. — « Saint Jérôme nous apprend, {«r la Vte tk «mIc Fabioiaj que le divori'e était toléré dans la primitive Eglise. Vstliola, dit ce grand honnne en termes exprès, dioûrça d*Q»ec aori mmri mrrm qu'il etaU itcfMix, et se remaria. « (KHNiiai lkumjvL Uiêtairt muraie tien femmes, p. toi.)

m l^s canons pénitent iaux DN^onnaissent à la femme iniMK-entf , K»ludiée malgré elle, le droit de se remarier avant la mort de son mari, |u*ils sfiu mettent à mie |»énitence de sept ans, avec jeune au |iNin et I l'eau. » {(Mnon, y mitent , tit. m, cap. xx, p. 31.)

oaïKNT. ^ « Le Code indien de Manou meutiuone deux luotifs pour tsqueU la femme |»eut être ré]iudiée : la st('*rilité ut l'aigreur du «ngag**.

• Zoruafeint autorise les Perses à répudier la femme qui mi stérile, wIIh qui ménr une vie scandaleuse, celle qui &• laisse apprucfaer ilank es temp>* crititjues, et celle qui s'adonne à û magie.

» (.uiifijciu>, législateur de la Chine, indique sept mutila «fe epudialion :

i80 LA LIKERTË DANS LE MARIAGE

w i» La désobéissance habitoelle et absolue»

« 2* La stérilité,

» a*" L'adultère,

» i* Une jalousie excessive,

» î>* Des maladies repoussantes etcontagieiues,

» r»* L'excès du babil,

» ?• El le vol.

» Il remarque que « quand l'habit qu*(m jiorte est » hors d'usage, on («ut en prendre un autre. »

p Moïse y est beaucoup plus bref. Le DeiUénmomê ne dte qa*a w^ tif (le répudiation, mais l'on peut dire qu'il reofenne tous loi pouvait prévoir; il dit : « Si un homme ayant ëpouié une » conçoit ensuite du dégoût à cause de quelque défant honteux, lin » un écrit de divorce, et, l'ayant mis entre les mains t » il la chassera de sa maison « (Ch« xxiv, vers. I.) Las dent que le mari y est autorisé, n'eût-il à se plaindre que d'apprêter les mets. » (selden, ch. xviii, p. 433.)

« Le Nouveau Testament restreint la faculté du divorce an ani Oa

d'adultère, i» (matth., ch. xix, 9; v. 32.)

CHINE. — « Quoiqu'un Gis s'accorde bien avec son épouse, fl m ai point hésiter à la répudier si elle déplaît à son père et à sa wèn; cL si elle plaît à son père et à sa mère, il doit la conaenrer, quoiqnH li éf l'aversion pour elle. » (Catéchisme cAinoif.)

« Le Coran n'indique point de raisons ipéciales pour lesqnsleiki deux époux peuvent demander une séparation légale. Il panlt psHM que le mari y jouit de plus de liberté que la femme, i^q^wllft, ssiii h Sornia, ne peut solliciter le divorce que pour de fortes rusons» tain. I»ar exemple, si son mari a une conduite révoltante envers oQo^ se si la néglige entièrement dans ses droits coi^ugans. Dons es cs^h fenmie divorcée emporte avec elle la dot qu'elle a eue de son nMU. Gibi du reste, a dû être ainsi, eu égard à ce que le mari, aiint plus éi etvoirs à remplir envers sa femme que celle-ci envers lui, dsil asH jouir de plus de droits dans l'union conjugale.

» Mais, de peur que la colère ou quelque dégoût psissgiBr ns snlli motif des parties, Mahomet commande au mari qui psrsisie dsns mnsolution de divorce de garder sa femme quatre mois enœn^ à de sa déclaration publique, aûn qu'il ait le temps d'épronvsr ssn et de s'assurer s'il n'a point agi à la légère. « Si panni vos » dit-il, il y en a que vous n'aimies p«8, il se peut que vensi » pas celle dont Dieu a voulu faire un riche trésor. » (nr, 23«) séquence, il urd(»nne :

« Ceux (|ui font vœu de ^abstenu* de leurs femmes auront up

APPENDICE m

• de quatre mois pour réfléchir, afin de ne pas se séparer de leurs

• femmes inconsidérément. Si pendant ce temps-là ils reviennent à t elles, Dieu est indulgent et miséricordieux. » {Coran, n, 226. )

« Avant ce temps, vous ne pouvez ni les chasser de tos maisons, ni

• les en laisser sortir, à moins qu'elles n'aient commis un adultère

• prouvé. Tels sont les préceptes de Dieu, celui qui les transgresse se

• I>enl lui-même. Vous ne savez pas si Dieu ne fera pas surgir quel-

• que circonstance qui vous réconciliera avec elles, » (Coran, lxv, i.)

9 Enfin, pour que le divorce devienne irrévocable, il faut que trois dédaratîons successives aient été faites à un mois de distance, ou au Boins k un intervalle suffisant pour permettre à la réflexion d'agir. Et alon la femme entièrement divorcée ne peut être reprise par son mari ^*aprè8 avoir épousé un auure homme et divorcé de nouveau. Ce moyen très-singulier est cependant très-sage en pratique pour empêcher les divorces inconsidérés, eu égard à la grande répugnance qu'ont, en général, les Arabes de [»osséder une femme qui a déjà appartenu à un lutre homme. Mais voyons comment s'exprime le Coran à ce sujet :

« La répudiation peut se faire deux fou {sans entraîner (Tautre oon-

• séquence pour le mart, eneas (Tune réeoneiliationj que celle de repren-

• drt tout simplement sa femme). Gardez-vous votre femme, traitei-hi

• honnêtement; la renvoyez-vous,renvoyez-laavec générosité.» (ii,229.)

« Mais, si un mari répudie sa femme trois fois, il ne lui esi permis de la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autra mari, et que celui-ci l'aura n'^pudiée à son tour. 11 ne résultera aucun péché pour aucun des deux, s'ils se réconcilient, croyant [Miuvoir observer les préceptes de Dieu. Tels sont les préceptes que Dieu déclare aux hommes qui entendent, v (ii, 230). (sokouiicu. Mahomet, législateur des femma, p. 50 et suiv., 2» édit.)

« Pour consommer im divorce irrévocablement, les anciens Arabes avaient la (*outum<^ de se servir de la formule : « Que ton dos soit dé- » sormais |)Oiir moi comme le dos de ma mère. • Comme c'était un serment très-solennel, et malgré cela bien souvent et impunément violé, Mahomet conseille de ne pas s'en servir du tout, et punit celui qui oserait coinnioltn» ce saoriiége :

c l>ux tl'cntre vous «pii répudient leun femmes en disant qu'ilii les

• regarderont comnir ItMirs mères (elles ne sont |ias leurs mères, leiun

• mères sont relies qui les ont enfantés), profèrent une parole blâmable

• et une fausseté. »

m Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule de séparatîoo perpétuelle, et reviennent ensuite sur leur parole, affranchiront on es* clave avant do XmchvT à la femme répudiée. C'est ainsi qu'on vous le prescrit, et Dieu e>t instruit de ce que vous faites. • (sokolxicil iktkh m€t^ législateur des femmi:s, \k 52 et 53, *• édit.)

ni

Femmes Hpudiées. — La femme séparée de son mari peut ftUti^ pelée par lui jusqu'à trois fuis; après la troisième Béparalion, un mvcau rappel ne peut avoir lieu qu'autant que la femme se sera InMi un étranger {houUa), Plusieurs femmes^ désirant retourner cba ]m mari, emploient ce stratagème et passent une nuit avec le pRHV venu, qui est ordinairement un vieillard ou un pauvre de la dlé; 1 n'est pas rare d'en voir quelques-unes rester avec ce dernier. Sii femme séparée a un ou plusieurs enfants en bas Age, elle les pradnc elle, et le mari est obligé de pourvoir à leur subsistance jusqu'à Flp de neuf ans; passé cette époque, les enfants ont le cboii derakt avec leur mère ou d'aller habiter défmitivement cbez leur père, b femme, en quittant son mari, ne peut convoler à de nouvelles ma qu'après rex[)iration de quatre mois ; le mari peut se remarier iprti un délai de deux mois, et même tout de suite si la dissolution du nriage a été occasionnée par la mort de la femme. Lorsque la sépntion est demandée et obtenue par la femme, le mari peut lui rAbv k don ymptial; alors elle est libre de se remarier quand elle veoli M condition de renoncer complètement h ce don.

« Lorsque vous répudiez une femme, et que la moment de la mvoyer est venu, gardcz-la, en la traitant honnêtement, oa itmfoytÊi» avec générosité. Ne la retenez point par force, pour ezetcer qodyr injustice envers elle ; celui qui agirait ain^^i agirait contre hn-vtae. iNe vous jouez pas des enseignements de Dieu, et souvenez-vou éa bienfaits de Dieu, du livre et de la sagesse qu'il a fut dnrmdmni vous, et par lesquels il vous donne des admonitions. Graignei-le, d sacliez qu'il connaît tout. » {Coran, ii, 231, trad. de kazihiuei.)

« 0 croyants ! il ne vous est pas permis de vous constituer hérilicD de vos feiiiines contre leur gré, ni de les empêcher de se mnM (quand vous les avez répudiées), alin de leur ravir une portîoa ^a que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne soient coupables d'à crime manifeste. Soyez honnêtes dans vos procédés à leur épid.» (Cûiany i\. Xi.)

a Lorsipie vous n'-pudiez vos femmes, et qu'elles auront attendu II temps niuniué, ne les emp*'M'lu'z pas de renouer les liens du nmifi avec leurs (nouieaujc) maris, si les deux é|)oux conviennent de oe qu'il croii'Hl juste. » [Coran, ii, 'l'.Vl,)

u Les femmes répudiées laisseront écouler le temps de trais amtrues avant de >e remarier. Mlles ne doivent |)oint cacher ce qoeDÎM a ( ivé (hnis leur M-in, .si ellt's croient en Dieu et au jour dernier, flert plus iMpiitable que les uKU'is les reprennent quand elles sont dans od étui, s'ils ilé>irentlu paix, b {Coran, n, 228.)

« 0 proi>liète ! (c'vst Dieu qui parle à Mahomet) ne répudiât «■ ^'^l'imes qu'au terme marqué; comptez les jours exacteoMiit.

APPSNDIGB «83

• QuADi an fmnines qui n'espèrent plus (à caun de leur âge) d'aToir ra régie», quoique vous n'en soyez pas sûrs^ le terme est élément trois uK)is ; le même terme est prescrit pour celles qui n'ont point ore eu leurs mois; pour les femmes grosses, attendez qu'elles aient ouché. Dieu aplanira ces dlCQcultés k celui qui le craint. » {Coran,

; Un entretien honnête est dû aux femmes répudiées; c'est un der à la charge de ceux qui craignent Dieu. • {pormuy u> 242.)

: Logez les femmes que tous aurez répudiées là où vous logez TOOf* mes et selon les moyens oue tous pMsédei; ne leur causez pu de le en les mettant trop à 1 étroit. » {Conm, lxt^ 6.)

n ne vous est pas permis de garder ce que tous leur arez donné. » rofiy u, 229.J

! Si vous Toulez répudier une femme à qui tous avez donné une de la Taleur d'un talent pour en prendre une autre, laissez à ceUea dot entière. Voudriez-vous la lui arracher par une injustice et une [uité évidentes ? Voudriez-vous la lui ravir après avoir cohalUté avec et après qu'elle a reçu votre foi? » (Coron, iv, 24, 25.)

Ayez soin de celles (femme* répudUee) qui sont enceintes, tâchez pourvoir à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché; si elles lient vos enfants^ donnez-leur une récompense; consultez- vous làlus et agissez généreusement. S'il se trouve à^ obstacles, qu'une re femme allaite Tenfant.

Que l'homme aisé donne selon son aisance; que l'homme qui n'a le strict nécessaire donne en proportion de ce qu'il a reçu de Dieu, u n'impose que des charges proportionnées aux forces de chacun, era succéder l'aisance à la gène. » (Coroky ver,)

Les mères répudiées allaiteront leurs enfants deux ans complets, e père veut que le temps soit complet. Si les époux préfèrent sevrer fant (avant le terme) de consentement volontaire et après s'être suites mutuellement, cela n'implique aucun péché. Le |>ère de Tent est tenu de pourvoir à la nourriture et aux vêtements de la femme ue maiiit>r<* honnête. Personne ne doit être chargé au delà de ses jlt<*s : que la mère ne soit |»as lésée dans ses intérêts à cause de

enfant, ni If" père non plus. L'héritier dn père est tenu aux mêmes oirs. Si vous préférez mettre vos enfants en nourrice , il n'y aura un mal à cela, [>ourvu (|ue vous payiez ce que vous avez promis, ignez I)i«>u, et sachez qu'il voit tout. » (Cenm, ii, 233.)

ucai^tiGNONs. ^ a L'iiouime qui divorce d'avec tt femme, sans tdle ail coimuis de crime, doit abaudooner à ceQe-ci sa mabon et bien. La feumie qui abandonne son mari est tlm/ée dtmê h e. » (Lifi Gijmbette.)

GERMAINS ET FRANC*. — « Lcs titres XXXIV de la loi des Bourpnoak et vil, cil. XIV, (1c celle des Bavarois, constatent l'existence da èm pour dos causes niotîv<^es : seulement elles paraissent n'accorder fi'i mari le droit de dimittere uxoi-em; et même la première de os là punit d'une mort infamante la femme quœ dimiserit mariimn «hl. Chez les Francs, on connaissait le divorce par consentement mÊiâ fondé sitr l'incompatibilité de caractères... Les deux époux se drpf réciproquement et se donnent l'un à l'autre la faculté de conlradcrs autre union... La loi des Bavarois condamne le mari qui divorce 9» cause à ])ayer la dol à sa femme et ù lui rendre ses biens propres; cA des Bourguignons veut qu'il rende la dot au double. » (Lot édition de pardessus^ dissert, xiii.)

FRANCE APRÈS 1789. — « A PaHs, dans l'an ix, le nombre des g(!S a été de quatre mille environ, celui des divorces de sept l'an X, celui des mariages d'environ trois mille seulement, celn èi divorces neuf cents. » (cariox-nisas. Opinion twr le UL vi, Mr. ipà rode civil; du Divorce, S<'>ance du Tribunal du 28 ventôse ao xl;

Kn 18(H, le nombre des demandes en divorce a égalé & Puiskâquième des mariages qui avaient vU\ contractés. » (nocgaut oc nw. Lois des familles^ p. lOO.)

« C'est une cliose curieuse que de consulter les registres des di««res : sur trente actes de divorce on en trouve dix dans lesquels nëb é|)oux, ou tous deux, divorcent |>our la seconde fois, m (cAUOihBsii. Opinion iur le Ht. vi, Uv, i, du Code civil; du JHtoree» Séneth Tribunat du '28 ventôse an xi.)

MotifÈ qui pouvaient faire obtenir le divorce : I* l'adultère; S* b excès, sévices ou injures graves ; 3** la condamnation à une peine ir famante; k^ le consentement mutuel et persévérant des époux.

La loi de 1792 « ajoutait à ces causes l'adultère des deux époux, k« abandon réciproque pendant deux ans, leur absence pendant diiq, cl la tlénipnce, la folie ou la fureur. « (savoie-roixin. Rapport /Wl ■ Tribunaty an nom de la sevtvm de législation, sur le Ut, \i, Me.îgés f'ûdc civil; du IHrcrrc. Séance du 27 ventôse an xi.)

Uufit|ues tribunaux (»nt d«*mandé, lors de la di.scussion sur ccsujif, « que le dt'faut de pronêation d'enfants fût mis au nombre des du divon-e. o (NoiGABÈnK uv. kaykt. lots des familleSf on Ihistoiir (/" In imiasa/iee paterne Ile et du divoire, p. 121, 2* édiL)

PAYS DIVERS. — * « Lt* Code du canton de Vaud a reproduit les dii^ sillons du Code .Na)i(»léi)n, en maintenant le divorce. Il en est de wkm dans ndui <!<* I(:idr et d«' Haïti. On a cependant cru devoir étendre le» dis|iii>itiiin< du t;t)ilc Napoléon relativi*nient à Tadullàre du mari : i h.id'\ eu l«' f'Ms.int r<MiM>ter tlan> la proximité de l'habitation coqofrie

» celle (le la concubine ; à Naples, par l'article 249, où Ton Toit que femme, assistée de deux parents, peut demander sa séparation dans

cas de concubinage de son mari. I/article 128 du Code du canton de iud dit : « L'adultère de l'un dea époux sera pour l'autre une cause légine de divorce. » Le nièmefU>de ajoute aux causes de divorce la déence, les maladies incurables, ce qui ne nous parait pas justifié |>ar srt>gles de l'Iiunianité, et l'abandon malicieux, ce que notre jurisprutoce assimile à l'injure. Le Code bavarois admet comme causes de paralioii de corps rincomi)atibilité d'humeurs et l'aduTtère sans dlsiction. Le Code hollandais a un système particulier : le divorce par tnitentement mutuel n'est pas admis ; les causes pour lesquelles on tut demander le ^livorce sont : i* l'adultère de l'une des parties;

l'abandon malicieux ; 3* la condamnation à une peine infamante oooncée p<?ndant le mariage ; 4° les excès et sévices qui ont mis en Liiger la vie de l'autre é|>oux; 5" le divorce peut encore être prononcé nq ans après la séparation de corps, non suivi de réconciliation. Or, la parution de corps ayant lieu par consentement mutuel et pour toutes i causes du divurce, il en résulte qu'on arrive indirectement au divorce if consentement mutuel, qui est refusé par l'article 203. C'est ou une attention des rédacteurs du Cotle, ou un temps d'épreuve imposé aux •oux. Kn Autricbr et en Prusse, le divorce est admis )H>ur les non-catbo- |ues. Uuant à la réconciliation, elle n'a lieu en Autriche que lorsque •poux outragé a continué le mariage dans tous ses eflets pendant un I ; la f'ohabitaUon seule ne suflit pas |M)ur la faire présumer ; il paraîtrait (^me, d'aprt's l'article 723, que, pendant la procédure, les i»arties ne uvent vivn* séparément que de leur volonté mutuelle. La séparation

corp^ n'est p«iint appliquée en Pruss<^ pour les protestants, tandis le les Cil lliuliques divorcés sont regardés comme séparés de corps; les ^es diil cependant la faculté de TadmiMlre provisoirement, s'il y a u d'espérer que les époux svt réconcilieront. A Berne, elle ne peut re prononcée que pour deux ans et deux fois seulement. Les causes tprniinatives du divorce et de la séparation de corps sont semblables celles admises dans les autres i»ays prolestants. Cependant on y ajoute, mine en Prusse, le changement de religion et la renonciation aux droits

cité. Kn Argovie, le consentement mutuel n'est pas admis et les dissitions sur ruiiultère sont réciproques... Aujourd'hui, en France, la (islation sur le mariage est plus rigoureuse que dans aucun Etat rétien. Les Colles autricliien et bavarois en offrent la preuve. Dans le ^le autricliien, l"S intiyens de nullité sont assez nombreux; on y voit npui*«>anre, les vieux ecclésiastiques, la différence de religion et n de confession, l'iitlnllère entre les époux avant le mariage^ lat tle grossesM» de la femme des œuvres d'un autre, groasesst e le nidri aurait reconnue après la célébration , toutes causes nulUté que n'a pas reproduites le Code Napoléon. En Bavière ,

486 LA LIBERTfi DANS LE MARIAGE

on doit se conformer, pour les empêchements, aux diqwslïoii è concile de Trente. Enfin, d'après l'article to, chapitre ti, le nnp non consommé peut être annulé par une dispense da pape, •■ pv rentrée d'un des époux dans un ordre ecclésiastiqae. b (A2iTB0Dia SAINT-JOSEPH. Concordance entre les Codée étrangère et U Code If^ léon^ introduction.)

