Cette idée estrcUe vraie
Il y a des auteurs qui ont écrit des nombreuses pages sur le partage d'ascendant sans avoir le souci de cette question; ils ne l'ont résolue ni affirmativement, ni né^tivement ; ils ne l'ont pas même soulevée.
29. M. Genty professe deux opinions qui ne sont pas exemptes de contradiction : il reconnaît qu'un parent collatéral peut soumettre la répartition de sa fortune aux règles du partage d'ascendant, et cependant le partage entre-vifs d'ascendant cesse pour lui d'être un partage, quand les copartagés répudient la succession du disposant.
30. Quant à M. Deraolombe, son système ne pèche pas sous le rapport de l'unité. Il subordonne Tapplicalion des règles du partage à la condition que les copartagés soient des descendants successibles et acceptants ; il refuse d'appliquer ces règles aux étrangers, et même aux descendants renonçants, ou qui prédécèdent le disposant sans laisser de représentants.
31. M. Réquier professe, mais seulement pour partie, la même solution que nous. Il reconnaît, en effet, que les institués contractuels, dans le partage entre-vifs et dans le partage testamentaire, et les légataires à titre universel, dans le partage testamentaire, peuvent jouer le rôle de copartagés, en avoir les droits et les obligations (n*" 121 et 122).
32. Toutefois l'auteur me paraît avoir reculé devant quelques-unes des conséquences de sa doctrine.
Ainsi, au n^ 122 bis, il accorde aux descendants, contre le donataire de la quotité disponible, leur copartagé, dont le lot a été grossi, aux dépens des réservataires, sans causer à aucun d'eux une lésion de plus du quart, une action fondée sur l'art. 920, une action distincte des deux actions de l'art. 1079.
Le savant auteur eût dû, suivant nous, se borner à appliquer à ce cas la seconde des actions édictées par ce dernier article : tout copartagé qui cumule, avec la quotité disponible, un avantage résultant d'une atteinte à la réserve, est réputé gratifié en fraude de la loi. Le partage est attaquable, toutes les fois qu'il résulte de ses dispositions, et des dispositions par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. L'étranger donataire de la
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quotité disponible, et approprié de cette quotité, à titre de coparlagé, ne peut rien prélever au delà de cette quotité, sans que la présomption du cumul frauduleux de deux avantages devienne applicable.
Ainsi encore, M. Réquier suppose qu'un ascendant qui a des enfants et des petits-enfants comprend quelques-uns de ceux-ci dans le partage, bien qu'ils ne soient pas successibles, et leur attribue la quotité disponible. L'auteur enseigne que, vis-à-vis des petitsenfants, donataires de la quotité disponible, l'acte n'a pas le caractère et les effets d'un partage. Pourquoi ne sont-ils pas des copartagés, ayant les droits et les obligations des copartagés, puisque, dans le système du savant magistrat, l'institué contractuel et le légataire à titre universel, figurant dans un partage, jouissent des droits et subissent les obligations d'un héritier copartagé? N'y a-t-il pas dans ces deux solutions rapprochées une hésitation, pour ne pas dire une défaillance, de logique (n* 120)?
Ainsi encore, M. Réquier refuse, soit au copartagé renonçant, ou indigne, soit aux héritiers collatéraux, aux héritiers contractuels ou testamentaires du copartagé qui a prédécédé l'ascendant donateur, l'action en rescision pour lésion de plus du quart. Enfin, M. Réquier n'admet pas qu'un étranger ou un parent collatéral puisse soumettre et surtout soit présume soumettre la distribution qu'il fait de ses biens aux règles du partage d'ascendant (n^ 117).
33. Suivant M. Réquier, les étrangers et les collatéraux peuvent faire des donataires et des légataires ; mais ils ne font point de copartagés, et s'ils ont la faculté de stipuler des conditions résolutoires et des II. * 3
18 CARAGTàR£ DU PARTAGE D*ASCENOANT
garanties d'égalité, ils ne peuvent créer le privilège que la puissance de la loi attache au partage; la raison, c'est qu'il n'y a pas eu de copropriété et d'indivision entre les étrangers, entre les collatéraux gratifiés. La copropriété et l'indivision sont, au contraire, réputées avoir existé entre les descendants successibles, parce qu'ils sont comme associés à la propriété de leur ascendant.
Voilà encore un vestige des idées romaines.
Mais d'abOi*d le droit collectif de propriété ne se comprenait bien qu'autant qu'il s'agissait d'un père de famille et des enfants soumis à sa puissance; or, il n'y avait pas que le père de famille qui eût, en droit romain, le droit de faire un partage d'ascendant, et les copartagés pouvaient n'être pas tous sujets à sa souveraineté domestique. Ce droit de distribuer son patrimoine entre ses descendants avait été étendu à tous les ascendants sans distinction de sexe, et partant il n'impliquait pas l'idée d'un pouvoir suprême et d'une propriété centralisée.
