‹ Questions politiques et socialesChapitre 8 sur 38 · V. à l'Appendice, Arrêts de la cour de cassation · texte numérisé non relu

V. à l'Appendice, Arrêts de la cour de cassation

ses griefs devant la chambre, à discuter les charges, à soulever les exceptions qui peuvent lui profiter, personne n'a jamais osé le contester, bien qu'on ait maintenu jusqu'à ce jour, comme un axiome de notre droit criminel, le secret absolu des délibérations. La seule faculté accordée à l'accusé consistée rédiger un mémoire qu'il peut adresser à la

chambre des mises en accusation. Or il est prévenu cinq jours seulement avant l'audience de la chambre; le mémoire doit émaner de lui seul, et l'instruction écrite ne lui est point communiquée I Du moins il paraîtra devant ses juges? il exposera ses griefs? Non. Seule la voix du ministère public retentira devant cette cour de justice dont le législateur a banni la défense comme inutile et dangereuse 1 elles plus graves intérêts des citoyens seront ainsi livrés à la merci de ces arrêts rendus en quelque sorte dans l'ombre elle secret d'une délibération que n'a précédé aucun débat contradictoire! Car il nous est impossibledeconsidérercomme un sérieux élément de discussion ce mémoire, ces observations écrites que la loi permet à l'accusé d'adresser aux magistrats dans un délai de cinq jours. Nous posons un dilemme dont on ne sortira pas : la chambre des mises en accusation délibérera sur une question de fait ou sur une question de droit; sur une question de fait, en examinant s'il y a charges suffisantes; sur une question de droit, en examinant si les faits relevés à la charge de l'accusé constituent un crime prévu et puni par la loi. Dans le premier cas, nous demandons comment l'accusé peut se défendre utilement, si l'exaroen du dossier lui est interdit, si les charges qui pèsent sur sa tête ne lui sont pas révélées. Dans la dernière hypothèse, à quel titre, avecquelle autorité, par quels moyens traitera-

t-il, sans Tassistance d'un conseil légal, des questions juridiques auxquelles il est étranger, qu'un défenseur peut seul lui révéler, et qiii le plus souvent apparaissent trop tard, alors que l'arrêt de la chambre est rendu? Ce mode de procéder est d'autant plus vicieux qu'un échec devant la chambre d'accusation est irréparable. A-t-elle tranché une question de droit, il y a souvent chose jugée le jour où vous abordez l'audience publique : le jury n'a point à se prononcer sur le droit. Quant à la cour d'assises, il ne lui appartient pas de rien changer aux termes de l'arrêt de renvoi. Pour que le droit de présenter un mémoire ne soit point une faculté dérisoire, il faut supposer un accusé intelligent, instruit, éclairé sur ces matières, et courageux; car n'oublions pas que le juge d'instruction peut refuser au défenseur l'autorisation de communiquer avec son client jusqu'à ce que l'affaire soit portée devant la chambre des mises en accusation, et nous sommes certain d'être dans la vérité des faits en affirmant que la plupart des accusés, livrés à eux-mêmes, n'usent point du droit qui leur appartient. Il n'est guère de session d'assises en France dans laquelle le président ne soit dans la nécessité de désigner à plusieurs accusés des défenseurs d'ollice, et il ne peut évidemment les désigner qu'au moment où il procède à l'interrogatoire dans la maison de justice, c'est-à-dire quand l'arrêt de renvoi est prononcé, quand l'audience publique est fixée, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la session. A quoi faut-i! attribuer l'insouciance des accusés qui attendent jusqu'à la dernière heure sans avoir fait choix d'un défenwseur, si ce n'est au secret, au silence que l'instruction a fait autour d'eux à partir du jour où la justice a mis la main sur

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leur personne? Nous n'apprenons rien à ceux qui passent leur existence à lutter chaque jour laborieusement contre les pratiques regrettables consacrées par une loi d'instruction criminelle, peu digne d'un pays libre et d'une nation civilisée. Le public ignore ces choses, et toutes les fois qu'est soulevé un coin du voile, éclate une lumière soudaine qui ressemble aux éclairs dont l'horizon s'illumine par instants au milieu d'une nuit profonde. L'année dernière un publiciste aussi courageux qu'éminent, M. Prévost-Paradol, exprimait ses sentiments au sujet d'une affaire célèbre qui fut féconde en révélations, et qui sera fertile en enseignements sévères. Il semblait s'étonner, comme la masse du public, des pratiques de notre institution criminelle. « M. Jules » Favre assure, écrivait-il, que l'arrêt de renvoi devant » la cour d'assises a été rendu avant qu'il eût réussi, malgré > tous ses efforts, à obtenir communication des pièces du • procès ^ » Eh oui, rien n'est plus vrai! mais rien n'est plus fréquent, ou plutôt c'est la règle, impérieuse, inexorable, chaque jour consacrée par les tribunaux; ajoutons que les juges n'y peuvent rien : quand la loi commande, les magistrats doivent obéir.

