‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 111 sur 134 · Nous conclurions sans hésitation contre le · texte numérisé non relu

Nous conclurions sans hésitation contre le

346 DIFFICULTÉS SOOLSVilS PAR l'ârtigle 1496

système qui tendrait à affranchir le mari de l'imputation des 25,000 fr.

Hais ce système appliqué à la femme est-il l'espression de la vérité juridique?

La femme s'est soumise au régime de la communauté» et elle en a connu les chances heureuses et malheureuses ; elle a perdu lOOi.000 fr. avec et comme son mari ; sans l'excédant d'apport de celuich y aurait-il dans l'actif 50,000 fr. ? Non; donc la confusion des deux mobiliers lui profite, à elle femme, jusqu'à concurrence de 25,000 fr.

La question de savoir comment se calcule» pour la femme du binube, l'émolument résultant de la confusion du mobilier me parait digne de l'attention des jurisconsultes.

Quoi qu'il en soit^ nous arriverons toujours i cette conclusion que la loi n'a pu entendre parler que d'une confusion dont les futurs ont été en mesure de prévoir les conséquences.

- 459. La présomption de l'art. 1496 est attachée, non pas seulement à la confusion de l'actifi mais encore à là confusion du passif. Or» nous pensons que le passif dont laloi se préoccupe est le passif préexis^ tant au mariage.

De quelle cause pourrait provenir pendant le mariage l'inégalité des dettes? de l'acceptation de suo*cession ; de dons ou de legs au profit de l'un des époux; mais si c'est le mari qui est l'héritier, le donataire ou le légataire, il engage la communauté en acceptant purement et simplement la succession, la donation ou le legs, et il l'engage comme administrateur. Or> on n'a pas encore osé soutenir que les pertes

et même les desastres de l'administration plus ou moins prudente, plus ou moins intelligente du gérant de la. communauté, donnent lieu à l'application de l'art. 1496.

Si c'est la femme qui est héritière donataire ou lë*gataire, le mari, en refusant l'autorisation d'accepter, ou en accordant cette autorisation, sous la condition d'une acceptation bénéficiaire, écarte le poids des dettes ; s'il autorise à accepter purement et simplement, il engage volontairement et librement la communauté.

Époux du binube ou binube lui-même, ce qu'il fait comme administrateur, que le résultat soit bon ott mauvais, ne peut jamais donner lieu à une imputation sur la quotité disponible spéciale de l'art. 1098. S'il en était autrement, il faudrait dire qu'avec l'égalité d'apport au moment de la formation de l' union , avec l'égalité d'avantages à titre gratuit, avec Tégalité de passif de part et d'autre, le mari de la femme binube pourrait, par le désordre de son administration, s'exposer à ne recevoir de lot dans l'actif social qu'à titre de gratifié ; on lui reprocherait d'avoir appauvri sa femme et on lui refuserait le droit de rien prendre dans le patrimoine social , à un titre autre que le titre de donataire, avant de l'avoir rétablie dans l'état où elle serait, si elle n'avait pas expressément ou tacitement adopté le régime de laoom* munauté.

Ce système ne s'est jamais produit et ne saurait se produire, en présence des termes de l'art. 1496, qui ne parle que de la confusion du mobilier et de la confusion des dettes.

348 DIFFICULTÉS SOULEVÉES PAE l'aRTICLE 1496

Mais si la confusion des dettes, dans la pensée de cet article, n'est et ne peut être que la confusion des dettes présentes, la confusion du mobilier n'est également et ne peut être que la confusion du mobilier présent. La confusion du mobilier futur reste dans le domaine du futur contingent, comme une chance à la réalisation de laquelle les époux sont étrangers.

Ce qu'on me semble oublier, dans l'opinion que je combats, c'est que le Code Napoléon n'impose pas, à l'époux qui a des enfants d'un précédent Ut, l'obligation de réduire aux acquêts la communauté, quand ils préfèrent le régime de la communauté aux autres régimes ; le Code Napoléon ne dit pas que tout avantage, si inattendu qu'il soit, qui peut, par l'événement, résulter, pour le conjoint du binube, de l'adoption du régime de la communauté, sera réputé un avantage, non un profit social, mais un émolument de donation.

