‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 110 sur 134 · DIFFICULTÉS SOULEVÉES PAR L'ARTICLE · texte numérisé non relu

DIFFICULTÉS SOULEVÉES PAR L'ARTICLE

titre des donations entre-vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.

c La seule difficulté que présente cette disposition consiste dans la manière de prouver l'avantage. Quand les apports sont stipulés dans le contrat de mariage, il est facile de prouver l'avantage fait à l'époux remarié ; mais s'il n'y a pas eu de contrat, ou que les apports respectifs n'y soient pas stipulés, l'inégalité des deux apports n'en doit pas moins être prouvée, et cette preuve se fait tant par titre ou par témoins que par commune renommée, car il s'agirait de prouver une fraude.

c L'inégalité des apports ne s'entend que des capitaux, et non des revenus. Tous les revenus tombent dans la communauté pour en soutenir les charges.

« Il faut aussi remarquer que les successions mobilières échues à l'époux qui, ayant des enfants d'un premier lit, a négligé de les exclure de sa communauté, ne forment point un avantage sujet à réduction contre le nouvel époux, quoiqu'il recueille dans la communauté la moitié de ces successions. Ce cas est essentiellement différent des apports inégaux au moment du mariage, qui sont quelque chose de certain, de déterminé^ et non éventuel, dont, en se remariant, l'un des époux se dépouille pour le mettre en communauté ; au lieu que les successions qui peuvent leur survenir dans la suite sont une chose tout à fait incertaine ; c'est un droit éventuel subordonné aux chances du hasard. Il ne se dépouille donc de rien en ne les excluant pas de la communauté.

c Cependant, si le nouvel époux avait exclu les successions qui pourraient lui échoir, et que l'autre n'eût point imité cet exemple, quoiqu'il eût l'espoir d'en recueillir, ces deux circonstances réunies devraient, ce semble, faire considérer l'omission comme un avantage indirect fait au nouvel époux et sujet à réduction. > (Toullier, t. vn, n^ 288 et suiv.)

453. Renfermée dans les limites du présent, la présomption de l'art. 1496 n'est pas exempte de quelques difficultés d'application.

Quand la communauté se dissout par le prédécès de l'époux binube, que des enfants du premier lit lui survivent, et qu'ils se prévalent de l'art. 1496, il n'y a pas d'embarras.

Le profit résultant pour l'autre époux de la confusion de l'actif ou du passif s'impute sur la quotité disponible de l'art. 1098.

Mais la communauté peut se dissoudre par la séparation de corps ou par la séparation de biens ; elle peut se dissoudre par le prédécès de l'époux réputé avantagé. Gomment alors se liquidera-t-elle ? Dans les rapports des deux époux entre eux, il n'y a pas de libéralité ; il n'y a qu'une convention matrimoniale. L'actif net devra donc se partager par moitié.

Qu'importe qu'au moment de la dissolution il existe des enfants de la précédente union ? On n'hérite pas des personnes vivantes, et le droit à la réserve est subordonné à la qualité d'héritier.

Y aura-l-il donc nécessité d'imposer un cautionnement à l'époux, en cas de séparation de corps, à ses héritiers, en cas de prédécès, de rapporter ce qui pourra avoir été reçu en trop, ce qui cessera d'être

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on lot, et ce qui aura le caractère d'un empiétement sur le droit des réservataires?

Or, comment savoir ce qui sera rapportable ou sujet à retranchement avant l'ouverture de la succession de répoux binube? Comment apprécier» k l'avance, l'état futur de la fortune de cet époux, le nombre et la qualité des enfants qu'il pourra laisser?

Les interprètes du Code Napoléon ne se sont guère préoccupés de cet inconvénient, qu'il ne convient pas d'exagérer, sans doute, mais qui n'est pourtant pas sans gravité (Voir toutefois Marcadé sur l'art. 1496, n^ 3). Il ne saurait être, à la vérité, pour qui que ce soit, une raison de ne pas tenir compte de l'art. 1496; mais il est du moins un motif sérieux de ne pas attribuer à cet article une portée qui ne résulte ni de sa lettre ni de son esprit.

454. Supposons qu'un veuf avec enfants contracte une seconde union sans contrat de mariage : il a 100,000 fr. de valeurs mobilières. Son nouvel époux apporte un capital absolument égal; ils n'ont de dettes ni l'un ni l'autre. Le mari administrateur administre mal et dissipe l'actif mobilier de 200,000 fr. Plus tard, il recueille un legs de 50,000 fr. Il meurt, et la communauté est réduite aux 50,000 fr., montant du legs.

Le de cujus n'a aucune fortune personnelle. Son unique héritier , enfant du premier lit, pourra-t-il prétendre que la veuve n'aura droit qu'à 12,500 fr.? Oui, d'après le système qui prévaut.