A quel moment s'ouvre pour le défenseijr le droit de visiter son client quand il lui plaît, et de prendre communication du dossier? Seulement quand l'ordonnance ou l'arrêt de' renvoi ont été signifiés au prévenu. Ce droit n'existe au surplus que pour le défenseur. Le dossier n'est point transporté au greffe de la maison d'arrêt pour y être communiqué au prévenu, et cela est naturel : nous n'avons point

i. Prévost-Paradol, Quelques pages d'kistoire contemporaine (sur l'affaire -Armand, p. 242).

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cette exigence : le prévenu n'est pas davantage conduit an greffe du palais de justice. Mais pourquoi, dans les affairesicr oorrectioonelles^ neprend-oo pas ia peine delui adresser une copie des pièces nécessaires à sa défense? C'est l'usage en I: matière de crimes : ici encore nous avons le regret de relever t:^ dans les décisions du législateur d'étroites et fâcheuses préoccupations. Aux termes de Tartiele 305 du Code d'instruction criminelle, c il n'est délivré gratuitement aux ac- » cusés, en queli|ue nombre qu'ils puissent être, et dans 1 tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux cons- » tatant le délit et les déclarations écrites des témoins. » Pourquoi une seule copie pour plusieurs accusés? Par mesure d'économie? Soit. Mais ce n'est point une raison semblable qui a fait exclure de ces pièces la copie des interrogatoires de Taccusé : on a pensé qu'il n'était pas bon de replacer ainsi devant ses yeux ses déclarations écrites, de le mettre en garde contre ses propres contradictions, de rafraîchir sa mémoire en lui permettant de méditer un système de défense. Il faudra qu à l'audience, cet homme, écrasé par l'interrogatoire, se condamne en quelque sorte lui-même, comme si l'aveu de raccusé était toujours la plus puissante, la plus heureuse, la plus morale des preuves juridiques! comme si jamais des aveux menteurs n'avaient été arrachés à la faiblesse des malheureux * !

Nous abordons l'audience et le débat contradictoire. Nous sommes désormais en possession d'une garantie qui nous a fait défaut dans le cours de l'instruction : la publicité. S'ensuit-il que le prévenu ou l'accusé jouisse pour sa défense

1. L'alTairo ilo la fennno Doiio est encore irop rccenle pour n'être point demourOe prO^sonto h touH lo^ suuvenirs.

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fl*une liberté suffisante? Nous ne le pensons point et nousexboserons nos griefs avec autant de franchise au fond que de Réserve en la forme, défiant toute contradiction sur la vérité du tableau dont nous esquissons les principaux trails, et laissante Topinion publique le soin d'apprécier la valeur des institutions qui nous régissent.

Il y a longtemps qu'on a comparé Taudience à un drame en plusieurs actes qui sont l'interrogatoire, l'audition des témoins, les plaidoiries, et en cour d'assises le résumé du président. Qu'il nous soit permis de parcourir ces phases diverses du débat criminel, et tout d'abord sur l'interrogatoire se pose une question de principe : to be or not to be. Si l'interrogatoire doit être maintenu, s'il n'est point un mauvais moyen d'information pour lajustice, nousn'hésilons pasà dire qu'il est impossible d'imposer une règle de conduitequelconque au magistrat investi de cette redoutable et difficile fonction. Tout magistrat est doué en pareille matière d'un mode de procéder qui lui est propre : s'il n'est point endurci par une longue pratique des choses criminelles, s'il est de nature doux et bienveillant, il interrogera l'accusé froidement, simplement, quelquefois avec bonté, sans l'effrayer ni encore moins le menacer, sans lui tendre aucun piège, sans s'efforcer de lui arracher des aveux ; n'oubliant jamais (ju'il a devant lui son semblable et que l'accusé est réputé innocent jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire jusqu'au jugement (le condamnation. Mais qui donc oserait prétendre que tous les présidents de police correctionnelle et de cour d*assises déploient chaque jour, à toutes les audiences, en face de tous les accusés, l'ensemble de ces qualités nécessaires pour que l'action publique ne semble jamais se transformer.

