‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 108 sur 134 · La coutume de Paris, dans son art. 279,. disait · texte numérisé non relu

La coutume de Paris, dans son art. 279,. disait

« Femme convolant en secondes ou autres noces, ayant enfants, ne peut avantager son second ou autre subséquent mari de ses propres et acquêts plus que l'un de ses enfants. »

Mais les art. 1496 et 1527 semblent se relier surtoutà l'art. 182 de l'ordonnance de Blois (mai 1579).

« Et d'autant que plusieurs femmes veuves, même ayant enfants d'autres mariages, se remarient follement à personnes indignes de leur qualité, et qui , pis est, les aucunes à leurs valets, nous avons déclaré et déclarons tous dons et avantages que par lesdites veuves ayant enfants de leurs premiers mariages, seront faits à telles personnes, sous couleur de donation, vendition, association à leur communauté, ou autre quelconque, nuls, de nul effet ou valeur, et icelles femmes, lors de la convention de tels mariages, avons mis

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et mettons en l'interdiction de leurs biens, leur défendant les vendre, ou autrement aliéner en quelque sorte que ce soit, et à toutes personnes d'en acheter, ou faire avec elles autres contrats, par lesquels leurs biens puissent être diminués. Déclarons lesdits contrats nuls et de nul effet et valeur » (art. 182 de l'ordonnance de mai 1579).

Tout cela n'implique-t-il pas de la part du binube un témoignage d'intention libérale, ou au moins un acte qui permette raisonnablement de supposer cette intention ?

Conclure de l'extension donnée aux termes du premier chef de l'édit, par une jurisprudence qui avait une souveraineté sans limites, non pas que le Gode Napoléon a adopté cette extension, mais qu'il l'a développée, c'est aboutir à un véritable excès.

L'esprit de la société ancienne, c'était de sacrifier la liberté individuelle, non pas à l'intérêt collectif et au progrès social, mais à la conservation et à l'immobilisation des biens dans les familles, à la perpétuation des traditions attachéesausangetau nom.

Les seconds mariages étaient vus avec défaveur parce qu'ils menaçaient l'indivisibilité des liens domestiques, troublaient et altéraient la succession et la solidarité ^des générations, en éparpillant les fortunes et en jetant la complexité et la diversité là où l'unité semblait un impérieux besoin. La féodalité civile, qui a si longtemps survécu à la féodalité politique, encourageait le mariage parce qu'il était le moyen de transmettre le nom et le sang ; elle ne l'acceptait plus qu'avec répugnance, lorsqu'il n'était plus II. 22

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