II
322 DD GARACTÈae D£ LA CONSTITUTION DE DOT.
tefois l'obligation de garantie n'enlève pas à la constitution de dot par un étranger son caractère de libéralité. Cette obligation ne pourrait préjudicier à une institution contractuelle antérieure ; Tcpouï doté ne pourrait dire à l'institué : Vous êtes tenu des dettes de l'instituant, et l'instituant, en me dotant, s'est rendu mon débiteur comme garant. Donc, vous ne pouvez pas m'évincer, en vous prévalant de la nullité à votre égard de la libéralité dont j'ai été l'objet.
L'institué répondrait victorieusement : La garantie n'est qu'une sanction attachée à la libéralité qui vous a été faite ; or, si la libéralité est non avenue vis-à-vis de moi, la sanction qui n'en est que l'accessoire est aussi vis-à-vis de moi dénuée de force et d'efficacité.
Ma conclusion, c'est que le caractère de la constitution de dot est un caractère essentiellement relatif, qu'il varie avec la qualité des constituants et avec la nature désintérêts avec lesquels la constitution est en conflit. (Voir art. 5H, C. Nap.)
8i nous n'avons pas étudié la constitution de dot sous tous ses aspects^ nous l'avons au moins étudiée sous ses aspects principaux.
DIFFICUITÉS