DEVANT LES TRIBUNAUX FRANÇAIS
Il faut être aux prises avec la justice et comparaître sur le banc des assises ou de la police correctionnelle» ou bien être appelé par les devoirs de sa profession à protéger de ses conseils et de sa parole ceux que la justice tient sous sa main» pour apercevoir toutes les difiQcultés qu'une législation surannée oppose encore dans notre pays à la libre défense des accusés. Nul n'oserait soutenir aujourd'hui qu'un homme puisse être jamais condamné sans avoir pu se défendre, sans avoir été entendu. Ce principe universellement admis au sein des nations civilisées ^tsl une consécration sufQsante du droit de la défense ? Et pour qu'un accusé défendant son honneur, sa liberté, sa vie, isolé vis-à-vis de la société tout entière qui Tac- <îuse, puisse utilement élever la voix devant ses juges, «*esni pas juste de poser en principe l'égalité parfaite du
droit social et du droit individuel^ du droit de la société qui recherche les preuves d'une action coupable, et du droit de Tindividu qui, recherchant les preuves de soa innocence, discute avec une énergie, avec un acharnement légitimes l'accusation qu'il sent peser sur sa tête? Si cette égalité absolue existe en théorie, la justice n'exige-t-elle pas rigoureusement que dans la pratique les mêmes moyens de rechercher la vérité soient mis à la disposition de l'individu et de la société, depuis le premier jour de l'instruction jusqu'à l'heure suprême du jugement? Et puisque, avanl toute sentence, avant même toute instruction criminelle la société s'arroge, dans un intérêt de sécurité et d'ordre publics, le droit de saisir, d'arrêter, d'emprisonner pré ventivement ceux qu'elle soupçonne d'avoir enfreint la loi n'est-il pas juste de protéger l'individu par de sérieuse: garanties et de n'autoriser que dans les cas d'évidente néces site, ces atteintes portées à la liberté du citoyen? La civilisa tion d'un peuple semesure àson respect du droit privé, et 1^ liberté individuelle est le plus sûr garant de la liberté poli tique. Nos pères de 1789 le sentaient profondément, et h jour où le souffle bienfaisant de la Révolution passa sur U France, fut proclamé le principe de la liberté individuelle sur les décombres de l'ancien régime, sur les ruines du vieu: droit criminel emporté comme une feuille morte au vent d< la tourmente. C'étaient les jours du réveil, de l'ivresse et d< Tespérance ! Près de quatre-vingts ans sont passés, et san nous ravir l'espérance, nous ont ravi l'illusion. Où donc ei sommes-nous? qu'avons-nous fait des conquêtesde nos pères est-41 bien vrai que la liberté individuelle ait jeté dans notn pays des racines si peu profondes ?
C'est chose humiliante et triste à dire : nous avons reculé; nous avons relevé quelques pierres de Tédiâce vermoulu que la Révolution avait brisé, nous avons laissé protester la signature de nos pères. Nous semblons nous reposer encore sur les lauriers conquis par eux, nous nous honorons de leurs principes, et nous n'avons eu jusqu'ici ni la force, ni le courage, ni la volonté de les pratiquer résolument en les intronisant dans les mœurs publiques : il est temps de réagir et de rentrer dans l'arène.
Est-ce à dire toutefois que nous n'ayons rien conservé ou qu'il nous reste peu de choses des conquêtes de la Révolution ? Personne ne songe à le prétendre. Mais d'une part la liberté individuelle n'a guère fait de progrès depuis 1789, et d'autre part nous avons perdu plus d'un droit précieux qu'il importe de revendiquer et qu'il nous faut obtenir à tout prix.
Si en regard des lois qui nous régissent, vous traces le tableau des institutions criminelles de l'ancien régime, des abus criants, des pratiques odieuses consacrées par les ordonnances de nos rois, flétries en 89 par les cahiers des états généraux et que Voltaire avait dénoncées avec tant de courage et d'éloquence à l'indignation publique, en dépit des protestations officielles de la magistrature de son temps, il est certain que nous avons fait un pas immense dans la voie de l'humanité et de la justice. Que si nous portons nos regards vers TAngleterre et les États-Unis pour y comparer avec nos lois d'instruction criminelle, les règles qui protègent au sein d'une nation libre la personne du citoyen, il nous fciut, hélas I baisser la tête, et imposer silence à cet amourpropre dangereux et coupable qui consiste à fermer les yeux
à la lumière, à nier ses propres faiblesses, à sanctifier ses erreurs, à combattre les vertus d'autrui, à traiter enfin d'esprits indociles et faux ceux qui se permettent d'élever la voix pour revendiquer les garanties légales consacrées chez nos voisins depuis près de deux siècles*.
