Septième hypothèse et distinction
427. Caractère de la constitution de dot entre l'enfant doté et ses
cohéritiers.
428. Résultat auquel conduit la variabilité du caractère de la con-
glitution de dot suivant la nature des intérêts qu'il s'agit de régler.
429. Comment, tant que le mariage n'est pas dissous, se règle la
constitution de dot par les père et mère avec déclaration que cette dot s'imputera sur la succession du prémoarant.
430. Hypotiièse de la séparation de corps et de la séparation de
biens.
431. Lorsque le constituant n'est pas un ascendant, la coDstimii<m
en vertu des art. 1440 et i5i7 est-elle opposable à l'institué contractuel antérieur par le motit qu'il est tenu des dettes de l'instituant, et que Tinstituant est tenu de la garantie de la dot qu'il a constituée?
406 bis. Quel est le caractère de la constitution de dot vis-à-vis du père ou de la mère qui la constitue, vis-à-vis de leurs créanciers, vis-à-vis de l'enfant doté, vis-à-vis des cohéritiers de l'enfant doté, et visà-vis du conjoint du constituant?
407. Vis-à-vis du constituant, que le- constituant soit le père ou la mère de l'époux bénéficiaire en nom, la constitution de dot est l'acquit d'une dette naturelle.
Sans doute , les enfants n'ont pas d'action pour
PAR LES PARE ET lU&RE. 30^
contraindre leurs ascendants à la dotation ; toutefois, la preuve que le devoir de doter est reconnu par Ja loi, c'est que le mari a le pouvoir, en sa qualité de gérant, de grever la communauté de la dot des enfants communs, et qu'il a même le droit de payer cette dot en conquêts immeubles.
Le droit du mari, gérant de la communauté, implique que la constitution de dot à l'enfant commun n'est pas une donation, puisque les dispositions entrevifs à titre gratuit des immeubles ou d'une portion aliquote du mobilier de la communauté sont interdites au mari (art. 1422, C. Nap.).
Le mari ne doit pas de récompense à la communauté pour avoir employé une portion de l'actif social à la dotation des enfants issus du mariage.
408. Entre l'enfant doté et les créanciers du constituant, la constitution de dot est une donation (Con^ trày rejet, chambre civile, 23 juin 1847, et Cass., 14 mars 1848, Dev.47.1.817; 48,1.375).
409. Cette donation n'est pas révocable pour cause d'ingratitude. Cette exception, qui est commune à toutes les donations faites en faveur de mariage, a été introduite au profit du conjoint et au profit des enfents qui peuvent naître de l'union.
410. Vis-à-vis du conjoint de l'enfant doté, c'està-dire dans les rapports des deux époux en faveur desquels la dot a été constituée, la constitution est à titre onéreux.
Ainsi elle ne pourrait être révoquée pour cause de
fraude, dans les termes de l'art. 1167, C. Nap., au
préjudice de l'époux de l'enfant doté, si cet époux
n'avait été complice de la fraude du constituant (Cass. ,
306 DU CARACTiSBE DE LA CONSTITUTION DE DOT
2 mars 1847 ; rejet, 24 mai 1848 ; Chambra (iss requêtes, 18 no?. 1841; Dev,474.185; 48,1 .437 1 62.1.738).
411. A la vérité, m thèse ordipair^, l'ayant 6»U6# du donataire n'a pas plus de droit que son viVm, lorsqu'il s'agit de l'application de l'action pauUenne, et la complicité du donataire n'est pas epgée pour que la donation soit soumise & r^^^tioq rëvpaatoire.
Mais dans la constitution de dot, l'époux 49 l'en?^ fant doté a été partie au contrat qui re)iferm9 la constitution ; il n'a peut-être consenti au n^ariaga que sur la foi de la dot qui lui permettrait d'en supporter les charges, et, à son égard, l'acte n'est pas à titre gratuit. Le constituant est son garant ^t un garant dont il a accepté la garantie h titre onéreux.