460. Le Code Napoléon n'a pas même, en cas de second mariage avec enfants, adopté une disposition semblable à celle de l'art. 1433 du nouveau Code italien :

c II n'est pas permis aux époux de contracter « d'autre communauté universelle de biens que « celle des acquêts. »

461 . Supposons que l'époux binube eût stipulé la réalisation de mobilier présent, sans étendre cette réalisation à son mobilier futur; l'avantage qui pourrait résulter de la confusion du mobilier, advenu pendant le mariage, pour son conjoint, serait-il imputable sur la quotité disponible, non plus en vertu de l'art. 1496, maison vertu de l'art. 1527?

BU CODE NAPOLfON. 349

C'est peut-être notre question sous une autre face : nous conclurions dans le sens de la négative.

462. La convention matrimoniale aurait pu avoir pour effet d'enrichir le conjoint du binube, mais elle n'aurait pas tendu à cet effet. Les clauses qui tendent à un pareil effet, et que la loi suspecte, sont celles qui, comme la stipulation de parts inégales, ou d'ameublissement inégal, renferment le témoignage de. la volonté de rompre avec l'égalité de titre et de chance.

463. On peut faire une objection pourtant, en disant que la confusion du mobilier advenu pendant le mariage peut corriger l'inégalité résultant de la confusion du mobilier préexistant au mariage et que, dès lors, il est nécessaire de tenir compte tout à la fois et de la situation quand l'union se forme, et des* changements qu'elle a pu subir.

Soitcetle espèce : le binube, en se mariant, est propriétaire de valeurs s' élevant à 200.000 fr. 'Son conjoint n'a pas d'actif mobilier; pendant son mariage, il recueille une fortune mobilière de 200,000 fr. : est-ce que cette échute n'écartera pas l'application de l'art. 1496?

464. Oui, sans doute, et dans toute hypothèse, " soit que la communauté ait ou n'ait pas prospéré. Mais

pourquoi ? C'est qu'il ne suffit pas; pour l'application de l'art. 1496, que l'actif mobilier du binube ait été, au moment du mariage, supérieur à celui de son conjoint ; il faut, de plus, que cette supériorité d'actif ait été la cause d'un profit pour le conjoint, et cette supériorité, contemporaine de l'union, n'a pas été une cause de profit quand elle a été compensée et effacée par le résultat d'événements ultérieurs ;

380 DIFFICULTÉS gOUI.BTfBS FAB L*A&TIGLK 1496

elle ne serait pas non plus la cause d'un profit, si, cessant même toute sunrenance de compensation, il n'y avait pas d'actif partageable.

465. L'art. 1496 suppose, pour son application, le concours de deux circonstances : un fait matériel auquel puisse s'attacher la présomption de volonté de conférer une libéralité, à savoir la supériorité de fortune md^ière de l'époux qui convole, au mommê ùà U conwk, et un résultat» à savoir, pour le conjmnt, un profit ayant pour cause cette supériorité (1).

466. Ne serait-il pas permis de s'étonner que parmi les auteurs qui professent que l'art. 1496 montre une sévérité, pour ne pas dire une injnsiice étrangère à notre ancien droit, il y en a qui, en même 'temps, enseignent que les incapables^ au moment de leur union, d'aliéner, même à tiire onéreux, sont.« quand ils n'ont pas rédigé de contrat de mariage, soumis au régime de la communauté légale?

Je ne m'explique pas très-bien comment un époux, maUrs de ses droits, ne peut pas efficacement, parce qu'il a des enfants d'un précédent lit (ce qui n'est pas précisément une cause d'incapacité) adopter un régime qu'on veut imposer à des personnes frappées de l'incapacité d'aliéner, non-seulement à titre gratuit, mais k titre onéreux. N*y a-t-il pas quelque contradiction dans les deux théories que nous rapprochons? (Voir

{i) Non» ne connaissons qn'un arrêt sur la qnestl<»n de safvoîr si l'art. 1496 s'applique à la eonfusion du mobilier adrenu pendaiUle mariage; il émane de la Cour de Gaen, qui Ta rendu le 21 novembre 1868, en se ralliant aux jurisconsultes modernes contre les jurisconsultes de l'ancien droit et contre TouUier.

Questions pratiques et doctrinales, t. i«', n^ 620 et 625.)

467. L*art. 1496 est, suivant nous, au point de vue législatif, une disposition qui n'a plus de raison d'être, dans notre société nouvelle; elle est féconde en difficultés : notre conclusion, c'est qu'il ne faut pas l'étendre et surtout l'aggraver.

Page 1