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même en apparence, en une sorte de persécution et de vengeance sociale? La magistrature elle-même ne le pré» tendrait point, à moins de se croire infaillible, et elle sait trop bien que le jour où une institution humaine s'avise de. prétendre à rinfaillibilité, elle est à jamais discréditée et perdue dans Topinion publique. C'est pourquoi nous souhaitons impatiemment que la loi délivre le magistrat non pas du droit, mais de la mission, pénible à tout homme de cœur, d'infliger à son semblable cette torture morale, souvent dé^ chirante, qui a survécu dans nos lois criminelles aux tortures physiques abolies dans les dernières années du xvm® siècle, En Angleterre, en Amérique, on n'a point pensé que la publicité de l'instruction fût un obstacle aux investigations delà justice, ni que l'interrogatoire du prévenu fût nécessaire à la ^ découverte de la vérité. L'interrogatoire n'ajoute rien aux preuves qui résultent de l'instruction et des débats, et nos lois portent en elles une contradiction flagrante, car elles n'accep» tent point l'aveu de l'accusé comme une preuve suffisante de sa culpabilité. Elles placent donc l'accusé dans cette situation étrange, que s'il avoue sa faute, le juge n'est point dispensé d'entendre les déclarations des témoins, nécessaires pour entraîner une condamnation ; tandis que ses dénégations les plus formelles sont écartées devant les témoignages contraires de ceux qui ont prêté serment d'exprimer la vérité. Nous ne sachions rien de plus émouvant pour l'auditeur impartial, de plus douloureux, de plus poignant pour le défenseur deM'accusé, que le spectacle de cet homme, peutêtre coupable et peut-être innocent, dont l'inexpérience, les hésitations, le trouble involontaire, et même les sanglots et les larmes pourront être interprétés par ses juges

LA liberté; de la défense 43

5omme des aveux de culpabilité! Rien n'est plus légitime |Qe la répression des atteintes portées aux lois sociales ; nais le but ne justifie pas tous les moyens, et en matière criminelle l'interrogatoire nous parait un vieux reste de procédure inquisitoriale dont toute législation vraiment libérale tient à honneur de s'affranchir. Empressons-nous de rappeler à ceux que nos critiques sont capables d'effaroucher, que nous ne sommes pas seuls, Dieu merci, à penser de la sorte. D'autres, bien avant nous, ont vertement exprimé les idées subversives dont nous ne sommes qu'un faible écho. A deux reprises, en 1815 et en 1824, un savant jurisconsulte, un homme d'esprit qui devait être un jour procureur général à la Cour de cassation, M. Dupin aine, exprimait les mêmes vœux dans des pages sévères*, et plus récemment un maître dont nous aimons à invoquer l'autorité, M. Edouard Laboulaye, retraçait dans ce chefd'œuvre à la fois charmant et profond qui s'appelle Paris en Amérique, la sanglante satire de nos institutions criminelles.

De l'interrogatoire du prévenu nous passons à l'audition des témoins. Sur ce point les réflexions que nous avons présentées à propos de l'instruction reviennent tout naturellement sous notre plume. Non-seulement le magistrat instructeur fait citer devant lui les seuls témoins qu'il juge à propos d'entendre, mais parmi ces témoins le parquet choisit pour l'audience publique ceux dont l'audition lui paraît suffire à la prévention, de sorte que l'inculpé se trouve parfois dans la nécessité de faire assigner à ses frais

i. Dupin. La libre défense des accusés.

comme témoins à décharge des gens qui ont été entendus par le magistrat instructeur et dont les déclarations écrites sont consignées dans le dossier criminel. Faisons observer h en passant qu'en matière correctionnelle le parquet ne prend i pas la peine de notifier à l'inculpé la liste des témoin» assignés, que dans certaines affaires, notamment les procès de flagrant délit, Teffrayante rapidité de la procédure autorisée par la loi de 1863, ne laisse point à Tinculpé le temps matériel de faire assigner les témoins qui peuvent donner d'utiles renseignements en sa faveur, et Taudience le prend au dépourvu avant même qu'il ait fait choix d'un défenseur.

