‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 11 sur 134 · CAPACITÉ POUR TRANSMETTRE OU RECEVOIR, ETC. SS · texte numérisé non relu

CAPACITÉ POUR TRANSMETTRE OU RECEVOIR, ETC. SS

vifs OU un partage testamentaire, et quelles personnes sont capables de recevoir par l'un ou par l'autre de ces partages.

La capacité de donner entre-vifs implique, dans la même mesure, la capacité de faire le partage de ses biens sous forme de donation,

La capacité de tester implique, dans la même mesure, la capacité de partager par testament.

La capacité de recevoir par un partage entre-vifs, ou par un partage testamentaire, c'est la capacité de recevoir par donation ou par testament (Sic, Grenier, Répert. de Merlin, V Partage ^ascendant, p. 103, première colonne, et M. Réquier, n^ 49).

36. M. Demolombe n'accepte pas une formule aussi nette ; il annonce un conflit entre les règles des dispositions à titre gratuit et les règles des successions légitimes (t. xxni, n"" 19); ne subit-il pas ici l'empire des traditions de l'institution coutumière de la démission de biens ?

37. Cette incertitude sur la vraie mesure de la capacité de transmettre ou de recevoir par partage d'ascendant ne tarde pas à produire des conséquences pratiques.

Le mineur qui a accompli sa seizième année n'aurait pas capacité pour faire un partage entre-vifs...; il pourrait faire un partage testamentaire ; mais auraitil le droit de comprendre dans ce partage toute sa fortune, ou n'aurait-il que le droit de distribuer moitié de ce dont un majeur pourrait disposer? Assimilé au majeur pour le partage testamentaire, le mineur de plus de seize ans aurait le pouvoir d'assurer toute la quotité disponible à l'un des copartagés. — S'il n'use

24 DE LA capactt£ pour transmettre ou recevoir que de sa capacité de lester, même en faisant un partage d'ascendant, une moitié de la quotité disponible restera en dehors de sa distribution et formera avec la moitié de la réserve une succession ab intestat sur laquelle il n'aura aucune action. — C'est dans ce dernier sens que nous inclinerions à entendre la loi. — Vainement dirait-on, pour corriger ou tempérer le système dont nous nous écartons, que les dispositions préciputaires du mineur déplus de seize ans devraient se renfermer et seraient renfermées dans les limites de la moitié de la quotité disponible : un pareil correctif serait arbitraire...; l'art. 904 est ou n'est pas applicable, il ne saurait être scindé.

c Est-il nécessaire de dire que l'ascendant ne peut comprendre, dans son partage, que les biens dont il a la capacité de disposer à titre gratuit? »

C'est ainsi que s'exprime M. Demolombe, t. xxui, n"" 73» Traité des donations et testaments. Cependant voici ce que le savant auteur a écrit sous le n^ 22 du même tome : « L'art. 904 ajoute que, dans ce cas (le cas de testament), le mineur ne pourra disposer que jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

€ Faut-il appliquer cette restriction au partage testamentaire qu'il ferait de ses biens entre ses enfants?

c II semblerait logique de répondre affirmativement et de ne point séparer la capacité testamentaire, que le texte accorde au mineur, de la condition qu'il y a mise.

« Mais, pourtant, que fait l'art. 904 autre chose que de rendre à certains égards indisponible cette

A TITRE DE PABTAGE d'aîÏCENDANT. 25

autre moitié dont il ne permet pas au mineur de disposer?

« Or, la portion indisponible peut être, aussi bien que la portion disponible, comprise dans le partage d'ascendants, et nous croyons en effet que, dès que l'on reconnaît au mineur âgé de plus de seize ans la capacité de partager ses biens entre ses enfants, il convient de lui reconnaître le droit de les partager tous en vertu de l'art. 1075; d'autant plus que les motifs qui ont déterminé le législateur à établir cette indisponibilité partielle dans l'art. 904, ne s'appliquent pas au partage par lequel le disposant a pour but d'établir l'égalité entre ses enfants.

« Ce qui est vrai, toutefois, c'est que si le mineur voulait faire dans ce partage testamentaire une disposition par préciput, il faudrait, pour l'application du second alinéa de Tart. 1079, calculer la quotité disponible d'après l'art. 904 et non point d'après l'art. 913. »

M. Demolombe a adopté l'opinion que M. Genty a développée p. 120 de son Traité des partages d'ascendants. — Cette opinion, au lieu de donner pour mesure, au droit de partager par testament, la mesure du droit de tester, commence par supposer au mineur de plus de seize ans un droit illimité de faire un partage, sous la seule condition de ne pouvoir disposer que de la moitié de la quotité disponible (V. Traité des donations et testaments, t. xxni, n~ 30 bis et 113).

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