412. Ce que je dis de Tappliisation de l'iirt. ii37, G. Nap., à la constitution de dot, je le dis ie l'application de l'art. 446, C. comm., avec cette différence, qu'en cas de faillite, les créanciers ^pt dispensés d'établir l'existence de la pensée frauduleuse 4e la part du constituant.
413. Mais je ne saurais m'associer k la théorie de l'un de nos plus savants jurisconsultes, M. D^napgeat, qui exige pour l'annulation, h l'égard de l'en&nt doté, sa complicité, quand il s'agit de l'art, il 67, G. Nap., et qui ne l'exige plus, quand les créanciers peuvent invoquer l'art. 446, G. comm.
Si la constitution de dot est un acte h titre onéreux dans un cas, vis-à-vis de l'enfant doté, elle a le même caractère dans l'autre cas.
Dans les deux cas elle ne peut, sans qu'il y ait contradiction, être regardée comme un acte k titre oné-
fi^^ Lss 9J:ab st nifts. 309
reui^ yifi'i'ryis de l'enfant doté, et comme acte à titre gratuit vis-à-vis de celui-ci.
Si la loi commerciale traite ^e constituant plus sévèrement que la loi piyile» elle n'a pas plus de sévérité pour le bénéficiaire de la constitutioa (Voir Tmitéde droit GQmmercùii de M. Brayard, t. V, p. 219, à la note ; M. Pont, du Cwtrat de mariage, â' édit., t. 1, n<^ i25, et un arrêt de la phambre des requêtes ^n 25 févr« i845,Dev.45.i.417).
La qualité du constituant ne pourrait-elle exercer de' l'influence sur la controverse ? N'y aurait-il pas une distinction à faire entre la constitution de dot par un ascendant et )a constitution de dot par un étranger ?
Nous ne discutons pas ces points, nous les indiquons seulement pour les rapprocher du point spécial qui va Mre l'objet de cette étude.
414. Yis-à-vis des cohéritiers de l'enfant doté dans la succession du constituant, la dot est une libéralité, une libéralité rapportabl^, si elle n'a pas été faite par préciput et hors part, une libéralité qui ne peut, dans aucun cas, pxcéder la quotité disponible et la part du donataire dans la réserve.
415. C'est en me plaçant sous l'empire de ces idées que je me propose d'étudier une difficulté complexe qui ne me semble pas avoir été envisagée sous ses principaux aspects.
Des ^oux sont mariés sous le régime de la communauté ; le mari constitue à l'unique en&nt issu du mariage une dot de 500,000 fr.; il meurt, sa femme lui survit ; elle est, par son contrat de mariage, donataire en usufruit de la moitié de sa fortune, qui ne se compose que de sa part dans la communauté. L'ac-
â06 Dt cabactIab de Là constitution de dot
tif est de 500,000 fr. en sus et par de là les 500,000 fr.
donnés à l'enfant commun.
La veuve accepte la communauté.
Aux termes de l'art. 1439, la dot constituée par le mari seul à l'enfant commun en effets de la communauté, est à la charge de la communauté, et dans le cas où la' communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout.
La femme survivante ne peut donc soutenir que les 500,000 fr. constitués «n dot par le mari sont imputables sur sa part dans l'actif et forment son lot, tandis qu'elle doit garder pour son lot propre les 500,000 fr. restants.
Mais la femme survivante ne peut-elle pas soutenir que la constitution de dot, pairce qu'elle est une donation, ne peut pas préjudicier à son droit d'usufruit, et n'est pas opposable à son titre d'instituée contractuelle ? Ne peut-elle pas prétendre qu'elle aura l'usufruit des 250,000 fr» formant la moitié afférente à son mari dans l'actif existant à la dissolution de la communauté? Elle invoquerait en ce sens l'art. 1083, C. Nap.
