Adoption de l'interprétation restrictive
430. Les futurs époux qui adoplenl le régime de la communauté légale, comme loi civile des intérêts pécuniaires de leur union , adoptent un régime qu' est législativement recommandé à leur préférence.
Cette adoption, ce semble, ne devrait les exposer à aucune espèce de suspicion. En associant leurs destinées , ils associent leur fortune mobilière présente et future. Les inégalités du présent peuvent être compensées par les inégalités de l'avenir, puisque répoux le moins riche en mobilier au mo-
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ment du mariage sera peut-être celui qui, par Tévénement, enrichira le plus la communauté. L'équilibre, qui n'existe pas, se rétablira peut-être, et si, finalement, la balance est d'un côté, peut-être ne sera-t-elle pas du côté vers lequel elle semble incliner.
431. La loi, dans l'art. 1096, C. Nap., s'est écartée de cette pensée : elle décide que, si la confusion du mobilier et des dettes opère au profit de l'un des époux un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'art. 1098 au titre Des donations entre-vifs et des testafnents, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement ; elle établit ainsi une présomption d'avantage indirect de la part de l'époux qui convole et laisse à sa mort des enfants d'un précédent lit , lorsque son actif mobilier est supérieur à l'actif mobilier du nouvel époux.
432. Quelle est la portée de cette présomption et quelle est la limite de son application ?
La présomption n'est-elle attachée qu'à la confusion du mobilier présent et des dettes lorsque l'inégalité profite au nouvel époux? S'étend-elle k l'inégalité qui résulterait depuis le mariage, soit de la confusion des valeurs mobilières provenant de successions, de donations ou de legs, soit de la confusion des dettes?
433. S'il ne s'agit que de la confusion, dans le présent, du mobilier et des dettes, la présomption de la loi s'explique. Si l'un des futurs enrichit l'autre, il a dû savoir ce qu'il faisait. Il a été en mesure et en demeure de comparer sa situation avec la situation de l'époux auquel il s'unissait. Sans doute, il a pu croire que l'avantage qu'il conférait s'amoindrirait c)u
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même s'évanouirait par les compensations que lui ménagerait l'avenir ; mais enfin, il a abandonné le certain contre une chance. L'avantage , sous ce rapport , peut être considéré comme volontaire, quoiqu'il ne soit pas fait sans restriction ni sans espérance.
Mais si l'inégalité résulte d'événements poslérieurs au mariage, la vraisemblance n'est pas qu'elle ait été prévue. H n'y a donc guère de place à l'idée d'une libéralité.
Cependant les auteurs qui ont écrit le plus récemment sur l'art, 1496 s'accordent à appliquer cet article aux successions et aux donations mobilières que l'époux binube a recueillies depuis sa nouvelle union. Cette interprétation est-elle fondée ?
434. D'abord et incontestablement le texte no l'impose pas. « Tout ce qui est dit ci-dessus sera db- « serve même lorsque l'un des époux ou tous d'eux auront des enfants de précédents mariages.
« Si, toutefois, la confusion du mobilier et des € dettes opérait au profit de l'un des époux un avant tage supérieur à celui qui est autorisé par l'art. 1098 K au titre Des donations entre-vifs et des testaments, « les enfants du premier lit de l'autre époux auront « l'action en retrancbement. »
A la vérité, les termes sont généraux ; mais des termes généraux peuvent ne comprendre que l'actif et le passif présents ; ils ne sont pas facilement présumés s'étendre aux éventualités de l'avenir.
435. C'est ainsi que, d'après l'art. 1542, la constitution de dot, en termes généraux, de tous les biens de la femme ne comprend pas les biens à venir. La dotalité est une exception ; la présomption de
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l'art. 1496 n'est-elle pas elle-même une exception» et à ce titre ne doit-relle pas être plutôt restreinte qu'élargie ?
436. La clause de réalisation du mobilier qu*on reproche au binube dé n'avoir pas stipulée, ne s'appliquerait qu'au mobilier présent et laisserait tomber dans la communauté le mobilier futur; il s'agit d'une dérogation au droit commun qui doit être interprétée dans un sens restrictif (Pont et Rodière, 2* édition, t. n, n« 1306).
437. Vainement dirait^on que, d'après l'art. 1527 du Code Napoléon, c'est à l'effet de la convention matrimoniale, non à l'intention qui l'a dictée, que la loi s'attache pour décider s'il y a libéralité.
438. D'une part, l'art. 1527 ne régit que les clauses modificatives dé la communauté, tandis qu'il s'agit de la communauté légale non modifiée, c'est-àdire acceptée, sur l'offre et en quelque sorte la foi du législateur. D'autre part, est-il bien vrai que l'art. 1527 ne considère que l'événement quand il parle d'une convention qui tend dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'art. 1098? Ne semble-t-il p^s exiger tout à la fois le résultat comme fait, mais aussi un moyen approprié à ce résultat comme but?
