MM. Aubry et Rau enseignent aussi que la
372 DE LA TRÀNSGRIPnOR DBS AUiRATIORS
loi ne fixe pas de délai pour la transcription , et ils expliquent que la transcription faite après le décès du donateur a pour objet de rendre la donation efficace, à l'égard des créanciers ou successeurs particuliers de ses héritiers (t. yi, p. 84).
496. Le créancier chirographaire de Thëritier, comme le créancier chirographaire ,du donateur luimème, ne peut opposer le défaut de transcription
, de la Honation, qu'autant qu'il a exercé un acte de mainmise sur le bien donné , qu'il l'a fait saisir ou que du moins il en a fait saisir les fruits.
En effet, du moment où la loi n'impartit pas de délai pour faire transcrire la donation, la transcription est utilement faite, pourvu qu'elle ne rencontre pas un droit acquis antérieurement.
497. Nous sommes, sous ce rapport, en pleine communauté de sentiment avec MM. Aubry et Rau (tome VI, § 704, page 91), avec M. Demante (Cours analytique tome iv, n* 82 6«-8), avec M. Demolombe (tome XX, n^ 301).
Seulement, nous transportons ce que ces auteurs disent des créanciers chirographaires du donateur aux créanciers chirographaires de l'héritier du donateur.
La Cour de cassation n'exige pas cette condition de mainmise ; mais elle exagère, à notre sens, l'idée que le créancier chirographaire est intéressé à la publicité de la donation, puisque l'antériorité de son titre ne fait pas obstacle à la transcription, et partant, ne lui donne pas, par elle-même, le droit de se prévaloir de la circonstance que cette transcription n'a pas encore été effectuée.
▲ TITRE GRATOrr ET A TITRE ONÉREUX. 373
498. La loi du 23 mars 1855 soulève une question qui a, non une absolue identité, mais de l'affinité avec la question que nous venons d'examiner.
Les créanciers chirographaires du vendeur ou les créanciers chirographaires de l'héritier du vendeur qui ont conduit une saisie sur l'immeuble vendu et qui l'ont fait transcrire avant la transcription de la vente, peuvent-ils opposer à l'acquéreur le défaut ou la tardiveté de transcription de son titre?
Cette question a été examinée, mais seulement vis-à-vis des saisissants créanciers chirographaires du vendeur.
Pour nous, les créanciers chirographaires de l'héritier du vendeur sont absolument dans les mêmes conditions que les créanciers chirographaires du vendeur lui-même. La solution à adopter doit être com* mune aux uns et aux autres. ^
499. Nous avons sur ce point exposé un système qui a rencontré beaucoup de contradicteurs.
Nous l'avons formulé à l'occasion d'un arrêt de la Cour de Caen jugeant qu'un créancier inscrit, qui a fait saisir les immeubles affectés à sa créance, et dont la saisie a été transcrite, peut se prévaloir du défaut de transcription d'une vente antérieure pour continuer sa poursuite et repousser la demande en revendication de l'acquéreur.
Voici en quels termes nous nous exprimions :
« M. Troplong, dans son Commentaire sur la lai du ^3 mars 1855 (n^ 147), n'a pas, au moins explicitement, émis d'opinion sur cette difficulté. Il ne s'est occupé que de l'hypothèse d'une saisie faite par des créanciers chirographaires, et il considère qu'un im-
374 D6 LA TRANSCRIPTION DBS AUÉNATIONS
mmblô qui auraii été saisi par des créanciers de cette classe serait valablement revendiqué par un acheieur produisant une vente antérieure à la saisie, lors même que cette vente n aurait pas été transcrite. « La saisie, dit « M. Troplong, ne donne pas au créancier qui l'a
< pratiquée un droit réel sur le bien saisi ; le créan- € cier chirographaire doit accepter les choses dans <c l'état où la volonté de son débiteur les a mises. Il « n'a la faculté de saisir que ce dont son débiteur Il a le droit de se dire propriétaire, et il faut qu'il f respecte les contrats par lesquels le patrimoine de « celui-ci est valablement diminué. »
« M. Troplong maintiendrait-il sa solution si le saisissant, quoique simple créancier chirographaire, avait fait transcrire sa saisie avant la transcription de la vente ? Le saisissant ne serait-il pas alors un tiers ayant acquis sur ^immeuble un droit, au préjudice duquel le débiteur ne pourrait faire aucune aliénation ?