Avant d'examiner comment les témoins doivent être entendus ou interrogés, effleurons en J;rès-peu de mots deux questions importantes, qui mériteraient chacune d'être l'objet ' d'un sérieux travail : nous voulons parler des rapports d'experts et des notes de police. Toutes les fois qu'il est nécessaire de recourir à une expertise médicale, il serait bon que deux experts fussent commis l'un par l'accusation, l'autre par la défense, et que tous deux fussent appelés à rendre compte de leurs impressions. Plus d'un accusé a dû son salut à une contre-expertise qu'il avait provoquée dans rintérêt de sa défense. Mais ces contre-expertises sont coûteuses : il importe qu'elles soient mises à la portée de tous et deviennent, comme elles le sont dans certaines parties de TAllemagne, une règle prescrite par la loi*. La vérité ne peut jaillir que du choc des idées contraires : pas de justice possible sans discussion contradictoire.

1. V. sur ce sujet uue remarquable dissertation de M. Ueudant, dans la Revue pratique.

une de ces déterminations intimes devant lesquelles doivent s'incliner les plus légitimes susceptibilités» écartant celui dont la parole fut impuissante à sauver son honneur ou sa liberté, fait appel au dévouement d'un avocat nouveau dans l'affaire, qui par là même ignore et le débat de première instance et les pièces du dossier criminel ; elle est indispensable enfm toutes les fois que, par suite d'une insouciance martieureusement trop fréquente ou d'une confiance excessive dans l'indulgence de ses juges, le prévenu a comparu sans défenseur, et impuissant à s'expliquer luimême devant le tribunal, s'est vu condamner sans avoir été défendu *. Cette nécessité est telle que l'avocat se résigne parfois à enfreindre les règlements de son ordre, à se rendre auprès du conseiller rapporteur, à solliciter de sa bienveillance la communication officieuse du dossier, service pénible à demander quoique toujours gracieusement rendu par le magistrat. Mais dans la plupart des affaires» c'est à l'audience même, quelques heures, souvent quelques instants avant l'appel de la cause, qu'il est donné au défenseur pressé par les minutes qui s'écoulent de parcourir des yeux le dossier en jetant çà et là fiévreusement quelques notes sur le papier. Il aborde ainsi l'audience avec les hésitations et les appréhensions d'un homme dont la parole improvisée sera peut-être insuffisante à remplir sa tâche, tandis qu'en face de lui siège le représentant de l'action publique, adversaire d'autant plus redoutable qu'il a pu tout à loisir étudier et méditer les charges de la prévention. N'essayez pas de porter plainte, de protester, d'en

1. Mentionnons aussi toutes les affaires jugées par les tribunaux de province dans le ressort de la Cour.

Soit. Nous comprenons, sans l'approuver, un système conférant au président un pouvoir discrétionnaire et la direction suprême de l'audience. Mais pourquoi le représentant de Taction publique, qui n'est autre que l'avocat de la société, jouit-il de certaines immunités, de certains privilèges dont est privée la défense? Pourquoi la loi permet-elle au ministère public d'interpeller directement les témoins comme il lui plaît, si ce n'est pour lui conférer une sorte de supériorité, ou plutôt un avantage que rien ne justifie ? Le but est évidemment d'affaiblir les ressources de la défense, et l'on peu! dire que l'avocat même le plus indépendant, le plus courageux, le plus ferme, est à peu près passif durant les débats, jusqu'à l'heure des plaidoiries, jusqu'au moment où il prend la parole pour répondre au réquisitoii*e du ministère public. — Ah 1 nous le reconnaissons volontiers, la mission de l'avocat, ne commençât-elle qu'à ce moment reculé du débat, grande et bienfaisante serait encore sa participation à la justice de son pays ! Quelle tribune a retenti en ce siècle de plus nobles paroles, de plus héroïques accents que la barre des tribunaux français? Tous ceux entrés jeunes, pleins d'ardeur et d'espérance dans l'arène de la vie, que devaient séduire plus tard la pratique redoutable des affaires du pays et l'exercice envié des plus hautes fonctions publiques ; tous ceux qui, depuis soixante ans» après avoir rempli le monde de l'éclat de leur nom, sont tombés, au sein de cette lutte ardente, dans l'abîme creusé par les révolutions politiques, tous sont venus s'asseoir au barreau, y chercher les uns la célébrité et la gloire, les autres un asile et la paix, tous y sont venus tour à tour défendre le droit et la liberté, l'indépendance et l'honneur des citoyens.