PATS DE OALLSS. — « Le dîTOTce, qui, dons les prendi rheptarchie, n'existait pas, devint très-fii^ent parmi les 'introduction du christianisme. La loi canonique le favorisa, sa ▼ant le mariage par la séparation, lorsque le mari ou la fennns vœu de chasteté. Dans le pays de Galles, un homme aTait le Mlà répudier sa femme, non-seulement pour cause d'adultère, nriscaaM pour simple suspicion de ce crime; et, en vertu de la mèae \m, wê femme pouvait obtenir la séparation sans perdre son donairs si ili proavait que son mari avait l'haleine désagréable. » (u Gàuwaaé G. PELLE. Histoire d^ Angleterre, p. 468.)

augletcrhe. — a Autrefois la loi anglaise admettait cinq caoHià divorce ; il n'en exista plus qu'une aujourd'hui, oelie de radullèn de h emmc, dans toutes les circonstances, et de l'adultère du mari lofS|K les faits sont de telle nature qu'il en résulte mépris mamiesia di I femme et offense envers elle. Encore faut-il que le Parlement prononce sur ces sortes de procès. On regarde, en effet, le mariage comme un contrat civil du premier ordre, dont la mptoiaBi jeut avoir lieu qu'avec le concours de la puissance légidatifv.* Encyclopédie moderne, édit. de FirmiA Didot, 1848. art. Disoret.)

« Il y a deux espèces de divorces, l'un absolu, l'autre ineomple^ra a vincùlo matrimonii, l'autre seulement a mensa et tkoro. Le diisw absolu, a vinculo matrimonii, ne peut avoir lieu que pour qnrffv cause d'empêchement canonique existante avant le mariage, taie fH la parenté à un degré prohibé, mais non pas survenue dspirii lemriage, telle qu'une alliance au degré prohibé, ou des infinnilés relies ; car, dans les cas de divorce absolu, le mariage est dédvi comme ayant été totalement illégal ab initio; les parâes sont en qucncc séparées pro sainte animarum, motif pour lequel le absolu ne peut être prononcé que du vivant des parties. Les issus d'un mariage ainsi complètement dissous sont bâtards... »

« Le mari ne peut obtenir le divorce dans les cours pour adultère de sa femme, si elle récrimine et qu'elle prouve qns sa mari lui a été de même infidèle, r*

« T);ins le Ctis de divorce ou séparation a menea et thef9, la M une pension à la femme pour son entretien, sur les biens de ssn Cetie ) tension alimentaire est réglée par le juge eoctéaiastiqae.

fii'D croit contenable d'après tontes les circonstances de l'affaire. (Test ea qu'on appelle quelquefois les estorus (fournitures) de la femme... BHe est accordée^ en général, au rang et à la qualité des parties. La M n'en accorde pas à la femme si elle s'est évadée et qu'elle vive en eut d'adultère...»

< Pour qu'on ne puisse obtenir en Parlement, par fraude et collusion, lis diTorces a vineulo mcUrimomi, non-seulement les deux Chambres ouuninent les témoins pour parvenir à la preuve de l'adultère de la fiBOinie, mais elles exigent encore que le mari ait obtenu une sentence di divorce dans les cours spirituelles, et un verdict des jurés, a4jiigMDt des dommages, dans un tribunal de loi commune, contre l'homme qvi A eu un commerce criminel avec la femme de ce mari... »

« Le divorce a mensa et thoro a lieu lorsque, le mariage étant d'ailleurs valida ot l('»gal ab initia, et la loi répugnant dès lors à sa dissolution, il devient n(^anmoins impossible ou hors de convenance poor les parties de continuer de vivre ensemble; par exemple, dans le cas d'adulttre de l'une dos piulics ou dans celui de caractères incompatibles... • (blackstonk. Commentaire, liv. i, ch. xv.)

ESPAGTfiE. — Don Pèdre Ilf, roi d'Aragon, épousa en 4204 Marie, flUe du comte de MontpHlier. « Le divorce était alors d commun, surtout parmi le:* tMes couronnées, que don Pèdre s'engagea, par son contrat de mariage, à ne jamais répudier Marie et à ne jamais ^loaser Que autre femme pendant la vie de cette princesse. » (Comte ni lacépém* Histoire générale, f>hysique e* civile de f Europe, seizième époque.)

rLANDRE. Quinzième siècle. — « Les divorces sont communs dans la Flandre... Sous ce point de vue, l'histoire de Jacqueline est fort curieuse; la vaillant«> comtesse aux quatre maris, qui défendit ses domaines contre le duc de Bourgogne, ne se garda pas si bien elle-même... Le 4*' décembre 1434, Jacqueline fit exposer les causes de nullité de sion mariage avec le duc de Hrabant : « IH>udit mariage et alliance sen- 9 toit sa conscience bléchie, si estoit confiesaée, et l'en a voit estet » baîllie ubsolution, moyennant XII (^T. couronnes k donner en amon^ • nés et en penance de corps que elle avoit accomplit. » (mciiLBr. Histoire de France, t. V, Jeanne Dore, art. 3.)

sràoe. — « Lorsque après le mariage le mari décoorre que la femme était enceinte des rpuvres d'un étranger avant les fiançailles, U peut liemnndcr le divorce et se faire restituer tout ce qu'il a apporté à la communaut(^, ainsi que toutes les dépenses qu'il a faites pour les fiancailleN et [KMir la célébration du mariage. Quant aux donations, il repremir.i celles qu'il aura faites, et celles existantes à son profit lui seront acquises. . . • {CO'le suédois de 17^4, tit. du Mariage.) •

488 \s\ LIBERTÉ DANS LE MARIAGE

ISLANDE ANCIENNE. — alAi divoTcc était peimis, même à la souvent elle quittait son mari parce que les concubines de avaient trop d'autoriti^ ; souvent aussi, quand elle était vieille ou BoUe, elle rendu il a son mari les clefs de la maison elle quittait à ranûahk i (pn. LKDA:î. Suède et yonége, p. 17.)

ABY!>stKiE. — « Quand deux époux se séparent, ils partagent km enfants; le fils aîné revient à la mère, et la fille ainée au pi*re. SU l'y en a qu'une seule, et que tous les autres enfants soient garçons, oflî iille lui revient également. De même si, dans le nombre des enCnrti^i n'y a qu'un seul garçon, ce gnrçon va de droit à la mère. Quai h nombre des enfants est iné^^al, quoiqu'on ait choisi les deux aînés, hi autres sont tirés au sort. » (bruce. Voyage en Nubie et en Alfftiim,

cil. XXIV.)

poLYNf:siE (Iles Sandwich). » « Pour le plus mince mécontenliBfll, le n^ari répudie sa fenunc, et sans plus de raison le père et la font périr leurs enfants. » (l. de fbevcinet. Voyage autour du 1817-1820.)

coNsiniïRATioNs oÉNÂRALEs. — «Mais Ics êufants! les enfants! qotde^ viendront-ils après le divorce ? Je demanderai à mon tour : Que drâinent-ils apn's les séparations?

» Sans doute, le divorce ou la séparation des pères forment dans h vie des enfants une épo<{ue bien funeste ; mais ce n'est pas Fadt et divorce ou de séparation qui fait le inal^ c'est le tableau bideoz de h guerre intestine qui a rendu ces actes nécessaires.

» Au moins les époux divorcés auront encore le droit d'inspirer poor leur persoime un respect et des sentiments qu'un nouveau nœudpoom légitimer; ils ne perdront pas l'espoir d'effacer, par le tableau d'oie union plus heureuse, les fatales impressions de leur union pranière: et, n'étant ])as forcés de renoncer au titre honorable d'époux, ils « préserveront avec soin de tout écart qui pourrait les en rendre ia&gnes.

» C'est peut-être ce qui peut arriver de plus heureux pour 1» enfants. L'afTecti(m des {ntcs se soutiendra bien plus «Arement damb sainteté d'un nteud légitime que dans les désordres d'une liaison illidle, aux(iuels il est si diflieiie d'écliap{NT quand on n'a plus droit de fffvteiidn; aux Ininneurs du mariage.

n Si le divurcc i^uvait avoir lieu, dans des cas semblables (attentai à lu vie de l'épouse par le iiiarij, sans éclat et sans scandale, oa bien, on sera forcé d'en convenir.

» Que f.iu<lr:iit-il dune faire pour obtenir ce résultat? "nvcer de ninseiitenient, prescrire des conditions, attacher des privations vmdre enliu. s'il est permis di* le dire, vendre $i chèrement ie éteenif qu'il ju* luisi^c y avoir que ceux à qui i/ est absolument néeeeeeinfà

APPENDICK 48»

itimi iefiUH de Tacheter. » (tbulhaid, conseiller d*âtii. Sapeeé det «eCi/k du tUre vi, Uvre i, du Code cwU; du Diveme. Séance du 19 yentôse an xi.)

« Le système du Code civil nous a paru préférable à la loi du 8 mai 1816, comme offrant une conciliation heureuse entre les imperfections de notre nature et la nécessité d'assurer au mariage, sinon rhidissolubilité absolue, au moins une intention de perpétuité. Votre eommission a été frappée de cette considération que les lois, pour être obéîes, ne doivent pas faire une violence trop absolue à notre nature, qcà sait toujours se venger du despotisme des lois, soit par le crime, qcà est une réaction violente, soit par la corruption, qui est une proletUtion lente et successive contre le despotisme. La loi civile qui dit à deux époux : Le lien qui vous unit est indissoluble, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous serez placés, alors même que le lit conjugal aura été souillé par les plus sales débauches; alors que le pdo de vos enfants aura été prodigué pour alimenter l'adultère ; alors que, dans le délire de la passion, l'un de vous aura attenté à la vie de l'autre, et que saisi dans son crime par les ministres de la loi, il aura été flétri..., cette loi est une loi violente contre laquelle la nature protestera toujours. » (oDiLON BABBOT. RopportfoU en 1834, d la Chamtre de$ députée, sur la proposition de M. de Schonen.)

« La séparation désunit sans délivrer, sépare les biens et laisse la femme en tutelle du mari, sé[>are les personnes et laisse au mari honnête homme la responsabilité des fautes de sa femme, brise le mariage comme lien et le maintient comme chaîne. N'est-ce pas U le divorce le plus impie, le plus corrupteur qu'aucun peuple ait jamais porté et supporté! » (ERNEST LEGouvft. Histoire morale des femmes, p. 254 et t25.)

«... Du jour 011 l'autorité religieuse, homme et femme, renonce, après maintes épreuves, à considérer codime possible le maintien de l'état normal de mariage entre les deux époux; du jour où les chaulas d'un pénible déchirement deviennent prédominantes, il y a lieu, dans rintért**t personnel des deux é(K)ux, aussi bien que dans l'intérêt social, à préparer, à prononcer le dtooree, c'est-à-dire le passage (fim Hen à un autre Ken, Il en est de même du mariage dissous par la mort d'un des conjoints, tant que les individus divorcés ou en état de viduité I»euTf*nt réclamer, et pour eux et pour la société, une œuvre sociale à accomplir; tant que l'heure do la retraite n'a pas sonné pour eux, il y a lieu à un nouveau mariage, et c'est à le préparer que doivent concourir tous jeseiïurtsde l'autorité religieuse, suivant les aptitudes morales, intellectuelles et physiques des individus qui le réclament.

» hi crois donc fermement qu'un individu ne peut ètred la fais l'époux ()UH d'une seule femme, et qu'il ne peut l'être de plusieurs que successivement.

488 lA LIBERTÉ DANS LE MARIAGE

ISLANDE ANCIENNE. — c( Le divoTce éUR pemùs, mèmekkfa souvent elle quittait son mari parce que les concubines de ( avaient trop d'autorité ; souvent aussi, quand elle était vieille oai elle rendait ù son mari les clefs de la maison elle quittait à rami (pn. LEUAs. Suède et Norvège^ p. 17.)

ABYSSIN lE. — « Quand deux époux se séparent, ils partage enfants; le fils aîné revient à la mère, et la fille ainée au père, en a qu'une seule, et que tous les autres enfants soient garçoi fille lui revient également. De même si, dans le nombre des ei n'y a qu'un seul garçon, ce gnrçon va de droit à la mère. ( nombre des enfants est inégal, quoiqu'on ait choisi les deux i autres sont tirés au sort. » (brlce. Voyage en NubU ei en ÀJi eh. XXIV.)

poLYN^iE (lies Sandwicli) . » « Pour le plus mince mécontei le n^ari répudie sa femme, et sans plus de raison le père et font périr leurs enfants. » (l. de freyciket. Voyage autour d^ 1817-1820.)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. — «Mais Ics «ufleints! les enfants viendront-ils après le divorce ? Je demanderai à mon tour : Que nent-ils après les séparations?

» Sans doute, le divorce ou la séparation des pères formen vie des enfants une époque bien funeste ; mais ce n*est pas divorce ou de séparation ({uî fait le mal, c'est le tableau hide guerre intestine qui a rendu ces actes nécessaires.

» Au moins les époux divorcés auront encore le droit d'insp leur personne un respect et des sentiments qu'un nouveau nœi légitimer ; ils ne perdront pas l'espoir d'eiïacer, par le tablfi union plus heureuse, les fatales impressions de leur union p et, n'étant pas forcés de renoncer au titre honorable d'époii préserveront avec soin de tout écart qui pourrait les en reii gnes.

» C'est peut-être ce qui peut arriver de plus heureux enfants. L'affection des pères se soutiendra bien plus sûremei sainteté d'un nœud légitime que dans les désordres d'une liaîso auxquels il est si difficile d'échapper quand on n'a plus droi tendre aux honneurs du mariage.

n Si le divorce pouvait avoir lieu, dans des cas semblables (i la vie de l'épuuse pur le mari), sans éclat et sans scandale, œ bien, on sera forcé d'en convenir.

» Que faudrait-il donc faire pour obtenir ce résultat? 'tracer de consentement, prescrire des conditions, attacher des pi vendre enOn, s'il est permis de le dire, vendre si ehértaumi k qu'il ne puisse y avoir que ceux à qui il est absohmeni nécm

APPBNnCB m

«ovK. — « Ce qni difTérencSait le eoneuliinatui du mixage lëgidine t|>pelé justœ nuptiœ, c*est que par ce mariage l'homme ne prenait pas la femme avec laquelle il se mariait pour TaToir à titre de légitime épouse (juita uxar), mais il la prenait pour Tafoir seulement à titre de femme et de concubine. Les enfants qui naissaient de ce mariage n'avaient pas les droits de famille; ils n'étaient pasjnili' Uberi. Ils n'étaient pas néanmoins bft tards. On les appelait Hberi naturalm. On appelait nothi et tpurii les enfants qui étaient nés em êcortù et d'ankms défendues » (potbieb. Cmtrai de mariage.)

m Sous l'empereur Justinien, le concubinage n'était point encore aboli. Il était permis d'avoir une concubine. » (iiEauif. Recueil de jurieprudence,)

m Celui qid prend une concubine ne se rend pu avec elle coupable d'adidtère, parce que le concubinage tirant son origine et son nomdtti loii n)«**mes, il ne peut, par conséquent, être soumis k la peine de la loi... La Miiiple intention qu'un a de vivre avec une femme suffit pour la faire regarder comme concubine... Un officier peut avoir une concubine qui si)it de la province où il exerce ses fonctions... Il est évident qu'on peut avoir une concubine de tout ftge, pourvu qu'elle ait atteint douze ans... On ne fieut avoir pour concubine, sans se rendre criminel, que les femmes qu'un pareil commerce ne déshonore pas... On peut avoir pour ronrubine l'affrancliie d'un autre, et même une femme libre d'origine, surtout .si elle est d'une basse naissance ou si elle a fait commerce de pro:»titiition. Si on veut avoir (H>ur concubine une femme qui a Umjours été d'une bonne conduite, et qui est libre de naisunce, on ne le |M>urra pas ; i moins qu'on ne rende cette intention publique en la d^ clarant devant témoins... » (DigêUe, Uv. uv, tit vu, dee OmoMÊm»)

« La femme qui vivait en concubinage avec on homme engagé daas les liens du mariage était regardée comme inllme at appaiés peUm^

comme nous l'apprend une loi très-ancienne, que l'on fait remorifrï. rui iNuma : « Que la coucubino, dit un article de cette lui, ne towk » point à l'aulol de Junoii ; si elle transgresse cette défense, que, k» » cheveux épars, elle vienne immoler une jeune brebis à la décwe..i

(alix-gellb. 2suits attiqucs, liv. iv, cli. m.)

cnRisTjANisiiK PRIMITIF. — * « ... Saint Au^^ustiu n'appelle pas les a«cuhinos des épouses, non, dit-il, parce que la bénédiction nnfiùJ^ leur manquait, mais uni(|i]ement ]iarce qu'il n'y avait point d'acte m constitutif de la dot. n (dk potter. Histoire philosophique, poltHfÊee critique du christianisme, t. î, p. 33.)

Concile de Tolède, — a Le concile de Tolède permettait aax 6ilHff l'usage des i*oncubines. Les commentateurs ont ajouté que, bien <ttendu, les liens du concubinage devaient être indissolubles. Mais ccU^ condition ne se trouve pas exprimée dans le canon, qui est littéraleaa! comme il suit*:

« Si celui qui a une femme fidèle tient une concubine, qu'A soit » prive de la communion. Du reste, celui qui n'a pas de femme, et qui, tt au lieu de femme, tient une concubine, ne doit pas être repoussé de » la conuuunion : il suffit qu'il se borne à la cohabitation avec uw » siMile femme,, soit épouse, soit concubine, comme il lui plaiL S'ii y» fuit autrement, qu'il soit exconmumié jusqu'à ce qu'il chan^'e ér » conduite et fasse pénitence. » (oe i*otter. Histoire philoêophiqw, politique et critique du christianisme, t. I, p. 53.)

PAPAUTÉ. Moyen Age. — « Le droit canon permet d'entretenir uv concubine à ceux qui n'ont pas de fenmie épousée légiliint^ment; mai» il leur défend de la quitter jamais, même pour se marier. 11 re^urde 1^ concubinage comme un mariage véritable et qui oblige aux mêmes d'avoirs. » (gratian. Décret. f part, i, dist. xxxiv, cap. iv ad vr.)

