page 70. Expoié de la situation de V Empire
il est permis d'aflirmer, preuves' en main, que l'instrucliott universelle et obligatoire est le meilleur des systèmes pré* ventifs.
Un dernier mot. Nous sommes une démocratie ; la volonté de la nation est désormais souveraine, le principe di suffrage universel a triomphé. Pauvres esprits et dépourvu de sens politique ceux qui considèrent le triomphe de 06 principe d'égalité comme provisoire et passager dans notn pays ! Il importe à la société que tout citoyen s*intéressi aux afTaires publiques et possède une part quelconque di souveraineté. Le suffrage universel étant l'expression del volonté populaire, la société a droit d'exiger que tout ci toyen ait conscience de son vote, qu'il sache au moins lir et écrire le nom du candidat auquel il donne son sufTragf qu'il ne soit point, en un mot, un instrument aveugle qu'o exploite au profit des passions politiques.
A tous ces points de vue l'instruction obligatoire est lég time, et nous espérons qu'elle sera consacrée un jour pi une loi ferme, sinon sévère. Le système est pratiqu puisqu'il est pratiqué avec succès hors de France. Qu'on i nous objecte point que la loi sur le travail des enfants dar les manufactures est tombée en désuétude. Rfen n'est pli facile que de la rendre efficace : appliquez-la. Quand voi aurez traduit en police correctionnelle quelques-uns di principaux patrons qui violent ouvertement les prescrij tiens légales, soyez certains que la loi sera respectée su le-champ par toute la France. Nous inclinons peu ai mesures répressives et violentes : nous nous bornons à di que les moyens de sanction eflicaces ne sauraient manqu au législateur.
L'INSTRaCTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE 77
uraérer les bienfaits de l'instruction répandue de ; parts serait superflu : la cause est gagnée d'avance. i est certain, c'est qu'à mesure que les lumières se jront dans le monde, le règne du droit succédera t au règne de la force, que les peuples considéreront r la guerre et la révolution comme deux fléaux de nité, et qu'avec le progrès de l'éducation nationale, trouvera plus dans l'avenir ni ouvriers pour faire des ^ de juin, ni soldats pour faire des 18 brumaire, dire que l'éducation populaire, l'instruction publique ormais le plus solide fondement de la liberté. Nous naissons aucun raisonnement de nature à renverser ne à ébranler les arguments que nous venons de réen faveur de l'enseignement primaire, gratuit et oire. Aimant la liberté passionnément, nous avons lescendre en nous-même et interroger notre con- ^, nous ne voyons, dans l'instruction obligatoire , ai offense la justice, rien qui offense la liberté. Et onviction ne fait que s'affermir de jour en jour quand 3yons cette cause embrassée par de vrais amis de la , par ceux qu'animent et qu'inspirent dans leur3 actes *s paroles les grands souvenirs de la révolution franpar ceux qui ont «consacré leurs efforts et leur exislout entière à travailler au bien-être, au progrès ma- ^t moral des classes laborieuses et pauvres. Dans les de crise les citoyens qui sont prêts aux nobles déents, qui n'hésitent point à payer de leur personne, à * leur sang et leur vie pour la liberté, ne sont pas [ui Tinvoquent aujourd'hui au nom de l'ignorance I
COiNTRE LA LIBERTE TESTAMENTAIRE
S*il çst, dans Tordre civil, un principe qui soit entré proibfldéiQent dpns les mœurs françaises, que la Révolution y ait enraciné, et que rien depuis 1791 n'aii eu la pi|issaqce d'ébranler d£(ns potre pays, c'est le principe d'égalité qui do- (Oine toutes les prescriptipns de notre droit sucçessqral e^ testaïqeqtaire. Les iniquités de l'ancien régipiQ sont Iqin dp nous, et à rnesufp que le souvenir s'en efface de la nfiémoire des I^omiqes, nous envisageons avec plus d'indifférence les biepfaits d'un r^g^"?^ nouyeau, que nous n'ayons pas con- Wi§ au prix de notrfi ssing^ qy^ nos pères de 89 ^oiis ont légué, et ^ l'omble duquel nous somo^es nés et qons yivons en paix. Meiîs ^pnte^ |ps foi^ qn'uq revenant de Tançiep r^ime éveille pn nonsi les iq^myai^ souvenirs ^'un tpnnps qui np doit plus ren£|iti['ef i) nous prencl squdain un tressaillement du cœur, un mouvement instinctif de légi^i^e^
Nous croyons, au point de vue pratique, avoir nellement, et en deux mots, indiqué le terrain du débat. Nous essayerons de réfuter une à une toutes les attaques dirigées contre les dispositions principales du Gode civil et de mettre en relief les conséquences déplorables du système qu'on nous propose, système qui n'est autre que celui de Tabdication complète du législateur au sein des sociétés civilisées, le mépris de toutes les traditions du progrès humain, un retour plus ou moins rapide à l'état barbare.