Us l'ont fait avec éclat dans les jours heureux, quand la France jouissait de ses libertés publiques; ils l'ont fait avec non moins de courage et de persévérance dans les mauvais jours, et rhistoire du xix® siècle leur doit assurément une de ses pages les plus glorieuses^ Nous sera-t-il permis de dire que leurs efforts rencontrent souvent de grandes et. insurmontables difficultés? que même à la barre, le droit de la défense est environné de restrictions et d'entraves ? que la parole de l'avocat ne jouit pas du même respect que celle du ministère public? en un mot que la partie n'est pas plus égale à l'audience que dans l'instruction, entre celui qui se défend et la société qui l'accuse? Nous nous bornons, sans y insister, à rappeler le droit d'interruption qui appartient au président. Tandis que le ministère public est religieusement écouté, le défenseur se voit souvent arrêté, interrompu sans scrupule par des objections du président qui trouveraient mieux leur place dans une réplique de l'avocat général, et tel président qui sait entendre en silence les mâles accents, les sévères leçons de Berryer ou de /ules Favre ne souffre pas de la part d'un stagiaire le taoindre écart de langage, la plus inoffensive témérité. « Rarement sans doute, quelquefois pourtant, s'élève dans

> le cours d'un débat une sorte de lutte entre l'avocat et » les magistrats qui soutiennent ou dirigent l'accusation : >*- celui-là revendiquant le droit de parler; ceux-ci lui » imposant l'obligation de se taire ou de ne parler que

> comme il leur plaît. L'autorité est toujours d'un côté, » mais la raison peut quelquefois être de l'autre. » Qui parle ainsi? M. Dupin aine, avocat en 1824 et quelques années plus tard procureur général.

Le dernier point qu'il nous reste à traiter n'est pa^ ^^ moins délicat ; il concerne le résumé du président. Dans 1^ affaires criminelles, quand les débats sont terminés, i^ président prend la parole et présente son résumé, tâcb^ difficile à remplir avec unç parfaite impartialité, et qui a pour but de retracer rapidement la physionomie du débat, de rappeler en quelques traits saisissants à Tesprit des jurés, les faits principaux sur lesquels ils sont appelés à se prononcer par leur verdict. En s'attachant au sens grammàtical du mot résumé (et rintelligence publique se refuse à en accepter d'autre), le résumé n'est autre chose qu'une analyse succincte des débals. 11 semble que dans les prévisions , de la loi, il soit nécessaire de faire planer au-dessus des passions qui peuvent animer l'accusation ou la défense, l'impartialité présumée du magistrat. 11 ne lui appartient de prononcer ni une plaidoirie ni un réquisitoire : il n'ajoutera rien à l'accusation, il n'ôlera rien à la défense: la grammaire, le bon sens, Injustice le veulent ainsi. Ce n'est malheureusement qu'une théorie dépourvue de sanction pratique. Après une lutte niémor.ible, dont le souvenir, bien qu'assez lointain, est encore vivant au palais, il a été solennellement proclamé que le dernier mot devait toujours appartenir à la défense. Fiction ! en cour d'assises, le dernier mot appartient au président qui résume, et l'usage de ce droit, tel qu'il est exercé chaque jour, nous amène à cette double conclusion : d'une part il est impossible de réglementer un pareil droit, d'imposer au magistrat un mode spécial de résumer : chaque président résume les débats comme il l'entend, suivant son inspiration personnelle, ses impressions, son caractère, son tempérament plus ou moins

libéral. Mais ce qui d'autre part est chose facile, c'est la suppression pure et simple du résumé, lequel n'es! trop souvent qu'un second réquisitoire, une réfutation imprévue de la défense, que nul n'a le droit ni d'interrompre, ni de critiquer, ni de réfuter au nom de l'accusé. En vain de courageux avocats l'ont tenté : leurs efforts se sont heurtés aux arrêts de la Cour suprême, arrêts par lesquels à plusieurs reprises il a été décidé souverainement que le président des assises, s'inspirant de sa conscience, était le seul juge de la façon dont il importait de résumer les débats ^ En droit, ces arrêts peuvent avoir raison, et nous n'hésitons pas à le répéter : pour nous, l'unique remède à un abus qui s'aggrave à mesure qu'il entre plus profondément dans les habitudes judiciaires, c'est la suppression du résumé. Au surplus ces conclusions, quoique plus radicales, ne s'éloignent guère de celles formulées jadis en ces termes, par M. Dupin, dans son mémoire sur la libre défense des accusés : < 1^ Ne pas adresser à l'accusé de question qui ait pour but de l'amener à s'incriminer lui-même. Au contraire le défendre, le protéger contre Timprudence de ses propres discours.