« Dans le troisième concile de Home (1051), on décida île réduire en esclavage, au profit du palais de Latran, toutes les femmes qui auraient vécu avec des pntres dans l'enceinte des nmrs de Hume : Pierre D>mien désirait que cette loi devint générale à toute la catholicité, où les péclMTe>ses auraient dû, selon lui, passer des bras des clercs incontinents au service de leur é\êque. » (laiiur. Coneil,, t. IX, p. 1067.)

pnrssR. — « Celui qui rend enceinte une femme à laquelle il n'est point nui par mariage doit l'indemniser et avoir soin do l'enfant. — D doit >ul)vehir aux frais de grossesse, d'accouchement et à un entwfifn couvenabiiï pendant six >eiuaines. — La femme a le droit d'intenlfr une aeiiou pour obtiMiir. avant son accouchement, les premier* d^daw nia;:enients. <|U(> le juge doit fixer et qui peuvent être dépoaén par la pers«inne contianmée. — (^lui qui rend enceinte une femna

. Il . ^

Hée, d'une conduite irréprochable, ou une weawe, ou une femme divorcée pour toute autre cause que l'adultère, lui doit toute la satisfaction qui est possible; si la grossesse a eu lieu sous promesse de mariage, le séducteur sera sommé judiciairement d'accomplir l'union ; s'il s'y refube, un jugement attribuera à la femme le nom, l'état et le rang du séducteur, ainsi que tous les droits d'une épouse divorcée non coupable. il lui sera adjugé, à titre de dédommagement, les amendes légales de divorce, qui peuvent être portées au quart ou au sixième de la fortune i\\\ séducteur. — Mais la femme ne sera pas autorisée k porter le nom du sé«lucteiir, marié ou noble, la femme ne l'étant pas, ou lorsque l'obstacle provient d'une trop proche parenté. — Si plusieurs femmes actionnent le même séducteur, celle dont la cohabitation est la plus ancienne a seule une action en mariage ; quant aux autres, elles doivent se contenter d'une dotation. » (Codé prusiim, tit. i, part, u, sect xi, de$ Suites judiciaires de la ooliabitoHon sans mariage.)

PAYS-BAS. Quinzième siècle. — Philippe le Bon n'eut pas moins de vingt-sept femmes, trois légitimes et vingt-quatre maltresses. (mcatixT. Histoire de France; Jeanne Darc)

roissAiei rATiaiiiii

t Cbes iM ptnplM d« r«BtiqiiiU, la CtmUk * été, «0 R^DénU, an* Uutitatkm poUUqiM. L'EU! romain, par exemple, joeqo'à l'empire, B*a vraiment été qu'aoe fièdératloo de famillea, pelitee aoeiété* indépeadaQlea que le chef teol lapcéaiçU au dehora, ^ dont, ao dedana, il eal le magiami, le pontife et le maître. •

EDOUARD LADouLATK. Ufthtrekn tWT lu cmH' Hon été femme* éepmU U» M^mmmM Jmêfu'à noi jomrê, Ihr. i, aeci. i| eb. u

cakcx. — « U père a le droit de eondamner ses enCuits à Is vie ou à la mort. Dès qu'ils sont nés, on les étend à ses pieds. SU les praid «tre

Ms bras, ils sont sauvés. » (baiti^juit. Foyo^s ^à ch. XXVI.)

« A Athènes^ Soloo permit aux pèi , par une loi pontife, et m leurs enfants. Et cependant les Ath iens respecUient la ni as hommes^ au point de faire le procès aux êtres inanimét dust laite avait causé la mort de quelqu'un! Et At ènes fui encore la prankit ériger des autels à la Pitiés divinité que Pausaniai proclama h phi utile de toutes dans les vicissitudes de la viol » (db goukwf. BMîar Vhiatoirt da mfanU trwnéi, cb. i.)

ROME. — « Romulus flt une loi qui donnait aux pèret le droU d^v et de vendre leurs enfants. Quoiqu'elle déplût aux déoemniii ■ fe craignirent de la supprimer, parce qu'elle était déjà dans les Bcne que son abrogation aurait porté atteinte au droit public el au pasier des magistrats. » (os gooboff. Eaai $yr l'kUMrê dm mftmU ttmvés, ch. I.)

a ... Le père de famille avait une puissance égale à ceBedn ■afev sur l'cscluve. RolativtMnent au père de famille, le fils de famille ifAÉ pas même considéré comme une personne, mais comme une cAsactel le pore de famille avait l'absolue propriété; il pouvait en user, en abaser. Le père pouvait, sous cette législation, charger de fers son fib; i jKiuvait le vendre^ il pouvait le tuer.

» Cette [luissaucc durait pendant toute la vie' du père de funUle, et embrassait alors tous ses biens. » (béal. Exposé des matifi dii fâ. s» /ti;. j, du Code civU; de la Puissance paternelle. Séance du 23 fcitôsc an XI.)

«... Lorsqu'on mariant sa fillo, le père n'avait pas abdiqué sonposvoir, soit en émancipant son enfant, soit en la faisant passer sra» h main du mari, il restait propriétaire de sa lille durant le mariage» cl i avait contre son geiuh-c l'interdit de Hberis eaehibendis, pour le Utca, ainsi qu'un étranger, à lui restituer son enfant. 11 pouvait rompfeèsoa gré l'union même ({u'il avait fait contracter à sa filJe... Sous Dîadétion, le mari a le droit de revendiquer sa femme... » (£docabd labic- LAYE. Recfierches sur la conditùm dts femmes^ liv. i, secL i^ cb. l)

▲sAiiiE. — « Les Arabes, aux temps les plus anciens, avaient droit de vie et de mort sur leurs enfants; et dans [plusieurs tribus^ s'ib oaignaifMit que le nombre n'excédât leurs ressources jiour les élever, îb exerçaient ce droit sur leurs filles aussitôt après leur naissance. • (recmer. De l'Économie publique et rurale des Ârabee et des Jw/k» p. -2.)

BRETAGNE AMciaNNE. — « Cliaquo père de fiimiUe était une e^èoe de inagbtrat qui avait une grande autorité sur sa femme et esi

HJI ►.

i UQ étranger restait plus de trois juurs et de trois nuits dans une &nille^ le chef de cette famille acquérait la niètne autorité sur lui^ parce |u'il était en quelque sorte responsable de ses actes. » (l. gaubert et U PSLLé. Histoire cTAngktei ly, l. I, p. 1 58.)

GAULE. — Chez les Gaulois^ les pères avaient droit de vie et de mort »iir leurs enfants, (césar. Commentaires,)

FRANCE. Seizième siècle. — «... Il faut rendre aux pères la puistance de lu vie et de la mort que la loy de Dieu et de nature leur donne; oy qui a esté la plus ancienne qui fut oncques... Autrement il ne faut Ms espérer de jamais voir les bonnes mœurs^ l'honneur^ la vertu, l'an-

âenne splendeur des respubliques restablis » (bodin. BépMique,

m L'édit des mariages a esté publié en nostre cour de parlement. . • 3ttcun s'en esjouit, comme beau et digne d'un roy. Moy seul comme m autre Timon le Misanthrope, le pleure, gémis, et lamente, non pie je ne sois bien aise de l'authorité que l'on donne aux pères dessus •ors enfans , mais parce que je suis marry que l'on ne leur en octroyé {avantage... et que par une ordonnance faite du commun consentement le rËfzlise ;;allicane on eût déclaré tous mariages des enfants nuls, isquels il n'yauroit que les simples paroles de présent, sans l'authorité A consentement des pères et mères... Nos ancestres, connoissans com- Hen c'estoit chose de mauvais exemple, qu'un enfant au dessous de ingt ans fût estimé marié par les paroles de présent, au préjudice de 'autlxirité paternelle, introduisirent l'action de rapt (que nous appelions rulgairement raptum in parentes, rapt fait aux parens) qui est inconnue 1 toutes autres nations, par laquelle on permettoit aux pères et mères, roire aux tuteurs, d'accuser devant le juge royal celuy ou celle qui par elle aiïeterie de |»ar(>le aurait attiré et sulnirné à un mariage l'un de eurs enfans... De ma part j'estime ou que du tout il ne falloit introluire eiitn* wm^ cette accusation, ou qu'il estoit de besoin de la terrailer par la mort de cehiy qui avoit forfait. Maintenant, |>ar ce nouvel ^dit, on p<*rmet d'abondant aux |KTes et mères d'exhereder leurs en- 'ans lesquels auront esté si mal advîsez que d'entrer en ce lien de naiage sans leur vouloir... Combien il eùi esté plus séant par une orlonnanre conciliaire déclarer ces mariages du font nub. » (f >.vsoriER. (JEuires. Lettre à MM. Boôarl et Fommier,)

Ms bras, ils soal sauvés. » (bartméuht. Voilage ck. XXVI.)

a A Athènes, Solon permit aux pères, par une M poaitife, de ta leurs enfants. Et cependant les Athéniens respectaient la ne de hommes, au point de faire le procès aux êtres inanimés dunl la dnk avait causé la mort de quelqu'un! Et Athènes fut encore la pnniènx ériger des autels à la Pitié, divinité que Pausanias proclame la fte utile de toutes dans les vicissitudes de la viel » (db ~ '

VhitUrirê da erifanU trowéi, ch. i.)

ROME. — « Romulus fit une loi qui donnait aux pères le droil et de vendre leurs enfants. Quoiqu'elle déplût aux déœmvin^ ■ Jk craignirent de la supprimer, parce qu'elle était déjà dans les maas tf que son abrogation aurait porté atteinte au droit public et an psenir des magistrats. » (os gousoff. Etsai sur l'hiUcùt de$ tttflÊHt» înmvés, ch. I.)

«... Le père de famille avait une puissance égale à celle da miihi sur rcscliivo. RolativiMncnt au père de famille, le fils de Camille n'était pas inùnie ronsidéré comme \iiie pcrsonney mais comme une cAôm dast le père do famille avait l'absolue propriété; il pouvait en user, en absser. Le père pouvait, suus cette législation, charger de fers son fils; i jK)Uvait le vfMulrc, il pouvait le tuer.

0 Cette puissance durait {Mandant toute la vie' du père de famille, et embrassait alors tous ses biens. » (beau Exposé de$ maUfg dm fît. n, liv, I, du Oïde civil; de la Fuissance paternelle. Séance du 23 vcstôse au XI.)

tf ... Lorsqu'on mariant sa fillo. le père n'avait pas abdiqué sonpoivuir, soit on émancipant son onfant, soit en la faisant passer soib la main du mari, il restait propriôtaire de sa fille durant le mariage, et i avait contre son gondre l'interdit de Hberis exhibendis, pour le força, ainsi qu'un étrangor, à lui rostituer son enfant. 11 pouvait rompre à soa grô l'union môniu qu'il avait fait contracter à sa fille... Sous Diodètien, le mari a le droit <le revendiquer sa femme... » (êdouasd laboc- LAYE. Recherches sur la condition dts femmes^ liv. j, secU i, ch. l)

ABABiK. — « Les Arabes, aux temps les plus anciens, avaient droit de vie et do mort sur li^urs enfants; et dans plusieurs tribus, s'ils craignaiont ipie le nombre n'oxcéd;U leurs ressuureos fiour les élever, il» excrvaienl \x droit sur leurs filles aussitôt après leur naissance. • (RKiiMEH. De l'Économie publique et rurale des Ârabe$ et des Jwfir p. -2;».)

BRETAGNE ANCIENNE. — « Chaquc père de iamiile était une mgèot de magistrat qui avait une grande autorité sur sa femme et sei

APPBNDIGB M5

â un étranger restait plus de trois juurs et de trois nuits dans une lamille^ le clief de cette famille acquérait la même autorité sur lui^ parce ({u'il était en quelque sorte responsable de ses actes. » (l. gaubert et c PSLLÉ. Histoire cTAngktei r^:, l. I, p. i 58.)

6ALLE. — Chez les Gaulois^ les pères avaient droit de vie et de mort sur leurs enfants. (cêsiR. Commentaires.)

niANCE. Seizième siècle. — « ... 11 faut rendre aux pères la puissance (le lu vie et de la mort que la loy de Dieu et de nature leur donne; loy qui a esté la plus ancienne qui fut oncques... Autrement il ne faut pts espérer de jamais voir les bonnes mœurs^ l'honneur^ la vertu, Tan-

câenne splendeur des respubliques restablis » (bodin. République,

fiv. 1.)

« L'édit des mariages a esté publié en nostre cour de parlement. . . Chacun s*en esjouit, comme beau et digne d'un roy. Moy seul comme un autre Timon le Misanthrope, le pleure, gémis, et lamente, non que je ne sois bien aise de l'authorité que l'on donne aux pères dessus teors enfans , mais parce que je suis marry que l'on ne leur en octroyé davantage... et que par une ordonnance faite du commun consentement de l'Église gallicane on eût déclaré tous mariages des enfants nuls, esquels il n'y auroit que les simples paroles de présent, sans l'authorité et consentement des pères et mères... .Nus ancestres, connoissans combien c'estoit chose de mauvais exemple, qu'un enfant au dessous de vingt ans fût estimé marié par les paroles de présent, au préjudice de l'autiiorité paternelle, introduisirent l'action de rapt (que nous appelions vulgairement raptum in parentes, rapt fait aux parens) qui est inconnue à toutes autres natiuns, par laquelle on permettoit aux pères et mères, voire aux tuteurs, d'accuser devant le juge royal celuy ou celle qui par telle aiïeterie de |»arnle aurait attiré et suborné à un mariage l'un de leurs enfans... De ma part j'estime ou que du tout il no falloit introduire entn' nous cette accusation, ou qu'il estoit de besoin de la terminer par la mort de celuy qui avoit forfait. Maintenant, par ce nouvel é<lit, on permet d'abondant aux itères et mères d'exliereder leurs enfans lesquels aun)nt esté si mal advîsez que d'entrer en ce lien de mariage sans leur vouloir... Combien il eût esté plus séant ptr une ordonnance a)nciliaire déclarer ces mariages du tout nuis. » (tenfift p\sqt:ieb. (JEuvres. Lettre à MM. hob^ri et Fommier.)

« Si l'oD mesore par la propoitia teai CVS la place que tiennent ces eofaata à*l f:iétC| on trourc qu'en réoninant dizyqip' à une ha*jte civilisation, et penplit 4i Mil d'habitanls, il n'y a pai moîni, 4m « ■ do 5,670,000 penonnee néeaenddHfidiM ou un douzième. ■

MORXAU DK joztnte . ÉUmenU ée ^ p. 256.

■ A Paris, le nombre des cn£nli étà e9t au nombre des niiwinftfs à peu frii ■ un est à troit. ■

CHAaLis COMTK. T^-mUé 4» ^ t. m, p. 4M.

«... Lorsque trou îneonnm sa m0^ en est deux qui se trouvent en lÎMe d^ kM

G. DES MOURIUCAUZ. /Vf iVfWf«■(^

§ 1. — Nomt et Sumonu.

Bâtard, bastard (en langue romaney 6a$tordo)^ piraUMr'i breton baz, bas, peu élevé, el tardd (tardol, selon Ducange)» p sourdre. De là les locutions usitées : fils de bas, de boMi, fréiî^ (roquefort. Dictionnaire étymvlogiqut, v* Bâtard, — sV Glossaire, yo Bastardus.)

Unstalkind, enfant d'immondices.

Kotzcnsohn, fils vomi.

Hurensohn, fils de p ; en espagnol, hideputa.

En Suisse, Ilùbschkind, enfant joli ; Liebeskmd, enfant d'aiMl Pfaffenkind, enfant de prêtre.

En France, /Uf de lùee, de chienne, (boodefomt. Qkttakre, art. Bâtard. — MicBiLKT. OriginM du droU flrançaiif liv. i, ch. m.)

Sort, bordy borde, L$ bord do RabaoUns, le bâtard de Rabastens. (Dans le midi de la France.)

Goueh, gùuksbnU, couvée de coucou.

Bankart, bankert, bankling, conçu sur le banc, au lieu de Tètre dans le lit conjugal.

HomMngry qui est conçu dans le coin, enfant du coin. On dit aussi « mariage du coin » pour dire concubinat.

« Ego WilUImm, eognomenio Batardiu : Moi Guillaume, surnommé le Bâtard. » QuUklmi Anglorum r$gi$ SpUi. ad Alanum BrUamdœ comiiem. (ducangb. Qlouim^ y BaMtariu».) Ainsi que le remarque Oucange, ce nom n'avait rien de honteux, excepté en Allemagne, où il a été odieux de tout temps.

« Les bâtards et tous ceux qui n'étaient pas nés d'une union légitime étaient appelés aooutrti (sans doute de oduUmiMm). » GoMhuM do Bretagne, uU 480 et 4SI.)

Dans une ancienne coutume de France, les bâtards de serfs sont appelés pi$$enez (nés de la pisse).

§ 2. — Condititm des bâtards chez divers peuples,

H&BBBux. — La Genèse exclut les bâtards de la succession légitime (Genéie, ch. xxi.)

ATBàNBs. — « A Athènes, on ne regardait pas seulement comme bâtards les enfants nés hors le mariage, mais encore tous ceux qui étaient nés de père ou de mère étrangers, ou d'une mère esclave... Us ne pouvaient se mêler avec les enfants des citoyens lors de leurs exercices, tant l'opinion publique les accablait de mépris. On en a une preuve bien frappante dans la distribution d'un présent de quarante mille médimnes de froment qui fut fait au peuple sous l'archonte Lyaimachide, la quatrième année de U quatre-vingt-troisième olympiade, par un roi d'Egypte que l'on ne connaît pas. Pour diminuer le nombre des partageants, qui ne devait être formé, suivant la loi, que des dloyens audessus de dix-huit ans, on rechercha le nombre d€» bâtards qui^ a'éCant glissés parmi les citoyens, étaient restés inconnus comme tels, et on en condamna, justement ou non, plus de 5000 suivant Plutarque, et 4760 suivant Philécorus. Ils furent vendus comme esclaves. Ceux qui furent maintenus au nombre des citoyens légitimes n'étaient que 14,040... » (dbgocbofp. Essai swr TkksMre dos enfanis iromoét, ch. i.)

Art^tote nous apprend que, dans plusieurs villes, lorsqu'il n'y avait

point assez de citoyens, les bâtards succédaient, et que, quand il « et avait assez, ils ne succédaient pas. » (HONTESQtiiKL-. £fpr« dm'kk, liv. xxui, ch. iv; de$ Bâtards dans les divers gouvemtmenis.)

ROME. — Les enfants qui naissaient des unions* contractées eotn on Romain et une étrangère « étaient flétris de l'épitlièto de sjNint, bitards. » (J. LAV ALLÉE et c. gi:éroult. Espagne, p. Cl.)

«... Lorsque, chez les Houiains, le concubinage était une ubîud avouée, les enfants qui en étaient le fruit avaient, à trèi^peu de ckut pKs, les nit^mcs droits que ceux qui naissaient des unions éleTiées pir la loi à un degré plus éniinent.

» Dans la suite, le concubinage n'étant plus toléré, la loi cÎTÎle, qui, ou général, règle tout ce (]ui tient à la transmission des biens, ne piotégea que la seule union furniée sous les conditions qui lui cooféraîeBt les prérogatives du mariage : on conséquence, les législateurs romaia» tracèrent une ligne de démarcation qui plaçait à une très-grande diitance les enfants naturels des enfants légitimes. On peut même aocoscr d'une espèce do dureté leur législation, qui, jusqu'à la Révotulkm, i été on général le fondement de la jurisprudence française. » (ciEnB. Discours prononcé au Corps léfjislatif,)

« Une mère sera obligée de donner des aliments à ses enfants bitards, et récipro(]uement ceux-ci seront obligés de lui en fournir... » (Digeste, liv. xxv, tit. m; de l'Obligation de reconnoAtre et tumrrir to enfants.)

GERMANIE. — « Le bâtard n'était point sous Tautorité du père, il it faisait pcnnt partie de la fumillo, il n'héritait point de ses parents naturels; c'était le fisc ou le souverain (jui s'emparait des successions !■»sées par les individus nés bors mariage, s (KiEjnoswAaTtn. De TOy^ msation de la famille, p. 49.)

cniNB. — « Les enfants des concubines sont censés appartenir à h première femme... » (MuNTKsvfUiEu. Esprit des Uris^ liv. xxuij ch. ▼.)

isLAxriR AivaKxiVB. — « Les fils légitimes, on plutôt fahié seol, héritaient dos bions-fonds; mais les enfants naturels avaient aussi quslqw part à l'béritage. 9 (pn. usas. Suéde et Norvège, p. 17.)