Le droit de propriété, nous dit-on, ne souffre aucune restriction, aucune limite. Tout homme a sur sa chose un pouvoir absolu. Lui interdire d'en user comme il lui plait, c'est porter atteinte à son droit; permettre à l'État d'intervenir dans les affaires privées des familles, c'est ouvrir la porte aux plus dangereuses théories i Fort bien l mais prenez garde que l'exagération d'un droit est plus près de l'ébranler que certaines limites ou atténuatioas légitimes, nécessaires et consenties par l'ensemble des citoyens. L'État sans doute n'a rien à voir dans le domaine des intérêts privés, dans le partage et la distribution des fortunes ; encore moins lui appartient-il de mettre la main sur une part quelconque de l'héritage d'un citoyen, sorte de confiscation déguisée qui sous le nom d'impôt de mutation consacre une véritable spoliation. Mais autre chose est l'ingérence, l'intervention, la main-mise de l'État, autre chose le règlement par le législateur des dispositions relatives au droit successoral, et personne ne i^ laisse prendre à une aussi grossière confusion. Au législateur qui a reçu de la nation le mandat de déterminer Iob rapports légaux des citoyens entre eux, il appartient évi^ demment de fixer les règles qui président aux liens civils
des familles, à la validité des contrats, à la transmission des fortunes. Depuis que le monde existe, il n'est pas un seul peuple qui n'ait possédé sa législation sur le droit successoral et testamentaire : on méconnaît la loi de l'histoire en contestant en pareille matière la compétence du législateur. Qu'est-ce donc que ce principe absolu du droit de propriété qui, au dire de nos adversaires, s'offense, comme d'une atteinte coupable, de ce que l'enfant du testateur ait quelque droit à sa fortune et ne puisse être exhérédé sans juste cause^ comme disaient les Romains? Tout droit, toute liberté en ce monde a pour limite le droit et la liberté d'autrui. Le droit de propriété et la liberté testamentaire ont pour limite le droit de l'enfant consacré par le législateur. Nous entendons prouver que le droit de l'enfant n'est pas un vain mot, et nous ne croyons pas qu'une pareille théorie puisse ébranler jamais dans ses fondements le principe sacré de la propriété, principe qui puise au contraire toute soo autorité et toute sa force dans la puissance des liens de famille.
La doctrine de la liberté testamentaire, que nous nous obstinerons à traduire par la liberté d'exhéréder, parce que rexbérédation de l'enfant ou du moins l'inégalité des partages en est la conséquence la plus directe et la plus grave, cette doctrine se résume dans la formule suivante : le père de famille a des devoirs envers ses enfants, mais l'enfant est sans droit vis-à-vis du père de famille.
L'enfant est sans droit I C'est le principe que la logique de nos adversaires les oblige d'affirmer au seuil même de la discussion. Il est clair que si l'enfant est sans droit sur la fortune de son ppre, le législateur ne saurait inscrire
8i QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES
dans la loi un droit qui n'existe points et toute limitation de la liberté testamentaire s'évanouit.
Mais devant cette négation absolue du droit de Tenfant sur le patrimoine de ses parents (et nous devons ajouter du droit des ascendants sur le patrimoine de leurs enfants prédécédés), se dresse un problème dont la solution inexorable détruit sur-le-champ le principe même sur lequel repose la théorie de nos adversaires. Il faut avant tout régler, d'après les principes d'un droit supérieur à tous les caprices individuels, l'ordre légal des successions ab intestat, c'est-à-dire du plus grand nombre des successions humaines, car il est certain que dans tous les temps, chez presque tous les peuples, la masse, l'immense majorité des citoyens meurt sans avoir tracé sur un testament écrit ses volontés suprêmes, silence qui s'interprète naturellement comme une
adhésion tacite à Tordre successoral déterminé par la loi.
C'est ici que la mission du législateur apparaît dans toute sa grandeur et environnée de difficultés sans nombre» car les règles qu'il trace doivent reposer sur la justice et satisfaire a la fois les intérêts les plus divers des citoyens ou tout au moins du plus grand nombre. Se plaçant au point de vue le plus élevé et le plus abstrait, la philosophie du droit affirme que l'intérêt bien entendu de l'humanité est nécessairement en conformité parfaite avec les principes de la justice absolue, d'où la nécessité pour le législateur éclairé de dégager des obscurités qui l'enveloppent la notion idéale du droit naturel ou droit absolu, et d'y conforme! dans la mesure du possible les principes du droit écrit, de^ législations positives qui régissent les sociétés humaines Ils s'opère ainsi depuis les preipiers àgçs du monde un tra-