L'époux binube a, en effet, apporté par l'événement dans la communauté 50,000 fr. de plus que son coiyoint. Si celui-ci prenait 25,000 fr. pour sa

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moitié, la confusion lui profiterait ; or, aux termes de l'art. 1496, rémolument, conséquence de la confusion, est imputable sur la quotité disponible de Fart. 1098 ; il n'y aurait pas à distinguer entre la confusion contemporaine du mariage et la confusion postérieure.

Un pareil résultat n'est-il pas inique ? Le mari gérant de la communauté a dissipé avec son apport de 400,000 fr. l'apport de 100,000 fr. de sa femme ; il n'a pas enrichi son conjoint ; il Ta appauvri, et voilà que sous le prétexte que le seul élément qui reste dans la société y est entré de son chef, il est réputé avoir gratifié celui dont il a opéré la ruine.

455. Je sais bien qu'on pourrait renverser l'hypothèse et supposer que le binube a fait un apport de 50,000 fr. en se mariant, tandis que son conjoint n'apportait rjen. Pendant le mariage, ils ont recueilli chacun une succession mobilière de 100,000 fr.

Au moment où la communauté se dissout, le capital social n'est plus que de 50,000 fr. Si la femme n'a que 13,500 fr. , les deux dénoûments sont les mêmes.

Oui; mais, dans le second cas, le mari pouvait bien ne pas avoir prévu que sa femme hériterait de 100,000 fr.; donc, quand il s'est marié, il s'est désigné à une inégalité dont il consentait h faire profiter son nouveau conjoint. Il y a eu de sa part l'intention de faire une libéralité, si la compensation n'arrivait pas , et elle pouvait bien ne pas arriver, et de fait elle n'est pas arrivée, puisque l'avenir a été aussi fécond pour l'un que pour l'autre des époux et qu'ils ont hérité chacun de 100,000 fr.

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Toutefois, la femme ne pourrait-elle pas dire : ou partagez l'actif tel qu'il existe, en appliquant le régime de la communauté légale auquel nous nous sommes soumis, ou bien supposons que notre mobilier respectif a été réalisé? Cette supposition me sera bien plus favorable que l'application du régime de la commu* nauté. En effet, j'ai apporté 100,000 fr. ; je demande à exercer cette reprise ; à la vérité, votre reprise à vous est aussi de 150,000 fr.; elle est primée parla mienne ; j'épuise les 50,000 d'actif, en restant encore créancière de 50,000 fr., en sorte qu'il n'y a plus rien pour vous : vous ne pouvez pas tout à la fois appliquer le régime de la communauté pour me faire perdre 100,000 fr. et le rejeter pour m'empêcher de prendre la moitié des 50,000 fr.

L'art. 1096 ne peut être opposé qu'autant que, par le résultat de la confusion du mobilier des deux époux, le conjoint du binube reprend plus qu'il n'a apporté.

456. Conservons l'hypothèse et supposons que ce soit la femme qui ait contracté un second mariage, en se soumettant à la communauté légale, avec un avoir mobilier de 50,000 fr., tandis que le mari n'avait que des immeubles.

Pendant le mariage, chacun des deux époux recueille une succession mobilière de 100,000 fr.

Au moment où la communauté se dissout par la mort du binube, il n'y a que 50,000 fr. d'actif.

Les enfants du premier lit ne pourront-ils prétendre que leur mère, par suite du défaut de réalisation de son mobilier, présent et futur, perd 1 50,000fr. ; que , par suite, le second mari profite de cette somme

qu'il doit imputer, sauf retranchement, sur la quotité disponible? Évidemment non. L'émolument social n'est pour le mari que de 25,000 fr. La réalisation du mobilier présent et futur n'est pas imposée rétroactivement à l'époux qui convole lorsqu'il meurt laissant des enfants de sa première union ; la communauté légale demeure le régime matrimonial, sauf l'imputation de l'art. 1496.

L'imputation ne peut excéder le chiffre de l'émolument ; mais doit-elle l'atteindre ? Le mari ne pourrait-il pas dire, comme le disait la femme dans l'hypothèse précédente : « En gardant, à titre de convention sociale, 25,000 fr., je perds encore 75,000 fr.; l'application de la communauté légale ne m'a pas été avantageuse ? »

Non, le mari ne pourrait tenir ce langage. Onkii répondrait : « Si le mariage eût eu lieu avec une clause de réalisation réciproque du mobilier présent et futur, vous n'auriez plus vos 100,000 fr. de valeurs mobilières ; les héritiers de votre femme reprendraient 50,000 fr. , et vous seriez encore débiteur envers eux de 100,000 fr. La communauté légale, par la confusion du mobilier, vous profite donc jusqu'à concurrence de 25,000 fr. »

457. Il y a une grande différence entre le mari binube et la femme binube au point de vue de l'article 1496. Le mari serait débiteur ou du moins responsable de l'apport mobilier de sa femme, sans l'adoption du régime de la communauté, tandis que la femme ne peut jamais avoir cette responsabilité vis-à-vis du mari.

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