DU CARAGTJCRE DE LA CONSTITUTION DE DOT
restituer 50,000 fr. sur la dot, pour avoir sa moitié calculée sur un million, soit 500,000 fr.?
Il est bien évident que, dans notre doctrine, et d'après les motifs que nous avons exposés, le droit de la veuve, comme instituée contractuelle, en usufruit s'évanouira. La communauté a payé une dette naturelle, commune aux deux époux; sans doute, par l'événement, c'est la succession du mari qui doit supporter seule le poids de cette dette; cependant la stipulation relative à l'imputation n'a pas pour efiFet d'empêcher que le paiement ne soit un paiement à titre onéreux.
La yeuve ne dit pas, que son mari a fait une libéralité ; elle reconnaît qu'il a acquitté une dette dont il avait aléatoirement accepté la charge exclusive. Elle se borne à dire que, puisqu'elle ne doit pas contribuer au paiement de la dette, elle a droit à une récompense de 550,000 fr.
Le droit de la veuve à la récompense sera-t-il paralysé par son obligation de garantie dans les termes des art. 1440 et 1547, C. Nap. ?
422. La fille dotée a-t-elle accepté sous bénéfice d'inventaire ou purement et simplement la succession de son père ? Si elle n'est qu'héritière bénéficiaire, elle n'a pas d'émolument, et elle n'est pas tenue de payer 50,000 fr. de stio. Donc, ce semble, elle n'a pas à craindre que sa mère vienne lui reprendre ce qui lui a été versé.
Si la fille dotée est héritière pure et simple, la question n'est pas exempte d'embarras; elle doit du chef de son père 500,000 fr. à sa mère. Mais celle-ci, de son côté, n'est-elle pas obligée envers sa fille à
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maintenir intacte la constitution dotale, et n'en tpoublerait-elle pas Texéculion, si elle réclamait les 50,000 fr, qui compléteraient le paiement de la récompense? La fille dotée ayant» du chef de son père, droit à 500,000 fr. dans la communauté, ficlivement reconstituée, en est remplie en moins prenant, ou plutôt en ne prenant rien ; mais elle ne veut pas démembrer sa dot parla restitution de 50,000 fr.
L'époux survivant est-il ou n'est-il pas caution de l'acquit de la dot imputable sur la succession du prémourant? Si la dot n'avait pas été payée, et que l'enfant n'en trouvât pas le montant dans la première succession ouverte, aurait-il une action, pour le déficit contre le survivant des constituants?
Tant que les deux constituants vivent, ils sont obligés au même titre et aussi étroitement l'un que l'autre par le lien de la solidarité; ils peuvent l'un et l'autre être poursuivis pour l'accomplissement de leur obligation quand elle est exigible.
423. Le prédécès de l'un des obligés solidaires résout-il rétroactivement et radicalement l'obligation du survivant?
Oui, d'après Tessier, t. i", p. 140; oui, d'après Marcadé* t. v, p. 472 (Voir aussi Pothier, des Donatians entre mari et femme , partie ni , art. 7 , édil. Dupin, t. VI, p. 690 et 691); non, d'après TouUier, t. XII, p. 340 et 341.
M. Pont fait une distinction entre le cas où la dot a été payée et le cas où elle ne l'a pas été : dans le premier cas, il refuse toute restitution au survivant; dans le second, il l'afifranchit de toute action (Traité du contrat de mariage, n^ 107)*
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434. A mw sens» l'enfant doté, qui n'a pas aa-r cepté sous bénéfice d'inyentaire la première siice0Sr sion ouverte, n'a aucun moyeq juri4ique d'établir que cette succession est insuffisante pour lui assuper la conserv^ion ou le paiement d^ sa dot.
Dans le eas où l'enfant doté serait héritier bénéficiaire du prémourant, il aurait, non-seuleqfieat i)pe exception de garantie pour exclure toute répétition de la part du survivant, mais une action pour pe qu'il ne pourrait pas obtenir de la succession ouverte.
Si les 300^000 fr. de dot, pour ne pas abandonner une précédente hypothèse, sians l'avoir étudiée sous toutes ses faces, avaient été payés, non pas aux dépens des capitaux de la communauté, mais en un immeuble propre de l'époux prédécédé, j> copsidérerais que l'époux survivant, non-seulement ne pourrait exercer son droit de survie sur cet immeuble, mais qu'il ne pourrait le faire comprendre dans la masse sur laquelle se calculerait 'l'importance de son droit.
425. Que faudrait-il décider si la constitution était &ite par l'un des époux seulement, aux dépens de valeurs à lui propres? Ces valeurs seraient-elles en dehors de celles sur lesquelles s'exercerait ou même se calculerait l'institution contractuelle antérieure, ouverte par le prédécès du constituant?
J'inclinerais à adopter l'affirmative.
Sans doute l'époux survivant n'a pas adhéré k l'acte; mais le caractère de la constitution, visrà-vis de l'époux non constituant, n'est-il pas indépendant de cette adhésion?