S'attaquer aux hommes, Jorsqu'on lutte pour la suppression de certains abus consacrés par la loi, est une œuvre aussi injuste qu'inutile : ce sont les institutions qu'il faut battre en brèche. En énumérant les entraves que la société toute-puissante oppose encore dans notre pays au libre exercice de la défense, notre intention n'est point de prétendre ni même d'insinuer que la loi soit dénaturée dans son application quotidienne, qu'elle soit généralement interprétée par les tribunaux dans un sens restrictif de toute liberté, et que la bonne volonté des hommes doive suffire à corriger les abus que révèle chaque jour la pratique des institutions judiciaires. Les magistrats ne dénaturent poinl les lois, ce sont les lois qui font les niagistrats. Lorsqu'un homme a passé vingt ans de son existence dans la pratique d'une législation, bonne ou mauvaise, il est rare qu'il i\v finisse point par s'identifier avec elle : c'est un phénomène de notre nature auquel il obéit par la force des choses. Lei^ hommes de l'ancien régime n'étaient pas plus mauvais qii ^ les générations nouvelles; cependant les magistrats d'alorappliquaient la torture aux accusés, accomplissant ce qu'ii:i
1. En invoquant l'exemple de TAngleterre et des États-Unis, nous avor: sartout en vue les règles d'instruction criminelle proprement dite. Qani aux débats de Taudience, le président y joue un rôle trop prépondérant, soi résumé ressemble beaucoup à celui de nos présidents d'assises ; l'avocat de- Faccusation a le dernier la parole. Ces imperfections mêmes ont leur correciif dans le contrôle actif et incessant d'une presse libre.
LA LIBERTÉ DE LA DÉFENSE 2i
considéraient comme leur mission de justice, sans scrupule ^ et sans remords, avec une sérénité qui fait Trémir : les lois mauvaises font de mauvais magistrats.
Tout a été dit sur Temprisonnement préventif, et il serait difficile, sinon impossible, d'imaginer sur la question de nouveaux arguments dans le sens de la réaction ou du progrès. Nous réclamons les droits et les garanties dont jouissent les citoyens des États-Unis et de la libre Angleterre, nos adversaires refusent de s'incliner devant la plus légitime des exigences : l'avenir prononcera. Mais nous leur demandons la vertu essentielle à toute discussion sérieuse : la sincérité et la franchise. Dites qu'à vos yeux le droit de Tindividu, tel qu'il est entendu aux États-Unis, constitue un perpétuel danger pour la paix, la sécurité, l'ordre publics, dites que ce droit vous semble exorbitant, inutile ou dangereux, libre à vous de le proclamer et de le croire. Mais ne niez pas l'évidence, n'outragez pas la vérité, ne dites pas que le citoyen français jouit de tous les droits, de toutes les garanties, de toutes les franchises qui sont la sauvegarde de la liberté individuelle en Amérique, en Angleterre et chez toutes les nations libres : le plus simple exposé des faits vous donnerait un éclatant démenti.
Les questions relatives à la liberté individuelle sont complexes comme cette liberté elle-même. Nous avons dit que nous ne nous proposions point d'établir, après bien d'autres, que la France ne possède point encore son bill d'haheas corpus : toute discussion sur l'arrestation et la détention préventives ne peut, en effet, que reproduire ce qui a été si souvent répété. Mais nous serons amené plus d'une fois à y faire quelque allusion ipci(|ente ; le sujet que nous traitons
n QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES
ici, et que des liens étroits unissent au problème de la dé-^ tention préventive, tout en étant moins vaste, n'est pas moins digne d'une vivp sollicitude. Il s'agit de la libre défense des accusés, d'une question délicate, sur laquelle la plupart des esprits se font des illusions étranges que nous essayerons de dissiper en leur dévoilant tous les vices d'une législation contraire à ces principes de liberté et de justice devant lesquels chacun aime à s'incliner, souvent sans les bien comprendre.