Al i.EVAANK. ^ « Il n'y avait en Europe (an moyen Age) que les Allemands chez qui les bâtards fussent généralement méprisés... «(éufin DE LA MARCHE. IntroducUon aux Mémoires, ch. iv, p. H2, édît. de 1645.)

« Maiiitoiinnt, dans toutes los lé^Mslations modernes de TAllemagne, unt' disposition nttribuo fonnelloiiicnt aux enfants illégitimes la même position dans la vk civile, » (kœmgswauter. Les ÉifasOs nie hors fnanagt.)

APPDIDICB 4M

BAvifciB. Moyen Age. — La k» des Baviroia était aaaea doiioa à é^^rd des bâtards nés d'un libre et d'une senrei roème lorsque le libra ▼ait des enfanta légitimes : elle leur attribuait, daaa la suocession de sur f »ère, une certaine part^ qu'elle laissait à la bonne volonté de leun rère.s légitimes ; mais^ dans ce cas, on doit nécessairement suppoaer lie leur mère était la propre serve de leur père, et non la serve ['autres. » (laïuNON* Foiypi^uêi ProltfgomAiat de ooiaian, § M5«)

rATs-aAs. Moyen Age. — La peine ou l'amende que Ton avait eoourue pour avoir tué un bâtard pouvait être remise par le seigneur, ans aucune paix ou composition faite entre les parties, «selon la jouauime du pays de Haynau que l'on dit eatre telle, que, si un bâtard est tuez ou occiz pour quelque fait que oe soit, son seigneur peut {uitter et remettre sa mort, senz ce que il conviengne faire aucune mx entre parties. » {Lettre de rénUsiicn de Famiée 1375, dtéeapar mcàMQU^ Giotioére, v« BoêUtrdus,)

hàUttdm honorée. — « Ud comte de Clèves a sohante-trois bâtards, (ean de Bourgogne, évéque de Cambrai, officie pontiflcalement avec lea trente-six bâtards et fils de bâtards. Philippe le Bon eut seixe bâirds. . . Il reste je ne sais combien de lettres et d'actes de cet exceK ent prince, relativement aux nourritures de bâtards, pensions de nères et nourrices, etc. » (kichblkt. BUuArt de Frmœ. Jeanm Dan.)

FLANDRE. Moyeu âge. — « ...Lesquels bastards par la couatume du ^ys (de Lille) ne pucent estre compris de tenir aucunes asseurances, riuwes, ne autres quelconques seurestats, se ils de leurs personnes ne les séantent. » D'après la coustume du pays (de Lille et de Tournai), laa Midards ne sont {)oint compris dans la paix faite entre leurs parens, »'ils n'ont fait la paix de leurs propres personnes... » (occange. Qloê' V* Btutardus,)

Dix-septième siècle. — « 11 était autrefois d'usa^ dans le ressort du [Mtflement de tlandre, lorsqu'une ûlle avait mis au monde on eirfluit naturel, de le porter de suite, et souvent avec beaucoup d'appanil^ Dhez celui qu'elle avait déclaré en î^tre le père... Cet abus a été proaoril par arrêt du 18 décembre 1724 , rendu sur les coocIuséobs de I.M'aymel du Parc, avocat général, et il a été en même temps défendu mx êotjet'ftmmes et à tous outra de porter ainsi des enfanta nouveaunés chez qui que ce soit, seins une ordofiMonce de juiHee par écrit, à oeinf de 100 jujrim d'amemk. » (gutot. Riperteére de jmisprwlêfioi, irt. Bâtards.)

iiROFE. (Quinzième siècle. — Dynaeikê fomdéee par det héêmàe. —

« ... Le brave bâtard Jean 1*' venait de fonder «n Portugal

velle dynastie^ comme le bâtard Transtamare en Castille. CéUit le beu temps des bâtards. L'habile et liardi Danois avait déclaré, & doue w, qu'il n'était pas fils du riche et ridicule Cany, qu'il ne Toulaît pai àf sa succession, qu'il s'appelait le « bâtard d'Orléam. » (michilr. ffh tmre de France. Jeanne Darc, note.)

LOMBARDS. Moycn âge. — « Si quelqu'un laisse en monrint on fii légitime et des lils naturels, le fils légitime prendra deox parts lork bien du père, les bâtards prendront la troisième... S'il y a den fii légitimes, ils auront droit à quatre parts; la cinquième appartjeafci aux enfants naturels. S'il y a trois fils légitimes, les naturels auronl h septième part. S'il y a quatre légitimes, les naturels auront la dooaèBe part... » (Lex Lmgob., £. Botharis, 154.)

ANGLETERRE. Moveu âge. — « Lcs bâtards, chez les Anglais^ élûcnt exclus, de (broit, de toutes successions. Si cependant, comme l'obagn LittletODy un bâtard avait été mis par son père en possesaioD de 9e* biens de son vivant, ou si ce bâtard en avait pris possessioii après le décès de son p<To, et les avait transmis à ses enfants sans trouble, ceux-ci ne iKxivaiont être dépossédés ; car, dit un célèbre jurisomMoilr anglais, Cokc", il est juste de ne point rendre bâtard après sa mort ctfas qui dans tout le temps de sa vie a été tenu pour légitime... ■ (urrun». Andennvs /oM françaises conservées dans les Icis unglaiiei, éditdr Houart, liv. m, ch. vi.)

« Nul bâtard ne peut être vilain, à moins qu'il ne veuille s'aim» tel à un seigneur en coiv de record ; car il n'est réputé l'enfait de personne, puisqu'il no peut succéder... » (littleton. Ameidmei km françaises conservées dans les lois anglaises, liv. n, chap. xi; d$ fiBi-

nage.)

Dans l'ancien droit anglais, l'enfant naturel né d'une conaibine que l'on a ensuite é|N>usée est appelé mulier. « Si home est scisic de o«tainr terre en fée, et ad issue deux fits, et l'eigné fits est bastard, et le puisné fn>re est mulier... » (uTn.ET0!<. Anci^mn lois françaiwsi eiaservées dans les lois anglaises, édit. de Houart, liv. m, diap. vi, sect. 3U9.)

Dans le droit d'Ecosse, le fils est appelé muH^raim, et succède à soi père comme héritier.

Kn France, on ap|»elait ces enfant<, engendrés en mvleriê, •» Sdsa le droit d'Kcosso et (rAngletorrc, les bâtards ne sont point légitiaéi par des nocvs subsé(jtientes. (dlcangf. Glossaire, v* J/û/ifr.}

Di\-liuitionie M«'cle. — « Si quoiqu'un fait un bAtunl dans le d(* Middleton, province do Kent, ses biens nioublcs et immeubles «<»^ coniistfués au profil du roi. »

« Un bâtard^ suivant le droit d'Angleterre, ne peut être héritier de ion père i VimmeubU, et ne saurait avoir d'autre héritier que l'Ao<r de son corps. L'enfant engendré par celui qui dans la suite en épouse la mère est un bfttard en droit, quoiqu'il soit réputé légitimé par l'É^^. Si celui qui vient d'épouser une femme décède avant la nuit sans avoir couché avec elle, et qu'ensuite elle fasse un enfant, il en est censé le père, et l'enfant est légitime. Si un époux, ou une femme, se marie ailleurs, les enfants qui naissent de cette polygamie, pendant la vie de Fautre conjoint, sont bàtardi. Si une femme ayant quitté son mari pour suivre un adultère a de celui-ci un enfant, tandis que son mari est dans l'enceinte des quatre mers, l'enfant est légitime et aéra son héritier à l'immeuble... » (dideeot et D'ALEMnaar. Enqfelopéâk, art. Bàiofd,)

PBANCE ANciENKB. ^ « Los bfttsrds, commc on les appdait alors, occupaient une si grande place dans toutes les populations soumises au joug de la féodaliU^, que, dans chacune des quatre cents coutumes qui tenaient lieu, en France, de Code civil, on retrouve une foule de dispositions tendantes à assurer la propriété de leurs hiens au roi ou au seigneur, au détriment de leurs héritiers naturels. Si leur nonhre et leurs dépouilles n'eussent pas été considérables, on n'eût pas pris tant de soins à établir cette injuste législation. » (loaiAO de lomilts. ÉUmeRU de itoHstique, p. 262.)

m Quoiqu'on ait douté pendant longtemps si l'on devait mettre les enfants exposés au rang des bâtards, le plus grand nombre de nos auteurs français tient pour la négative, c'est-à-dire qu'ils peuvent posséder sans dispense toutes sortes de bénéfices... » (oui and de hao^ LARE. Dictionnaire de droii canon, art. Bâtard,)

« Quand un seigneur prétendait droit de bastardiie, on faisait Inventaire des biens du bfttard, et ils étaient en la main du roi pendant que la cour faisait l'enquête. » (Ordonnance de Philippe 1$ Bel Umchant k$ bfïiardieei et let aubainei, année laOI .)

Le bâtard n'a point d'autre seigneur que le roi.

« Si un bâtard meurt sans enfants ou sans parents, le roi est héritier. I..es seigneurs ne succédaient aux bâtards que quand ceux-ci étaieat décédés dans leurs terres. Plus tard, ils ne purent succéder que quand les bâtards y étaient nés, y avaient été domiciliés et y étaieat morts. » (ÊiabUaemcnti de sot'nl Louis, hv. ii, ch. xzx et notes de UMmitii. BACOCET. Droit de bàtardUe, ch. vin, n* 4.)

« En quelques endroits, les bâtards ne pouvaient ni vendre leva biens, ni en acquérir, ni se marier ou tester sans la pennisaioii de U*urs seigneurs. Ils pouvaient néanmoins disposer de leurs naeiibles par testament. Les femmes avaient leur douaire sur leurs blent. I.es

rjoî LA LIBERTÉ DANS LE MARIAGE

l»fttards n'Iii^ritaicnt point de leurs parents, ilsn'oxerçaipnt pas knttù: lignnfîer, M les parents ne rexerçaicnt pas non plus sur les biens quT!« avalent vendus. » (Établissements de saint Lwis, Ht. i, ch. xouci

xrvin, et notes do LAURifeRE.)

Bâtards devant les tribunaux, — Les bâtards étaient traités ooons les serfs, et ne [buvaient paraître en justice; cepentlant ils y étaiott qui*lt|uefois autorisés. On lit dans un registre des actes de la mimiàpalitt'* il'Abbeville, an 1^70 : Il avint ke Rogerons H seliers apda M» au-coslé d'aseureinent froissié et de pais brisié. Jehan dist qu'il n'estait niio tonus n respondre, pour cbe kil n'estoit ntie du linage, ains estait se ancliostn^s issus de bastardie... » Et plus loin : a Li Tiaoonte dittil et proiH>soit que Jnques d'Auxi, (ils de feu sireVinchent d*Auxi presln, ne dovoit estn* rodius à la ioy, pour clie ke il estoit bastard GIsdf prestre, et que bastard ne devoit estre reclius a loy... Vcu tout cfae qui pooit et doit mouvoir^ le court dit, lit et pour droit que lidix Jaque seroit rechus a la loy, considéré que il n'estoit mie proposé que il fait infâme. >» (oucangb. Glossaire, v"* Bastardus,)

Bâtards hauts jtuticitrs. — a Les bâtards, quoique hauts justimn, ne doivent point précéder les enfants légitimes, et ces derniers oat régulièrement la cha])elle \)si préférence au bâtard, «(maréchal. IYmH des droits homrifiqws.)

Bâtards exclus des ordres et des bénéfices. — « Vers les neuTième H dixième siècles, l'ÉgliKo ne se contenta pas de d«Wdarer lai enliuits illégitimes des prrtres inhabiles aux ordres et aux bénéfices, eUe dédm encore b^urs enfants légitimes incapables de succéder ImmédialeoMBt aux bénéfices de leurs pères... L'irrégularité et l'inliabilité dw bètaids cessent en trois cas : quand ils en sont ilispensés, quand ila aont légitimés, et quand ils funt profession religieuse... » (dcrand de maillajii. Dictionnaire de droit canonique, art. Bâtard.)

Bâtards dtjivent des aliments à leurs père et mért» -^ • La mène raison d'humanité (|ui oblifze le père naturel de donner des alinenb à son bâtard (ddif^'c celui-ci tl'en fournir à son ]K*re, s'il devient nécessit(Mix (>t quf le bâtard soit «'U état dVn fournir; il en doit aussi fournir â sa mère : <>n un mot, ceux-ci ont la m^me action h ce sujet que l« l»ère et mère légitimes. » (oenisart. Collection de jurispruiemoe, art Bâtard.]

Action des bâtards rontre leurs père et mère. Dix-huitième siècle. — o Si los [HTo et mère naturels n'avaient pas pourvu à rétabliiscmait de ItMirs bâtards, ou s'ih nt* leur avaient pas assun* des aliments, les bMards |>ourriiient les y contraindre, ils pourraient m^me y hm coiitniindn* l«>s héritiers de leurs père et mère. Nous en avnnii plusieurs rxcmples... Arrêt rondu m la f^randVhambre le 19 juillet l7S8p qui adjuge un«> ]»i*nsion alinientain* de 80o livres h une fdie naturelle du m

APPENDICE tm

•feor de la Mofson^ trésorier ém éUU de Languedoc... et me loiiiine de Tingt mille livres payables, lord de son ét^issefnent» par les béritleni du sieur de la Mosson. « (DtmsABT. ColleciUm de furiiffrwdmtPy art. fiàiwd,)

Bâtards aduliérim, — « Suivant la jurisprudence actueOe, les bâtards adultérins ou incestueux ne peuvent recevoir que de simples aliments de ceux dont ils ont pris naissance. Ils sont incapables à leur égard do toutes sortes de donations et de legs qui excèdent les simples aliments, parce qu'encore que ces enfants soient innocents, il importe que leur origine dcineure toujours dans l'obscurité, et qu'il n'en reste ni trace ni vestige dans le public... Les bâtards adultérins ne peuvent ^tre légitimés par un mariage postérieur à leur naissance, parce que la légitimation par mariage n*est fondée que sur une fiction de droit. On «oppose que les |)èrc et mère étaient mariés au temps de la naissance, et en effet ils fMiuvaient l'être ; mais on ne peut pas (aire nne tenbUble supposition sur la naissance d'un bâtard adultérin et inœatoem,.. On pense universellement que l'incapacité de succéder passe en la fieraonne des petits-enfants de l'adultère ou de l'inceste, quoique nés d'un mariage légitime, et qu'ils ne peuvent rien recevoir de leur âleol ou de leur aieuir en propriété, parce que ces libéralités partent tot^ieun d'une source impure et corrompue. » (DEKisAar. CoilêôHm de fwriprU' dêHC€, art. Bâtard,)

Ordination dêê hâtardi. — « Dans les premiers siècles de rÉgliae, on ne connaissait point l'inhabilité pour les ordres attaciiés au défaut de naissanre... Le défaut de naissance n'a produit une irrégularité que dans l(* neuvième siècle. Cette irrégularité s'introduisit de là dans les autres Églises d'Occident; elle n'a jamais été connue dans TÊgliae gn*cque. • (Mànoiren du clergé, t. Il, p, 972.)

« Les conciles les plus récents tenus dans ce royaume, après le roni'ih* de 7 rente, sont entièrement conformes au ch. i, di FUiiê preêhyt,, et dans la pratique on ne s'en écarte pas. » (Mémoires du tierce, t. V, p. |B, 42Ï, 4î8, 43r).)

Bâtarde non ehofunnee. — « Jasoit ce que l'&glise d'Amiens soit douées de plusieurs grans et be^ux privilèges... et par especial que en ic(*lle EgliM, pour honneur d'icelle tW's glorieuse Vierge, ne soieot receuz chanoines qui ne soient nea et procrées en leal mariage, mesmes que par statut et ordoimancii de ladite Église, chacun chanoine, â a nuuv«>lle réception, auparavant qu'il puisse ou doye estre reœu en icelhs doit pren)ièrement de ce faire apparoir par serment solennel, ou autrement deumunt.... voulons et ordonnons.., ledit privilega Mtro eutreneii et observé.... i» [Charta atmi U7U ex reg. 194. Cbartopb. reg. cliart. cccix. — DucAitct, Giçeeedre, v« Bastêrdm.)

Bâtarde religieuw, — « Le Utani peut faire profissshm raHgieiifte et

ensuite prendre les ordres sans dispense. L'Église a jugé que le UM religieux, en se vouant au célibat par sa professioDi avait wiffitaiMMia prouvé qu*îl était digne d'une plus chaste origine... Toulefois, l't^ n'a pas permis qu'on élevât le bâtard religieux à des chargea flv dispense... Régulièrement, c'est au pape d'accorder cette di^teaie. Il est certains ordres où par les statuts dûment autorisés les bàlvdi ne peuvent être reçus ou ordonnés, ou faits ofGderssans di^iens^ ms du pape, mais de Tordre ou du supérieur de Tordre même ( autres les mathurins et les carmes. » (ddiano db maillamb. noire de droit canonique, art. Bâtard.)

II était permis aux bâtards ecclésiastiques de faire des testameali^ ainsi que le prouve une sentence arbitrale entre Tévèque et le cfaapifet de Cliâlons, et Robert, duc de Bourgogne, année 1280 : « ... Les kètards clercs pourront disposer de leurs biens par testament conune ki autres chrétiens... Mais s'ils meurent intestats, leurs biens iMiiblei appartiendront ù Tév(yché, mais leurs immeubles, sans autre de Tévftque, appartiendront au seigneur temporel. — S'ils ont bénéficiers ou curés, les biens qu'ils auront acquis pendant le de leur bénéfice ou de leur cure resteront à l'Église dont ils soin, sauf les droits du seigneur temporel. » Les bfttards lilgaii ont aussi joui quelquefois de ce droit ; mais ils ne pouvaient diiposg par testament que de leurs biens meubles seulement, leurs immeubles appartenant au seigneur ou au roi. (ducange. Qhmairt^ v* Baniarém.)

Bàtardi des prêtres. Quinzième siècle. — « En Lorraine, les bâtards des prAtrcs appartenaient aux ducs. Charles 11 fit la guerre ans Toulois qui refusaient de lui livrer ceux qui, pour se soustraire à eells servitude, s'étaient réfugiés dans leur ville. 1^ paix fut conclue m 1420, sur la promesse que firent les Toulois de chasser les bâtards... • (dom calmet. Histoire de Lorraine, iiv. xxvii, ch. lx et zm.)

Bâtards des rois prétendants à la cawronme. Neuvième siède. •— «... Les enfants de nos rois sortis de femmes à qui ils n'étaient pas unis pour loujourspar le sacrement, tels que les bâtards de Thiarj, roi de Hourgogne, ... ne pouvaient prétendre à la couronna, kn mime qu'ils étaient avoués par leurs pères, qu'au défaut d*enfants légitimes... Il est reiK^ndant arrivé qu'un bâtard a quelquefois joui, du vivant ds son père, de quelque apanage sous le titre de royaume (car ment on nommait ainsi les apanages des fils de nos rois); et lorsque enfants de ce bâtard s'y étaient maintenus après son décès» les légitimes ou leurs descendants ne les en ont pas dépouillés. Aiui r.arl(iman, frère de I^uis le Bègue, lui succéda, et Louis le Fainéant fut reconnu héritier de flarloman son père sans opposition, il en te i\i* mémo de la succession de Robert II, duc de Normandie... Mais nn n«* |>eut pas dire que ces exemples fussent appuyés sur qudqne

%i*. » (UTTLRON. AndtwM» lais françai$e$ ccmervéa dm$ lu Ms ^mi§kri§e§, IW. ni, ch. VI ; (ie IHscents.)