vail incessant dont le résultat final doit être l'épuration du droit écrit, à mesure que la notion de justice absolue pénétrera davantage au sein de toutes les consciences, ce qui revient à dire qu'à tout progrès sérieux de la civilisation et des mœurs doit correspondre un perfectionnement de la législation écrite, et l'histoire confirme avec éclat les données théoriques du raisonnement. Dans le domaine du droit successoral, l'idée qui ressort et se développe au sein même de la variété infinie des lois qui ont gouverné tour à tour les divers peuples de la terre, la notion suprême qui les domine est celle du lien de famille, de la chaîne indissoluble et sacrée qui unit les parents et l'enfant à tous les instants de leur existence, et dont la consécration doit être inscrite à toutes les pages de la législation civile. Tout bomme a l'instinct de la propriété et quiconque en attaque le principe méconnaît une loi de nature. De même tout père de famille est sollicité par un impérieux instinct à laisser en mourant un patrimoine à ses enfants, et ceux qui prétendent que la copropriété du patrimoine administré par le père, loin de constituer un des liens puissants qui unissent entre eux les membres de la famille, n'est qu'un principe imaginaire, une fiction sans fondement, ceux qui pensent ou affectent de croire que le père disposant pour son profit personnel, 011 pour les transmettre à des mains étrangères, des bicnttbMttériels qu'il possède peut légitimement exhéréder son enfiint et abandonner sans ressources à tous les hnsanis de la vie l'être auquel il a donné l'existence, ceux (]u\ affirment que ce père dénaturé n'en est pas moins en règle avec le droit, que les lois humaines n'ont pas mission de porter atteinte à sa volonté souveraine, ceux-là méconnais-
sent une loi de nature. Aussi toutes les nations du monde se sont-elles inclinées devant cette loi sublime^ et leurs législations ont toujours consacré le droit de Tenfant en réglant la succession des parents , comme le droit des parents en réglant la succession de l'enfant. On ne saurait, sans violenter la conscience universelle , imaginer un ordre différent pour la transmission des fortunes, si bien que sous l'empire même du vieux droit romain qui admettait avec ses plus fatales conséquences la liberté testamentaire *, un testament pateriiel exhérëdant le fils de famille n'était qu'une rare exception, et apparaissait dès lors aux yeux de le société comme une étrangeté, une injustice , parfois un scandale public : nous ne serons contredit par aucun jurisconsulte en disant que les règles limitatives de la liberté testamentaire et du droit d'exhérédation, qui s'introduisirent plus tard dans la loi romaine, y marquèrent un des progrès les plus considérables, et que d'ailleurs , répondani à l'adoucissement général des mœurs publiques, elles furen un véritable soulagement poujr toutes les consciences.
Les rares défenseurs de la liberté absolue de tester, mi en présence du problème des successions ab intestat^ e contraints, par leur raison comme par leur conscience d'attribuer à l'enfant les biens de ses parents , sont amené forcément à reconnaître le lien indissoluble qui existentre le père et J'enfant au point de vue de la trans
mission des fortunes. Or ce lien est constitutif d'u droit. Ce n'est point le législateur qui usant d'un autorité souveraine, illimitée, et jugeant qu'une telle diî
i . UH legaèéit super pecunin tutelave suœ rei, ila jus esto. (Loi des Doiu Tables.)
position est la plus conforme à Tintérôt général, confère à Penfant la succession paternelle ; le législateur ne crée aucun droit, il consacre et sanctionne les droits existants. Si donc il attribue à Tenfant la succession de ses parents, c*est qu'à ses yeux Tenfant y a droit, et ainsi disparaît le principe afDrmé tout d'abord par les adversaires avec plus de témérité que de fondement.
Nous avions à cœur d'établir le fait désormais certain de la transmission de la fortune à Tenfant quand le père meurt ab intestat, le consentement tacite de l'immense majorité des hommes aux sages dispositions des lois successorales, et le peu d'usage que les citoyens font des franchises que la loi leur accorde chez les nations mêmes où règne, plus ou moins large, la liberté testamentaire. Il faut donc que nos adversaires commencent par reconnaître que le droit de déroger par testament à Perdre général des successions, est réclamé par eux au nom d'une faible minorité; que la réforme qu'ils sollicitent n'est point de celles qu'invoque l'intérêt général et qu'appelle un cri de la conscience publique. Dès lors il nous parait utile, avant de porter la main sur la loi qui nous régit, de passer au crible les arguments qu'ils font valoir dans rintérêt de la liberté absolue de tester, d'exhcdérer ses enfants, ou d'avantager les uns au préjudice des autres.
Ici l'on nous arrête et l'on nous accuse de m^l poser la question. Il ne s'agit nullement, nous dit-on, d'exhérédation ou d'inégalité de partages : au point de vue des princi|>es, il s'agit uniquement d'une consécration nouvelle à donner au droit de propriété, en proclamant sans restriction et sans réserve le droit souverain qui appartient au père de fa-
mille sur ses propres biens, sur sa propre chose; en fait, il faut présumer que la sollicitude du père pour ses enfants est au moins aussi grande que celle du législateur» et qu'il sera toujours entre ses enfants le meilleur, le plus compétent, le plus équitable et le plus paternel dispensateur de son patrimoine. Le père de famille a des devoirs vis-à-vis de ses enfants, ces devoirs il saura les remplir; mais Tenfant n'a pas de droit contre ses parents, et la loi consacre une immoralité en faisant coïncider aux yeux de Tenfant, avec l'éventualité du décès de son père, la perspective certaine de la possession de sa fortune.
S'il était vrai que le père de famille, aussi bien ou mieux inspiré que le législateur, ne fût jamais tenté de sacrifier son enfant à d'autres influences et de déroger à ce que nos adversaires eux-mêmes conviennent d'appeler ses devoirs, la perspective immorale dont on nous faisait grief tout à l'heure n'en subsisterait pas moins aux yeux de l'enfant. Mais nous contestons absolument et le principe et le fait affrmés par eux, et nous n'aurons pas de peine à en faire justice.