439. Vainement dirait-on encore que l'art. 1527 prend le soin d'expliquer que les bénéfices résultant des travaux communs et les économies sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux ne sont pas considérés comme un avantage au préjudice des enfants du premier lit, oe qui paraît supposer : 1° que c'est là le seul profit social qui ne soit
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pas imputable sur la quotité disponible de l'art, 1098; 2^ que des inégalités dont la cause peut être antérieure ail mariage tombent sous l'application, sinon de l'article 1496, du moins de l'art. 1527.
440. Je répondrais pour l'inégalité des revenus, et aussi pour l'inégalité des émoluments professionnels, artistiques ou industriels, que la cause d'inégalité peut préexister au mariage, et que c'est parce que l'époux qui convole peut être le plus riche ou le plus apte , comme instrument de gain, quand la nouvelle union se contracte, que l'art. 1527, spécial à la communauté conventionnelle, a dû écarter ce prétexte d'imputation, à titre d'avantage d'une inégalité si accessoire quand il s'agit de revenus, si incertaine dans sa durée quand il s'agit du fruit de la collaboration.
441. Au reste, le texte de l'art. 1496 ne dit pas si la confusion du mobilier et des dettes a opéré ; il dit si la confusion du mobilier et des dettes opéraù. Ce mot opérait semble indiquer qu'il s'agit d'une époque autre que la dissolution de la communauté, et cette époque ne peut être que l'époque de la constitution de cette communauté. C'est à ce moment, en effet, et à ce moment seulement, que les futurs sont maîtres de repousser le système de la communauté s'il s'annonce comme trop avantageux à l'un d'eux.
442. Le Code Napoléon a emprunté à l'ancien droit la pensée de l'art. 1096.
Il importe donc de savoir quelle était la doctrine des jurisconsultes que le législateur moderne a pu et dû consulter pour la convertir en loi.
443. Henrys écrivait : « Si la communauté est contractée de tousles biens et héritages ou des meubles et
acquêts possédés avant le mariage ; en ce cas, on présume que telle société est une vraie donation, parce que le mari ou la femme se dépouillent, et ils privent, par ce moyen, les enfants qu'ils ont, de l'espérance de leur succession.
« Mais si la communauté ne se contracte que pour les acquisitions futures ; en ce cas, la convenlion ne tombe point dans la prohibition de Védit des secondes noces. Au premier cas, on dispose de chose certaine, et le mari et la femme ne peuvent s'associer aux biens qu'ils possèdent dès lors, sans faire tort aux enfants qu'ils ont déjà : mais, au second cas, n'y ayant rien de certain, ce n'est qu'une convention qu'ils font pour s'obliger réciproquement à mieux établir leur • fortune et à rapporter dans leur famille plus de soin et d'industrie, plus d'économie et d'épargne. Ils n'ont que ce but et ce dessein, et ils ne songent pas tant à s'avantager l'un l'autre qu'à procurer leur avancement commun.
« C'est donc en ce seul cas qu'on peut dire, avec quelques interprètes, que « societas est titultis onerosus et non lucrcuivus : ce qu'en effet la Cour a jugé, en tant que les arrêts ont permis à la femme de disposer comme bon lui semble, et au profit de qui elle veut, (les acquêts de la communauté : par cette raison que ce n'est pas la libéralité d'un premier mari, ni un titre lucratif, mais l'effet d'un commun travail. Que cela a été chose incertaine et qui devait procéder ex communi colk^oratione, de sorte que c'est en ce point qu'on peut dire véritablement avec Simmachus, lib. 9, epist. 40 : religiosa potim quam invidiosa quœstio est, quœ fidem pactorum repetit nuptiarum. »
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444. La jurisprudence était conforme à cette opinion, et Bretonniep, dans ses observations, l'approuve.
445. Lebrun a encore plus accentué ces idées : «Si celui qui s'est remarié a omis de réaliser ce qui lui viendra par donation, succession ou autrement, on ne réparera pas cette omission par une distraction du mobilier des successions qui lui sont échues à l'occasion de cette réduction de communauté. On distraira bien à son profit son apport mobilier, mais non le mobilier de ses successions, qui est entré en sa seconde communauté par une voie naturelle et non affectée ; parce que la clause par laquelle on réalise ce qui écherra ainsi , est exorbitante du droit commun ; elle imite la reprise mobilière qui se stipule en cas de renonciation et qui, étant omise, no se peut jamais suppléer. La raison est que dans notre droit, à la différence du droit romain, on considère plus la qualité que le titre, pour composer nos communautés, et les meubles héréditaires y entrent, au lieu que dans le droit tout ce qui n'était pas conquêt n'entrerait pas dans les sociétés , et on disait : societas quœstuum ; or , les clauses exorbitantes ne se suppléent pas même en faveur des mineurs, comme il paraît dans l'exemple des reprises, elles ne
se doivent point non plus suppléer en faveur dos en- i fants d'un premier lit, pour distraire de la seconde communauté d'un ascendant le mobilier auquel il a succédé pendant son second mariajijo. Que si Tomisision de la réalisation est sujette h restitution au profit des mineurs, quand leurs meubles excèdent le fier? de leur bien, il ne s'ensuit pas que l'omission de la
réalisation de ce qui arrivera de meubles durant la communauté y soit aussi sujette : car la communauté est principalement des choses qui arrivent pendant son cours. L'apport est bien plus suspect d'avantage indirect : car on en aperçoit l'avantage, au lieu que l'incertitude des successions et donations est telle que l'omission de la réalisation des meubles héréditaires, ou de ceux qui seront donnés, ne peut jamais passer pour un avantage indirect.
