COMBINAISON DES ART. H30 ET 4389 DU C. NAP
priété de tousles biens meubles qu'il laissera à sa mort, sous la condition que le mobilier du survivant sera partagé entre ses héritiers et ceux du prédécédé, par moitié, est-elle valable ?
469. Si elle n'est pas valable d'une manière absolue, n'est-elle pas valable, au moins, pour la portion du mobilier du prémourant qui se retrouve en nature dans la succession du survivant?
Nous supposons que l'époux qui meurt le premier ne laisse pas de réservataires.
470. Les deux questions sont distinctes : la première a plus de généralité que la seconde; cependant elles se rattachent l'une et l'autre à la question de
• savoir quel est l'effet de la substitution de eo quod supererU^ c'est-à-dire à une question que nous avons discutée déjà (t. F, p- 326 à 339).
La seconde question, qui est une question subsidiaire, n'est même, à proprement parler, que la question de l'effet de la substitution de eo quod supererit, avec cette circonstance toute favorable que la sousinstitution est écrite dans un contrat de mariage, en faveur des héritiers de l'instituant.
471. Nous ne nous expliquons pas très-bien comment le rapprochement que nous faisons entre des problèmes qui se touchent a échappé aux jurisconsultes qui se sont occupés de ces difficultés.
472. Sur la première question, la question de validité absolue de la clause, avec la recommandation de la réciprocité et de l'irrévocabilité du contrat de mariage, nous nous bornerons à reproduire un fragment d'une consultation inédite qui nous semble indiquer avec netteté les motifs de doute, et un
354 combihaisor des artiglbs 1130 et 1389 arrêt de la Cour de Caen qui les réfute péremptoirement.
473.. Les héritiers de l'époux prédécédé peuventils réclamer des héritiers de l'époux survivant le partage du mobilier dont celui-ci n'a pas disposé?
« On dit : non , et l'on cite un arrêt de laCk>ur de cassation et un arrêt de la Cour de Caen qui ont privé de tout effet une pareille clause dans un testament (depuis, la Cour de cassation aaflSrmé cette jurisprudence par un arrêt du H oct. 1867, Dalloz, 1867.1.471, et la Cour de Caen l'a aussi consacrée par un arrêt du 28 janv. 1868).
a La Cour de cassation et la Cour de Caen ont bien jugé, et on se fonde sur des arrêts irréprochables pour solliciter une décision que la raison et la loi s'accorderaient à condamner. Le testateur ne pactise pas avec le légataire, et, partant, ne peut stipuler du légataire, comme condition de l'acceptation de son taslament, qu'une partie de la succession de celui-ci reviendra comme équivalent aux héritiers du disposant.
« £n second lieu, le testament est la loi sur la succession du testateur, et non sur la succession du légataire.
«Mais, dans un contrat de mariage, sous quel prétexte déclarera-t-on une pareille clause inefficace?
« Parce qu'elle aurait trait à une succession future, et imposerait, à l'avance à l'époux survivant, des successibles qu'il ne tiendrait ni de la loi, ni de sa volonté?
« Est-ce à titre dé pacte sur une succession future qu'on veut paralyser la stipulation?
« Non sans doute, puisqu'on est forcé de recon-
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naître, avec les art. 1082 et suiv., 1091 et suiv., qu'en faveur dii mariage, les pactei^ sur des successions futures sont autorisés^ et que des donations de biens à venir peuvent être faites par des parents ou des étrangers aux époux, dans le contrat de mariage, ou par les époux eux-mêmes, Tun à Tautre.
€ Or, les donations de biens à venir sont incontestablement des pactes sur des successions futures.
« Mais, dit-on, les donations de biens à venir ne peuvent être faites qu'aux époux, elles^ ne sauraient être faites à des étrangers,
<( Les institutions contractuelles faites à des tiers par voie d'association sont nulles (Bourges, 19 déc. 1821, S.1822.2.110).
« Réponse. — Il ne s'agit pas de savoir si le tiers directement appelé au bénéfice d'une institution contractuelle est ou n'est pas irrévocablement approprié de l'émolument de l'institution.