J'ajoute que, sans avoir recours & la fiction toute romaine de la propriété collective de la famille, on peut supposer que l'étranger ou le parent collatéral, qui déclare faire un partage entre les héritiers qu'il se choisit expressément ou que la loi présume avoir été choisis par lui, les a saisis collectivement des biens qu'il leur distribue.
Dirait-on que cette supposition n'est qu'un expédient? Mais l'importation dans notre droit de la propriété collective de la famille romaine, comme fonde* ment du partage d'ascendant, n'a-t-elle pas bien plus encore le caractère d'un expédient? IN'est-il pas plus
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naturel de supposer que le disposant a, pendant un instant de raison, constitué une copropriété et une indivision qu'il fait cesser par une distribution immédiate? Le privilège entre les copartagés collatéraux ou étrangers^ comme sanction des lots, a une existence aussi normale et aussi légale qu'entre descendants copartagés.
M. Réquier ne proclame*t*il pas lui-même que lorsque des étrangers, des institués contractuels, par exemple, figurent dans un partage d'ascendant, ils jouissent du privilège de l'art. 2103, C. Nap., et en subissent les effets? Donc le privilège n'est pas subordonné à la condition que les copartagés aient la qualité de descendants.
34. Je comprendrais qu'on décidât, et je serais moi-même enclin à décider, que les descendants ne peuvent, par voie de partage, distribuer entre leurs ascendants la réserve; c'est qu'en effet, c'est le droit de distribuer la réserve qui constitue le droit exceptionnel particulier aux ascendants.
Ce qui constitue encore un droit exceptionnel, c'est le droit d'imputer sur la réserve, si elle vient à s'ouvrir, des biens qui sont dispensés du rapport. Un partage fait entre des collatéraux ou entre des étrangers ne comporte pas l'exercice de ces deux droits,
M. Colmet de Santerre, celui de nos écrivains qui a le mieux, à mon sens, compris l'institution moderne du partage d'ascendant, ne m'a pas laissé l'initiative de la remarque qu'il eût été inutile de consacrer le droit, pour tout propriétaire, de disposer de ses biens à sa volonté» et de les répartir, comme il l'entend, entre ses donataires et ses légataires, si l'application de ce
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droit aux ascendants n'eût pas entraîné pour eux la faculté de régler le sort de la réserve, ordinairement soustraite à leur action. « La faculté de répartir ses biens ne présente un caractère exceptionnel que quant aux disposants que gêne l'existence d'héritiers à réserve, » a-t-il écrit dans sa savante Continuation du Cours analytique de M. Demante (tome iv, p. 454). M. Colmet de Santerre ne subordonne pas plus que nous les effets du partage entre-vifs, dans les rapports des copartagés, à la condition que ces copartagés deviennent héritiers du disposant (tome iv, p. 464).
Donc, quoiqu'il ne l'enseigne pas explicitement, il admet, comme nous , que l'acte a, vis-à-vis des étrangers qui y figurent comme apportionnés, par exemple vis-à-vis des institués contractuels, les effets d'un partage, qu'il leur en attribue les droits et leur en impose les obligations. Il déclare nettement qu'on doit sans difficulté reconnaître à tout disposant qui n'a pas d'héritiers à réserve le droit de distribuer ses biens entre des collatéraux ou des étrangers. Sa théorie, à ce point de vue, ne se différencie de la nôtre qu'en ce qu'elle se montre plus exigeante sur les témoignages de la volonté du disposant collatéral ou étranger d'attacher à la distribution qu'il fait les conséquences d'un partage, et qu'en ce qu'elle conteste aux stipulations les plus précises la puissance d'assurer aux créances de garantie et aux créances de soulte la sanction du privilège de l'art. 2103, C. Nap. (t. iv, p. 454 et 455, n*' 242 bis 1 et 242 bis 2).
M. Colmet de Santerre a lui-même très-judicieusement proclamé, à propos d'une autre question sur laquelle nous serons encore d'accord avec lui, que les
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obligations et droits de copartageants n'existent pas seulement en matière de succession, que les règles qui régissent les rapports des copartageants sont bien plus généralesy qu* elles s* appliquent à tout partage d'une ou de plusieurs choses communes (page 464).
S'il en est ainsi, il suffit de constater que le disposant collatéral ou étranger qui a fait une répartition de ses biens a voulu faire, non des libéralités isolées, mais une libéralité collective, préliminaire, qu'implique, en la sous-entendant, la qualification de partage donnée à l'acte (Voir Cours analytique, tome iv, p. 480 in fine).
Ces prémisses préjugent et annoncent que si j'entreprends la réfutation de beaucoup d'idées qui jouissent d'un grand crédit, j'aurai souvent, dans l'accomplissement de cette tâche, des auxiliaires et des appuis très-puissants.