I — ORGANISATION JUDICIAIRE
La justice humaine, qui tient dans ses mains une balance et un ^aive, n'y doit plus tenir qu'une balance.
Elle doit peser, elle ne doit plus frapper. L'infaillibilité seule possède ce droit suprême. Or la justice humaine, qui a condamné Jésus à mourir cruciflé, peut-elle se croire et se prétendre infaillible ? La justice humaine, ce jour-là, n'a-telle pas signé à jamais la condamnation de la justice pénale ?
Constater le fait, sans m(*me qu'il dût être besoin de le qualifier délit ou crime, c'est punir le coupable, car c'est le vouer, f^Ion l'indulgence ou la rigueur des temps et des pays, au bkime, au mépris ou à l'exécration. La peine no doit pas aller au deUi ni rester en deçii. Alors le châtiment du crime commis, c'est le crime constaté ; le bourreau du criminel, c'est le criminel lui-même. Le magistrat reçoit contradictoirement les tt^moiguages contraires et les pèse ; dès qu'il les a pesés» sa mission est remplie, son œuvre est terminée : il a constaté le (ait, il n*a pas condamné l'homme. L'homme n'est plus jugé par l'homme ; l'homme n'a plus d'autre juge que sa coniicîenc^, son pays et son siècle. Si le fait qui lui a été imputé loi a été imputé à tort, si les témoins ont menti, si le magistrat
s'est trompé, la vérité est là qui conserve tous ses droits, sau que la justice en ait rien à redouter ; car alors la vérité qâ se manifeste est à la justice qui se révise ce qu'un urél d'une cour d'appel est au jugement d'un tribunal de première instance.
Quel arbitre plus désintéressé et moins suspect que le siède où vit Taccusé?
Si ce ^jiècle se trompe, qui aura la prétention d*être plus que lui infaillible et de lui imposer ses arrôts ?
Je le demande.
Telle justice pénale, telle justice civile.
Réformer la justice pénale d'un siècle ou d'un pays, c'est donc en réformer implicitement la justice civile.
Rigoureusement et logiquement, la justice civile ne devrait point exister comme justice publique; car l'État, être abstrait et collectif, ne devrait intervenir que pour régler ce qui est essentiellement indivisible, conséquemment indivis, nécessairement collectif et exclusivement public.
Il ne devrait y avoir de justice d'État qu'à l'égard de ce qui se rapporte à l'État.
Juges de paix, juges d'appel, juges de cassation, ne d^ vraient prononcer qu'en matière publique de contraventions, de délits, de crimes, de forfaitures, et point en matière privée de contestations civiles ni commerciales.
Toute contesUitioii outre particulière devrait être vidée par arbitre, le plus indépendant, ce qui veut dire le plus désintéressé, qu'il fût incontestablement possible de choisir.
Chacun étant ainsi exposé à être tour à tour arbitre et partie, l'esprit do justice, par l'instinct de réciprocité, ne ta^ dorait pas à devenir moins rare et à entrer plus commonêment dans les mœurs et dans les transactions, dans les contrats et dans les consciences.
La justice mutuelle serait alors le premier degré de la justice universelle.
(]e do'f^vô. franchi, le plus difficile sorait accompli.
Rien no nuit plus à la maturité dr rosjirit de justice ptnni les hommes que cette superstition de la justice, qui leshâbiioe trop généralement à se considérer comme des mineurs asMjcttiï^ à une tutelle juiliciuire et h ne consulter que la juiî»-
'*dcnce, jamais la justice ; que le droit, jamais IV