Nous avouons tout d'abord ne pas comprendre ce que c'est qu'un devoir du père, qui ne se traduit pas en un droit pour l'enfant, et nous en cherchons en vain la sanction pratique, puisqu'on veut que le législateur humain abdique et proclame son incompétence. Ce devoir, nous dit-on, est purement moral, et Dieu l'a gravé dans le cœur du père de famille : à quoi nous répondrons que le devoir moral de ne point commettre un meurtre ou un vol est également gravé dans la conscience de tous les hommes, ce qui n'a pas empêché le législateur de prévoir le cas où le devoir serait
tukoîitm et d'y répondre par l'application des lois pénales. L'Iioonéte homme ne s'offense point, comme d'une injure à sa probité, de ce que la loi lui interdise le vol et l'assassinat, et oous ajoutons que l'honnête père de famille n'est point scandalisé de ce que la loi interdise l'exhérédation des enfants et l'inégalité des partages : les lois ne sont pas faites pour les honnêtes gens. La mission du législateur consiste précisément à découvrir les principes du droit pur, acceptés et pratiqués par l'immense majorité des hommes» à les consacrer dans la loi, à en interdire les dérogations illégitimes, et à ne tolérer que certaines exceptions nécessaires et inoffensives. Du moment où les pères de famille 86 font un devoir de laisser leur fortune à leurs enfants, qu'ils accomplissent ce devoir avec bonheur, et que la perspective si douce de leur donner un patrimoine en mourant est pour eux le stimulant le plus actif et le meilleur des encouragements, le législateur a pensé avec raison que le fait normal devait passer dans la loi, et qu'en déshéritant son enfant ou en favorisant au sein de la famille la jalousie, Tenvie, l'inimitié, par un partage inégal de ses biens, le père commettait une action mauvaise, contraire au droit naturel, à la morale, à la justice, action que la loi interdit comme un trouble apporté à la paix des familles, comme une atteinte à l'intérêt social et à l'ordre public. Plaçons-nous dans l'hypothèse d'une liberté testamentaire absolue. Si le père ne déshérite pas ses enfants H ne favorise pas les uns au détriment des autres (et on voudrait laisser croire qu'il en sera toujours ainsi), nous demandons où sera la différence entre le régime actuel et celui de la liberté testamentaire. Pour que cette
liberté ne soit pas une chimère et un vain mot, il faut supposer qu'il en sera fait usage, c'est-à-dire qu'un cerlaia nombre de pères de famille exhéréderont leurs enfants ou rétabliront l'inégalité des partages, ou nous ramèneront le droit d'aînesse, une des iniquités les plus révoltantes de l'ancien régime et en général des sociétés aristocratiques. Nous afQrmons que le rétablissement du droil d'ainesse est une des conséquences possibles de la liberté testamentaire. C'est l'évidence même, et ce qui le prouve c'est l'affection marquée avec laquelle les adversaires s( plaisent à tracer de certaines familles anglaises le plu! séduisant tableau, s'efforçant de nous montrer l'ainé dei enfants, seul héritier des biens paternels, mais protecteu de la famille entière, supportant la lourde charge de pour voir à tous les besoins, et contraint de satisfaire à toute les nécessités de sa situation privilégiée. 11 est inutile d dire que nos mœurs répugnent à dépareilles coutumes. San discuter ici le principe du droit d'ainesse, sans faire ressoi tir les vices profonds qui rongent toute société infecté d'une institution aussi contraire à la raison et à la justice nous nous bornons à dire que sur un semblable terrair nous ne sommes plus de calmes adversaires discutant ave sérénité les principes supérieurs qui doivent servir de fon dément à la science du droit civil, mais d'ardents ennem qui veillent avec un soin jaloux à la conservation des coi quêtes révolutionnaires, et toujours sur la brèche quand s'agit de déjouer les arrière-pensées des esprits réactioi naircs qui n'osant attaquer avec franchise les institutioi démocratiques, les minent sourdement et les voudraiei détruire par les voies détournées.
CONTRE LA LIBERTÉ TESTAyENTAlRB 91
Laissant de côté le droit d'ainesse, nous affirmons également que la liberté testamentaire aura souvent pour conséquence les plus fâcheuses inégalités de partage entre les enFants, et quelquefois le sacrifice d'un enfant au profit de ceux qui sont l'objet de la prédilection du testateur, ou auront exercé sur son esprit et sa volonté un irrésistible ascendant. C'est la source féconde de convoitises illégitimes, d'intrigues intéressées, de passions misérables, de dissensions intestines parmi les membres les plus proches d'une même famille, source de malheurs et d'iniquités que le législateur a le devoir de prévenir. Notre bonne et douce nature a voulu que les parents répandissent également sur tous leurs enfants les bienfaits et les trésors de leur tendresse, et l'on nous propose d'accorder une prime au caprice du petit nombre d'hommes dont le but avoué est de violer ouvertement les lois naturelies : c'est, nous dit-on, la conséquence logique et fatale du droit de propriété; tout homme est maître de sa chose, il est maître de la dissiper de son vivant, il a le droit de n'en rien laisser à ses enfants, à plus forte raison de la répartir entre eux comme il lui plaît !