Nous avons un tel sentiment de la justice, qu'en présence d'une entrave apportée publiquement au droit de la défense, si grand que soit le crime commis par l'accusé, si légitimes que puissent paraître aux yeux de tous les pour* suites intentées contre lui, l'accusé se trouve sur-le-champ transformé en une victime, et nos sympathies désertent le représentant ofQciel de la société pour se reporter sur l'homme qui défend à la barre, dans la personne de son client menacé, les principes éternels du droit ; de sorte qu'il est permis de dire que plus la société s'est vue offensée et blessée par un de ses membresy et plus elle est intéressée, en exigeant réparation, à lui donner des armes pour sa libre défense ; et en présence de l'exercice régulier de l'action publique, la société tout entière est blessée dans la personne de celui-là même qu'elle accuse, toutes les fois qu*on entrave les droits de la défense.
On s'accorde bien à reconnaître la nécessité d'une libre défense. Où les opinions se divisent, c'est sur la question de savoir à quelle condition la défense est libre, et s'il est nécessaire que la partie soit égale entre l'accusé et la société qui l'accuse. Si ce droit égal est admis en principe, com-
L\ LIBBRTË DE LA DÉFENSE tS
ment ne pas accorder que la loi l'a singulièrement mé« connu dans la plupart de ses dispositions et dès le début de toute affaire criminelle, à moins d'affirmer un sophisme qui oonsisteàdire que l'instruction procède, dans ses recherches « 95^ aussi bien en faveur de l'accusé qu'en vue de la répression uki sollicitée contre lui ? Les preuves abondent. S'il est vrai^par &i exemple, qu'en fait» non en droit; l'accusé ait la faculté de z] taire entendre aisément par le magistrat instructeur tous î les témoins dont il invoque le secours» et sur tous les points £ qu'il lui plaît de soulever dans l'intérêt de sa défense, s'il est vrai que l'instruction soit tout à fait impartiale, et que le magistrat ne se préoccupe jamais davantage de l'intérêt social ou de ce qu'il croit être l'intérêt social, au détriment de Tintérôt individuel, comment se fait-il que si sou vent devant les juges correctionnels et surtout devant le jury, grftce aux révélations inattendues de l'audience, l'acquittement des prévenus soit prononcé en dépit des conclusions du magistrat aux yeux duquel il existait charges suffisantes pour jttstifler l'application de la loi pénale ^ ? Il est certain que tout acquittement, obtenu grâce à l'audition d'un témoin assigné àTaudience, à la requête du prévenu, et qui n'avait point été entendu par le magistrat, révèle un vice dans l'instruotioD. Quelle en est la cause? Nous pouvons supposer deux hypothèses qui se présentent d'ailleurs fréquemment dans la pratique. Ou le magistrat instructeur, connaissant Texistence de ce témoin , a refusé de l'entendre , jugeant sa déposition peu utile à ce qu'il croit être la manifestation de
i II peut fort bien exister en réalité charges suffisantes aux yeax du magistrat instnicteur sans qu'il y ait aux yeux des jurés preuves suffisantes pour condamner. Nous ne relevons que la fréquence du fait.
la vérité ; ou il l'a ignorée et le prévenu ne la lui a point (^ f *^ connaître. Dans le premier cas, il est clair que le prév^^ est à la merci du juge et peut gravement souffrir de «^ pouvoir arbitraire. Dans le second, l'inculpé est victime d^ son ignorance, de son inexpérience ou de sa timidité. Mai^' comment se fait-il encore (si l'instruction, comme on M-^ firme, n'est pas plus dirigée contre le prévenu qu'en sa faveur) que le magistrat sache presque toujours découvrir spontanément, avec une habileté et une intelligence merveilleuses, les témoins qui viendront déposer en conformité de la prévention, tandis que l'existence des témoins à décharge échappe si souvent à son extrême sagacité, à moins que le prévenu lui-même ne les lui fasse connaître ? Nous constatons le fait, et nous posons la question sans la résoudre. Nous ne sachions qu'un remède à une situation qui produit chaque jour des froissements pénibles entre l'accusation et la défense, au grand dommage de la vérité et delà justice : c'est une instruction contradictoire et publique. Toutes les fois que le magistrat instructeur refuse d'assigner un témoin dont l'audition lui parait inutile ou dange* reuse, il serait bon que le défenseur fût présent à l'instruction pour la contrôler et la compléter au besoin ; que la loi lui donnât le droit de requérir l'audition des témoins à décharge. Quand Pinculpé néglige de faire connaître au magistrat l'existence de ceux qui peuvent donner sur lui d'utiles renseignements à la justice, qu'il ne se rend pas compte des besoins de sa défense, ou que la rapidité de certaines procédures correctionnelles le prive, en fait, des ressources dont il dispose habituellement , la présence , l'intervention d'un défenseur est l'unique moyen de sauver
^'l garder les intérêts de l'accusé, et en même temps de retirer '^ à la défense le droit de relever plus tard à l'audience ce que ^1 Finslruction présente trop souvent d'incomplet, de superfi- '( ciel ou d'irrégulier.