« On peut concéder la nullité de l'institution par voie d'association au profit d'un tiers, sans que cela implique, le moins du monde, la nullité de la cojidition apposée à la donation réciproque que les époux se sont faite dans le contrat de mariage, occasion du litige.
« En effet, il ne s* agit pas d'appeler des tiers à recueillir les bénéfices directs d'une institution contractuelle qui ne serait pas faite au profit des époux, ou au profit de leurs enfants. L'institution, dans Tespèce, est faite au profit des époux, par l'époux prédécédé, au profit de l'époux survivant ; seulement une condition relative k là succession de l'époux prédécédé a été imposée. Il ne s'agit donc pas d'institution contractuelle au profit d'étrangers ; il s'agit
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purement et simplement d'une donation entre époux et des modifications qu'elle peut subir.
(f Des collatéraux, objecle-t-on, profiteront de la condition. Oui, mais ils ne seront pas pour cela donataires directs de l'époux prédécédé. Ils sont encore moins des bénéficiaires de donations faites à d'autres qu'aux époux. Or, ce que l'art. 1082 interdit, c'est l'institution contractuelle à l'ombre du mariage, au profil d'étrangers au mariage.
a On a oublié dans la discussion à laquelle on s'est livré qu'il s'agit d'une institution contractuelle réciproque et de la condition dont on a réciproquement grevé la donation qu'on se faisait l'un à l'autre. Où a-t-on vu que, quand la stipulation sur une succession future était permise dans la disposition principale, elle était défendue dans la stipulation accessoire et à titre de charge ?
€ M. Merlin rapporte, en l'approuvant, un arrêt du Parlement de Paris de 1736, qui juge que l'institution faite en faveur d'un époux dans un contrat de mariage, peut être grevée, comme condition, au profit de l'instituant qui ne se marie pas, d'une institution par l'institué, dans le cas de son prédécès.
c Auroux des Pommiers, dans ses additions à son « Commentaire sur la coutume du Bourbonnais, part. I, « add.76, p. 44, nous retrace un arrêt de la grand'- « chambre du Parlement de Paris du 22 mars 1736, « par lequel il a été jugé, au rapport de M. de t Vienne, à l'égard de deux institutions réciproques, c faites par deux frères dans le contrat de mariage « de l'un, que celle faite au profit du frère qui ne « contractait pas mariage, par celui qui contractait.
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« était valable, et ce, à cause de la réciprocité des € institutions ; M. le rapporteur (ajoute-t-il) s'ex- « pliqua et dit que les institutions des deux frères « étant réciproques, l'institution que l'un avait faite < auprojRtde l'autre était une condition de celle dont € il se trouvait en même temps gratifié, d'autant que « l'une n'aurait pas été faite sans l'autre ; d'où il <( restait à conclure que celle faite en faveur du « frère qui ne contractait pas mariage, devait valoir « comme une condition, ou comme une convention « réciproque, dont le bénéfice dépendait de la € survie.)
« Mais, à plus forte raison, ce que l'on a trèsimproprement appelé une semi-institution peut être la condition d'une institution faite par l'un des époux au profit de l'autre. Car, dans ce cas, l'institution et sa condition sont stipulées en faveur du mariage et en faveur de l'un et de l'autre époux.
« On objecte encore l'art. 1389.
c Mais cet article est justement la condamnation du système qui l'invoque. Il a pour objet de déterminer les changements à l'ordre successif qui ne peuvent pas être faits par contrat de mariage. Ce sont les changements qui auraient eu pour eflfet de rétablir les renonciations des filles ou des cadets en faveur de l'atné, ou les renonciations d'un des époux en faveur de l'autre, à la succession d'un de leurs enfants venant à prédécéder.
c Les stipulations corrélatives des futurs sur la succession l'un de l'autre sont parfaitement licites : elles ne tombent sous le coup d'aucun texte prohibitif» et elles sont surtout à l'abri de toute critique