‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 102 sur 134 · Je conserve l'hypothèse, seulement je sup · texte numérisé non relu

Je conserve l'hypothèse, seulement je sup

PAR I£8 PÈRE ET uiHE. 311

pose que la femme qui survit n'accepte pas mais ré-* pudie la communauté.

La difficulté devient beaucoup plus grave ; la femme n'est pas réputée^ même comme ayant cause, avoir participé à la constitution de la dot ; le mari est le seul constituint. N'est-il pas un donateur, et s'il est un donateur, d'une part il n'a pu faire de donatioii au préjudice de l'institution contractuelle en usufruit/ et d'autre part, eût-il valablement donné 500,000 fr., il lui reste 500,000 fr. d'actif, en sorte qu'aux termes de l'art. 922 la masse est d'un million sur lequel la femme survivante a un usufruit de moitié, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 500,000 fr^ ? On n'a plus à opposer à la femme l'argument déduit de l'art. 1439 et l'argument déduit de l'art. 1422, G. Nap.

Cependant le mari a rempli une obligation naturelle qui était une des conséquences du mariage. Le caractère de la constitution de dot peut-il varier avec le résultat de l'option de la femme? Gomment l'acte qui serait à titi^e onéreux vis-à*vis de la femme acceptante 6er&-t41 à titre gratuit vis-à-vis de la femme renonçante? Ce n'est pas seulement une dette naturelle qui lui soit exclusive ; c'est une dette naturelle commune à sa femme que le mari a acquittée. Nous refuserions d'appliquer l'art. 1083et même l'art. 922, G. Nap., et nous verrons bientôt que l'application de l'un ou de l'autre de ces articles n'aboutirait pas aux mêmes conséquences.

41 B. Je modifie plus profondément encore l'hypothèse primitive : je suppose que les deux époux mariés BOUS le régime de la communauté ont constitué solidairement à leur unique enfant une dot de

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