Le défenseur présent à l'instruction aura également la faculté d'interroger les témoins, de leur poser certaines questions sous une forme qui sera peut-être moins défavorable à son client, de solliciter sur quelques points plus ou moins délicats de la prévention des renseignements que les magistrats consignent dans la déposition, lorsqu'ils sortent spontanément de la bouche des témoins, mais qu'il ne leur convient pas toujours de provoquer eux-mêmes. •
Le défenseur surveillera de la première heure à la dernière la stricte exécution des garanties légales sur la détention préventive. Dans les cas où la liberté est de droit en vertu d'une loi récente, il exigera sur l'heure l'élargissement de son client^. Il veillera à la scrupuleuse observance des délais fixés au juge pour l'interrogatoire des prévenus. Enfin il déjouera les pièges tendus à l'inexpérience d'un client embarrassé, hésitant, troublé, crédule ou timide, jusqu'à ce que les lois et les magistrats de notre pays s'inclinent devant une pratique plus humaine et plus juste, admise et consacrée en Angleterre comme aux États-Unis, et qui, supprimant tout interrogatoire, ne permet pas à l'accusé de se compromettre et de se trahir lui-même par des réponses
1. Affaire Casse, juin i867. L*art. H3 (nouveau) du Ckxie d'instr. crim. (loi de i865) ne permet pas de prolonger au delà de cinq jours après l'interrogatoire la détention préventive, toutes les fois qu'il s'agit d'un délit entraînant au maximum une peine inférieure à deux ans de prison. M. Casse, prér vrnu de rébellion et d'outrage aux agents, n'a été mis en liberté qu'après trente-trois jOiiTS de détention prévei^tive, en violation flagrante de l'article ii3
douteuses, maladroites ou contradictoires. Non nom se^ oblita, a écrit récemment M. Marc Dufraisse en tête de son livre sur le droit de paix et de guerre. De même la question que nous soulevons n'est pas nouvelle» elle était résolue en 1789 par l'unanimité des cahiers du tiers^tat; le résumé qui en fut distribué aux membres de la Constituante portait les résolutions suivantes :
(c MM. les députés demanderont que la procédure soit Y dès à présent rendue publique, et le dénonciateur déclaré I in limine litis.
» La publicité des procédures criminelles établie en » France, et en usage dans tous les temps, chez presque » toutes les nations éclairées, sera rétablie, et Ton fera » désormais Tiastruction portes ouvertes et l'audience » tenante.
I Que dans le Gode criminel on observe que toute la pro- » cédure commence, se continue et s'achève en public; » qu'un conseil soit donné à l'accusé, et qu'on donne toutes » les facilités aux prévenus pour mettre au jour leur inno*
• cence.
» Que les serments, ou plutôt les parjures qu'on exige des
• accusés, soient supprimés ^ »
Sous l'empire des lois qui régissent encore parmi nous l'instruction criminelle (c'est d'ailleurs une conclusion, à laquelle il faut aboutir en toutes choses, et dans l'ordre politique aussi bien que dans l'ordre judiciaire), il est permis de dire qu'en général le régime de la tolérance équivaut pour e citoyen, non-seulement à l'absence de tout droit, mais
i. V. Étude historique tur les principes de 1789 en matière de procédure crimineiUf par M. Malapert» avocat à la cour de Paris.