* 2"^ Ne pas lire aux témoins leurs dépositions écrites, ce qui les réduit souvent a ne répondre que oui ou non et les sauve ainsi de certaines contradictions dont l'accusé profiterait ; mais se contenter de les ouïr sur les faits tels qu'il leur plaira de les déclarer oralement devant les jurés.

» 3® Repousser les lettres, notes et documents de police. et ne pas admettre à Toilice sacré de témoins les espions,

i. V. à l'appendice» arrêts de Gassatioa. .

9P questio:ï3 politiques kt soculks

Ie9 forçats libérés, les agents provocateurs et loifs les scéié* rats soi-disant convertis, qu'elle emploie, dit-elle, à notre ^t^f^ et dont Taudition est toujours si peu édifiante poui 1^ pu))lijC,

> 4* Écouter la défense patiemment, sans l'interrompit ni I9 troubler sous gticun prétexte, même de redresser te doctrines ; sauf au ministère public, lorsque son tour d< parler sera venu, à répondre, faire, dire et requérir, et à k cour à situer ainsi qu'il appartiendra.

1 jS^ En résumant l'affaire, se borner, de la part du pré §fdont, à présenter l'analyse froide et sévère de ce qui aur été dit, sans rien ôter à la défense, et sans rien ajouter noi plus au développement de l'accusation, puisqu'il ne ser plus perpus à Taccusé d'y répondre. > Et l'auteur ajoutai ces réflei^ions pleines d'élévation et de vérité : t Certaine 1 ment, en procédant de cette manière, un coupable n'ei 1 sera pas moins condamné ; il le sera peut-être plus sévè » rement : car rien ne dispose le jury à la fermeté cornoM

• la poodération du juge ; jamais aussi un innocent ne vem

• son salut compromis. >

Un demi-siècle s'est écoulé depuis l'époque où ces réfor ipes étaient réclamées avec autant de fermeté que de fpodé^ rfftiqpf et justice n'a point été faite, et les abus signalés s( fPQt a^grjayés avec les années, et le temps a passé sur toui ee$ vieux griefs, et celuiià-même qui sen fit l'organe UJ jour, sieoiblait au déclin de la vie oublier les généreuse inspirations d'autrefois. Le jour de la justice doit-il jainai! se lever sur notre pays, et faut-il un siècle aux plus n)0 destes réformes pour triompher de la routine et du préjuge qui nous enchaînent ? L'opinion publique es^ le soMveraio

jup iloa iiiililulions : Il M grand lompH qu'elle s'âcluiro. Nous penaona avoir cliMimnlré juÂc|u*à rôvitlonoe que uoh luia il'ii)almcUon eruuinelle i^unl cIoâ IoU âuraum^eH, anlipall)i(|uoa h riiumantlâ de noa mœura et au progrès des m- Mmoderues. Noua le r^Jpt^loua eu leruuuaul : la (|ueM« lion de la libre défense devant lea tribunaux ho rattache paa im liens étroits à toutes les questions de liberté qui Agitent le monde inoessamnnient. Tout citoyen est intéressé beque des lois ellleaees protègent et couvrent sa personne ^nDiee des abus possibles des pouvoirs publies ; or la liberté da la défbnse rentre tout enticNre dt^ns la liberté individuelle (^llui sert de sanction. Un a vu naitre et grandir pour de tiubies eauses des associations puissantes dont la voix a releiiti jusqu'au seuil des parlentents : la ligue du libre ^('haagei la ligue réformiste ont opéré en Angleterre une double révolutioui éeonomitpie et sociale. Kn FrancOi la ligue de renseignement laïque est h ra^uvre, et bien que h entreprises de ce genre aient de mauvais jours à traver' ^t, Tavenir leur appartient. Nous appelons ardenunent l'Iioure propice où, portée par le vent de l'opinion, une ligue ilo hithm eorpm prendra d'assaut la liberté individuelle, qui seule f^it les moeurs viriles d'un peuple, et sans laquelle la liberté politique, dépourvue de fondement, ne sera amais qu'une éphémère apparitioni

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