En présence de cette affirmation réitérée, il est temps d*examiner de près l'hypothèse où le père exhérède son en fant, car ce fait, prétendu légitime quoique exceptionnel, se produira sans doute plus d'une fois sous l'empire de la liberté testamentaire. Nous posons l'alternative suivante : ou Tenfant est indigne et son père l'en punit par l'exhérédation, ou bien l'enfant n'ayant pas démérité est victime de l'indignité de son père. Dans le premier cas, nous pourrions demander si les parents ne sont jamais complices des
fimtes de leurs enfants, si les dissipations et les folies coi mises trop souvent par les jennes gens riches et désœuvi ne sont pas le finit d'un vice d'éducation, et si la res] sabîlité n'en doit pas retomber en partie sur le père de mille, qui n'ayant pas su diriger dans la voie du bien l( qualités intellectuelles et morales dont la nature avait dol son enfant à l'égal de toutes les créatures humaines, n'i plus le drmt de s'en plaindre, encore moins celui d'( chfttier l'enfant lui-même. Mais nous savons que parfois ausSij perverti par de Acheuses influences, entraîné par des exerD< pies séducteurs et funestes, l'enfant doué des plus belh facultés et de la plus parfiiite éducation déserte les traditions de la famille, s'abandonne sans pudeur a des passions immo'i dérées, dissipe son patrimoine, trahit l'honneur des siens, en devient le malheur et la honte, et nous n'hésitons pasi dire que l'ingratitude unie à l'infamie ne saurait être à aucun titre, aux yeux de la justice et de la morale, récompensée par la possession certaine, assurée et garantie à l'avance des biens paternels. Oui, nous désirons que la loi consacre, dans un petit nombre de cas restreints et nettement déterminés, de justes causes éTexhérédation ^ comme Pavait fait à Rome l'édit du préteur. Cette dérogation exceptionnelle au droit commun nous parait admissible et juste, malgré la perspective de certains procès plus ou moins scandaleux qui en seront peut-être la conséquence inévitable. Nous ajoutons, que dans cet ordre d'idées» c est la seule réforme possible aux dispositions du Gode civil, et la seule concession, si c'en est une, que nous soyons disposé à faire aux partisans de la liberté testamentaire. Mais l'inexorable logique du système qu'on s'efforce de
* C substiluer au Code civil, veut que le père ait la faculté ^ (l'exbéréder sans juste cause son enfant innocent. C'est un imallieur, nous dit-on, conséquence inévitable de la liberté f festamentaire, et toute théorie humaine a ses imperfections : ' ceJie-ci du moins est compensée par de réels avantages : û\e oblige l'individu à ne pas compter à l'avance sur la possession gratuite d'un patrimoine qui le dispensera de pourvoir à ses besoins par son travail ; elle l'habitue à se livrer à ses propres forces, à conquérir par son effort personnel la place qui lui appartient dans la société. Fort bien ! et si les parents ont donné naissance à un de ces êtres malheureux et disgraciés, ou perpétuellement maladifs qui ne peuvent compter sur eux-mêmes pour vivre, il faudra qu'il meure de faim ou qu'il vive de charité? et si les enfants sont mineurs à la mort du père, qui donc prendra soin de leur entretien, de leur éducation, de leur avenir? Quoi! vous donnez l'existence à un enfant et vous auriez le droit de l'abandonner sans ressources à tous les hasards de la vie ? Maître souverain de son éducation, vous relèverez comme un iilsde famille au milieu de toutes les jouissances de la civilisation, dans le culte des arts et des lettres, sans le doter [l'aucune profession sérieuse qui lui permette de gagner son pain, et mourant vous aurez le droit de le déshériter sans juste :ause et de livrer sa vie à la misère I et vous croyez qu'un égislateur honnête peut tolérer une pareille iniquité, parce j[ue tous les sentiments s'effacent à vos yeux devant l'unijue objet de vos préoccupations : le droit de propriété 1
La féconde imagination de nos adversaires nous réserve ici une théorie ingénieuse et nouvelle, qui tournant la difficulté par un habile jeu de mots, semble donner au premier