I eocore à un article de loi formel qui porterait défense, inter^ - ëclioa absolue. Les magistrats ont la faculté sou?eraine de
^ laisser les prévenus en liberté provisoire : or il passe ^ chaque année sous leurs yeux des milliers d'affaires dans
II lesquelles la détention préventive n'offre aucun caractère dd nécessité) ni même d'utilité sociale, et une longue et triste pratique, malheureusement invétérée, a fait de la détention la règle et de la liberté l'exception. Vous n'arracberez jamais une pratique contraire, sous le régime arbitraire de la tolérance, à ceux que la loi investit d'une autorité souveraine et sans contrôle : c'est un droit qu'il nous faut conquérir ; c'est la loi, non les hommes, qu'il importe de réformer en en chassant l'arbitraire pour y ramener la justice.
Nous avons insisté sur la nécessité d'un défenseur présent à toutes les phases de l'instruction. Actuellement la situation est la même à ce point de vue, qu'à celui de la liberté provisoire : subordonnée à la tolérance, à la bienveillance, à iavolontédu jugcLejuged'instruction pourrait, s'il le voulait bien, délivrer, dès la première heure, au défenseur du prévenu un permis de communiquer avec son client. Il n'en est rien. Jamais ce permis n'est accordé par le juge avant l'interrogatoire, souvent il est refusé jusqu'aux deux tiersde l'instruction, et dans la plupart des affaires politiques jusqu'à te que l'instruction soit complètement terminée.
Il faut savoir comment se fait en France l'instruction criminelle, et quelles habitudes y a implantées une loi qui évidemment n'a pas été faite et n'est pas maintenue pour des citoyens libres. Nous avons conscience de soulever une question épineuse et délicate : avons-nous besoia d'ajouter
que rien dans nos paroles ne saurait froisser aucune susceptibilité? Nous n'avons ni le désir ni le droit d'attaquer personne. Nous ne voulons que tracer le tableau fidèle d'un état de choses que certains esprits peuvent trouver excelleni et digne d'admiration, que nous considérons au contrairi comme déplorable et funeste parce qu'il viole tous les prio cipes d'humanité qui doivent tôt ou tard triompher dans I monde. La question de la réforme des institutions criminelk est assurément dans le domaine public ; rien n*en saura proscrire la libre controverse. Quant à la vérité des faits, la fidélité du tableau, nous sommes certain d'ayance qi décrivant avec une religieuse exactitude ce qui se pasi journellement sous nos yeux, nous n'aurons à subir aucoi contradiction sérieuse.
Un homme ignore qu^un mandat de justice est lan*
contre lui, il est arrêté à {'improviste et incarcéré; ou bii
encore il est saisi en flagrant délit sur la voie publique et ni
à la disposition delà justice. Cet homme est réputé innoce
jusqu'au jugement de condamnation. Ce peut être un jeu
homme^ un étudiant» presque un enfant, dont quelqi
manifostations politiques trop bruyantes au gré de la poli
auront provoqué l'arrestation et qui le soir ne sera poi
rendue sa (Emilie inquiète et éplorée. Ce peut être un gra
coupable, inculpé de foux> ou de banqueroute frauduleui
ou de viol ou d'empoisonnement. Cet homme a pu cacl
son crime à sa ft^mme, à ses enfants» à tous ceux qui l'en
ix>nnent et qui Taiment^ et qui Tattendent au foyer dans i
sécurité pi'ofouUe. Ci^yea-vous que ceux qui le ravis»
ainsi à la liberté et i^elVrment sur lui les portes d une pris
vont «'enquérir de la femme» des enf^ts (tout Tépoux m
père a disparu sous le coup d'un mandat de justice? Croyezvous que le parquet ou la police prendra la peine de faire une démarche de convenance pour apaiser les vagues inquiétudes, et souvent les angoisses poignantes de la famille, pour l'informer au moins du sort de son chef et du motif de son absence? Jamais. — Il faut que le malheureux prenne la. plume pour apprendre aux siens la vérité , et souvent quelques jours s'écoulent dans le trouble et le silence. On apprend la nouvelle fatale. Croyez-vous qu'obéissante Tinspiration de son cœur, la femme, la mère ou Tenfant pourra franchir le seuil de la maison d'arrêt, se jeter dans lés bras du prisonnier qui peut-être est un innocent, le distraire, le consoler, rendre à son âme la confiance ou l'espoir? Non. — II faudra se traîner dans les corridors du parquetoudela police, solliciter un permis, et parfois subir un refus, s'il a paru nécessaire ou seulement utile d'organiser quelque temps autour de l'inculpé un secret absolu. Nous le tenons enfin, ce permis si ardemment désiré I Vous pensez que l'épouse reverra les traits de son mari, qu'un parloir discret protégera dans un coin de la prison leurs épanchements, leurs confidences et leurs larmes? qu'un père sous les verrous pourra bénir et presser dans ses bras la tête de son enfant? Arrière ces excès d'étrange sensibilité ! La prison fait trêve aux épanchements du cœur. Séquestré du monde, le prisonnier apparaît derrière une étroite lucarne à travers laquelle sa main fait un effort inutile pour aller trouver une main amie et l'étreindre. Ses traits se distinguent mal; la conversation est difficile; un va-et-vient perpétuel ravit à l'entretien tout caractère d'intimité, et les instants sont comptés : le gardien qui veille coupera court à l'entretien quand les