Béiardi de» prince». — « Jusqu'à l'ordonnance de Henri IV^ du moi» 'éB mars 1600, les maisons illustres du royaume conféraient à leurs bâtards le droit de tenir un rang égal avec les légitimes, et de participer avx honneurs de l'ancienne chevalerie, et aux premières dignités de FËUt. Ces prérogatives étaient tellement reconnues eh leur foveur.

S'ils s'annonçaient et signaient librement dans tous les actes publics : bâtard un tel. » (Voir les exemples sans nombre que le P. MENKsniEa, tf LABocREUB et Ic savant la boqdi ont rassemblés sous des chapitres IvlkuUers.)

m Un arrêt de la cour des aides, du mois de juin 4597, attribue aux lllardi des grands tous les privilèges de la noblesse... L'ordonnance 4e 1600, article 26, ôte à ces bfttards leur ancien rang. Elle fut suivie dTane autre, donnée par le même roi en 4604; et Louis XIII renouvela feurs dispositions par l'article 197 de l'ordonnance de 4629... L'article 204 éa la coutume d'Artois porte que les bâtard» i»»m de noble gàUroHon iepmrpére (Bretonnier ajoute : et def>ar mère), et leurs enfant» »(mt temt» et réputé» noble». » (dknisart. Collection de jwrieprudenee, art. Bâtard.)

Bâtard» de» nobles. Moyen Age. — « En Champagne, les bfttards nés de nobles non-seulement étaient réputés nobles, mais ils partageaient les privilèges de la noblesse avec leur femme, quoique antérieurement de condition servile, et les faisaient aussi passer aux enfants qu'ils avaient d'elle, à la condition pourtant qu'ils renonçaient à la succession natemelle : ce que prouve une diarte de Champagne de Tannée 4406. » (ducangr. Glo»»aire,\* Baetardu».)

Bâtard» de» gentUshomme» non noble». DixHseptièroe siècle. — « L'article 197 de Vordonnance de Loui» XIJ7, du moi» de janvier 4629, ordonne que les bfttards des gentilshommes ne seraient point tenus pour nobles, et que, dans le cas où ils auraient été anoblis, eux et leurs lesccndants seraient obligés de porter dans leurs armes une barre qui les distinguftt des légitimes, et qu'ils ne pourraient prendre les noms les familles dont ils seraient issus que du consentement de ceux qoi y mraient intérêt. » (gctot. Répertoire, art. Bâtard».)

Bâtards ne pouvant teeter. Moyen ftge. — « Et ne peut une épave ne le bfttard tester ne faire testament, et par icelui disposer de ses biens lors que de cinq sous... » [Coutume de Laon, art. de» Teetament».)

ti-»opt. Moyen âge. — « Il suffisait autrefois aux bfttards d'être ivouës pour succéder à leurs père et mère avec les enfanta nés en léptime mariage; on prétend que cet usage subsiste encore en Portugal. > n>st que sous les premiers rois de la troisième race qu'ils ont été 'ntivreinent exrlus des successions do \tètt et de mère... » (diiiisabt. uUcrtion de jnrifpruiience, art. BâtnrtL)

ROfi LA LIBERTÉ DANS LK MARIAGE

ïïéritwjcn den hôtnrth. — Du temps do saint Louis, les bâtards francs (i j ; ot c'était ou vertu du droit de bAtardise, et non et imirto, que les seigneurs pouvaient leur succMer fiaute d'« (Établissements de stiint Louis, liv. i, notes de laubj^bb.)

« La surcession des bâtiirds qui n'ont point testé, ou qui n'ont paB laissé d'iMifants légitimes^ ni de conjoints survivants, appirtieilà droit commun aux «'ifineurs hauts justiciers, pour les "

ment qui sont dans l'étendue de leur justice... Mais ce ànkk seigneur n\*st pas uniforme dans le royaume... Plusieurs coQtnB exigent le concours de trois conditions pour que le seigneur pow succéd<'raux bâtards, savoir : la naissance, le domicile et le déchim le ressort tic sa justice.. . D'autres coutumes en grand nombre défifs les sut!ccssions des bâtards aux ifeigneurs, sans aucune ooiidHiBB.i (denisart. Collection fh jurisprudence y art. Bâtard.)

Un p«Te pouvait léguer la douzième partie de ses biens par tcA' nient à ses bâtards. S'il décédait intestat et sans poitérité légîtÎBM,ia biens étaient partagés par égales parts entre les bâtards et \e& bôÛos collatéraux. Ceux-ci avaient la succession entière, à défaut dlientier légitime. (S^f^ Oidubrii, lib. ii, cap. cxii, dans DCUSSCi V» Ikistnrdus.)

Jhiuphiné, — a Kn Daupbiné, les bâtards qui ne sont ni adultéri» a incestueux succèdt^nt à leur mère ; elle leur succède réciproqueoKfit. s'ils meurent sans descendants, et au défaut de la m^re la sacceâÀ^ du bâtard est dévolue an plus proche parent maternel... DesanrbÀ parlement de (îrenoble ont admis des bâtards â demander deuxnoori. c'est-â-iiin» un sixième do la succession de leur |)ère naturel. » (desbat. Colhction de jurisj^rudewe, art. Mtnrd.)

Bâtards nesucrvdrnt. Dix-septième siècle. — On jugeait autrrfttsks bâtards nés de personnes libres capables de dispositions univerKDe» entre vifs et tesUimeiitiiires faites par leurs père et mère natnitb... ■ (œuET et BBODEAr. Arrùts, lettre D, n" i ,)

« Cette jurisfirudence changea au dix-septième siècle. On M sboK plus que les «'iifants naturels reçussent de leur père oodelenrBrir des dispositions universelles ni même des donations ou lefi;s qui,qaQi^ partieuliiTs, ont l'elft't des dispositions universelles. » [aiCABa, Det Oonfitinus, part, i, «h. m.)

Bâtards 7I0H chf.rttlicrs du Stiint-EsiH-it. — « Au chapitre de ForiP du Saint-Rs|irit tenu à Honen le 7 jan\icr 1607, M. le chanceHvrenxmtra nu roi que dans les statuts il n'y avait point d'article qoift mention m lt*s bâtards étaient capables d'entrer dans cet oitlre. SÎ !•-

M; Siiiv.iiit U's us.ij;rs ih* Pari», «l'Orléân» et d'AnJon, ele.

APPKNniCK r.07

jesti', •!«' \'a\\> •!»'< (Mnliiianx. |ir<'l.its, priiKc^. r(Uiiin.in<l<Mir< «'t nfli- ~ ders, «h^clara et ordonna cjue nuis Imtards ne pourraient ôtrc reçus ni ^ «Virer dans Tordre, sinon ceux des rois, lorsqu'ils auraient été reçus et ^^ MgKtiiiiés. . . » (gutot. Répertoire de jwieprudenee^ art. Bâtarde.)

W' Bâiardi ptntoant $e marier $anB ccnfentement. — « Le bâtard peut se - >l|nrkr ans le consentement de ses père et mère. » (Arrêt du 1*' fé- Hlfar ifM, au Jwmai den AudUmcei, t. H.)

^' ^ ÉÊmOim des bâiardi. Dix-huitième sièole.-* «La 80 août 1760. on

^ aihklé en la chambre criminelle du Châtalet la qœstioD de savoir à

** fri« d'an père adultérin ou de la mère naturelle, l'éducation de deax

^ Mfknts derait être confiée. Par sentence rendue ledit jour, la père a été

* aandamné à payer une pension alimentaire de 600 livres à ohaaan ; et

' I a été ordonné que l'un des enfants, qui était un garçon âgé de quatre

ans, serait placé dans un collège ou pension dont les père et mère

anevîendraient, sinon qu'il serait nommé d'office ; et que la fille , Micora

K. an nourrice, y resterait jusqu'à ce qu'elle fût en âge d*ètre placée dans

. ana communauté. »

I. L'éducation de l'enfant bAtard est ordinairement déférée à la mère à raxclualon du père, conformément aux lois romaines, (duvisast. ColkeUùm de jurieprudenoef arU Bâtard.)

§ 3. — Égalité des bâtards et des enfivUe Ugitmm,

abtssinie. — « Depuis le roi jusqu'au dernier de ses sujets, il n'y a point de distinction entre len enfants léf^itimes et les bâtards; car, si Ton sup|)osait un premier mariage valide, tous les enfants qui proviendraient des autres seraient adultiîrins. » (saucE. Kaya^fe su Hubieei en Atfjfuimkf ch. XXIV.)

iTAUc. Moyen ùge, —Dans les coutumes d'Orviète, de l'an 1357, les bâtards des nobles sont mis sur la ni«>me ligne que leurs enfants légi* fîmes : Qu'aucun nobte. «juit êoU né de nobles lé\/itimes au tie nMe$ bâtarde du côté du ^iére, ou qu'aucun de leurt parentés piument étrt étui coneuti ou comeilkn dei quanmte plébéiem. (olcakgb* (J/ossciire, v« Btietardui)

FRAviR. I^emirres races. — « Dans l'origine de la monarchie friiiirHts«*. il n'y avait aucune diiï«*n'nce entre les bâtards et les légilinien ; ils sucrcilaient tous «^|!alenient h riirrt''(lit«'* de leurs |N*res et m«*res. Ainsi que l'iiistoire nous l'apprend, s<»us la premièn* ellaseironde rare île nm rois, Hu^ues-I'jipet est le premier qui sit «établi, en Pranre, qun les Itâtards, nt'c ijenus, née f/en/em hâtent, • (ouvor. Béperioére

ii*- juris}frwieftce, art. Bâtards )

508 lA LIBERTE DANS LE MARIAGE

Dix-septième si«>cle. — DéclaraUm du 22 jiitller 1697, qui êiiUl que tous les biHtards, moyennant un impôt qu'ils devaient fnoiwfr. seraient exemptés des droits prélevés sur eux à cause de leur bUvdise^ et assimilés en tout aux enfants légitimes. (MesoR fiscale.)

tdit de février 1709^ qui ajoute à cet impôt des bâtards on dont l'intérêt devait être payé au denier vingt ou à 5 pour 100.

Dix-huitième siècle. — c La difTérence qui existe entre les naturels et les légitimes est-elle juste? Peut-il y avoir deux sortné paternité?... Présenter ces questions à des législateurs philantlinpi^ c'est préjuger leur solution. Ce serait leur faire injure que d'oser cnai qu'ils fermeront l'oreille à la voix incorruptible de la nature pour cm crer à la fois et la tyrannie de l'habitude et les erreurs des jurisconinlin Aussi je ne crains point de vous proposer de placer dans la famlehi enfants naturels nés de personnes libres presque au même rang que la enfants légitimes^ sauf quelque différence en faveur de ceux-ci, cC laiqucment dans la vue de favoriser l'institution du mariage. »(CAnaACiiÉk lLapiy)rt fait, au mois de juin 1793, sur Vétat dntnfoMU noterciL)

Dans un autre rapport, Cambacérès dit que, d'après son personnelle, rassimilation devait aller plus loin, qu'elle dtvaU i'êteniire aux enfants adultérins.

Détret du 5 brumaire an u, qui accorde aux enfants natnreb k droit (le succéder à leurs père et mère.

Décret du 12 brumaire an u, qui proclame l'identité des eoteli naturels et des enfants légitimes.

En vertu des décrets du 5, du 12 bmmairc et du 7 nivAse ann^lB enfants nés hors du mariage furent mis sur la même ligne qw fei enfants légitimes, avec des droits de successibilitë égaux. Getle skccssibililc fut ni(*me rendue réciproque entre les enfants natareli it leurs parents collatéraux... Permission aux enfants et descendants aâ hors mariage de représenter leurs père et mère dans rexerdoe éei nouveaux dn)its... La loi accorde aux enfants adultérins, à titre d'ifments, le tiers en propriété de la portion d'un enfant légitime.

« A l'égard des enfants nés hors du mariage, dont les pères etnèns seront encore existants lurs de la promulgation du Code civil, leorétat et leurs droits siéront en tous iK)intâ réglés par les dispositieBS éa Code... » (Décret du i2 brumaire an ii, art. x.)

§ 4. — Légitimation.

ROME. — « Les naissances tardives ont agité et partagé las espritk On dirait que dans cette matière les lois romaines se faisaient m jea *•; la contraria' lé.

^ . ÏA loi des Douze Tables et la loi m au Digeste^ De mù et kgù 'liatf hœredibu$y ne déclaraient légitimes que les enfants nés au phis HM dans le dixième mois de la mort de leur père, ou de la dissolution ^éà oiariage.

c Ensuite^ l'empereur Adrien s'autorisa de l'opinion des juriscon» f alites et des philosophes de son temps pour déclarer, dans un édit imA Aulu-Gelle nous a transmis le texte, qu'un enfant pouvait naître MgiCime dans le onzième mois de la mort de son père.

• iustinien adopta cette décision dans sa novelle xxxix : et de là, JMqu'à nous, les variations de la jurisprudence et les décisions de nos Mbanaux, qui, tantôt sur une autorité et tantôt sur l'autorité con- Mre, ont déclaré bâtards ou légitimes des enfants nés dans le onzième .■sait après la mort du père. ■ (duvitribb, orateur du Tribunat Dts- •fianf prononcé au'Carps légielatif, sur le fit. vii, Hv. i, du Code cM. Mmce do 2 germinal an xi.)

au.TMs. — c Une horrible superstition, fruit de l'ignorance la plus yoMÎère, conduisait les Celtes sur les bords du Rhin, ils prenaient ce ieiiTe pour juge de la légitimité de leurs enfants, et les plaçaient avec oooiiaoce t»ur les eaux, persuadés qu'elles entraînaient dans leur tonrent ceux qui étaient illégitimes, pour venger les outrages faits au lit nuptia), tandis qu'elles faisaient surnager à leur surface ceux qu'elles reconnaissaient comme sortis d'un sang pur, et les remettaient à leur mère éplorée en témoignage irrécusable de la chasteté et de la sainteté de rtmion conjugale... » (julien, traduit par tourlit, t. III, p. 120, lettre seizième.)

TAPÀUtL — « Le pape Innocent III refusa de légitimer un fils d'un seigneur de France ; mais il insinua qu'il pourrait, en certains cas, rendre les enfants bâtards habiles à succéder par un pouvoir indirect qoll prétendait que le pape pouvait quelquefois avoir sur le temporel... Par rapport au spirituel, personne ne doute que le pape ne puisse légitimer leâ bâtards... Un a observé que la légitimation du pape dans le spirituel diffère de la dispense du défaut de naissance, en ce que celle^i est une légitimation partielle, et l'autre est une di^Mise totale... 9 (ou B AND DE MAii.LANE. Didumnatre de dnrit canotUquê, art. Léi/^ûnatwfi.)

FIANCE ANaENNi. — C Quoique le roi puisse légitimer toutes sortes de bàt4irils» il est cependant très-rare de voir accorder des lettres de léfdtimation aux bâtards adultérins... Il est même rare, en général, de yfoir des bâtards obtenir des lettres de légitimation^ parce qu'elles ne le!i rff*ndent point ca|>ables de succéder... Elles ne servent qu'à couvrir le vire d«> h*ur naissance... Les bâtards des rois sont prinees, et les bâtards des princes sont gentilshommes. La légitimation est nécessaire

à ces sortes de bâtards, parce qu'elle marque li

père, et assure l'état des enfants. » (nimBAU. CoUietm àjÉ

prudence, art. Bâtard,)

« Les bâtards peuvent porter le nom de leur père malgré M,\ la paternité est constante. » (Arrêt du 18 juin 1707, Augeard. — denisart. ColUciUm de furisprwUneêf nL BêÊmii*

€ La légitimation par mariage des père et mère des bfttflfci favorable^ que, s'ils ont fait des donations entrft lîfli uni marier^ elles sont révoquées de droit par le mariage, comme M autres le sont par la survcnance d'enfants depuis la doiiatMB.B| tiuncede 1731, art. 39.)

« Le bâtard né de personnes libres est légitimé par le séquent de ses père et mère : il n'est point nécessaire qui sous le poMe pour acquérir cette légitimation. Cet usigs plus ; il suffit (jue reiifant soit reconnu par le contrat oe par l'acte qui constate la célébration. La reoomiaissuice te n'est pas même nécessaire lors du mariage pour leur légitimité; la loi agit i)our eux, indépendamment de II père et de la mère. ■ (DENiSABT. Coliedùm de Bâtard.)

Pays étranyors. — «c ... Le Code sarde a apporté quelqQflU ments aux lUspositions relatives à la reconnaissance et à la (les enfants naturels : d'après les articles 176 et 177, h pc.ut avoir Heu après le mariage des père et mère, et par |)rinc<s sur la «iomande du père^ s'il n'a pas d'autres enfants etsi eauscs graves ne s'up[)0S4^nt à son mariage avec la mèie. La lion est en vigu(?ur aussi en Hollande, mais dans ce cas 1 Wl autorisation du roi^ qui i»eut l'accorder, même si le msriagaévj t^l mère est demeure impossible par la mort de l'un d'eu* Ui^ biivarois, autricliien et prussien ont des dispositif (antuoine de SAINT-JOSEPH. CoHCûTdottce «Ure les Codm Code JSapoUon, introduction.)

g 5. ~ Opinions, -— Coniradictian*.

« Onclle que soit lu naissance des hommes, pourvu qa'îbi point les vices «le leurs jiarontft, ils seront sains et hioiMi semenoti de l'hounney de quelque homme que ce soit, est UM de nieu... l>e même quelors4(ue les fils des adultères sont §!■•'*' on ne peut aucunement justifier l'adultère, de même lonqM j*^ fants (if>s ]>ers()imes nuaiées sont mécliants, on ne psut ■''^ incriminer lu mariage. » (saint augq(ITI||. De Ami. ou^h d^^

.\IM»KMH(.K Ml

«■ ruiMjU»; «loue l«*s ||nnmn'> ^.' fuiit a I .uKriifuif ri .1 I li.i/.ii-l, i •• <^*«kt iii«T\(Mllt' bi tant rarciiiciit il h'vn truii\u de Ijoaux, buii^, >aiii>, «*l bien faib. » (cbarrun. De la Stujessi.)

On ne connaît guère les bÂtarits dana les |>ays où la polygamie est On les connaît dans ceux où la loi d'une seule femme est . Il a fallu, dans ces pays^ flétrir le concubinage; il a donc fallu les enfants qui en étaient nés.

• 11 Haut remarquer que la qualité de citoyen étant considérable dans démocratîeii, où elle emportait avec elle la souveraine puissancOi il

^ Usait souvent des lois sur l'état des bâtards qui avaient moins 4le rapports i la chose même et à l'honnêteté du mariage qu'à la constitution particulière de la république. Ainsi| le peuple a quelquefois rcyu I pour citoyens des bâtards, afin d'augmenter sa puissance contre les

Eds. » (MONTKSi^uiEL*. EiptU iks lots, ilv. xxni^ ch. VI ; des Bâtards lêê divers ycuvememenU.]

• Dana l'antiquité et au moyen ftge, ht vie du bâtard est généralement emnte, aventureuse. Elle semble souvent une protestation béxoique eantre l'ordre social qui l'a proscrit à sa naissance. L'histoire des hilards serait toiigue, depuis Ht*rcule et Homulus jusqu'aux bâtards si fortement esquissés par Shakspearo dans le liot Leur et k Bm Jeim^ joaqu'au bâtard Ounois, jusqu'à ce bâtard de François!*' qui s'obstinait ai plaisanunent à être pendu. » (migbei.et. Origines dm droit firoH'

• Troîa systèmes différents se pn'*sent(^nt dans les législations existantes : celui qui ne reconnaît aucun droit de succession aux enfants naturels, ni sur les biens du p^'re, ni sur les bH*ns <le ta nière, nous l'appelons le système yermaniqut ; celui qui ne fait succ4'*der l'enfant natnrel qu'à la mère et à toute la ligue inateniellei nous le désignons aoos le nom de système romain ; enfin» le système naturel, qui donne à l'enlaiit illégitime une place |tarnn les héritiers du sang et le fait succéder aux biens du |»èro au même titre qu'aux biens de la mère. »

(iOUKlGSWAaTBa.)

