COMBINAISON DBS ARTICLES 1130 ET
raisonnable, quand elles sont la condition d'uno institution contractuelle réciproque, faite par l'un des époux au profit de Tautre.
« Pour paralyser une stipulation conforme aux intérêts bien entendus des époux et dQ leur famille, il faudrait au moins avoir des textes prohibitifs, et ne pas se borner à lutter contre la pensée évidente de la loi avec des doctrines et des solutions absolument étrangères à la question qu'il s'agit de juger, et qu'une pratique et une jurisprudence constante, que la Cour de cassation n'a jamais improuvée, ont résolue depuis longtemps dans un ressort voisin du nôtre. »
474. Voici ce que la Cour de Gaen a répondu, et, nous l'avouons, la réponse nous parait décisive:
« La Cour, considérant que l'art. 6 du contrat de mariage des conjoints Ameline est ainsi conçu : si le prémourant des époux décède sans postérité, il donne à son conjoint survivant l*...., 2* la propriété de tous les biens meubles qu'il aura délais*ses, mais sous la condition expresse que le mobilier que ledit survivant laissera, en mourant, sera partagé entre ses héritiers, et ceux du prédécédé, par moitié. -*- Considérant qu'une telle clause contient une stipulation sur une succession non ouverte, prohibée par l'art, U30 du C. Nap. ; qiim effet elle impose à la donation qui en fait V objet principal, une condition en vertu de laquelle le donateur dispose de la succession du donataire; — Qu'elle violf les principes Sous un autre rapport, puisqu'elle a pour sffef de changer V ordre des successions et de donner au survioant, par la
volonté du prédécédé, d'autres héritiers que ceux qui étaient désignés par la loi, ou qu'il pouvait désigner lui-même par un testament ; qu'enfin, et sous un dernier aspect, elle est encore nulle parce que les biens meubles du prédécédé s'étant, par l'effet de la donation, confondus dans le patrimoine du survivant, elle attribue au premier la disposition de la chose d'autrui ; — Qu'on objecte en vain que ces principes, vrais en général, reçoivent exception en matière de contrats de mariage, à l'égard desquels les pactes sur les successions futures sont autorisés; qu'en effet l'art. 1082, C.Nap., par exemple, autorise bien les pères et mères, les parents, et même les étrangers à disposer irrévocablement, mais dans la mesure stipulée par l'art. 1083, de leur succession future au profit des époux ou des enfants à nattre du mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire; mais que cette faculté, qui ne s'exerce que sur les biens mêmes du donateur, et seulement entre celui-ci et le donataire, ne saurait être étendue jusqu'à permettre une double institution contractuelle dont la première comprendrait la succession de Vinstituant, et dont la seconde disposerait de la succession de Finstitué; qu'il en est de même dans le cas des art. 1091, 1092 et 1093, plus spécialement applicables aux donations que les époux peuvent se faire par contrat* de mariage; qu'il n'est pas exact de prétendre que l'art. l3^,G.JNap., en interdisant expressément aux époux de changer l'ordre des successions, soit par rapport à «ux-mèmes vis-à-vis de leurs enfants, soit par rapport à leurs enfants entre eux, ait, pour les contrats de mariage, limité la prohibition à ces deux cas ; que