426. Si l'immeuble donné en paiement de la dot était un propre du survivant, l'en&nt, héritier pur et
PÀB LBS PiRE BT Mi^RB. . ^{Q
simple du prédécédé devrait récompense dp toute la ysleur de eet immeuble.
S^il n'était qu'héritier bénéficiaire, il ne serait tenu ^e la récoiBpensq que jusqjj'j^ concijrrenfie de pon émolument Mrédij^airiSf
àilr Eptre l'enfant dpté et Jesftjitres enfants, lad^t pon^titu^e par Ips père et ii^ère es| ^ne libéralité raprpprtable pp non fapportable, suivant qu'il n^yapas m qu'il y ^ clause de préçiputt
En ea§ 4 .^^i^P^^i^^ <lp 1^ su^pessioq du prép^qu-r vfff^ des constituants ay^c déclaratiou que l'imputation se fera sur la succession du prémouri^iti supposons que l'enfant doté de 300,000 fr, accepte 1^ suc* cession débitrice de la dot ; i) y a un «u^re enfant qui n'a rien reçu ; l'actif de }a communauté est de 700,PQO fr, ; fiv,ec h récompense de 30P,ÛÛ0 fr„ il es)' d'uu million.
L'époux siqirviyapt a, po^r sa p^t^ eu égard à la récompense de 300,000 fr., un lot de ^00,000 fr, Yis-r^-viS de lui, l'hérédité du prédécjédé ne se compose qujs de 200,000 fr.^ sur lesquels, donataire en u^ufrfiit de moitié, il est usufruitier de 100,000 fr.
Entre les deux enfants la succession est de 500,000 francs, dont 400,000 fr. en pleine propriété, et 100,000 en nue propriété.
Si l'enfant doté renonçait à la succession, il ne conserverait sur la quotité disponible, qui serait de 166;666 fr. 66 c,, que ce qui resterait libre, distraction faite de l'estimation de l'usufruit du survivant sur une valeur de 100,000 fr.
428. Cette diversité du caractère de la constitution de dot, suivant la nature des intérêts qu'il s'agit de
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régler, conduit à des résultats qui, au premier aperçu, peuvent sembler une anomalie, mais qui, à la réflexion, n'ont rien que de juridique.
D'une part, il y a deux espèces de quotités disponibles, la quotité disponible spéciale entre époux, et la quotité disponible ordinaire, d'autre part, dans l'hypothèse prévue par l'art. 918, C. Nap., la loi nous offre elle-même un exemple d'une imputation qui se fait pour certains successibles sur la quotité disponible, tandis qu'elle ne se fait pas pour d'autres successibles. Les mêmes actes sont, suivant la condition spéciale des intéressés, considérés comme actes à titre gratuit ou comme actes à titre onéreux.
Je lis en effet dans l'art. 918 :
« La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fond perdu ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. »
429. Je reprends ma dernière espèce : la communauté dissoute offre un actif de, 700,000 fr., déduction faite des 300,000 fr. que les époux ont constitués en dot à l'un de leurs deux enfants avec la clause d'imputation sur la succession du prémourant.
Cette clause n'empêche pas que, pendant leur vie, les deux époux ne soient personnellement obligés, et que l'enfant doté ne puisse réclamer contre chacun d'eux l'exécution de leur obligation.
PAR LES PiRE ET MARE. 321
Cette proposition, que tous les auteurs admettent, est surtout vraie pour nous qui ne reconnaissons pas que le survivant soit, comme par Tefifet d'une condition résolutoire, déchargé, par l'événement, de son engagement, mais qui au contraire persistons à voir en lui, dans le cas où la succession du prédécédé est acceptée, sous bénéfice d'inventaire, un débiteur subsidiaire.
430. Si la communauté se dissout par la séparation de biens, les deux époux supporteront provisoirement chacun pour moitié le poids de la dette commune.
431 . Si la dot a -été fournie en valeurs de communauté, l'actif partageable sera diminué d'autant.
Si la dot a été fournie en valeurs propres à l'un des constituants, elle lui donnera provisoirement droit à une récompense pour moitié.
Lorsque la personne qui constitue la dot ne fait qu'une pure libéralité, et qu'elle n'est pas réputée n'acquitter qu'une dette naturelle, elle doit garantie, aux termes des art. 1440 et 1547 à l'époux doté.
Sous ce rapport il semble que la constitution de dot par un étranger participe elle-même au caractère d'un acte à titre onéreux. En effet le donateur n'est en général garant que de ses faits ; il ne donne que ce qu'il a ; il le donne cum omni causa ; mais il ne promet pas d'affranchir de tout trouble et de toute éviction.
L'exception introduite par les art. 1440 et 1547
est fondée sur le caractère spécial et sur l'importance
considérable des engagements qui sont conli'actés en
vue de la dot et de la confiance qu'elle inspire. Tou-