• Dans ta ville iU\ Paris, centre des saines doctrines et foyer de toute perfectibilité perfectible, on voit le tableau des naissances donner un tîars d'enfants bâtards, les uns abandonnés, les autres méconnus de la loi» qni punit le fils des torts du |H're. Si tuut le genre humain était à la hauteur tle l*aris en p<'rfectibilité, il en résulterait qu'un tiers du genre humain ^e^ait pri\i^ dans mui enfance, de l'uppui îles parents ; et, dans son adolescence « de l'appui » des lois eu prétentions d'hérédité.

a D'autre part, quel fruit recueillent les pères d'un ordre si vexatoire pour les enfantsf Deux tiers de ceux-ci jouissent de la protection palemelle et des droits légaux : mais combien tle pères sont piis pour

j12 la liberté dans le MâRUGE

dupes dans cet ordre de choses ! » (chabub fouiibb. TrûUé éi Fli' socûttion domestique iujncole, Hv. ii, sect. iv.)

c ... La tutelle que TËtat accorde aux enfants trouTés me |Bé insuffisante. Quelle est cette tutelle? à quoi aboutit-elle? EUe ùitài accorder à une nourrice chez laquelle les enfants sont pteoéiw allocation annuelle, payée par l'Etat depuis l'âge d'un a ÎHpA l'Age de douze ans; mais, à partir de cet âge de douze ans, VttÉL un modeste trousseau et une modique somme de cinquante et cette tutelle qui pèse moralement sur lui josqu'à l'ftge de nn^da ans, il la perd de vue, et le plus souvent il serait fort embamié à dire ce que deviennent ces enfants; souvent il ne les trouve fAh police correctionnelle, où ils sont traduits pour délit de Yagaboadi|ii (PAULMiER. Discoun à la Chambre des députés, séance du 22 mû INT.*.

« Les enfants issus de conjonctions illégitimes sont fifrilciitiafi ft leur naissance à tous les coups de la mauvaise fortune. Plaoés, dès im bas Age, sur la pente du vice, entourés de mauvais ezemplM, par des passions éveillées avant le temps^ils se perdent ioraqu'ili à peine discerner le bien d'avec le mal. Cest parmi eux que ks teurs de la mendicité, du vagabondage et du vol cherchent el des recrues. Les rap{)orts annuels de la Société de patronage des i libérés de Paris renferment à cet égard des documents non ■■§ intéressants que positifs. » (pr£gieb. Des Clasêu dattgermmm, L H, p. 160.)

« Si vous laissiez Tcnfant à la mère, des secours accordés cememeut pendant les trois ou quatre premières années lui , traient de garder son enfant, et l'État économiserait la moitié di dépenses actuelles. L'éducation d'un enfant n'est pénible que dMB ki premières années. La plupart des femmes qui commettent une àtmààm* une troisième faute, ne retombent ainsi que parce qu'elles b'mI fv connu les charges de la maternité. » (oiriec. Dûeutstoiisnr Its trouvés. Annales de la Chanté^ janvier 1850.)

« Quel plus na\Tant spectacle que celui d'un enfant débile el fretcux implorant, dans les campagnes ou dans les YÎUeBy la pilié es premier passant ! Le besoin dirige ses pas trembkints et mal ammék délie sa langue qui balbutie. Il entre à peine dans la vie el d^ Ml manque au soutien de son existence. Le froid a marbré son cotys éilicat, il a senti la faim avant de la comprendre, on a pleuré sa et c'est à peine si les clans d'une passagère tendresse loi jamais le trésor d'affection que la nature a misdansie coMir d'une

» Vainement cherclieriez-vous dans ses traits flétris celte candeur qui fait le charme de l'enfance. Déjà vous liseï dans asnr^ gard baissé vers la terre une pensée de déliance, sinon de hsias; k cœur a été froissé, il no s'é(uinouira plus.

Al'PENDICE 513

m Chaque jour^ la souflnnce physique et la dégradation morale mar- ^MTont plua profondément de leur empreinte cette douce flgure^et si, «Mlques années plus tard, vous venez à rencontrer un jeune homme

* K l'œil cflruntéy au sourire mo(|ueur, dont tous les traita décèlent l'in- ^ Mligencf! humaine au senricc des int(*rèts de la brute, il voua sera dif- ^ Icile de reconnaître, dans cet être avili, la faible créature qui avait ^ iaiu votre cœur. Laissez marcher le temps; puis pénétrez dans les pri-

- MN18, dans les bagnes; considérez ces faces hideuses sur lesquelles te ^ vice a mis son sceau, voyez cet œil de tigre enchâssé dans une t«^te ^ iliomme, et |>eut-être rctrouverez-vous, sous sa dernière transforma- " tfoa^ l'enfant que vous avez caressé et secouru.

* » r«et être si clian^é dans l'espace de quelques années est le fils d'une

* famille pauvn*. Vu labeur incessant «éloignait de lui les soins d'une vi- ^ pilante tendresse ; mais en rentrant le soir, après les courses vaga* B bolides de la journée, il trouvait au moins un foyer ami, et s'il enten* I dut parfois de dures paroles, la bouche qui les prononçait laiaaait ^ «cuvent aussi échap|»er des sentiments d'affection; il n'avait jamais été [ teal lUns ce monde ; s'il avait faim, s'il avait froid, il voyait à o6té de , lui d'autres £trcs pl^tir du froid et de la faim, et le dernier morceau de

pain lui avait été offert, plus d'une fois, par la main d'une mère oubliant aa [iropre souiTmice à lu vue de son fils.

» Que sera-ce si, dès su naissance, cet enfant n'a connu personne qiii l'assistât, qui le secourût; si la qualiilcation de bAtard, d'enfant tn»uvé, est venue frap|>er son oreille comme un signe de réprobation dont il ignore la cause? Pauvre créature ! Il accourt radieux aujirès d'un Mre de son espèce qui l'invite à partager ses jeux, il s'approche, niais une voix menaçante le repousse, une |K>rte se ferme, et il reste seul, seul dans ce monde! Le malheureux retourne alors tristement au fuyer où il est reçu i)ar pitié, et là qu'entend-il? Flétrir une mère qu'il n'a jamais ^iie, reproctier à soi-même sa pn>pre existence ; on lui dit qu'il est un opprobre vivant, une charge pour la société, et au bruit de c«»> injures, trop souvent le pr<^lude de douloureuses corrections, il cTdînt, il pleure, mais il ne comprend pas.

» Devant ces affligeantes réalités, qu'on ne nous parle pas d'exceptions; qu'on ne nous dis<* pas : C^est d'un malheur isolé que vous nous entr«:tenez ; cor il s'agit de plus de trente mille enfants qui, tous les ans, demandent un refuge aux hospices. Et qu'on le sache bien, ce n*e»t |ius le vice seul (]ui cr«'e cette population funeste; hi misère lui vient pui*>^niment en aide; et l'on pourrait presque déduire du chiffre des enfant< trouvés le nombre des familles décimées |>ar l'indigence, le nombre des mères qui, en sacrifiant le fruit de leurs entrailles, ont cédé aux >uf!gestii»ns du d«'nûnient et de la faim. • (alpioiu joue. la Fmunt €t f Enfant, ou Jftaére t-ntruUui opprmim, introduction, p. viii«x.)

c Sans doute^ il serait contre les bonnes mœurs que les eofnb u d'un commerce illicite eussent les mêmes prérogatives que le» tém nés d'un mariage légitime ; mais Vabandon absolu des ehfiinU mIm sertiit contre Inhumanité,

» Ces enfants n'appartiennent à aucune famille; mais ils apputianent à l'État. L'Étal a donc intérêt à les protéger, et il le doit. ■ tm- TAUs. Exposé des motifs au tit. y, liv. i, du Code cMi ; du MarUf- Séance du iO ventôse an xi.)

« Les enfants naturels sont exclus des lionneurs réservés au\ fruit*

d*une union Irgitime^ et cependant ils sont innocents de la fauli*qà

eur u donné le jour. » (gâry^ orateur du Tribunal. Discours prcm^t

au Corps législatif sur le tit. i, Hv. i, du Code civil. Séance h

17 ventôse an xi.)

c Ces lois^ conséquence jusqu'alors inconnue des plus absurdes prejugés, no |)ouvaient exister qu'avec deux ou trois contradictions ivtj^ tantes.

» On supposait un mariage coupable, et on le déclarait légitime ei inilissoluble.

• On Li<*clarait un uiahagc légitime, et on le privait do tous les cùeit (le la légitimité.

■ On v<»ulait punu* la faute du mariage, et on rassemblait tout i? châtiment sur ceux qui ae l'uvaient pas commise. » (ouvBYaiEa, unteur du Tribuiiat. Discours proiiom:é au Coiits légUliUif sur U tu, tu, ^1^. I, du Code dvU, Séance du 2 germinal an xi.)

lirAITlClil

• Une flUe née avec ao iempéraineiit tro|^ landre, trompée pv lei prometsee d'an débêoehé, ne M troaTe-t-elle pat, par lea taites de ta erèdulité, dans le oaa d'opter entre la perle de eoo honneur on celle du fimit malheureux <pi*elle • conçu? N'ett-œ paa la faote dat lob da la maltra dans une tituatioa anasi Tioleate T Et la ■éfégtté des juges ne priTe-tpelle pas l'Etal de daox ii^tls à U fois : de l'aTorion qui a péri et de la mère «{Oi pourrait réparer abondamment oette perte par une propagation légitime 7 On dit à oela qnll y a dea maisons d'enfants trouTés. Je sais qn'eUta ■autant la vie à une inanité de bâtards. Mais ne vaudrait-il pas mieux trancher le nul par ses raoioea et oottsenrer tant de pauTres (véatnraa qui périaaaot misérablement, en abolissant les flétrisanrea attachées aux suites d'un amour imprudent et TolageT ■

rnÉDénic 11, roi de Pniaae.

iTfDK ANciKNNB. — Dans uii dcs royaumes de l'Inde, tous les enftnts nouveau -nés <|ui paraissaient difTorroes étaient immMiatcment dé* truils. Il y avait des officiers publics préposés à cette inspection, et ils onlonnaient nuii-seuleroent la mort des enfants difformes, mais encore de ceux qui paraissaient d'une <Mimplexion délicate, (ounrros ookt., lib. il, cap. I, n"* 25.)

tG\m AMUENNE. — Une loi égyptienne obligeait le père qui se rait S4juillé du meurtre de son enfant à tenir, au milieu de la garde qui IViivimniiait, son cadavre embrassé pendant trois jours et trois nuits. ÏA^s tg\i>liens |»ensaient que les parents, ayant donné la Yie à leurs enfaut:», devaient être exempts de la punition conununo dos homicides; mois en même temps ils voulaient empêcher ces sortes d'actions, par la crainte d'une peine également rude et honteuse, (dioooii m sicai, p. Hb et 166.)

oir. LA IJIŒRTE DANS LE BLVRIAGE

GRÈCK. — u Toutes les idées fausses qui avaient pu égiKî Fdpi au point di; faire regarder rinfaiiticide avec iDdifférence, et <k Ti riser par des lois positives, étaient soutenues par une croyaoop f iaire généralement répandue : on ne regardait pas comme cô i'étre qui n'avait pas encore sucé le laitde sa mère ou celui d^i rice. Plutarque même a un chapitre sur cette question : Si ffl étant au ventrr de su mère est nnimal ou non ? et il cite les siM ainsi ([u'KinpédocIc et Diogène, qui sont du sentiment cooliiiR (de gocroff. Essai sur Vhistoirv des tTifants trouvés, ch. i.)

(( L'infanticide devint si général dans toute la Grèc« et dans la voisins, (ju'il n*excitait ni horreur ni étonneinent. On vit m«Ki de Perganio, Attalus, nter la vie à tous ses enfants à mesoRf naissaient, pour laisser sa couronne, par reconnaissance, aufikà frère. » (plut.vthjL'e. Apophtkctjmcs.)

LicPÂêmone. — Chez les LacéJéraoniens, Lycurgue remit le dn vie et de mort sur les nouveau-nés aux plus anciens de cbaipMt (A'ux-ci se rassemblaient dans un Imtinient à portiques ouverts visiter ces petits infortunés, et tous ceux ipi'ils trouvaient fûb) mat conf(»nnés étaient impitoyablement précipites dans le guafr A])otliètes, près du mont taygète, sous le prétexte qu'ils ne poun être utiles ni à eux-mêmes ni à leur patrie, (flutabque, n Lycunji.)

Simrtt:. — « A peine a-t-il reçu le jour (l'enfant), qu'un le pi à l'assemblée des plus anciens de la tribu à laquelle sa famille liiMit. La niMirricc est appelée; au lieu de le laver avec de l'e emploie dos lut ions de vin, qui occasionnent, à ce qu'on prête accidents funestes dans les tempéraments faibles. D'après cette ê suivie d'un examen rigoureux, la seiUence de l'enfant est pro S'il n'est expédient ni [lour lui ni pour la république qu'il joui longtemps de la vie, on le fait jeter dans un gouffre^ auprès • Taygète; s'il paraît s«iin et bien constitué, on le choisit, au m patrie, pour être quelque jour un de ses défenseurs. » (baix Voyauc d'Atuicharsis, ch. xlvii.)

r.ifhccns, — Chez les Cathéens, on prenait les enfants au d mois après leur naissance, pour juger j)ubli([ueinent si leur fig légillme et s'ils méritaient de vivre ou non. Suivant la dédsi (Inc, le roi ordonnait de les conserver, ou les condamnait à (-rnA«o.N, liv. xv.)

>:oMi:. — (( J(^ vous oiïriraipour consolation un fait qui, poai iiucune vraisemblance, n'en est pas moins vrai pour cela : c' dans notre ville, la privation d'enfants donne plus de consi' (|u'cik' n'en fait pt'rilre. L'i^oloment, autrefois si fatal aux tî

APPENDICE 5i7

«st aujourd'hui d'un tel avantage, que Ton Toit d)M pères simuler de la haine pour leurs enfants, les renier et se réduire à un veuvage volontaire... » (sÉNÈQUE. De ConsoL ad Marc, 119.)

« Voici comment le chef de la famille intimait sa volonté à l'égard d'an nouveau-né : la sage-femme retendait à terre, le père le relevait aicHTs, l'embrassait en invoquant la déesse Levana, et c'était un signe de le conserver. Si au contraire il laissait à terre le nouveau-né, il signifiait par là son refus de le nourrir, et l'exposition ou la mort immédiate do cette petite créature en était la conséquence. Cette coutume donna lieu à l'expression tollere infantem, lever un enfant, pour l'éleler, le conserver. » (j. rj^cRENTii. De natalitiis ExercUatio, in Thés. antiq. GraxHi et Oronovii, t. VII, p. 1443. — plact. Amph,, se. ui.j

« La manière la plus ordinaire d'ôter la vie aux nouveau-nés était de les plonger dans l'eau.. . Quelquefois, à Rome, on brûlait les enfants monstrueux lorsqu'on les regardait comme un présage de calamités publiques. Lucain, en parlant des prodiges que les dieux firent éclater en signe de leur colère et pour annoncer la ruine prochaine de la république, met de ce nombre les naissances monstrueuses et dit que, par l'ordre d'Aruus, clief des devins étrusques, les enfants monstrueux furent tous brûlés... » (tibuu.., lib. ir, eleg. 5. — luc. PhanaL, lib. i, V. 506.)

« Les adultes devinrent l'objet de la protection publique lorsque Constantin, par une loi rendue en 318, comprit au nombre des ptrricidos les pères qui tueraient leurs enfants, et leur appliqua une ancienne peine qui consistait à enfermer le meurtrier dans un sac avec des serfients. On le traînait ensuite ou dans la mer ou dans un fleuve, suivant la proximité du lieu. « Il faut, dit Constantin, que le coupable, • tant qu'il est encore vivant, ne puisse voir le ciel, et que la terre lui » manque lorsqu'il ne sera plus. » Cette peine n'était point infligée contre l'infanticide... » (di goceofp. Eaai sur V histoire des enfants trowéSf ch. v.)

ciBisTiANisMB PBiMrriF. — c L'au 374, les empereurs Valentinien, Valens et Gratien ordonnèrent à chacun de nourrir ses enfiuit^ prononcèrent des peines contre l'exposition, déclarèrent qu'on ne pouvait revendiquer les enfants trouvés, et statuèrent la peine de mort contre l'infanticide, (gâhabd noodt. Julius Paulus, sive de Partus e^fwsitione et nece npud veteres. Ilaga^, 1700.)

«... Lorsfjue l'ùge fixé par le législateur pour avoir des enfants est pas>é, IMatim abamtctniie les deux sexes au commerce le plus lioendem, en leur enjoignant de ne produire aucun fruit ; et si par hasard une naissante avait Hou, il veut que l'enfant soit exposé pour être prhré de t(»ute nourriluro. Mais Rchétus, mais Phalaris ont-ils jamais rendu

5iR I.A LIRERTfi DANS LE MARIAGE

(|f!s lois si barbares? Où vit-on quelqn'un oser GominettK of e d'homicide? Ne pas permettre que de;< enfants viennent êu mnàf. cNisl urdonnor de li's dt'truire dans le sein de leur mt^re par des brvvagcs alK)r(Lfs; et lorsque <'es petits (*tres ont résiâté à la rinleiictdi poison, Platon, toujours sans pitié, les fait exposer, mourir d'inaniiHi ou de froid, ou bien déchirer par la dent meurtrière des animaai Ih roces. Y eut-il jamais un pareil excès de cruauté?» (THEODoam gbak. Affectionum curatio, senno \), de Legib.)

€ Les premiers conciles prononcèrent, contre les femmes qui m mdraient coupables d'avorteinent. d'infanticide et d'exposition d'enfaati la défense d'entrer dans les temples pendant toute leur vie, et ï l'irtide de la mort elles étaient à peine admises aux sacremenU. MûIp concile d'Elvire, tenu, suivant Tillemout, vers l'an 300, suivaot Bvdouin, l'an 313, et celui d'Ancyrc, qui fut rassemblé Tan 314, exiiléc par un si^ntimeut relif^ncux d'humanité, limitèrent cette pénitence àdii ans, mais en recommandant aux femmes qui seraient dans le cas di» h subir tle pass<Tle n^sto de leur vie dans les larmes et dans rhamOité...* (de gouboff. Et^aisvr ïhi$tovre da enfants tnmvit, ch« iv.^

« Oiie l'infanticide soit conmiis .dans les sacrificos pour liODorer le* dieux ou p(»ur tout autre motif, cV^t toujours un meurtn?. Et si je d^ mande uiainteiiant à ce pciiph* qui a soif du san^ des clirétit*ns, mriDf^ à ces ju^es si équitables {loiir lui. si cruels pour nous, de déclirg' combien il y en a parmi eux (]ui n'ont pas tué leurs enfantii an ■»ment où ces infortunés venaient de naître, que répondra leur 8<nence? ils choisissent même pour ôter la vie à leurs enfants le de mort le plus cruel. Les uns les noient, les autres les laissent pM de froid et do faim ; d'autres encore les exposent à la voracité de» chiens. Dans un Afie plus avancé, les enfants auraient préféré qu'oa tranchât leur vie par le fer. (Juant à nous, qui sommes dnétieiM. rh(»miridc nous est si expressément tléfendn, qu'il ne nous est pa» même )iermis de détruire, dans W sein de sa mère, l'enfant qui vint d'être couru. Ein|iêcber une naissance, ne seraitH*e pas commettrruo homicide? (Ju'im|K)rte que l'âme qu'on détruit soit déjà venne à II lumière, ou qu'on l'enipêthe d'y paraître ? Il est homme, TAtre qui ert destiné à devenir homme; car le fruit est tout entier dans la scmwieF qui le jtnMiuil. » (TKRrri.i.iEN ApoU^jetique, cap. ix.)

