‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 119 sur 134 · La Cour de Caen a proscrit la distinction de · texte numérisé non relu

La Cour de Caen a proscrit la distinction de

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Mourlon par un arrêt du 23 fétrier 1866 (Dali., 68. 2.140.)

«La Cour, considërant que par acte authentique des 7 et 15 avril 1865, Pierre Mauduit a cédé à Joséphine FoUiot sa femme, pour le prix de 3>0S0 francs, et pour lui servir de remploi de ses biens dotaux aliénés, différents immeubles situés en la commune de Saint- Jean de Daye ; —^ Considérant que, le 27 du même mois, la veuve de François Mauduit, en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, a faii saisir, après an commandement fait le 27 mars précédent, lesimmeu-^ blés cédés à la dame Mauduit, par l'acte des 9 et 15 avril, et que cette saisie a été transcrite au bureau des hypothèques, le 29 avril, le jour même où était transcrit l'acte de cession fait à la dame Mauduit, sans qu'il soit constaté et qu'aucune circonstance du procès révèle laquelle des deux transcriptions a pré* cédé l'autre;— Considérant que la créance des enfants Mauduit, résultait d'un jugement obtenu parleur père contre Pierre Mauduit et avait été régulièrement inscrite en résultance de ce jugement, avant la transcription de l'acte de cession des 9 et 15 ayril ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 686, C. prac, à compter du jour de la transcription de la saisie. Je saisi ne peut plus aliéner les immeubles saisis ; que la transcription de la saisie a ainsi pour effet d'eidever au saisi le droit de disposer de sa propriété, et d'affecter, d'une manière définitive et à titre d'anfi-* chrèse , les immeubles saisis, au paiement du créaïbder saisissant ;

€ Considérant que, suivant l'art. 3 de la loi dn 23 mars 1855, jusqu'à la transcription, les actes

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trandatifa de propriété ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés; — Considérant que cet article de loii en exigeant la transcription des actes translatifs de pro- . priété, pour qu'ils pussent être opposés aux tiers, a eu pour but de prévenir les erreurs et les fraudes qui pouvaient être le résultat de transmissions restées inconnues, et d'ïissurer ainsi la sûreté des transactions ; -^ Considérant que l'art. 3 de la loi précitée, dans son texte^ comme dans son esprit> est général, et comprend au nombre des tiers auxquels ne peut être opposé un acte translatif de propriété non transcrit, le créancier hypothécaire qui a fait saisir les immeubles de son débiteur, a acquis sur ces biens, en fai-* sant transcrire sa saisie, en temps utile, un droit de nantissement indépendant de son droit hypothécaire ; que décider que le créancier hypothécaire qui a fait saisir les immeubles de son débiteur et fait tran-*scrire sa saisie n'est point un tiers ayant des droits sur l'immeuble, et qu'on pourrait lui opposer un acte translatif de propriété ayant date certaine, mais non transcrit, serait tomber dans un des inconvénients que la loi de 1855 a voulu éviter, et en méconnaître l'esprit, parce qu'il en résulterait que le créancier saisissant aurait fait une procédure coûteuse et tout à fait inutile, alors qu'il n'avait aucun moyen de connaître l'acte qui dépouillait son débiteur et devait faire annuler sa saisie ;

« Considérant qu'en l'absence de renseignements propres à faire savoir laquelle des deux transcriptions faites le 28 avril, a précédé l'autre, il y a lieu d'appliquer la règle que c'est au demandeur à justifier sa

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