« Et toutes les fois qu'il s'agit de juger si un partage, ou un établissement de communauté, ou toul autre acte, contient quelque égalité, l'on n'a égard qu'au temps présent, et jamais à ce qui arrive dans l'événement : par exemple, si les immeubles réels qui sont partagés entre cohéritiers, augmentent ou diminuent le prix par la vicissitude des choses, cela no fait point de lésion : ce qui peut même être fondé sur la loi Si volimtas, 8, Cod. de rescindenda venditione et les lois 7 et H', | 4 ff. deMinoribus. Ainsi, les successions ni les donations futures ne sont point une occasion d'accuser une communauté d'excès et de lui appliquer la loi hac edictali 6, Cod. de secundis nuptiis. Tout cela est de fnturocontingenti. Outre que cette réduction est déjà un nouveau droit qui ne souffre pas d'extension, il m'est pourtant tombé entre les mains, à l'occasion d'une consultation, une sentence arbitrale de deux avocats de Paris, qui a jugé que dos successions mobilières des enfants d'un premier lit, échues au père pendant une seconde communauté, seraient distraites et prélevées de cette communauté, ausisi bien que ce que le père y avait apporté do plus que sa seconde femme : il est vrai que les parties
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étant des bourgeois d'Estampes, la sentence portait que c'était suivant l'usage de cette ville. » (Lebrun, liv. III, chap. n, sect. vi, dist. i).
446. Le guide que les rédacteurs du Code Napoléon ont suivi avec le plus de confiance, Pothîer, n'avait pas plus de sévérité que Henrys et Lebrun.
« Lorsqu'il est échu à une femme des successions mobilières, pendant sa communauté avec son second mari, la femme qui aurait pu, par une clause de son contrat de mariage, se réserver propres ces successions et qui ne l'a pas fait, est-elle censée, en ne le faisant pas, avoir fait en cela à son second mari un avantage sujet à la réduction de l'édit ?
« Il y a une grande différence entre ce défaut de réserve des successions mobilières et le défaut de réserve de ce qu'elle avait, lors de son mariage, de plus en mobilier que le second mari. Ce qu'elle avait alors de plus en mobilier que son second mari était quelque chose de certain et de déterminé dont, par le défaut de réserve de propre, elle se dépouillait pour le mettre en communauté : elle en avantage son second mari, puisqu'il acquiert à litre lucratif au moins une partie dans cet excédant de mobilier, sans avoir, de sa pari, rien conféré à la place.
€ Il n'en est pas de même du défaut de réserve des successions ; ce que la femme a manqué de se réserver, en ne stipulant pas, parle contrat de son second mariage, que les successions seraient propres, n'était pas, comme dans l'espèce précédente, quelque chose qu'elle eût alors et dont elle se soit dépouillée pour en avantager son second mari; ce n'était rien de certain : cela ne consistait qu'en des espérances
incertaines. Il était incertain alors si elle aurait des successions mobilières pendant son mariage et si elle en aurait plus que son mari, qui en pouvait avoir aussi; elle ne doit donc pas être censée avoir, par le défaut de réserve des successions , voulu faire un avantage à son second mari, mais plutôt avoir laissé aller le cours naturel de la loi de la communauté conjugale, suivant laquelle tout le mobilier qui advient à chacun des conjoints, pendant que cette communauté dure, y tombe.
« Bretonnier, dans ses observations sur Henrys, t. 1, liv. IV, quest. 58, rapporte un arrêt du 25 juin 1703, lequel, sur un appel du bailliage de Sens, a jugé, conformément à ces principes, que les enfants d'un premier mariage n'étaient pas fondés à réputer pour avantage fait par leur mère à leur beau-père la part qu'il avait eue dans le mobilier d'une succession échue à leur mère durant le second mariage.
« Cela doit-il avoir lieu, même dans le cas auquel le second mari n'aurait de sa part aucunes successions à espérer, puta^ s'il était bâtard ? Je pense qu'il faudrait décider de même : s'il ne peut rien venir, en ce cas, au second mari, à titre de succession, il peut lui venir quelque chose à titre de donation ou de legs.» (Pothier, t. v, partie vn, chap. 2, éd. Dupin).
Le Code Napoléon a-t-il aggravé la pensée de notre ancien droit, et renchéri sur le rigorisme soupçonneux de ses interprètes les plus accrédités?
Je ne connais aucun témoignage d'une pareille innovation.