« Ne rroyez pas qu'il vous soit permis de faire périr tes nooveau-Déi. (:'e>t une idïreiisi> impiété. Dieu ne donne pas aux âmes le souffle de b vie pour que vous donniez, la mort. Mais les hommes paraissent jaba d'é|iuiser la li^te de tous les forfaits. Te u'pst pa< eux qui ont crééfff petits êtres iiii)iarfaits et inmM*ents, rt ils ont l'audiiee de les prinr dr la vie!... Kt ceux qui, retenus par une fausse pitié, se conteutent d'ei- |Mis«T leurs enfants, :>ont-ils innoreiits?... Il y a là plus de rmautéqur

APPENDIGl 511)

une d««tnictkm immédiate. » (lactaiit. DÊ0in. ImtfM., Ihr. ^, et huHhœ, g9.)

« Si une femme enceinte fait périr son fhiit avant quarante-cinq jours, elle subit une [X^nitcnce d'un an; si c'est au bout de soixante Jours, de trois ans ; enfin, si l'enfant était déjà animé, elle doit être fnitée comme h<)micid»^.. II y a une grande différence entre la femme pauvrt* qui détruit son enfant par la difficulté qu'elle aurait de le nourrir, oi celle qui n'a d'autre but que de cacher le crime de fornication... » (cAiiJpn TBis. MoîivunetUa eccktioêt, cum notii Jac. Boinagê^ UU, p. 262 et 599.)

eu M A NIE. — 0 On ne voit point les Germains limiter le nombre de leurs enfants, ou tuer les surnuméraires qui naissent. Hs regardent ces coutumes comme une infamie, et les bonnes mœurs font plus chez eux qu'ailleurs les bonnes lois... » (TAcm. De Mor. Qerm,, § 19.)

riA^fc?. Premières races. — « Celui qui aura donné des herbes à une femme pour qu'elle ne puisse avoir des enfants sera puni d'une amende de deux mille cinq cents deniers, qui font loixante-deux aoos et demi. » (£.ot saHquê^ ch. xxr, art. 4, édit. de PABonain, einquième texte.)

FIANCE. Moyrn âge. ~ « Femme tuant son enfant eetoit punie pour la première fois de peines canoniques^ et pour la seconde fois elle estoit brûlée. • (£/<iMts5emenfs de saint l/mi$, liv. i, ch. xxxv.)

Plus tard, elle fut brûlée à la première fois, {(kmimtntairê sur rtmwutume d'Anjou.)

Dix-neuvième siècle. — « De IB30 à 1^33, avant la fermeture des tours, la movenne des infanticides poursuifis était annuellement de 104; de 1835 à IHiO, elle a été de 13»; de 1840 h l84R,eUe a été de 1^7; en iHM't, de Mi2 ; en 1847, de 175. «(ariiand de milcn. Rap* port et projet de loi fur les enfants triruvéi, abandonnés et orphelim, présentés au nom de la conmiission d'assistance publique. Séance du H marsl85(*.)

En 1848, il y a eu des poursuites exercées contre 175 infantiddea.

A?ioi.RTKnE. ni\-neuvième siècle. — « Le dirai-je ! le système de Maltlnis et hi craintn d'une surabondance de population influent telleraent >ur l'esprit d'un grand nombre de nos concitoyens, que, dans une hriK-liun» (|ut* j'ai mmis les yeux, imprimée à Londres il y a trois Bn<«. «t qn«' l'nn dit fort répandue, \hmt empocher l'accroiaseaieiK de la |M»pulution, il est gravement conseillé aux mères de consentira ee qui* clia(|ue truihièmo f»u quatrième enfant nouveau-né soit enferoié dan?» une boite faite exprès, pour y être asphyxié par le gax ctrbo-

520 LA LIBERTÉ DANS LE MAIUaGE

nique ou tout autre gaz délétère!!! Sur le d'un grand renom, pendant le cours de mesétndeseBAtaip^ sérieusement proposé Témasculation. Et cette qnestioii lèéi^ dans le monde savant et dans la société avec une chdeur qd taài la démence. » (charles loudon . SohUwnduprobkmidekififM et <le$ subsistances, p. 54.)

LES FLANDRES. — « La mortalité, dans certiiiKS loeitités^eitiii considérable parmi les enfants en bas âge. n coonendriit fil chercher les causes. Peut-être la trouverait-ooydaiimicififc dans un usage funeste qui tend à se propager dans les conoM raies. Pour calmer les enfants et les endormir, on se sert (kx d'une décoction de pavots; un linge imbibé de cette snbtfiiMëi dans la bouche du nourrisson pour qu'il le suce pendant ^hik vaque à ses travaux. L'engourdissement et le sommeD oblM|X procédé peuvent conduire aux plus graves désordres, à Tiliii ment de l'intelligence, à l'idiotisme et même à la mort. On Hlf l'emploi de l'opium est fréquent dans les villes de ftbriqHi^l Grande-Bretagne, et qu'on l'administre à larges doses aux jcMBi fants dont les parents travaillent dans les manufactures. Utttm de retrouver la m^mc pratique dans les campagnes de li FM (rd. mrcpériADX. Mémoire sur le Tpaupérisme dont Ut f^ Bruxelles, 1850, p. 30.)

sukDE. — a fiust^ivo m termina son discours à la Diète es 4ai dunt que l'infantioido. cessùt d'être puni de mort. Cette pamâi>i* sacrée par le clinpitro xvi de la section crinrûnelle du Code del' existe <'ncore aujourd'hui en Suède, car la proposition deGo^ rcpousst^e; toutefois, on amenda la disposition de la loi denuw limiter la poino <le mort aux cas où il y aurait eu prémédititiiie slante avant la délivrance. ■ (phiuppe lebas. Suéde, p. 257.)

RUSSIE. — a ... L* ancienne loi a prévu le cas où un père, aw^ entraînés sans doute par la passion, auraient le malheur de tod enfant. Dans ce cas, elle n'ordonne point contre eux la pdne<k et se contente de condamner le coupable à une année de fésn bout de ce terme, il visite l'église pendant une autre année, et co i\ haute voix, devant tous les fidèles, le poché qu'il a coM (de goi:roff. Essni sur Vhistoire des enftmts trouvés, ch. x.)

« Suivant la discipline en usage dans l' Église primîlm, li russe avait , comme dans tous les cas où l'on était sooai pénitence, rpiatre termes ou degrés dans la pénitence que subir lu ffMnmo qui faisait périr son enfant dans! M>n seîi. rniinio coupable était séparée de l'Ëglike pourj dix ans : e pjissaii tWxw à pleurer, trois à écouter, quatre à' se pi«

APPENDICE 52i

^ il une innée enfin à prier debout avec les fidèles. Au bout de ces dix <= anSy elle pouvait être admise aux sacrements. » (db gocboff. Ruai sur ■ fkUMre des mfants trouvés,)

^ KAMTsr.HATKA. — c ... Beaucoup de femmes font périr leurs enfants ptr des drogues; d'autres leur rompent les membres et les étouiïent dans leur sein, en employant pour cela de vieilles femmes expérimentées dans de pareils forfaits ; mais il en coûte souvent la vie à ces narfttres. Il en est qui étranglent leurs enfants en naissant ou les font déYorer tout vivants par les cbiens... » (kracbknnikopf. Voyage au Kamtschatka, cité par de gooroff.)

AMÉRIQUE {Forêts de l'Orénoque), — « Une pauvre femme des forêts de rOrénoque met-elle au monde un enfant contrefait, elle qui saurait si bien lui rendre par son amour ce que lui a refusé la nature, elle qui a déjà tant souffert, va souiïrir une douleur sans nom. L'enfant est détruit safis pitié! Le sauvage n'ose s'avouer à lui-môme son attentat. Contraint de dire au voyageur ce qu'il a fait de son enfant, il n'ose répondre ; et s'il répond, c'est (tour chercher à se cacher à lui-même son crime et sa douleur; il vous dura alors : c Le pauvre murr ne pouvait nous suivre; il aurait fallu l'attendre à chaque instant dans la fon**t : on ne l'a {>as revu ; il n'est pas venu coucher où nous pass&mes la nuit. » Et la pauvre mèro, elle sait bieu, elle, ce que signifient ces paroles qui contiennent un sanglant mystère!... les larmes silencieuses qui coulent le long de ses joues le disent assez! » (PEBDmAHD dénis. Les Femnu'S aiuéricavies.)

■leiiieii il là FATiiiiTi

■ovE. — C Le mystère de la paternité s'enveloppe des ténèbres de la a>ncoption. La même obscurité couvre et le moyen et le moment de cet effet admirable. La nature ne laisse voir que les lignes extrtones qu'elk parcourt dans sa plus préi*oce activité, comme dans si lenteur la [Aus tardive.

» Depuis HipiKM^rate, la science, malgré ses diffus traités, depuis Jubtiiiien, la It'gislatitMi, malgré ses inépuisables commentaires, n'ont pa> fait sur ce |N»int un seul pas vers la |>récision.

522 I,A LIBERTK DAÏVS LE MARIAGE

D !l faut mPmc le dire, les Romain», maître» dans la acwiMy l*ph lativc rniiimo dans l'arl de vaincre et de dominer, ont eux-mhK l»la<M» devant la solution du iiroldènie un obstacle presque inTmci*. par une de nîs contradictions littérales dunl le chaos de leurs complations nffre plus d'un exemple.

« On connaît ces deux lois romaines qui, avec autant de prècùia Tune qnt; l'autre, admettent pour la légitimité de l'enfant une «lîSereiice notable dans lintervalle de temps qui |»eut s'écouler enlre fc mariage, c'<^st-:i-dire entre le moment présumé de la conception et oefai de la naissan**'.

» La loi 111, au Digeste, Ih: suis et hyitimis hœredibus, décide qn'iz enfant peut iinitre six mois o\ deux jours apri*s sa conception, et eOe fonde relie ilérision sur l'autorité d'Hippoerale.

N La loi XL an Higestr, De statu hominmHj exige au contraire m intervalle de s(>pt mois accomplis entre la conception et la naissaci, ot elle se fonde égalomont sur l'autorité d'Hippocrate.

« ... Mille volunu's de coinmcntaires n'ont pu accorder cesdem lois, <'t n'ont servi i\\ih nous apprendre qu'Hippocrate ne s*teit li trompé, ni contredit. » (nivEYRiKn, orati'ur du Tlibunat. Mkowi fti'ononcé mi Corps l€\jislntif sur le Ht. vu, liv. i, du Codé eW. S4'*ance du 2 germinal an xi.)

(I Les législateurs de Itonie n'admirent d'autres exceptions à IaK-çlf pafcr rst qwm jiuptiti' lUmonstrant, que celles qui résumaient ai l'impossibilité physiqwi tic In rohubit'ition fies éitoux et de Ttai^tfsnunc witurrllr fin w/i t, amtûmellu ou pass'igire. » (kahahy. Hoiyirt fait au Triliunnt, au nom ik la section de léijislation, sur le tit. vu, liv. 1, tlu Cotlf civil. Séance du -JS ventnse an xi.)

fhani:k. — Le proj»*t d»' loi présenté en l'an x, sur la question de b n'cluTche de I.i paternité, contenait un article ainsi conçu :

« S'il e>t déclaré qiif rtMifant est né Imrs du mariage, et si la mèrf eu déNJgnc le père, le nom «lu ptTC ne sera iuMTé dans l'acte df iui«^ sance ipiavec la mention formelle ipril a été désigné (lar la nW*re. ■

<!i't artirle a été repousH* par I»' Tribunal apn>» une vive discussifin.

« L'existnirr île In mnr est un fait ; V aroow^hetnent est un fmi: li mrre rst rertaiw: et connw\ Sans iluutv^ la naUsancf suppomimfàf: mais quel estait/ 11 i>st incertain,'à moins que son mariage ne le miMfeste, on que, tlécbiraul Ini-nièine le \oile sous ltM|uel le mystère de h génération k lient enveloppé, il ne le montn; et nu se montre.

I» Si la rei-licrrlic lie la paternité bors le mariage était admise* h dr^i<:nation du père, f:iit(> au nom dit la mère dans l'acte de naisMOCf, en ocrait >an> d^nte nnt' hasi' dé>irali|e et es>entielle. » (simêon. la^ i>n7 /'/i7 au Tribunal, au nom </« la scetvm tie léijislniûm^ mr ie tii. n.

I Ib. I, /itt Coda cMi ; sur /m Adw de rétat cMl, Séance du 17 Tetitôfie t: m XI.)

^ « Un article règle ce qui concerne les enfants trouvés, comme ' duis la loi de 1792. On a seulement évité d'employer toute expres- 0on qui tendrait à occasionner des recherches sur la paternité. Constater la naissance de Tenfant et le lieu où il est déposé» pourvoir à tes besoins, recueillir avec soin tout ce qui peut servir uo jour à le iûre reconnaître par ses parents, voiJà les droits et les obligations de la société, voilà ce qui se pratique chez toutes les nations policées. Les fedierches que l'autorité ferait de la (tatornité seraient funestes aux enfants: elles mettraient aux prises l'honneur avec la tendresse maternelle, la pudour avoc la naturo; elles renouvelleraient le scandale de ces crimes ahreux que provoquait une législation barbare. » (tbibaudsau, conseiller d'État, fjsposé des motifs du tU. ii, liv. i, du dkkeivU; wr les Actes de Vétat cwiL Séance du iO ventùse an xi.)

« La loi ne reconnaît de p^re que dans deux cas : lorsqu'il y a mariage, Pater e$t qnem nuptiœ demomtrnnt, ou lorsque le père de Kenfant né hors de mariage vient se déclarer .lui-même pour être réellement le |M*re ; elle ne reconnaît pas la paternité non avouée, et n*en autoriae pa^ la recherche. » (chabot, de l'Allier, orateur du Tribunat. Diiet>ttfs inononcé au i'orps législatif sur le liv. n, tit, i, du Code eML Séance du 10 ventOse an xi.)

« Le mariage ofTre, en effet, le seul moyen légal de déclarer la paternité. Les signes extérieurs offei ts par la tiature ne powrraietU indiquer que la mère; d'où il faut tirer la conséquence que les devoirs paternels sur lesquels repose la conservation des familles pourraient être impunément méconnus, si l'on ne voulait admettre , |K>ur le droit naturel des êtres intelligents, que les lois du monde physique. Il faut aussi en conclure (jue la déclaration de la paternité |>ar le mariage est au nombre des lois immuables des familles.

■ Klle est exprimée par la règle suivante, que nous avons empruntée «les lioniains : l/enfant C(mçu i>endant le mariage a |K)ur |>ère le mari; mais'ff/e rt^fjle rCetnilit qu'une présomption légale; des faits positifs p*!'uvint la détruire ; et l'appréciation d*' ces faits a toujours offert de tfrnntles ftiffirultés. » (noigaret di paykt. Lois des familles, p. 175, 2* édit.)

« ... La naturt' a couvert d'un voile imi>énétrable la transmission de notre exi.shMicc.

9 Le mari lui-vu'mr ne sent }ioint admis à désavouer Venfani, $n nllé*jwmt son impuissance }t€r$onnclle, »

9 U's naissances a\ancées ou tardives ont été U matière de procès

52 i LA LIBERTÉ DANS LE MARIAGE

célèbres. Il a toujours été reconnu que la physiologie n'a aura m (le découvrir la vérité relativement à l'enfant qui est l'objet de b» tcstatioii : ces débats scandaleux ne ])ortaient que sur desRcMi non moins scandaleuses^ d'exemples que de part et d'autre on ilM souvent sans preuves. Les juges ne pouvaient recevoir aucune haâ sur le fait particulier, et chaque tribunal se formait un sysièwtfrent sur l'cxtcni^ion ou sur la limitation qu'il devait admettre teh cours ordinaire de la nature. La jurisprudence n'avait aucune vât miléy par le motif mOme qu'elle ne pouvait être qu'arbitraire. * ■ni' pRfiAMENEr, conseiller d'Ëtat. Exposé des motifs du fit. vn, tir.uà Co(hi civil; de la Paternité et de la FiHation. Séance du 20 fM an XI.)

PAYS ÊTRANGEas. — « Daus la législation allemande et suiae,kF<> peut exercer Faction en désaveu, s'il prouve sonimpuîssani'eoonif*' sibilité de cohabitation physique avec la mère. Dans le Ccxlaivii'^k mari est autorisé, quand il est légalement séparé lors de la oonctfMi à désavcmer Tenfant et à proposer tous les moyens propres à jtfti^ qu'il n'en est pas le père, à l'exception toutefois de l'aveu isolé i' k mère, afin de la préserver de sa propre faiblesse. Onvoit tof presque tous les Codes dérogent à l'axiome 1$ paier est..,, tivesaâp soumis, comme le Code Napoléon, à ses prescriptions.

» Le princi[ie de l'interdiction de la recherche de la patenûl^i'i^ reproduit que dans les Codes de la Louisiane, des Deux-SidleiitA la Hollande; mais l'article 342 de ce dernier Code ajoute an ciff^ v(Mnent celui de viol, ce qui a été repoussé lors de la disco»»* Code français. En Allemagne et en Suisse, la recherche de Up** n'est pas seuh^nent peniiise, elle peut être ordonnée mtaie U^ surtout en Suisse, où le nombre des enfants naturels estcoasi^ et où leur éducation est à la charge des communes. »AirrBomii>**^ josKi'u. t'oHrordance entre les Codes étnmgers et k Code tf^ introduction.)

ilBKITi »ll riHHII

■ Lm nattons les meilleares furent toujours celles qui acoordèrent aoz femmes le plas de liberté. L'extension des prÎTiléges des féaimes eet le principe général de tous les progrès sociaux. •

cttARUcs rouRiKR. Théoriê dtt gyatrt imowHmtniê.

iM>iiP.ME. Huitième siècle. — Il y eut à cette <^poque une révolte de femmes. Kxcitécs par Wlasta, elles remportèrent plusieurs victoires, conquirent une partie de la Bohême, bâtirent des villes, et rédigèrent un Code qu'elles appelèrent Charte Whista, On lisait dans ce Code les dis|fOsitions suivantes :

«... La femme est égale, en tout, à l'homme dans la jouissance des droits et privilèges de la vie sociale.

» liéfense est faite ù riK)innie de maltraiter ou d'himiilier sa coml*agne; dans le cas où il le ferait, la femme peut, en prouvant le fait, quitter son mari et en prendre un autre de son choix.

