DE LA TRANSCRIPTIOH DES ALIÉNATIONS
demande ; que c'est la dame Pierre Mauduit qui a intenté une action en revendication des immeubles saisis à la requête de la veuve François Mauduit; que c'est par conséquent à elle à justifier par un titre régulier que sa revendication est bien fondée^ qu'elle ne pourrait le faire qu'en apportant la preuve que l'acte de cession qu'elle invoque a été transcrit avant la saisie ; que du moment où elle ne fait pas cette preuve, son action doit être dite à tort ; par ces motifs, confirme, etc. »
507. Dans une note substantielle qui accompagne cet arrêt, on a judicieusement écrit :
c La distinction établie par Mourlon entre le cas où la saisie porte sur un immeuble déjà aliéné et celui où elle a précédé l'aliénation est implicitement condamnée par le présent arrêt. Dans l'espèce, en effet, le conflit s'engageait précisément avec un acquéreur antérieur à la saisie ; et c'est dès lors en faveur d'une saisie, faite après l'aliénation, que le saisissant a été admis à se prévaloir de la priorité de sa transcription. Celte solution nous paraît seule d'accord avec le système qui place la saisie régulièrement transcrite sous l'empire de l'art. 3 de la loi de 1855. La saisie faite sur un immeuble déjà sorti des mains du débiteur est, suivant Mourlon, frappée de nullité, comme opérée super non domino^ et elle ne peut, dès lors, être utilement transcrite. Mais n'est-ce pas là précisément la question ? La saisie d'un immeuble antérieurement aliéné ne doit être réputée faite super non domino que si l'aliénation est opposable au saisissant. Dès qu'on décide, comme le fait Mourlon lui-même, que l'aliénation ne prime la saisie qu'autant qu'elle a été tran-
scrite la première, toute aliénation non transcrite est sans existence légale vis-à-vis du saisissant. Elle ne met pas d'obstacle à la saisie. La priorité est réservée à celui qui mettra le plus de diligence à requérir et à faire la transcription, et si le saisissant est le plus diligent, il a droit à la protection de la loi de 1855, aussi bien pour le cas où il a saisi un immeuble, déjà vendu, mais dont Taliénation était encore occulte, que pour celui où il a saisi un immeuble non encore aliéné. »
508. La question se réduit au point de savoir si la saisie immobilière transcrite confère un droit réel au saisissant.
509. La saisie immobilière n'ajoute rien au droit du créancier saisissant, a-t-on dit (Voir M. Verdier, t. Il, n* 299), et le créancier reste ce qu'il était, créancier chirographaire ou créancier hypothécaire, sans que son titre soit fortifié et doté d'avantages nouveaux. La transcription de la saisie ne métamorphose pas le titre du saisissant.
510. Oui, sans doute, la saisie immobilière par elle-même et sans condition n'investit pas le saisissant d'un droit réel ; oui sans doute, la transcription, par elle-même, ne donne pas au droit du saisissant un caractère de réalité qu'il n'avait pas.
Mais l'objection scinde ce qui ne doit pas être divisé, en refusant à chacun des deux faits qu'elle isole une influence qu'ils n'ont que par leur réunion.
Ses deux propositions, envisagées séparément, sont exactes mais inconcluantes ; ce qu'il faut considérer, c'est l'influence d'une saisie immobilière transcrite.
La saisie immobilière, sous la condition qu'elle soit n. 25
3M DB LA TBAISCRimOX WSM AUilUTIORS
transcrite, opère, sur Timmeuble niû, uot maiiimisê, qui Mt opposable à tous ceux qui n'ont pas, par la publicité de la transcription, assuré l'^cacité de leur droit contra les tiers.
Or, le saisissant qui a fait traoscrire devient un tiers abrité contre l'effet des actes d'aliénation qu'il n'a pas été en mesure de connaître.
514. On insiste en faisant remarquer que la (mn^ seription de la saisie immobilière n'enlève pas au débiteur le droit de consentir des hypothèques qui priment le saisissant, lorsqu'il n'est que créancier chirographaire, qu'elle ne le douille pas même d'une manière absolue du droit d'aliéner encore l'immeuble eaisi, puisque l'aliénation est maintenue, si l'acquéreur rembourse aux o^éanciers insmte et au saiyîasant tout ce qui leur est dA en principal, intérêts et firais.
S12. S'il était vrai, comme l'affirme robjeetion, qu'il est de l'essence de tout droit réel, d'entraîner un droit de préférence, le pouvoir, conservé par le débi* teurd'hypothéquerl'immeuble saisi, pourrait être considéré comme exclusif de la réalité du droit oonfëré par la saisie immobilière transcrite.
Mais commencer par définir, c'est commencer par conclure. La définition dont on s'arme conUre notre solution n'a aucun cachet lé^slatif ; elle n'a pas de titre pour s'imposer ; elle est discutable, et nous n'hésitons pas à déclarer que nous la tenons pour très-inexacte.
Tous les droits réels n'ont pas le caractère absolu dofit la définition suppose Texistence comme une condition sine quà non. Un droit peut être un droit réel et n'avoir qu'une efficacité relative.
Nous ajoutons qu'un droit peut être un droit réel et n'avoir qu'une réalité conditionnelle, et c'est bien pour pela que l'aliénation postérieure à 1% transcription de la saisie immobilière reçoit son exécution quand l'acquéreur consigne une somme suffisante pour désintéresser les créanciers inscrits et le saisissant (art. 687, C, p^ç. civ.).
Pourquoi, en effet, continuer l'œuvre dispendieuse d'une conversion en deniers, d'un gage qui a rempli le but, grâce au prix disponible qui le représente.