« La donation dans la forme portée au précédent < article sera irrévocable, en ce sens seulement que <K le donateur ne pourra plus disposer à titre gratuit t des objets compris dans la donation, si ce n'est c pour sommes modiques, à titre de récompense ou c autrement. »
La femme se prévaudrait d'un arrêt de la Cour de Lyon du 28 janv. 1855 (Dev. et Car., 55.2.742, et de l'opinion de M- Demolombe, t. xxiii, n^ 315 )
PAR LES PÈRE ET viRE. 309
La femme ajoaterait que l'art. 1083 ne fûUl pas applicable/ elle pourrait invoquer Tart. 922 pour arriver à la composition de la masse de Thérédité de son mari.
Elle dirait : comme femme commune je suis réputée avoir donné 230,000 fr.; mon mari est réputé avoir donné 250,000 fr.; les 250,000 fr. qu'il a donnés réunis fictivement aux 250,000 fr. formant son lot dans la communauté, produisent un actif de 500,000 fr. sur lequel j'ai un usufruit de moitié ; je suis donc usufruitière de 250,000 fr.
Je ne crois pas que ce système doive triompher.
Si l'instituant ne peut entamer, par des libéralités postérieures à l'institution, le droit de l'institué, il conserve la faculté de disposer de son bien à titre onéreux; il ne perd pas le droit, il ne se soustrait pas au devoir de remplir ses obligations, même celles qui ne correspondent pas à des titres armés de sanctions par la loi civile. C'est pour cela qu'un arrêt de la chambre des requêtes du 26 mars 1845 décide que l'instituant peut renoncer, malgré l'inslitution à une prescription libératoire, bien que cette renonciation diminue sa fortune. Il n'a pas promis de manquer de bonne foi (Sir., 47.1.120; Troplong, des Donations, 2353).
La preuve, que la constitution de dot par le père n'est pas une donation, c'est que les conquêts de communauté peuvent être constitués par le mari pour l'établissement d'un enfant commun, nonobstant la règle et conformément à l'exception de l'art. 1422, G. Nap. Comment la femme qui est liée comme femme commune par la constitution dotale, et cela précisé-
810 DU CABACrtaS bB lA COHSTfTCTH»! DE DOT
ment parce que eetté eonstitutidil dotale est l'acquit d'une dettes be serait-elle pas liée comme instituée^ et comment pourrait^Ile soutenir que cettêl constitution dotale est en même temps vis-à-vis d'elle un acte à titre onéreux et un acte à titre gratuit? L'art. 1083 nous s^nble devoi^ être écarté.
liais l'art; 922 ne suffît-'il pas pour le trioiliphe de la prétention de la femme?
Il ne s'agirait pas d'annuler la constitution de dot ou de la tenir pour nott avenue ; il s'agirait uniquement de la considérer comme ùtlë donation faite pkt le mari jusqu'à concurrence de 280,000 fr.
Bi l'art. 1063 n'est ^as applicable^ pourquoi l'article 922 le serait-il ? C'est peut-être parfee que dans lés rapports de l'enfant doté atec ses (cohéritiers, s'il en avait, la dot rentrerait dans la composition de la itiàsse, pour lé càléuî de la réservé et dé la qiiolitS disponible.
Mais précisément la question est de savoit* si la constitution de dot par les père et mère a, vis-à-vis d'eux, lé caractère (Ju'élle a enlrt les etifahts, lorsqu'il s'agit dé leurs droits respectifs. Ce que nOiis soutétlbtiSi c'est ({Mé la constitutioii de dot à un t^ractèrt ohéreux ou un caractère gratuit, sUitàhl l'aspect sous lequel on la considère; elle a un éaitectère ohéreiii vis-à-vis dés constituants; àtt moins daris leurs rapports eiltre eiix; et la femme qui Aeûèptè h communauté est réputée, sinoii avoir ébnstitUé pour hîoitié la dot dont la coilslitUtion à 4té faite jiàP le màrî au hoiti dé la coihnluriauté, au moins étire l'avant fcause pour moitié de la commtifaâuté corislltliantè.