COMBINAISON DES ARTICLES 1130 ET
cet article n'est que la conséquence et le développement du principe général posé par l'art. 1130; qu'il a été porté pour interdire plus formellement des stipulations autrefois usitées dans les contrats de mariage, et qui devaient d'autant plus attirer l'attention du législateur qu'elles étaient en opposition avec les nouvelles lois constitutionnelles de la France ; qu'indépendamment de ce qu'on n'y rencontre aucune expression limitative, il est expressément précédé de l'art. 1388, qui défend aux époux de déroger aux dispositions prohibitives du Code, et par conséquent à celles de l'art. 1130 ; que peu importe, dès lors, que la stipulation soit réciproque et fasse partie d'un pacte matrimonial, puisque, dans tous les cas, elle est prohibée par la loi; que cette double circonstance, au surplus, ne change pas le double caractère de la clause soumise à l'examen de la Cour et dont la disposition principale constitue une donation ; que c'est le titre qui lui est donné par la loi elle-même ; qu'en cette qualité et malgré la stipulation de réciprocité, elfe est révocable pour survenahce d'enfant, en vertu de l'art. 960, C. Nap. ; qu'enfin il serait contraire à la dignité du mariage d'en voir la cause déterminante, et en quelque sorte, le prix, dans les libéralités réciproques que se font les époux ; que Fart. 900 domine toutes les dispositions comprises dans le titre des donations et tes-taments, et qu'il ne pourrait y être dérogé qu'en vertu d'une exception formelle qui n'existe pas; qu'il y a lieu, par conséquent, en maintenant la donation, de router simplement non écrite la condition que les héritiers du prédécédé succéderont à la moitié du mobilier dâaissépar le survivant; par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir
égard aux fins et conclusions des ^tix Pastel et joints dont ils sont déboutés, confirme, etc. »
La première question nous paraît résolue, et résolue en des termes qui ne comportent guère de réplique.
475. La disposition de la chose d'autrui, surtout de la succession d'autrui, n'est pas permise, même par contrat de mariage.
Ce principe que toute stipulation sur la succession d'autrui est prohibée d'une manière absolue et sans exception, domine la question de la substitution de eo quod supererit et entraine la nullité, aux termes de l'art. 900, de la sous-institution, quand cette substitution est introduite dans une convention matrimoniale, parce que la faveur de cette convention est insuffisante pour la couvrir.
476. On a nié que la disposition grevée de la charge, non de conserver, ce qui était donné ou légué, mais de laisser à un tiers ce qui resterait de ce qui avait été donné ou légué, constituât une substitution.
Ce n'est pas, a-t-on dit, la substitution proscrite par l'art. 896, C. Nap.
477. De ce que la substitution de eo quod supererit n'est pas la substitution proscrite par l'art. 896, et n'est pas nulle pour le tout, à savoir comme institution principale et comme sous-institution, est-il bien juridique de conclure qu'il n'y a pas substitution, quand il y a deux appelés successifs, dont le second, s'il survit, doit remplacer le premier, du moins pour ce que celui-ci aura bien voulu conserver ?
478. « A côté du principe qui défend k chacun de nous de faire acte de maître sur la chose d'au-
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trui, il existe, a-t-on objecté, un autre principe qui permet à toute personne de disposer, sous telles conditions que bon lui semble des biens qui lui appartiennent. »
479. Oui, des biens qui lui appartiennent, mais Ben des biens qui ont cessé de lui appartenir.
480. Or, quel est le droit du grevé de la charge de rendre à un tiers, s'il survit, ce qui aurait été conservé des biens donnés ou légués?
Il faut sur ce point recueillir la déclaration d'un des plus ardents «partisans de la théorie qui déclare obligatoire la charge de rendre.
Je lis dans une thèse soutenue pour le doctorat par un élève distingué de la faculté de droit de Caen, devenu aujourd'hui notre collègue, la profession de foi juridique qui suit :
€ D'abord quel est le droit du grevé sur les biens compris dans une disposition de ce genre?
c II peut les aliéner à titre onéreux : cela ne peut être l'objet d'une contestation; mais peut-il aussi aliéner à titre gratuit? Je n^hésite pas à répondre affirmativement pour le cas où l'aliénation résulte d'une donation entre-vifs ; mais la qqiestion peut paraître plus douteuse en ce qui concerne les dispositions de dernière volonté. Il semble, en effet, au premier abord, que le disposant qui a grevé le premier institué de la charge de rendre id quod supererit a eu l'intention d'assigner un cours déterminé à ceux des biens donnés que le premier gratifié laissera lors de son décès, et que, par conséquent, il a entendu lui interdire la faculté de disposer par voie testamentaire.
« Cependant je ne crois pas que la liberté du grevé doive subir cette restriction, car nous avons vu que le Code Napoléon, contrairement à l'ancien droit, n'avait apporté aucune limitation à la faculté d'aliéner, dans le cas d'une disposition de eo quod supererit. Le grevé &e trouve donc aujourd'hui plein propriétaire, et en cette qualité, il peut disposer des biens donnés par testament comme par- acte entre-vifs; il le peut comme le pourrait un descendant donataire, lors même que le droit de retour légal viendrait à s'exercer au profit de l'ascendant donateur (art. 747). D'ailleurs, n'avons-nous pas vu que, la plupart du temps, la disposition de eo quod supererit était employée par ceux qui désiraient avantager une personne déterminée, sans, pour cela, dépouiller complètement et irrévocablement leur famille? Or, s'il en est ainsi, on ' peut dire, sans hésitation, que l'intention du disposant n'est pas de limiter la liberté d'action du grevé, mais seulement d'assigner une destination aux biens dont il dispose en sa faveur, pour le cas où 'celui-ci viendrait à mourir intestat; et dès lors, il n'y a aucun motif pour interdire au premier gratifié le droit de disposer par testament des biens compris dans la libéralité qui lui est consentie. »
481 . L'auteur de cette thèse valide, dans la disposition de eo quod supererit à laquelle il refuse le titre de substitution , non-seulement l'institution principale, mais encore la sous-institution qui n'est pour lui qu'une institution conditionnelle.
Mais si le second gratifié a des pouvoirs si absolus sur ce qui lui a été donné ou légué, il a été fait propriétaire, plein propriétcure, et le droit de disposer de