DIFFICULTÉS SOULEVÉES PAR L'ARTICLE
recevra-t-il quelques modifications ou amendements quand les époux ou l'un d'eux auront des enfants d'un précédent mariage? Cette circonstance d'une application assez fréquente ne pouvait échapper à la sollicitude du Gouvernement.
« On a donc examiné la question, et sans puiser sa décision dans la loi feminœ 3, C. de sec. nupt.y ni dans redit de François II sur les secondes noces, on l'a facilement trouvée dans l'art. 1098 du Code civil déjà décrété.
<( Cet article règle et limite les libéralités que toute personne, ayant des enfants, peut faire à son second époux.
«Dans les cas particuliers, il suffit doncde se référer à cet article, en exprimant que, si par la mise de son mobilier dans la communauté ou le paiement des dettes de l'autre époux, celui qui a des enfants se trouvait donner au delà de la quotité disponible , les enfants du premier lit auront l'action en retranchement.
(tDe cette manière, et sous cette seule modification, le droit commun peut, sans nul inconvénient, exercer son empire sur cette espèce comme sur toutes les autres.
« On conçoit d'ailleurs que la même restriction s'étendra au cas de la communauté conveniimmlleàoxiX il sera ci-après parlé ; mais, dans tous les cas, les simples bénéfices résultant des travaux communs cl des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des époux, ne devront point être classés parmi les avantages sujets à réduction. » (Berlier).
H n'y a dans ce langage rien qui annonce, rien qui
implique une aggravation des dispositions du fameux édif des secondes noces de 1560.
448. Vainement objecterait-on que la jurisprudence, depuis 1B60, avait étendu, dans l'application, les dispositions de François II.
En effet, Tédit ne parlait que des femmes veuves, et la jurisprudence avait étendu aux hommes veufs ce qui était dit des veuves.
449. Le premier chef de Tédit était ainsi conçu : « Ordonnons que femmes veuves ayant enfants, ou enfants de leurs enfants, si elles passent à nouvelles noces, ne pourront^ en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens, meubles et acquêts, ou acquis par elles, d'ailleurs, que de leurs premiers maris, ni moins leurs propres, à- leurs nouveaux maris, père, mère ou enfants desdits maris ou autres personnes, (ju'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu'à un de leurs enfants, et s'il se trouve division inégale de leurs biens faite entre leurs enfants ou enfants de leurs enfants, les donfitions par elles faites à leurs nouveaux maris seront réduites et mesurées à la raison de celui des enfants qui en aura le moins. »
C'était la reproduction de la Constitution de Léon et d'Anthemius de 459. (Loi 6 au Code, liv. V, tit. 9).
Le texte est encore éclairé par le préambule dont voici les termes :
« Comme les femmes veuves ayant enfants sont souvent invitées et sollicitées à nouvelles noces, et ne connaissant pas être recherchées piw5 pour leurs biens que pour leur personne, elles abandonnent leurs biens à leur nouveau mari sous prétexte et faveur du ma-
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riage ; leur font des donations immenses, mettent en oubli les devoirs de la nature envers leurs enfants, de l'amour desquels tant s'en faut qu'elles s'en doivent éloigner par la mort du père ; que les voyant destitués des secours et aide de leur père, elles devraient par tous moyens s'exercer à leur faire double office de père et de mère, desquelles donations, outre les querelles et divisions entre mari et enfants, s'ensuit la désolation des bonnes familles, et conséquemment diminution de la fortune de l'état public ; à quoi les empereurs ont voulu pourvoir par plusieurs bonnes lois et constitutions sur ce par eux faites ; et nous, entendant Vinfirmité du sexe, avons loué et approuvé icelles lois et constitutions. Et, en ce faisant, avons dit, déclaré... etc. »