Art. 686, G. proc. civ. « La partie saisie ne peut, c à compter du jour de la transcription de la saisie,
< aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et « sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.
cÂrt.687 . Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son « exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, « l'acquéreur consigne une somme suffisante pour « acquitter, en principal, intérêts et frais, oe qui est € dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, « et s'il leur signifie l'acte de consignation. »
« Le saisissant qui n'a pas d'hypothèque est assimilé aux créanciers hypothécaires après la transcription. »
Si M. Troplong ne s'explique pas sur ce point> il
A TITAB 6BATDIT ET 1 TITHB ONÉREUX. 375
en discute un autre qui ne peut laisser aucun véritable doute sur l'opinion qu'il aurait adoptée. Il se demande si la déclaration de faillite du vendeur fait obstacle à l'efficacité de la transcription de l'acte de vente par l'acheteur. « La question est de savoir, c dit-Û, si, par le jugement déclaratif de faillite, les « créanciers acquièrent un droit r^l sur les biens du « failli, parce que s'ils acquièrent un droit réel, ils « passent dans la catégorie des tiers ; » et il pense que les créanciers ne sont plus de simples créanciers chirographaires, et qu'ils peuvent, par suite du dessaisissement de leur débiteur, repousser un acheteur qui n'a pas fait transcrire son contrat.
«MM. Rivière etHuguet, dans leurs Questions théorûques et pratiques sur la transcription (n® 174), ont directement abordé cette difficulté: c ....Ainsi, suppo- € sons que des créanciers chirographaires frappent « de saisie l'immeuble aliéné, et que l'aliénation < ne soit transcrite qu'après la transcription de la « saisie, l'acquéreur sera très-recevable à demander « la distraction de l'immeuble qui lui a été vendu, « aux termes des art. 725 et 726, C. proc. civ. »
« M. Mourlon (Revue pratique, t. f^, p. 472) n'est pas très-explicite. Il reconnaît que la saisie, en tant qu'elle n'est pas transcrite, ne confère pas aux créanciers chirographaires un droit qui leur soit propre, un droit indépendant du droit du débiteur ; ce n'est qu'à partir de la transcription que le droit des créanciers de cette classe se sépare du droit du saisi pour constituer à part un droit réel, sui generis, que la loi met à l'abri des actes par lesquels le saisi pourrait tenter de l'anéantir. M. Mourlon formule ainsi sa
376 DB lA TRARSCRIPnOïl DBS ALIÉNATIONS
règle : « Les aliénations qui ont acquis date certaine, « soit avant, soit même après une saisie, mais anté- € rieurement à sa transcription, sont opposables aux (' créanciers saisissants, comme au saisi lui-même. € Dans rhypothèse inverse, c'est la saisie qui prévaut « sur elles » (art. 686 et 687, C. proc. civ.).
c M. Mourlon a-t-il' voulu dire seulement que les aliénations transcrites, après unô saisie, mais antérieurement à sa transcription, sont opposables au créancier chirographaire poursuivant ? Cela n'est ni contesté ni contestable. Mais s'il professe que l'aliénation peut, indépendamment de toute transcription, l'emporter sur une saisie transcrite, il semble qu'il aflSrme en principe et qu'il nie dans sa conclusion le caractère de droit réel, résultant pour le saisissant de l'accomplissement des conditions de publicité de l'art. 687, C. proc. Le créancier chirographaire dont la saisie a été transcrite devient un tiers : il acquiert à son profit et au profit de tous les créanciers inscrits, le droit de poursuivre la conversion "en deniers du gage commun ; et si la transcription ne lui assure aucun droit de préférence, à l'encontre même des autres créanciers chirographaires , elle l'abrite au moins contre les conséquences de toute vente volontaire ultérieure. Il obtient la garantie r^rffequele prix de l'immeuble sera afifecté au paiement des dettes du saisi : c'est une sorte d'antichrèse dans un intérêt collectif; la transcription de cet acte, dans lequel la justice est réputée avoir suppléé le consentement du débiteur, empêche l'efficacité de la transcription postérieure d'une vente.