moments rapides auront passé*. N'oubliez pas que ce p^^ sonnier est peut-être un innocent. Nous savons bienqU existe un parloir défaveur, c'est-à-dire d'exception, auq\t< ont droit quelques privilégiés recommandés à la bienveil lance du directeur de prison ; cela même fait ressorti «, l'iniquité d'une pratique vexatoire et inutile qui n'est poia en rapport avec les mœurs humaines et douces du siècle o nous vivons.
Communiquer avec sa famille ou ses amis est certes pou le prisonnier la meilleure des consolations; mais son pre mier' souci doit être évidemment de recouvrer sa liberté par la preuve de son innocence. Quelle attitude son intérél bien entendu lui dictera-t-il devant le magistrat instructeur? Gardera-t-il le silence ? Fera-t-il des aveux i Et dans quels termes et dans quelle mesure s'inclinera -t-il sous le poids de la prévention ? Si d'autres que lui peuvent être compromis par sa f^ute, les nommera-t-il au magistrat ? S'il est l'objet d'illégalités flagrantes, de lenteurs déplorables ou de sévérités inutiles, comment et à qui sa voix se fera-telle entendre du fond de sa prison ? Dès le premier jour, dès la première heure, il peut avoir besoin des conseils et de la protection d'un défenseur : cette protection on l'ajourne, ces conseils on les écarte comme des entraves au cours régulier de la justice I
L* instruction est secrète, tel es|; le principe dominant qu( nos lois criminelles ont consacré. L'accusé n'a pas le droi de communiquer avec son défenseur pendant le cours d ^instruction : ses lettres mêmes peuvent ôtre interceptées
i. Il en est ainsi à Mazas, une des meilleiires prisons de France et des pU confortables pour les préyenus*
LA LIBERTÉ DE LA DÉFENSE 3i
dans tous les cas elles sont ouvertes et inspectées au greffe de la prison. Aucune disposition légale n'interdit la communication du défenseur avec Taccusé : le magistrat instructeur a la faculté souveraine de Tautortser ou de Tinterdire, et Tavocat est chaque jour dans la nécessité de se rendre au cabinet du juge pour solliciter des permis de communiquer que celui-ci est libre de refuser ou d'ajourner comme il lui plalt, liberté dont il use habituellement avec politesse parce qu'il est homme du monde> mais avec fermeté parce qu'il est magistrat.
Le refus est en quelque sorte devenu systématique avant rinterrogatoire du prévenu, apparemment aân que ce dernier n'ayant reçu ni avis ni conseil de personne, ait plus de chance de se trahir lui-même par ses hésitations» ses contradictions et ses maladresses. Or l'inculpé subit souvent un premier interrogatoire, superficiel et sommaire, un interrogatoire de pure forme destiné à mettre le juge en règle avec la lettre de la loi qui fixe un délai déterminé '; ce n'est généralement qu'après le véritable et sérieux interrogatoire qu'est levée par le magistrat l'interdiction de communiquer, et nous ne serons contredit par personne en affirmant qu'il s'écoule souvent dans l'intervalle trois semaines ou un mois. M. le garde des sceaux s'exprimait en ces termes dans une circulaire en date du 14 octobre 1865, adressée aux procureurs généraux : < Je tiens à ce que le mot mise au » secret, qui ne correspond ni à une réalité ni à un texte de > loi| soit rigoureusement banni de la langue juridique et » de votre correspondance. » Ce sont là d'excellentes pa-
I. Ges oiwenratMms ne s'appliquent poiat à la procédore des flagrants délits
rôles. Sont-elles suivies dans la pratique? Supprimer le mot est fort bien, supprimer la chose serait mieux. Aussi longtemps que le magistrat instructeur exercera un pouvoir discrétionnaire, sans contrôle et sans appel» aussi longtemps que l'inculpé sera privé de communication durant une période que le juge déterminera suivant sa volonté, nous dirons et nous répéterons que la mise au secret subsiste» et nous réclamerons avec énergie la cessation d'un abus, ou plutôt, puisque le législateur est le vrai coupable, la réforme d'une pratique légale qu'un ministre de la justice a luimême publiquement et officiellement condamnée.