abord une satisraclion partielle aux réclamations de Ten — fant. Du vivant de son père, l'enfant dans le besoin a droift à une pension alimentaire ; ce droite nous dit-on, ne peut s'éteindre à la mort du débiteur. On perpétue ainsi la dette alimentaire et l'on substitue, pour en fixer le chiffre, l'arbitraire des tribunaux aux dispositions précises des lois actuelles. Y a-t-on bien songé ? Quoi I le législateur aura l'imprévoyance ou la légèreté de provoquer un procès à l'ouverture de toutes les successions? Il donnera mission aux tribunaux de proportionner les aliments aux besoins des enfants et à l'état de fortune du mourant ? Tous les secrets de famille, toutes les luttes intestines, toutes les misères des citoyens seront dévoilées au grand jour? Le respect des morts et le culte des pieux souvenirs s'évanouiront désormais devant les intérêts pécuniaires et les nécessités matérielles ? Chaque jour les enfants iront mendier des aliments à la barre des tribunaux, et disputer à des mains étrangères un lambeau de la succession de leurs parents ? Mais, pourrions-nous répondre à ces rigoureux logiciens qui se croient les plus intelligents défenseurs de la propriété, de quel droit portez-vous atteinte, par la réserve des aliments, à la propriété des parents ? Ne sentezvous pas que votre système s'écroule sous une contradiction manifeste ? Ne jouons pas sur les mots. Ce que vous appelez dette alimentaire, nous l'appelons, après le décès du débiteur, réserve successorale. La succession, TAotm est l'ensemble des biens qu'un mourant laisse après lui : toute fraction de ces biens est une part successorale, de quelque nom qu'on la veuille dénaturer. La théorie de la dette alimentaire aboutit par conséquent à substituer à la réserve
actuellement déterminée par le législateur, une réserve indéterminée, dans tous les cas moins considérable, et par suite à créer une quotité disponible comprenant la presque totalité de la succession. On prétend, en effet, que le testateur a les mains enchaînées, paralysées par les dispositions restrictives du Code civil. Tel n'est point notre avis. Le père dispose à son gré de la totalité de sa fortune û\ n'a pas d'enfants ni d'ascendants; de la moitié, s'il n'a qu'un enfant ; du tiers s'il en a deux, et dans tous les cas du quart de ses biens, ce qui doit suffire pour satisfaire par testament à tous les devoirs de la reconnaissance et de l'amitié, ainsi qu'aux actes posthumes de bienfaisance ou aux fondations d'utilité publique. Il est d'ailleurs un fait que les adversaires ne contesteront point : c'est qu'une minorité infime de citoyens use seule des droits qu'elle tient de la loi, et dispose par testament de la quotité disponible ; et ce fait ne permet plus à personne de prétendre que le sentiment général, l'opinion publique, frappée et blessée des . prétendus inconvénients qu'entraînent actuellement les partages égaux, réclame à grand cris le bienfait d'une réforme des lois successorales : il n'en est rien. La France bénit sa législation ou du moins ses dispositions fondamentales, et elle n'a nulle envie d'en faire bon marché pour rendre hommage à certaine théorie outrée, fausse et dangereuse du droit de propriété.
Deux seules classes de citoyens sollicitent la liberté testamentaire : au point de vue des intérêts matériels, une classe déterminée d'industriels et de gros propriétaires ruraux; au point de vue politique et religieux, les ennemis de la Révolution française.
L'égalité des partages entraîne la vente de tout hieP indivisible, qui en raison de sa valeur ne peut être comprâ tout entier dans un des lots de la successîoo. C*est ainsi qu'un certain nombre de successions, dont les valeurs principales sont des immeubles ou des établissements industriels, se liquident forcément par une vente judiciaire de l'immeuble urbain ou rural, de la manufacture, de l'usine, et celle vente peut s'opérer, nous le reconnaissons, au détriment des parties intéressées. Toutefois, si les conséquences de la licilation sont l'objet de nombreuses et vives récriminations, nous sommes convaincu que la cause réelle de ces plaintes réside beaucoup moins dans le fait même du partage exigé par la loi pour satisfaire aux principes égalitaires de notre droit successoral, que dans les frais onéreux de ces ventes forcées, dans les frais énormes d'enregistrement perçus par l'État, frais qui absorbent et quelquefois dépassent la valeur totale des petites propriétés. Nous en citerons un saisissant exemple : sur une mise à prix d'un franc , certains immeubles n'ont point trouvé d'acquéreur. Ces droits d'enregistrement sont perçus par l'État à chaque mutation de propriété s' effectuant par acte entre-vifs, ou périodiquement par le décès du propriétaire, et l'on peut calculer la période d'années pendant laquelle la valeur totale de l'immeuble a dû passer par les mains du fisc. Est-il besoin d'observer que l'État, se donnant aujourd'hui dans une loi nouvelle le mérite d'une réforme apparente, sans s'imposer le plus léger sacrifice, réduit avec plus ou moins de bonheur certaines formantes judiciaires et supprime en partie les émoluments les plus légitimes des officiers ministériels, mais ne réduit pas
l'un centime les charges accablantes dont la propriété foncière est grevée par ^enregistrement? Qu'on supprime cette sausQ de malaise et d'appauvrissement, et les plaintes les plus énergiques s'évanouiront, et les théoriciens de la liberté testamentaire prêcheront dans le désert.
