RESUME DU PRESIDENT
Arrêts de la cour de cassation, 13 juin 1861 :
La Cour; — Sur le moyen présenté à Tappuî du pourvoi et fondé sur la violation de' l'art. 336 G. inst. crim., en ce que le président auraitomis de rappeler, dans son résumé, les moyens de la défense : — Attendu que le procès-verbal des débals constate que le président a résumé Taffaire et qu'il a fait remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé ; — Que, d'ailleurs, le § 2 de l'art. 336 G. inst. crim. ne contient aucune instruction sur les éléments de ce résumé^ et que sa forme est abandonnée à la conscience de ce magistrat; —- Rejette.
18 juin 1863
La Gour; Sur le moyen tiré de la violation prétendue de l'art. 336 G. inst. crim., en ce que le président n'aurait pas observé, dans son résumé, les prescriptions du § 2 dudit article : — Attendu que le procès-verbal des débats, en constatant que le président a résumé l'affaire, a pleinement satisfait à tout ce que renferme de substantiel la disposition sainement entendue de l'article précité ; — Qu'en effet, le deuxième paragraphe, dont excipe le demandeur en cassation, paragraphe qui porte que le président t fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé, » ne contient qu'une instruction sur les éléments du résumé, et qu'il en abandonne l'exécution à la conscience de ce magistrat; — Que, dès lors, il importe peu que la cour d'assises, en s'ingérant, en dehors de ces attributions, dans la manière dont le président aurait usé du
APPENDICE ii7
pouvoir discrétionnaire dont il est investi à cet égard, ait constaté que ce magistrat « n*a pas cru devoir faire un résumé spécial et séparé de la défense, dont il s'est borné à relever quelques arguments, uniquement pour les repousser ;»•—... Rejette.
16 juillet 1863 :
Arrêt par lequel la Cour de cassation rejette le pourvoi, tout en constatant que le président, après la clôture des débats, a lu dans son résumé un document nouveau^ et que le défenseur en a demandé acte :
La Cour;— Sur le moyen tiré d'un excès du pouvoir discrétionnaire 6tune violation des droits de la défense^ en ce qu'il aurait été donné lecture par le président d'une pièce qui n'avait été ni jointe au dossier ni communiquée soit à l'accusé, soit à son conseil : — Attendu que la lecture incriminée a été faite publiquement; qu'au tnoment de cette lecture, l'accusé et son conseil ont eu connaissance de la pièce qui a été ainsi jetée aux débats; qu'ils ont été mis en mesure, par cela même, soit de l'apprécier et de la débattre, soit <îe fonder sur la production inopinée du nouveau document une de- DQande en renvoi de l'affaire à un autre jour; — Qu'il appert du procès-verbal de la séance que le demandeur n*a pas réclamé l'exercice de cette faculté, et qu'il s'est borné à demander acte du fait; d'où il suit que les droits de la défense n'ont pas été atteints, et que le président s'est exactement renfermé dans les limites du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par les art. 268 et 269 G. inst. crim. ; — Rejette.
La jurisprudence récente de la Cour de Paris est conforme aux arrêts qui précèdent.