Résumé de notre théorie
489. Les créanciers de Théritier du donateur peuvent-ils se prévaloir du défaut de transcription de la donation de biens susceptibles d'hypothèque?
.11 est aujourd'hui généralement admis que les créanciers du donateur, non-seulement les créanciers hypothécaires, mais même les créanciers chirographaires peuvent, en vertu de Tart. 941, C. Nap., opposer le défaut de transcription.
La publicité a été exigée dans l'intérêt des tiers, pour prévenir les surprises dont ils seraient exposés à être victimes, par suite de la clandestinité de transmissions à titre gratuit. Les créanciers chirographaires ont intérêt à connaître l'existence de donations immobilières qui ont anéanti ou amoindri le gage sur lequel ils comptaient. M. Troplong a prévu une objection qu'il a victorieusement réfutée :
« Dira-t-on que les créanciers chirographaires du donateur sont des ayants cause, et qu'à ce titre ils doivent être écartés? Cette raison serait vaine ; ils n'ont pas à subir la responsabilité de ses propres faits ; ils ne sont pas chargés de ses obligations; ils ont même des intérêts contraires aux siens, et ils doivent pouvoir se garantir des conséquences d'une omission qui les blesse. » (Donations et testaments, n^ 1183.)
490, M. Troplong établit très-bien que les héri-
tiers du donateur ne peuvent pas plus que lui soutenir que la donation non transcrite n'a pas pour eux d'existence. (Ibid., n- 1476 et 1177.)
Mais réminent aiiteur tire de cette idée, dont la justesse est à l'abri de toute controverse, une conclusion qui n'est pas exempte de difficulté.
Ceci posé, dit-il, il est clair que les créanciers du donateur n'ont pas plus d'action que lui pour se prévaloir du défaut de transcription (n* 1177).
M. Troplong renvoie au rapport de Jaubert au Tribunat (Fenet, t. xii, p. 897), mais ce rapport ne fournit en faveur de cette thèse aucun argument.
491 • « C'est pour empêcher ce conflit entre le donataire et les créanciers postérieurs (j'ajoute : ou antérieurs) du donateur que le projet a voulu que tous les actes qui constituent l'irrévocabilité de la donation fussent transcrits au bureau des hypothèques, que le défaut de transcription puisse être opposé par toute personne ayant intérêt, qu'il n'y ait d'exceptées que celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur, ce qui comprend accessoirement les donataires postérieurs, les cessionnaires et les héritiers du donaleur. »
Je n'acquiesce pas h toutes les propositions de Jau« bert, et notamment , je ne crois pas que le donataire postérieur, à titre particulier, soit privé du droit d'opposer le défaut de transcription (1); ce que je constate
(i) Voir arrêt de Grenoble du il fév. i867(Dalloz, 68.2.17 et la note).
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seulement^ c'est que Jaubert est absolument muet sur le point que nous discutons.
492. Mon objection contre la doctrine de M. Troplong, c'est que, dans son système, les acquéreurs à titre onéreux qui auraient tenu leur droit, non du donateur, mais de ses héritiers, n'auraient pu prétendre, avant la loi du 23 mars 1855, qu'une donation non transcrite était pour eux non avenue, et nous sommes bien sûr que l'illustre jurisconsulte n'accepterait pas une pareille conséquence.
493. M. Demolombe (Traité des donatioM it testa^ tnmts, t. XX, n° 311) a écrit :
€ Puisque les héritiers ou autres successeurs universels ou à titre universel du donateur ne peuvent pas opposer le défaut de transcription, il est tout simple que leurs créanciers, à eux-mêmes, ne le puissent pas davantage.
€ De deux choses Tune, en effet :
« Ou ces créanciers agissent, comme seulement ils peuvent agir, du chef de leur débiteur, et alors ils n'ont pas plus de droits que leurs débiteurs euxmêmes (art. 1166).
« Ou ils prétendraient agir de leur propre chef; et alors ils sont sans qualité I Car la donation qui a été faite par le défunt, dont ils n'étaient pas eux-mêmes directement créanciers, leur est étrangère.
« Objectera-t-on qu'ils sont devenus créanciers du donateur défunt par suite de l'acceptation que l'héritier, leur débiteur, a faite de sa succession?
« Rien ne serait moins exact ; et la Cour de Paris a justement répondu que «jamais le créancier de Thé-
A nTRi OBATorr et a TitftÈ oifiHEtX. ait
« ritier ne saurait être considéré eoniine créancier c de la succession» quelle que soit la nature de rac*^ f ceptalion de cette succession ; que, si ce créancier « est admis à se faire payer sur les biens de la suc^ a cession, c'est à cause de la confusion des biens, « qu'une séparation des patrimoines peut faire ces- « «er; ftiaisque si la confusion des biens de l'hérédité « avec les biens propres de l'héritier permet aui « créanciers personnels de ce dernier de poursuivre, « et d'obtenir leur paiement indistinctement sur tous « les biens, il n'en résulte nullement que leur qualité « ni leur droit aient changé de nature, et qu'ils aient « acquis, par la confusion des patrimoines, un titre « direct contre la succession... » (21 nov. 1840, Fou* que, D.1841.2.75.) "