' « La transcription d'un contrat d'antichrèse volon-
taire autorise le créancier nanti à écarter une vente antérieure non transcrite.
« La théorie que nous combattons amènerait un singulier résultat, dans l'hypothèse où un même immeuble serait l'objet d'une saisie et de deux ventes successives, l'une des ventes étant antérieure à la transcription de la saisie, et l'autre étant postérieure : l'acquéreur dernier en date, s'il avait fait transcrire son titre, devrait être préféré au premier acquéreur dont l'acte ne serait pas transcrit : la première vente céderait le pas à la seconde, et cependant la seconde vente serait inopposable au saisissant. L'acquéreur premier en date pourrait-il se prévaloir de l'art. 686 C. proc. peur paralyser le titre transcrit du second acquéreur? Et, s'il est d'évidence qu'il ne saurait invoquer la transcription de la saisie pour faire tomber la seconde vente, comment l 'emporterait-il sur le saisissant qui a le droit, lui, de faire écarter cette seconde vente? »
500. M. Mourlon, auquel nous reprochions de ne . pas s'être montré assez net et assez précis, a repris cette question dans son excellent Traité théorique et pratique de la transcription (n** 485 à 469) ; il a tenu grand compte d'un de nos arguments, et il a déclaré qu'il n'y voyait pas de réponse ; il n'a cependant pas accepté notre système tout entier, comme l'expression de la vérité juridique.
Nous reproduisons le n^ 467 de M. Mourlon,
ti Remarquons enfin à quel résultat singulier on serait conduit s'il était vrai que, bien que non transcrite, la vente antérieure à la transcription de la saisie est néanmoins opposable au saisisant. Soient une
S78 DE LA TRANSCEIPTION DBS AUÉIIATIOMS
saisie et deux ventes successives. Tune antérieure à la transcription de la saisie, mais non transcrite, l'autre postérieure à la même époque, mais transcrite : comment régler ce conflit? Lequel des trois actes qu'il met aux prises l'emportera sur l'autre? La pre* mière vente? La seconde vente l'emporte sur elle. La seconde vente, en ce cas? Elle cède le pas à la saisie. La saisie alors? La première vente lui est préférable et l'exclut.
< Le problème posé est insoluble.
c Cette difficulté, a-t-on répondu, est purement imaginaire, c L'un des éléments en conflit, la saisie, « en doit disparaître. Elle tombe en effet en pré- « sence de la première vente. Dès lors la lutte s'éta- « blit entre les deux ventes, et c'est la première « transcrite qui l'emporte.
« Singulière solution. Comment) ce deuxième acheteur aura traité avec un saisi, il aura traité sciemment, car la saisie étant transcrite au moment où il a contracté, il sera présumé l'avoir connue ; il aura fait UR acte que la loi lui défendait de faire, un acte déloyal et frauduleux, et la loi qu'il aura outragée n'aura de faveur que pour lui seul f par quel procédé lui viendra-t-elle d'ailleurs en aide? La première vente, lui dira-t-elle, est nulle et inexistante quant à vous, puisqu'elle n'est point transcrite; néanmoins, vous la pouvez maintenir comme valable à l'effet de faire tomber la saisie. Ainsi, elle aurait, dans l'intérêt de cet acheteur déloyal , et afin de faire sortir à effet son contrat, maintenu comme fxUablé un acte antérieur qu'elle déclare nul quant à lui !
(I Cette réduction à l'absurde fera de la peine à
nos adrersaires, mais elle est d'une inexorable vérité, »
SOI; Il nous faudrait reproduire les quinze pages de développements de M. Mourlon si nous voulions présenter, avec le secours d'une plume incisive, la réfutation de toutes les obj ections qui nous on l été adressées .
Ces objections ne se recommandaient pas du moins par Tunité ; elles attestaient beaucoup de dissidences, entre ceux qui combattaient notre solution.
Fidèle à notre méthode, qui est de ne pas tenter de refaire ce qui nous semble bien fait, nous renvoyons au livre de M. Mourlon.
Il a répondu à tout ce qu'il y a de grave dans les idées qui nous ont été opposées, bien qu'il ne soit pas arrivé à notre» conclusion ; il n'a accepté qu'une partie, et pour ainsi dire une moitié de notre opinion.