S'il appartient au juge d'autoriser ou d'interdire les communications de l'accusé avec l'extérieur, si de plus il est seul appréciateur des témoins dont l'audition est utile ou nécessaire à l'instruction, si lui seul les interroge et reçoit les déclarations que le greffier ou le commis-greffier consigne sur les procès-verbaux, le défenseur, le prévenu lui-même pourront-ils du moins prendre connaissance des pièces du dossier criminel ? Jamais avant que l'instruction soit terminée. Tout est secret. Il ne faut pas que le prévenu puisse organiser sa défense de concert avec son conseil et parallèlement à l'instruction. C'est à la dernière heure, à la veille même de l'audience publique, après la citation signifiée au prévenu, que les pièces du dossier sont mises à la disposition de l'avocat. Et comment lui sont-elles communiquées? Certes il est difficile d'être plus complaisant que les employés du parquet toutes les fois qu'ils peuvent rendre un service : c'est un hommage à leur rendre- Mais dans le court délai qui s'écoule depuis le dépôt di^ dossier au greffe jusqu'au jour de l'audience, il est examina
alternativement par le président, le ministère public et le défenseur. Les deux premiers l'emportent chez eux à volonté ; ils peuvent le garder pluaieurs jours, et Tavocat est souvent contraint de saisir aii vol une heure propice pour préparer sa défense. On veille, en général, à ce que ces inconvénients ne se produisent point dans les affaires d'une certaine importance et qui sont de nature, par leur retentissement, à froisser les susceptibilités du public. Pour la masse des affaires courantes, les choses se passent ainsi que nous venons de le décrire, au grand détriment de la défense. Que l'avocat ne puisse déplacer les pièces du greffe et les emporter à domicile, rien de plus légitime, et nous sommes les prenaiers à reconnaître qu'une pratique différente serait de nature à créer de regrettables abus ; mais il nous semble que la justice, sans parler des convenances, exigeant une égalité parfaite entre l'accusation et la défense, il ne devrait être permis à personne, pas plus aux magistrats qu'aux avocats, d'emporter à domicile les dossiers criminels : chacun seraijt tenu de se rendre au greffe pour les consulter.
Plus pénible encore est la tâche de la défense devant les appels de la police correctionnelle, devant le second degré dejuridiction, que le législateur a institué comme la plus haute desgaranties pour l'accusé, et dont la mission est de revenir sur les erreurs ou la sévérité excessive des premiers juges. Et bien ! il est bon de faire connaître au public, au grand public qui est le juge souverain des institutions qui régnent et de ceux qui les servent, à quels résultats nous conduit la routine administrative, cette routine déplorable qui, depuis soixante ans, ronge comme une gangrène tous les services publics en France. Entre la première juridiction et l'appel,
34 QUESTIOIfS POLITIQUES ET SOCIALES
la commuDÎcatioD des dossiers est supprimée pour la dé' ^nse. Chose inouïe I il s'écoule dans la plupart des affaire^ environ vingt jours d'intervalle, pendant lesquels le dossiei passe de main en main, du tribunal correctionnel au gretft de première instance, du greffe de première instance au greffe de la cour qui le transmet sur-le-champ au président de la chambre des appels, lequel désigne un conseillei rapporteur qui, à son tour, examine le dossier, puis le corn* munique à l'avocat général ; celui-ci restitue le dossier ai président ou au conseiller rapporteur, et le jour de l'audiena arrive sans que le dossier ait été déposé une heure au grefli de la cour, sans qu'il ait été mis une heure seulement à la dis position du défenseur ^ Rien ne serait plus facile que d( prendre une mesure très-simple pour que le dossier fût déposé au greffe au moins pendant les deux jours qui précè dent l'audience : la routine qui s*y est opposée jusqu'à ci jour s'y opposera peut-être longtemps encore. Qu'on m vienne pas dire que cette communication n'est point utile e même nécessaire à la défense : elle est indispensable, e nous considérons le procédé actuel comme la plus grave de atteintes portées au droit de la défense devant le secon( degré de juridiction. Elle est indispensable au défenseu qui, ayant vu ses efforts échouer en première instance vient encore assister son client devant la cour, et veut re* voir, examiner à nouveau les pièces du procès, puiser dan l'instruction écrite des armes nouvelles pour sa défense e de nouveaux arguments pour ses juges ; à plus forte raiso est-elle indispensable toutes les fois que le prévenu, pa
1. 11 en est ainsi à la Cour de Paris, et nous avons lieu de croire qu'il n'e est pas autrement auprès des cours de province.
