‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 12 sur 134 · DE LA CAPACITÉ POUR TRANSMETTRE OC RECEVOIR · texte numérisé non relu

DE LA CAPACITÉ POUR TRANSMETTRE OC RECEVOIR

aussi faire par testament le partage de sa succession; il ne serait même pas limité, à cet égard, dans sa capacité, par la disposition de Tart. 904, qui ne permet au mineur de léguer que la moitié de ses biens. Cette restriction a été édictée uniquement dans l'intérêt des héritiers légitimes, qu'on a voulu protéger contre les entraînements de la jeunesse du testateur. Elle serait ici sans objet, puisque le partage ne peut être fait qu'entre les enfants du mineur. C'est par le même motif que les ascendants, comme nous le dirons plus loin, peuvent comprendre dans le partage tous leurs biens, sans distinction de la réserve et de la quotité disponible (Genty, p. 130 ; Demolombe, t. XXIII, tf 22).

39. M. Réquier n'attribue notre dissidence qu'à une confusion entre la capacité de tester et la quotité dont le testateur peut disposer. « L'art. 904, ajoute le savant auteur, a réglé Tune et l'autre. »

Comme on le voit, le motif de M. le président Réquier n'est pas le motif de M. Demolombe ; M. Réquier ne parle pas de la capacité de transmettre par succession, pour en induire la capacité de transmettre par un partage d'ascendant; il soutient seulement que l'art. 904, C. Nap., affirme d'une manière absolue la capacité de tester du mineur de seize ans et détermine vis-à-vis de lui une quotité disponible spéciale.

Je crois, au contraire, que l'art. 904 résout , non pas une question de réserve, mais une question de limite de capacité.

1" L'art. 904 est dans le chapitre qui règle la capacité de disposer;

2^ Il est fondé sur Tinsuffisance de discernement et de jugement du mineur ;

3* Il n'est pas subordonné à la qualité des héritiers du testateur;

4** Al quelque âge que meure l'auteur d'un testament, fait par le mineur de seize ans, ce testament n'aura d'effet que pour la moitié de ce qu'il aurait pu transmettre s'il avait été fait après la majorité. — C'est la date de l'expression de la volonté qui réduit irrévocablement le disponible à moitié. La date du décès du testateur est indifférente; le de cujus ne laissât-il pas de parents au degré successible, et dût-il avoir l'État pour héritier, le légataire qu'il aurait institué ne pourrait, en vertu du legs, recueillir la totalité de sa fortune ; il y aurait toujours une succession ab intestat.

L'impuissance de tester efficacement, à un certain âge, au delà d'une certaine mesure, déterminable , il est vrai, au décès, constitue bien une incapacité lorsqu'elle n'a rien de conditionnel, lorsqu'elle est indépendante du point de savoir à qui appartiendra la portion de succession indisponible, — Sans doute, le disponible varie suivant que le testateur qui a testé en minorité laisse ou ne laisse pas d'héritiers réservataires; mais l'absence de réservataires n'affranchit pas rétroactivement le testateur de l'entrave attachée à l'âge qu'il avait au moment de la confection du testament.

40. La capacité pour profiter d'un partage d'ascendant est-elle la capacité pour recueillir une succession ab intestat ou la capacité pour recueillir le bénéfice d'un legs ou d'une donation ? Devra-t-on, par

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