Ce que je veux constater seulement, c'est qu'on avait essayé une distinction entre les effets de la transcription de la saisie faite par un créancier hypothécaire et la transcription de la saisie faite par un créancier chirographaire , et qu'aujourd'hui cette distinction semble succomber sous les critiques de ceux-là mêmes qui ont témoigné le plus de résistance èinos idées.
502. M. Flandin (delà Transcription, t. ii, n**850 à 854) a très-bien recueilli et résumé les raisons qui doi« vent exclure la différence de solution dans les deux hypothèses. Le savant magistrat, est comme nous, pour l'unité de solution ; mais il n'attache aucun effet à la transcription de la saisie, et il enseigne que le saisissant , créancier chirographaire ou hypothécaire, n'a aucune qualité pour opposer le défaut de transcription de la vente faite avant que la saisie ait été transcrite.
3n m lA TiAflsciipnoH des auéhatiohs
n tient pour purement imaginaire {n^ 851) la difficulté
que M. Mourlon déclare insoluble.
503. M. Verdier {Traité de la transcription, t. n, ifi 298) s'approprie la conclusion de M. Flandin et la fonde sur les mêmes ai^ments, qu'il développe ayec beaucoup de forc«.
504. Mourlon accorde la préférence au saisissant qui a fiiil transcrire sa saisie avant la transcription de la vente, quand la vente est postérieure à la saisie, et il la lui refuse, malgré la priorité de transcription, quand la vente a précédé la saisie.
Voici en quels termes Mourlon résume sa doctrine :
€ Généralisons donc notre donnée : la saisie est nulle a6 intiio, et par conséquent elle demeure sans effet nonobstant sa transcription, toutes les fois qu'elle est pratiquée postérieurement à l'acte, même non trans-ait, par lequel le saisi a disposé, au profit d'un tiers, des biens que ses créanciers, hypothécaires ou chi- *rographaires, ont placés sous la main de justice.
€ Mais si, nous plaçant dans l'hypothèse inverse, nous supposons que l'aliénation des biens saisis a eu lieu postérieurement à la saisie, notre ^solution sera tout autre. En ce cas, la poursuite des saisissants, quels qu'ils soient, chirographaires ou hypothécaires, est valable ab initio. Un droit réel existe dès lors à leur profit, et pour la garantie de leur créance sur les biens saisis; ce droit est incompatible avec la propriété acquise par l'ayant cause de leur débiteur. Or, partout où se rencontrent deux droits réels en conflit, la loi nouvelle reçoit son application. Le saisissant l'emportera donc sur l'acquéreur, ou Tacquéreur sur
le saisissant, suivant que la saisie aura été transcrite avant la transcription de l'aliénation ou l'aliénation avant la transcription de la saisie.
« De là notre seconde décision.
« Lorsque des créanciers hypothécaires ou même simplement chirographaires placent sous la main de justice un bien qui, au début de leur poursuite, faisait partie de leur gage, l'aliénation postérieure que consent leur débiteur ne peut leur nuire qu'autant que sa transcription précède celle du procès-verbal de leur saisie. Dans le cas inverse, les choses se passent ainsi qu'elles se passeraient, si l'aliénation n'avait eu lieu qu'après la transcription de la saisie : la poursuite reste valable si elle suit son cours jusqu'au bout, si l'acquéreur ne Tarrête en remplissant les conditions prescrites à cet effet par l'art. 687 du Code de procédure. »
505. Cette distinction nous paraît inadmissible. De deux choses l'une : ou la saisie immobilière
transcrite engendre un droit réel au profit du saisissant, et alors elle prime toute vente faite par le débiteur, que cette vente non transcrite soit postérieure ou antérieure à l'acte d'exécution du créancier, puisqu'une vente non transcrite n'est pas opposable à un droit réel préexistant; ou, au contraire, la saisie immobilière, quoique transcrite, n'engendre pas un droit réel, et alors le saisissant, en tant que créancier, doit subir les effets d'une vente que son débiteur avait le droit de faire avant la transcription de la saisie , et qui est opposable non-seulement au vendeur, mais à ses créanciers, bien qu'elle n'ait pas été transcrite.