DIFFICULTÉS SOUMYÉES PAR L'ARTICLE
nécessaire pour atteindre le but conservateur auquel elle tendait de toute son énergie (1).
45! . Notre société nouvelle n'asservit pas Thomme à un intérêt autre que le sien, en dehors des nécessités dii devoir, et encore du devoir auquel correspond un droit ; elle lui laisse la faculté de déployer son activité et de chercher ses conditions de bonheur partout où il ne rencontre pas Tobslacle du droit d'autrui; elle ne lui refuse pas les satisfactions légitimes, sous le prétexte qu'elles pourraient contrarier une pensée de stabilité. Pourquoi essaierait-elle d'entraver les seconds mariages? Pourquoi le veuf et la veuve qui pourraient ruiner les enfants du premier lit, par des profusions, au profit de passions illégitimes, ne pourraient-ils pas arrêter sans fraude, pour faciliter une seconde union, dans laquelle kloi ne doit voir qu'une garantie contre des tentations de désordre, toutes les conventions qu'un premier mariage comporte, et surtout toutes les conventions aléatoires dont les futurs ne savent ni ne peuvent savoir les conséquences dans l'avenir?
J'ai pour mon compte des doutes sur la valeur législative de l'art. 1098, C. Nap. ; j'inclinerais à adopter la pensée de l'art. 13 de la loi du 17 niv. an ii qui
(1) La féodalUé n'était favorable aux secondes noees que dans un cas particulier, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait d'aasQrer le service du ûef dont une veuve était propriétaire. Deux intérêts politiques étaient, dans ce cas, en conflit, et l'intérêt militaire l'emportait sur l'intérêt domestique. L'ËIglise, elle aussi, était peu sympathique pour les seconds mariages; c'est là une vérité dont il reste plus d'un témoignage, en dehors même de celui que fournit |e concile de Latran (1179).
m GOBI NAPOliON. 9St
ne distinguait pas pour la fixation de la quotité disponible entre époux le cas où ils avaient des enfants de leur union et le cas où ils en avaient d'un précédent mariage ; à plus forte raison j'ai des doutes sur l'opportunité des art. 1496 et 1527. Mais ce qui n'est pas pour moi douteux» c'est qu'il faut restreindre plntôt qu'étendre des dispositions qui métamorphosent des conventions à titre onéreux en con^ ventions à titre gratuit.
Notre société nouvelle n'a aucune antipathie pour les secondes unions ; «lie n'a donc pu inspirer une aggravation des suspicions de l'ancien droit. Si elle' eût réclamé cette'aggravation, le législateur l'eût introduite avec netteté et eûf pris la précaution de la motiver.
452. Toullier a cru que la tradition n'avait pas été altérée et que notre Code Napoléon n'avait fait que la recueillir :
« Le Code termine la première partie du chap. î, qui traite de la communauté légale, par une disposition générale qui porte, art. 1496, que tout ce qui est dit ci-dessus sera observé, même lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfants de précédents mariages.
c Mais comme de la confusion du mobilier et des dettes il peut résulter un avantage supérieur à celui que pourrait faire à un nouvel époux celui qui a des enfants d'un précédent mariage, notre article ajoute :
« Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'art. 1098 au