C'est le propre des esprits étroits de n'envisager qu'un point de vue des questions à résoudre et de généraliser aussitôt les conséquences de leurs observations et de leurs critiques partielles. Quand même il serait vrai que certaines exploitations rurales ou industrielles aient à souffrir de licitations et de partages trop fréquents, il ne s'agirait en somme que d'un intérêt relativement restreint; et si tous les intérêts sont respectables, si l'intérêt de la minorité ne saurait s'effacer devant celui du plus grand nombre, c'est-à-dire lui être sacrifié, il serait au moins étrange et tout aussi contraire à la justice de sacrifier l'intérêt général à celui tfune minorité dont quelques esprits font l'unique objet de leurs préoccupations. Sous notre ancien droit, la propriété foncière était considérée comme la richesse prépondérante, et l'ensemble de la législation se ressentait de l'importance excessive attribuée aux fortunes immobilières. Tout est bien changé depuis quatre-vingts ans. La richesse mobilière a pris irn développement prodigieux, si bien que le chiffre de la richesse immobilière des citoyens n'est plus qu'une part assez restreinte de la richesse totale du pays. Le sol luimême est transfiguré : la plupart des grands domaines seigneuriaux n'existent plus; des milliers de citoyens exploitent aujourd'hui les anciennes possessions féodales ou ecclésiastiques, et en vérité condamner toute une législaion parce que le régime actuel gêne l'exploitation d'un pe-
lit nombre de propriétés privées, c'est le signe ou d'une \mj bornée, étroite, exclusive, de la part des agresseurs di Code civil, ou d'arrière-pensées politiques et religieuses doof il est trop facile de déchirer le voile.
On attaque les partages forcés au nom de l'industrie ; on les attaque au nom de l'agriculture. L'examen minutieux du problème comporterait de savantes recherches et de longs développements. Mais nous ne voulons entrer dans aucun détail; nous ne citons aucun document; nous nous bornons à résumer ici à grands traits les résultats de nombreuses et fréquentes observations, résultats qui ne sont guère favorables à la thèse des adversaires, sur les points mêmes auxquels ils s'achafnent avec prédilection.
Est-il vrai que le progrès industriel soit compromis en France par les dispositions des lois civiles sur l'égalité des partages? Rien n'est plus contraire à la réalité. En fait nous voyons de nombreux établissements industriels se|)e^ pétuer de père en fils dans les mêmes familles, durant une longue série d'années, et si nous voulions entrer dans quelques détails, nous pourrions raconter notamment les mesures intelligentes par lesquelles les industriels de Mal* house ont réussi à transmettre l'usine ou la manufacture à l'un de leurs enfants sans néanmoins porter la plus légère atteinte aux principes consacrés par la loi. Mais nous nous sommes interdit toute discussion de fait, et cette courte étude n'est qu'un plaidoyer au nom des principes, contre la théorie de la liberté testamentaire. Quelquefois, nous le re* connaissons volontiers, quand l'usine sera l'unique ou la principale fortune du père de famille; il faudra procéder à la licitalion et au partage. En cas pareil, qu'il soit pénible à
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\ m industriel, après avoir consacré une partie de son existence à créer une maison prospère, de penser qu'ayant plusieurs enfants il sera nécessaire peut-être de liquider cet établissement et d'en voir la direction passer désormais à des mains étrangères, qui songe à le contester? Mais nous demandons s'il est plus juste que dans l'intérêt prétendu de l'industrie^ un seul des enfants soit mis en possession de l'usine ou de l'atelier qui compose la plus grosse part du patrimoine successoral, tandis que les frères et sœurs en seront dépouillés, ou seront considérés comme les créanciers de leur frère, livrés à sa merci, réduits à lui tendre la main à tout propos, portés naturellement à surveiller sa gestion avec une vigilance voisine de la méfiance et de l'inimitié. Celte nécessité de liquider l'établissement industriel existe en maintes circonstances : elle n'est ni un mai profond, ni un fait normal. Si l'industrie nationale est en souffrance, il en faut rechercher les causes dans les crises de touie nature qui ont influé depuis plusieurs années sur la production française : la stagnation des affaires, la cherté générale, la méfiance des capitaux, l'immensité des désastres privés qu'ont entraînés de folles aventures et des spéculations de mauvais aloi, enfin la guerre^ qui ouvre une tombe prématurée sous les pas des plus valides générations, sans compter l'épargne du pays qu'elle dévore par millions ; la guerre avec ses malheurs et ses inquiétudes, conséquences irrémédiables d'un état politique malsain. •
Ce qui est vrai pour l'industrie l'est à plus forte raison pour l'agriculture. Rendez aux champs les bras que leur arrachent périodiquement Tarmée d'une part, et de l'autre les embellissements fiévreux des grandes villes; rendez
aux citoyens la sécurité qu'ils^ont perdue, la paix à laquelle ils ne croient plus; supprimez une partie des charges dont le budget écrase la propriété foncière, et en dix années la prospérité du sol français attestera toute la vifalité de la nation, sans qu'il soit besoin d'expliquer le malaise actuel par les vices imaginaires de la loi sur les successions. Et qu'on ne tente plus d'ébranler les fondements de la société démocratique à l'aide d'aussi misérables arguments que la nécessité de protéger la grande culture et de prévenir le morcellement du sol ! S'il s'est produit en France depuis quatre-vingts ans un fait heureux, bienfaisant, fécond, c'est celui de la division territoriale entre des milliers de citoyens peu aisés mais indépendants, auxquels leur part minime d'héritage paternel aurait toujours suffi sans les impôts excessifs qui trop souvent les ruinent. Quant aux besoins de la grande culture, chacun sait aujourd'hui qu'en s'associant pour l'acquisition des machines agricoles, pour le drainage, pour l'emploi des procédés nouveaux de la science, les paysans peuvent atteindre aisément d'aussi brillants résultats que les plus puissants propriétaires agricoles. Nous en pourrions citer de nombreux exemples en France et surtout à l'étranger, ce qui prouve que le partage des terres n'est point un obstacle sérieux à la prospérité des campagnes.
