DD GABACTÂRE DE LA CONSTITUTION DE DQT
500,000 fr. qui est payée aux dépens du capital social. Ils ont stipulé que celte dot sera imputable sur la succession du prémourant des constituants.
Le mari meurt sans autre fortune que ses droits dans la communauté dontractif, indépendamment des 500,000 fr. versés à l'enfant, est de 500,000 fr.
L'épouse survivante est donataire en usufruit, en vertu de son contrat de mariage, de la moitié de la succession de son mari.
Voici comment la veuve entend établir les bases de la liquidation.
Elle dit que par l'événement et en vertu de la stipulation aléatoire qui a imputé la dot sur celle des deux successions qui s'ouvrirajt la première, la succession du mari doit à la communauté une récompense de 500,000 fr., ce qui élève l'actif social à 1,000,000 sur lequel elle prendra moitié comme femme commufte, soit 500,000 fr. La succession du mari se composera des 500,000 fr. que l'enfant a reçus à titre de dot. La veuve n'a-t-elle pas droit en usufruit à la moitié de ces 500,000 fr. ? Elle ne réclame ni la réduction, ni le rapport de ces 500,000 fr. Elle se prévaut de l'art. 1083.
Sans doute, d'après les conditions aléatoires de la constitution, c'est la succession du mari préiiiourant qui doit seule supporter le poids de la dot. Mais le mari a-t-il fait une véritable libéralité ? Non, il a acquitté une dette, une dette au paiement de laquelle il ne pouvait pas, à la vérité, être contraint, mais une dette qui, pour n'être que naturelle, ne cesse pas d'être une dette, du moins vis-à-vis de lui et vis-àvis de sa femme.
PAB LES PiRE ET HÂRE. 313
Le concours des deux époux à la constitution de la dot, faite purement et simplement, implique la reconnaissance de la part de celui des deux qui est déchargé par Tévéneraent que cette constitution n'est pas une fraude à l'institution contractuelle, qu'elle n'est pas une vraie libéralité.
Vainement objecterait-on que la renonciation à une institution contractuelle non ouverte aurait le caractère d'un traité sur une succession future, et qu'elle ne serait pas licite de la part d'un époux, même dans l'intérêt de l'établissement d'enfants communs.
La réponse est .qu'il ne s'agit pas le moins du monde de savoir si le bénéficiaire d'une institution contractuelle pourrait y renoncer pour favoriser une nouvelle institution au profit d'un enfant commun. Il s'agit de savoir si la femme a consenti à faire payer par son mari ou à payer elle-même, suivant l'événement, une dette naturelle qui pesait sur tous les deux.
Si la constitution faite par le mari, au nom de la communauté, oblige la femme acceptante, parce que cette constitution à laquelle elle n'a pourtant pas figuré, est vis-à-vis d'elle un acte à titre onéreux, comment la participation de la femme et son obligation éventuelle, mais directe, changeraient-elles le caractère de l'acte?
J'écarte l'application de l'art. i083 et l'application de l'art. 922.
449. J'ai dit que suivant qu'on appliquerait l'un ou l'autre de ces articles, on pourrait arriver à des résultats difi'érents.
Je le prouve en changeant seulement le chiffre de la dot constituée.
314 DU GARACTArE de la GOliSTITUTION DE DOT
L'ehfârtt n*a reçu que 300,000 ft. Lés biens existant au moment de la dissolution de la ôommiinSuté ont une valeur de 700,000 fr.
La femme survivante et acceptante dit que là dot doit être supportée entièrement par la succession de son mari ; partant elle impUlè, sui* la moitié afférente â cette succession, les 800,000 fr., prend 900,000 fr. pour elle sur les 700,000 fi*., en abandonnatit les 200,000 fr. d'excédant pour compléter le lot de là succession copà^tageânte.
Si l'art. 1083 pouvait recevôii' son application, la femme, comme donataire en usufruit, aurtiit la jouissance non pas seulement des 200,000 fr. dont sô Compose la Succession dé son mari, mais de 60,000 fr* aux dépens de la dot de 300,000 fh. La donation postérieure k son institution contractuelle ne lui serait pas opposable.
Qm si, en écartant Tart. 1083, on appliquait l'art. 922, la femme dirait qu'elle rie réclame que la réunion fictive des 300,000 fr. aux 200,000 fr. formant ractif héréditaii*è , mais qu'elle reconnaît qu'elle ne peut exercer son usufruit que sur 200,000 fr., parce qu'elle n'a droit ni au rapport ni à la réduction;
Poli? nous, et par les raisons que nous avons dé** duites, la femme n'exercerait son usufruit qUe siii* 100,000 ft*. Vis-à-vis d'elle la constitution dé dot est un acte à titre onéreux.
• Objécteràit-on que l'événement feit peser la dette entière sdr le mari, qui seul ëSt réputé iltoîr été l'obligé et qui a payé et dû payer desmf
Cette objection impliquerait toujours la reconnaissance que les 300,000 fr. ne seraient pli soflis à
PAR LES PArE et MÂAB. Slït
litre gratuit du patrimoine du mari et ne devraient pas subir Tapplitîation de l'art* 922.
Que là conimunauté ait droit k une récompense de 300,000 fr;, je ne le nie pas : la succession paye \5ette récompense éh ttioins jprenânt> ôt il né lui reste qu'un actif net de 200,000 fr.
La dette de là récompensé envers la communauté ti'à pas pour conséquence dé faire supposer que les 300,000 fr. ont été Versés pai* le mari à titr»é gratuit.
420. Jfe viens de dire que la succession du mari prédécédé devail, dans notre derhièréhypbthèse, une récompense de 300,000 fr, à la communautés II est^ en effet, certain que si là dôt avait été acquittée aux dépens dû patrimoihe persohnel de l'épou* Survivant, la succession du prédécédé aurait dû t^compètise de là vâleui* dont elle aurait profité. Pourquoi en serait-il autrement quand là dot à été prise dans la communauté ? Le prémourant ne supporterait que la moitié de la dot, soit 150,000 fr., si, pouf luij la inasse partageable n'était que dé 700,000 fr; L'actif partageable doit être d'un million, iJoUr que^ cOnformétilent à là cohvehtioii aléàtôiPéi l'épdUx survivant subisse seul là chargé dés 300,000 fr.
Là difficulté peut se présenter encore soUs Un ilbU- Vel el plus embarrassant aspect.
421 . Les é]poux sont mariés soUs lé régime de la communauté ; ils ont constitué li leur unique enfant une dot de 550,000 fr., imputable sur la suétiession du nrémouràht. Lé mari meurt, et ràctii* laissé est dé 430,000 fr. Lé mari n'a pas dô biens propres.
La vèuvé prétend que la communauté a droit à Une récôttipensè âè. 550,000 fr. PdUrrà-t^Ue se faire