une de ces déterminations intimes devant lesquelles doivent s'incliner les plus légitimes susceptibilités» écartant celui dont la parole fut impuissante à sauver son honneur ou sa liberté, fait appel au dévouement d'un avocat nouveau dans Taffaire, qui par là même ignore et le débat de première instance et les pièces du dossier criminel ; elle est indispensable enfm toutes les fois que, par suite d'une insouciance maliieureusement trop fréquente ou d'une confiance excessive dans l'indulgence de ses juges, le prévenu aconaparu sans défenseur, et impuissant à s'expliquer luimême devant le tribunal, s'est vu condamner sans avoir été défendu *. Cette nécessité est telle que l'avocat se résigne parfois à enfreindre les règlements de son ordre, à se rendre auprès du conseiller rapporteur, à solliciter de sa bienveillance la communication officieuse du dossier, service pénible à demander quoique toujours gracieusement rendu par le magistrat. Mais dans la plupart des affaires» c'est à l'audience même, quelques heures, souvent quelques instants avant l'appel de la cause, qu'il est donné au défenseur pressé par les minutes qui s'écoulent de parcourir des yeux le dossier en jetant çà et là fiévreusement quelques notes sur le papier. Il aborde ainsi l'audience avec les hésitations et les appréhensions d'un homme dont la parole improvisée sera peut-être insuffisante à remplir sa tâche, tandis qu'en face de lui siège le représentant de l'action publique, adversaire d'autant plus redoutable qu'il a pu tout à loisir étudier et méditer les charges de la prévention. N'essayez pas de porter plainte, de protester, d'en
1. Mentionnons aussi toutes les affaires jugées par les tribunaux de province <iaDs ie ressort de la Cour.
appeler à une juridiction supérieure : la loi ne vous donne aucun droit, el vous vous briserez infailliblement aux arrêts de la Cour suprême *.
Nous avons dit et répété que nous considérions comme autant d'entraves à la libre défense les inconvénients sur lesquels nous venons d'appeler Tattention publique. Pour ce qui touche la communication des dossiers, à peine avonsnous besoin de rappeler que la plupart de nos observations s'appliquent exclusivement aux poursuites correctionnelles. II est temps d'aborder les mêmes questions en matière de crimes, et nous n'aurons pas de peine à mettre le doigt sur la plaie dont il importe de guérir nos lois : l'absence de contradiction, de surveillance et de contrôle, le secret absolu de l'instruction.
Tout procès criminel se divise en deux périodes dont la première se termine par l'arrêt de la chambre des mises en accusation, et la dernière par l'arrêt de la cour d'assises ou l'ordonnance d'acquittement. Trois ordres d'idées peuvent préoccuper la chambre d'accusation. Elle examine s'il y a charges suffisantes contre l'accusé, et à ce point de vue on peut la considérer comme constituant un premier degré de juridiction. Elle examine la régularité de la procédure; elle examine enfin toutes les questions de droit qui surgissent au seuil du procès, notamment si les faits relevés dans l'instruction sont une atteinte aux prohibitions de la loi pénale, si cette atteinte constitue un crime ou un délit, examen souvent délicat et de nature à soulever de sérieux débats. Que l'accusé ait le plus grand intérêt à faire valoir