Un mot sur les grandes fortunes. Honnêtement acquises, les grandes fortunes sont un fait normal, leur existence est légitime et n'est à nos yeux ni un bien ni un mal pour la société. Ce qu'il nous est impossible de comprendre, c'est le sentiment de tristesse qu'inspire à certaines gens le spectacle d'une fortune amassée entre les mams du père
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et divisée au lendemain de sa mort, en autant de parts qu'il a laissé d'enfants. Où est la nécessité, où est l'utilité des grandes fortunes perpétuées en un petit nombre de mains? Où sera le mal quand nous verrons diminuer le nombre des citoyens désœuvrés et des rentiers fainéants? quand sa part d'héritage ne sufiQra pas à l'enfant pour se croiser les bras et vivre en pleine oisiveté ? quand la loi du travail s'imposera dans une certaine mesure à ceux mêmesque leur situation apparente semblait affranchir de tous les soucis matériels de la vie? Il est moral, il est bon qu'au lieu d'une fortune accumulée sur une seule tête, tous les enfants d'une même famille recueillent le noyau d'un capital qu'augmentera sans doute avec le temps leur activité personnelle. Ainsi, de quelque nature que soient les objections multiples et parfois contradictoires soulevées par les adversaires, il est facile d'y répondre en s'appuyant sur Jes faits et sur les principes, sur Texpérience et sur le droit. Il est temps de parler sans détour : on a fait un grand pas quand on a démasqué l'ennemi. Qui veut-on favoriser? Pour qui travaille-t-on en réclamant la liberté testamentaire? A qui donne-t-on les coudées franches? D'une part, au petit nombre d'hommes, privés de sens moral, dont les lois actuelles gênent lejs caprices, importunent les jouissances matérielles et dont les devoirs de famille sont le moindre souci; à ceux qui €ous l'influence d'un second mariage souscriraient sans peine au sacrifice des premiers enfants, si la loi ne mettait un frein à d'aussi coupables desseins; à ceux qui sous l'empire de passions illégitimes 3t de. misérables séductions, oubliant le respect d'euxïiénies et méprisant l'honneur du foyer, sont prêts à fouler
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aux pieds, sans scrupule, jusqu'aux droits sacrés de leurs enfants; et d'autre part à ceux qui, dominés par les préjugés d'un autre âge, par la haine de la révolution et de la démocratie, par l'espérance d'une réaction aristocratique, attendent l'occasion propice de rétablir une sorte de féodalité personnifiée dans le droit d'aînesse, de ramener en France avec l'influence dominante des grandes fortunes, les usages, les mœurs, les iniquités de l'ancien régime; à 'ceux enfin que sollicite à leur lit de mort l'insatiable cupi- ^ dite de rÉglise. à ceux dont la main défaillante abandonne- ^ rait trop souvent aux intérêts mondains de la plus redoutable f-* des puissances, le patrimoine des enfants qui seront chaque > jour dépouillés indignement pour la plus grande gloire du .- Seigneur. Les dévots nous diront avec candeur que la cap- ^ tation est prévue par la loi et que les tribunaux savent ' découvrir et déjouer la fraude. Ah I les habiles î ils savent •' trop bien que pour faire tomber la captation et la fraude \ il en faut posséder à pleines mains des preuves irrécu- ^ sables, et combien de familles ont été dépouillées pei\ {as et nefas sans qu'il leur fût possible d'en saisir la preuve qui se dérobait à leurs plus actives investigations I Que Tartuffe s'élève avec énergie contre le scandale d'une loi qui déconcerte ses convoitises, il joue son rôle à merveille ! Mais que tous les amis de la démocratie et de la liberté, que tous les enfants de la révolution sachent bien que la liberté testamentaire, si elle triomphe, sera le signal d'une réaction au bout de laquelle nous voyons clairement la déchéance matérielle et morale du pays. Il faudrait moins d'un siècle pour rendre à l'Église une partie considérable du sol français, pour ramener la mainmorte et rétablir le droit d'ai-
ej Desse en substituant l'autorité et le pouvoir dictatorial du père de famille aux sentiments d'affection et de tendresse qui sont devenus dans la société moderne le lien le plus puissant entre le père et l'enfant. Il n'est pas besoin d'une extrême clairvoyance pour observer que les partisans de la liberté testamentaire professent pour la plupart des convictions cléricales : il y a là un symptôme trop grave pour n'en pas tenir compte. Ceux qui repoussent avec autant de sincérité que de véhémence les arrière-pensées que nous avons mises en lumière, s'abusent eux-mêmes et servent à leur insu d'instrument aveugle aux secrets desseins de leur parti. Ne soyons pas la dupe de nos ennemis; ne sacrifions pas à la légère les bienfaits dont nous jouissons, et conservons avec un soin jaloux l'arche sainte de nos libertés civiles, la famille démocratique, fortement constituée par le régime successoral du Gode civil, et avec une égalité parfaite au sein de la famille, le bonheur et la paix du foyer domestique.