» 1^ jeune fille peut contracter mariage avec le seul consentement lit; sa môre, si le mari est absent; en cas de dissentiment entre eux, <!«*> iirbitres, cliuisis diiii> la famille, en décident. L'usage des dots est alMili, rumme contraire ù la dignité de la femme et à celle du mariage |iii-iii« me. »

La Chu lie Wlusta portail en outre :

« (jue <l;ii:> toutes les assemblées de la nation, les femmes seraient r^V^*'^ ^ ><Jte:' i:o:ini)e Tétaient les hommes, suivant les coutumes éta- Mies ;

• (Jue, les tribunaux chargés de régler les diiïérends entre les citoyens MTaient composés en nombre égal d'hommes et de femmes;

9 {}yu\ les feiiiiues seraient admises à remplir, en concurrence avec los lionmie^, toutes les fonctions publiques;

0 Lt i]ue, surtout, elles seraient habiles à succéder au trdne, con-

52fi

curreminent avec les hommes, par ordre de primogémtnre a» meiU. «

a Tout est faux aujourd'hui dans les rapports de lliomme ateck femme. Ces rapports sont de maître à esclave : ceci doit dsiinii parmi nous. (Juand vous jugez une femme, vous, hommes, tooj; sÉsimoniens, vous êtes dans un état d'immoralité : vous ne le (mo* plus di>s ce jour; vous avez tous à attendre, comme hommes, qvk femme ait parlé pour penser qu'il vous soit possible, à vuus qn n fuit la loi sous laquelle elle vit, de juger un acte qu'elle aurait <x« comme un acte d'immoralité. Permis à tous les hommes en dekmà nous de juger les fenmies qui sont encore sous leurs lois; il» lepsvaut; ils sont maîtres : nous ne le pouvons plus, car nous cftâtf d'avoir des esclaves. Sachez-le bien, toute femme aujourd'hui qw m jugeriez sans qu'elle vous accusât vous-même, sans qu'elle tw à mandat compte de la loi que vous avez faite, de cette loi, vérilabkd|i de l'acte ({u'ello aurait commis; toute femme, dis -je, que TOUSJQp> ainsi, serait dans un état de moralité saint-simonienne plus gno^^ ct^lui où vous vous InKiveriez vous-même en la jugeant.

» La femme cstrr^ali^ de l'homme, sera l'cgale de l'homme.'cli'' aujuiu-d'Iiui esclave ; c'est son maître qui doit l'affranchir. Le di«K tel (pi'il peut être conçu en dehors de chez nous^ n'ayant ptspoiil^ l'i'ifiilité (le l'homme «a de la femme, n'a qu'une valeur uégytin^^ loi chrétienne, et par conséquent une valeur dissolvante, me ^ criti(iuc... » (enfantin, heuniûn de la famille, lU ucvemlin ifi^l

c L'homme et la femme, voilà l'individu social; mais la f0^^ encore esclave, nous devons l'affranchir. Avant de pMMT à TM d'éguHté avec l'homme, elle doit avoir sa liberté... L'honuiM IV*'^ peut être classé, i)arce qu*il a depuis longtemps sa liberté eîM^' l'é^unl de la femme; mais la femme ne pourra être cUfléefV^ (prtMltMnèmc se sera révélée. » (BNrAMTiN. A^tUMon 4ê kl^^ 21 novembre 1831.)

PIOITITQTIOI

DABYUNfg. — Toutes les femmes^ ions exception, étaient tenues de •0 pitMitituer une foin dans leur Yie.

LYoïKKs . — Les filles n'avaient le droit de se marier qu*après avoir gagné leur dot par la prostitution.

catcE. — C'est Selon qui, le prcmior, institua régulièrement des lieux de débauche et érigea un temple h Véfiua popuUtire,

TuaQUiB. — Il n'existe pas à Constantinople de lieux de prostitution : cela s'explique par le précepte du Coran, qui pre^rit aux hommes d'employer leurs biens k dotxb les fenmies.

iGTPTE. Dix-neuvième siècle. — « Les aimées ne se recrutent pas seulement parmi les femmes répudiées; d'horribles spéculateurs élèvent de Jeunes esclaves pour ce métier; des mères y vouent leurs filles... Parmi les danseuses qui étaient réunies autour de nous, à Kair-Saya, îJ y en avait une de quatorze à quinze ans qui ne prit aucune part à U fête; la pauvre créature, encore tout endormie, b&illait et se frottait les yeux. Ouand il s'agit de partager l'aumône commune que nous leur laissions, elle témoigna la même indifférence; mais sa mère, qui l'avait envoyée et sui\ie, montra une hideuse rapacité. » (vicroa scbolcheb. L'ÊgypUm l84o,p. 170 et 471.)

iTAUE. Rome. Moyen âge. — « La perception d'un droit sur un certain nombre d'entre les lilles publiques s'accordait aux prélats coaune un bénélice ecclésiastique ; le peuple disait librement : Celui-ci a deux bénéfices de vingt écus; celui-là un prieuré de quarante ducats, et trois qui lui rendent chaque semaine vingt Jules.

il avait cependant été défendu en 1353, par une bulle, à tous les em*

:i28 I-V LIBEHTË HANS LE MARIAGE

[iloyés ponlificaux^ de iicrnietu-e pour de l'argeut que Foijoad dés el (l'exiger ua tribut dos lillos publiques... • (db PonEi. AM du chrûtiunismc, û[»oque ii, part, i, liv. vu, ch. v, note. lef MA joie et l'Éylisr rvnmint;.)

c Clément VII (lo2:i) accorda le droit de tester à toute lescfll^ sanes qui légueraient un quart de leurs gains illicites et dédwariki couvent des Repenties : les testaments des autres étaient vàk plein droit, excepté pour ce qui revenait à leurs enfonts prooMC légitime mariage, et tout ce qu'elles avaient laissé passait auxrdigÎBHK 11 ordonna à tous les fidèles de révéler ce qui parviendrait à loi» naissance, relativement à riiéritago des tilles publiques, et aux Miii de dénoncer leurs dispositions authentiques... » (GLEMErr. %^ stit. 1 i, cum ex coijH)re, in BulL, t. IV, part, i.)

tt On peut s<> faire quelque idée du nombre des Filles poblifKi^ registrées à Home sous le pontificat de Sixte IV, par le reMfî* fut fait sous Paul III , c'est-à-ilire environ soixante ans aprèi^ Ih^ c()mmt>. il est dit, ce nombre était considérablement diminué : ij* avail encore alors d'ins(Tites quarante-cinq mille.., 9 (h >*^ Histoire du christianisme , époque 11, partie i, liv. vn, cli. v, mK Y plémentaire.)

a Les femmes [lubliques, à cause de leur genre de ine êâifi jouissent de])uis plusieurs siècles et continuent à jouir (1660) #■!* distingué égsdeiiient alTecté à leur s(*pulture. C'était un trfei'P^^* pace de terrain près do la i)orte Flaminia ou du Peuple, bon A fl*^ nmr penché, aiii^elé Muiv torto. Il est même étonnant ^ T*!^ vienne à y déposer tant de milliers de ces femmes... ■ (cakoi^ Lettera al dottor Koreff, p. 57.)

FRANCE. Moyen âge. Gynécées. — <c Sous les empereurs roMi>^' dnnna le nom de yynécées à des ateliers publics où étaient ti>fc^^ [irètées et façonnées toutes sortes d étoffes; quoiqu'on enphfiil^ d(*s hommes dans ces établissements, c'est néûunoins de fenav^ étaient com])osés principalement. Les rois de France et k» ^it^ entreti'naiont aussi dans leurs domaines des fabriques de ce ^ (jiii sont ordinairement appelés f/emWa pendant le moyen Age. G'r blissements ayant été déshonorés par la débauche, le nomeatt''! tût avili et servit à désigner des lieux de prostitution. Les CsiBlf'^ 1rs h:il)ilniout furent regardées et traitées comme des cooiti^ (in CANGK. vo Gymrcewrw.)

Outre les ou\Tages exécutés dans les (jynécées au profil dn y en faisait d'autres pour l'entretien et le service des fenuMS*^ qui les habitaient... Dans l'acte de donation fait, en 728, eaCi^'

istère de Morbach, par le comte Ëberhard, fiJs du duc Adalbert, emarquc la mention d'ouyri^rcs au nombre de quarante, plus ou s, qu'il avait dans un (jynécée. Le gynécée de la terre de Stepbans- , du fisc (le Charlemagne, renfermait yingt-quatre femmes occupées riquer des vêtements de serge et de toile, et des bandelettes pour utour des jambes... On a souvent appelé indifféremment gynicéei éks les ateliers des femmes pour la fabrication des fils et des tis- [iBMiKON . Polyptiquc. Prolégomènes de guêiuid, § 337.)

concile de Mcaux, de l'an 845, parle avec mépris des femmes des :éêi. 11 déclare que si les laïques possèdent des cbapelles, il est *aire à la raison comme à la loi ecclésiastique qu'ils {lerçoivent les 8 et sVn servent pour nourrir des chiens ou les femmes de leurs téa, c'est-à-dire leurs courtisanes. (Coneil. Mtld., ann. 845, 75.)

împenMir I.othaire défend d'enfermer dans un fjynécée, comme on itfoit jusqu'alors, la religieuse surprise en adultère, dans la crainte, , qu'après avoir ou commerce avec un homme, elle n'ait l'occade se prostituera plusieurs. (Leg. Longob, Lotharii, 88.)

(Tsque les serfs attachés au service du palais y recelaient des cri- :1s ou dos filles publiques, ils étaient tenus de les porter sur leur lusqu'ù la prison ; et s'ils refusaient, on les fouettait au milieu du hé, avec los i)orsonnos qu'ils avaient indûment accueillies. {Capit, linist» Palat,, cap. ui.)

latonième siècle. — Statuti de Vabbayt tFAviQfwn domiéiparla I Jeanne !'•. — t I/an mil très cent quarante et set, au huict du m d'avous, nostro bono reino Jano a jtermes lou bourdeou dins rignon ; ot vol que toudos los frcmos dobaucliados non se tingim Ds la oioutat, mai que sian fermados dins lou bourdeou ot que por tre couneigoudos, que porton uno agullietto rougeou sur l'espallou

la manos4*airo, otr. » Suivent les articles, dont le quatrième orle à rabl>ossi* île surveiller scnipuleusement l'état de santé des , et pré[M)S(« un chirurgien pour los visiter ; le cinquième prescrit rends soins pour les fenuues enceintes et les enfants qui naissaient

la maison ; le sixième défend do recevoir les hommes et de livrer illc» à r«'\ercire de leur profession le vendraii saint, la veille de les et le jiiur de cette fêle; le neuvième exclut sévèrement les

du nombre de ceux à (|ui l'abbesse |iouvait ouvrir les |K)rtes de Idisseini'Ut, sons jHMne, jMiur «eux qui s'y glisseraient inconnus, V publiquement fouettés par la ville. L'abbesse, ou la baiilive, avait ? Ie< clefs de la maison, et ]M'rs(mne n'y entrait sans son conseotet; elle était élue chaque année par les consub. (fàpo!! . HiUcire gé* k di In Provrnrfy liv. vi, n« 44.)

« Dans les villes où les magistrats ne s'étaient pas boniéiàlRffk filles d^ joie à habiter une rue délcnninée^ appelée U niaGhafck maison de prostitution par eux instituée et gouvernée, et filv payait une redevance fixe^ s'appelait abbaye, et la femme qnlIfT^ posaient comme supérieure, abbesse. Cela était ainsi ilhrlîiik Toulouse, Beaucaire, Avignon, etc. Dès le douzième siècle nos li^ vous (luillaume IX, duc d'Aquitaine, comte de Poitien et de TeriM^ qui fait bâtir tout exprès un couvent de ce genre. Il se réeeniii» mination aux dignités du lieu, qu'il n'avait bien soin dei'iMk qu'au mérite requis pour les remplir : l'abbesse était la femmeUplii^ bauchée et la plus dévergondée de ses États. On continua depûlnk? peler les filles prostituées : filles de la grande abbaye de TouMN|CM s'exprima Charles VI (1380) dans les lettres de Btuvegudef&11> octroya... » (de potter. Histoire du dnistianieme, époque fit¥^^ liv. VII, cbap. v. Note supplémentaire.)

Dix-neuvième siècle. — « Elles (les prostituées) conniiaeAM leur abjection, et en ont, à ce qu'il parait, une idée Iricn jM^t elles sont à elles-mêmes un sujet d'horreur; le mépris qa'dta^ pour elles dépasse souvent celui que leur portent toutes tel ft sonnes vertueuses; elles regrettent d'être déchues; elles fonldnp jets et même des efforts pour sortir de leur état; mais tous on M sont infructueux, et ce qui les désespère, c'est de savoir qtt'dki|t sent dans res])rit de tout le monde pour la fange de la sociétés

ï> Celui qui u fait (juelqucs réflexions sur les penchants du cOT 1 l'homme comprendra facilement combien doit être pénible un |ff état ; il n'y u rien de si naturel à l'homme que le désir d'être wiàt autres. Qui pourrait souffrir sans eflroi, sans trouble et sans M ment, l'oubli général des hommes, et, à plus forte raison, leur M leur mépris et leur universel dédain! La seule pensée de cet étal ai tomber plusieurs prostituées dans l'aliénation mentale. 11 n'y a | longtemps que M. Pariset m'en a fait remarquer une à l'hospiei à Salpêtrièrc. Cette fille ne dit rien au public; mais, lorsqu'elle se a seule, elle répète sans cesse : u Que je suis malheureuse d'avoir âi » donné la vertu! Comment supporter le mépris général T » vivTe dans l'humiliation ? » (parsnt-dl'chatelbt. De la dans la ville de Paris,)

ANGLETERRE. Loudres. — « Lcs filles publiques, à Londres^ sert nombreuses, qu'à toute heure on en voit partout; elles affluent 4 toutes les ruos; mais, à certaines époques de la journée^ eDessen dent, des quartiers éloignés où la plu|uirt demeurent, dans les nei la foule se rencontre, aux promenades et aux théâtres. ^ Il eet n qu'elles roçoivent les hommes chez elles : les propriétaires des naii presque toujours s'y opposent, et puis les logements qu'elles oocopc

iwquîDemeDt meubléf. -^ Les filles imèiieDt ïmmcanêmru lUons destinées à leur métier; maiaoi» qui existent de di»* lance dans tous les quartiers, sans exception, et sont, d'a|irte wrte M. le docteur Byan, aussi nombreuses que les bouti- •

)tte ville d'intempérance, la ne dos filles publiques de toutes )st de courte durée. Qu'elle en ait envie ou non, la prostiligée do boire des boissons alcooliques. Quel tempérament lir à de continuels excès I Aussi, trois ou quatre ans sont II xistence de la moitié des prostituées de la ville de Londres; i résistent sept ou huit ans, mais c'est le terme extrême que ?nt et que seulement de très-rares exceptions dépassent. — neurent de mauvaises maladies ou de floxioQS de poitrine >itaux ; et quand elles n'y peuvent être admises, elles suceooi- 5 maux dans d'à fibreux réduits, éprouvant la privation d'ali- 'eriièdes, de soins, enfin de toutes cboses. m rencontre en mourant le regard de son maître, tandis lituëc finit au coin d'une borne sans que personne jette sur ird de pitié !

bot pense, d'après le résultat de ses recberche% qu*ii existe cintj mille mauvaises maisons.,, — M. Ryan évalue qu'à y u cinq mille individus, hommes ou femmes, employés à 3 filles les mauvaises maisons, et quatre on dnq cents, ie sous le nom de trapannen (tendeurs d'embûches, de Il évulue que quatre cent mille personnes sont intérêt* tement uu indirectement, dans la prostitution, et que le li\T(\s sterling (200,000,000 de francs) sont annuellement i î.omlres pour ce vice. » (rtoiA tbistan. Profiiewades dam 71 et 72, 2« (^diUon.)

tnbreux artifices usités pour attirer dans le tourbillon de 'ufunts (des deux s<'xcs) sans expérience sont si compliqués, u'il >erait impo^^ible de les détailler ; c'est pourquoi nous mlement du traitement qu*éprouvent ces créatures infortuelles sont touibécs dans le piège. Aussitôt que la jeune enntrôc dans une de ces cavernes, on la dépouille de ses dont Ni'mparent !«* maître ou la maltresse de l'établissement; re d'habits d éclat, qui ont fait la toilette des femmes rtcfaes, riperie fournit. — Le5 habitués sont avertis; et lorsqu'elle i de monde dans la maison, son maître l'envoie parcourir les la fait \rilier de telle sorte qu'il lui est impossible d'échipellc le tente, l'espion, mâle ou femelle, qui la suit, l'accuse maître de la muison les habillements qu'elle porte; — alors n l'arrête, quelquefois il l'emmène à sa station, mais plu>

ordinairement il remet Fesdave fog^tife à son mdtrey dont Innà une récompense. — Retournée dans son înfUme demeure, la d " reuse est cruellement traitée ; dépouillée de tous yèlenieiiti^ laissée^ tout Je jour, entièrement nWy aGn qu'elle ne pnisae 8'é«»., souvent même, elle est privée de nourriture, — La nuit Tenue» «U remet ses bardes, et on la renvoie se promener dans les nie% li . surveillée par un espion ; — elle est sévèrement punie si, dav courses nocturnes, elle n'emmène pas à la maison un certain Mmlr d'hommes, et elle ne i)eut s'approprier un sou de l'argent qa'ck reçoit, i» (Comptes rendus de la Société pour prévenir iaproetitMtimà renfance, 1837-4838.)

«... Les teneurs de mauvaises maisons et leurs agents «Mtf ans dam Ihibitude de t^adresser aux maisons de tranaU et a^xpètimciers^et ils en obtiennent fréquemment dee jeunes fiiies. 9 (d'itis. Prostitution in London, p. 146.)

On compte de 80 à 100,000 prostituées à Londres. En 1791, ce nombre était, d'après les calculs faits par M. Colqulioun, magistnl^ police, de 50,000. La population de cette ville ayant doublé dqw cette époque, le nombre de 100,000 prostituées ne parut p» exagéré.

« A ^'olverhampton, dit un rapport ofGciel — et il en est de mte i \VillenhalI — \& pauvreté du sang, la maigre chère et Vépmsemaâfà suit le travail ne laissent aux jeunes filles ni temps, ni farce, ni déstfsa le mal. Elles sont protégées contre la débauche par Vexcès de leurs wtftances; et si la prostitution ne perd pas ses droits dans la soocmli de Birmingliam, c'est qu'il s'y fait, chaque année, une im] considérable de prostituées venant des comtés voisins. »

«... Vous souvient-il de ce meeting de l'aiguille où les courants ont été cotés de six à huit sùus pour seize heures dêtrutdif 11 a fallu voiler le jour pour cacher sur leurs visages les transir h faim, et pour ne pas les faire rougir de leurs guenilles, pour la pl^ empruntées : Pas une seule parmi nous, se sont-elles écriéci» !■ puisse vivre de son travail ! — Celle qui ne se prostibie |>as doit voui

ou MOURIR. »

« Les trois quarts des jeunes femmes de Lomlres qui travailkitili confection sont obligées de recourir à la prostitution particalîèROD ft blique pour pouvoir vivre. » [Enquête citée par LBonc-BOiuif. 2^ k dcvoflewc fie rAnijk'terre, t. IL)

AM^ENDICE 53)

Iji prostitution est à la polygamie ce que l'effet est à la cause. Sous le régime de la force et de la richesse^ YbâmmêoyaiU à hd Hulphfuitmt femmn, dans les pays où il n'y avait pas plus de femmes que d'hommes, le correctif naturel hxi wu ieule femme pour phuieurt hommes.

De nos jours, et en Europe, qu'est-ce oue la prostitution ? Cest la beauté de la femme avilie par le bon marché. Releves-en le prix, et la prostitution se tarira d'elle-même.

WIH DE LA IJBKaTÉ DANS LE MAIIAGE

TABLE

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