DE LA CAPACTTÉ POUR TRANSMETTRE OU RECEVOIR
exemple, appliquer Tart. 727 ou les art. 1046, 1047 du Code Napoléon ? Spécialement le condamné à une peine perpétuelle pourra-t-il, nonobstant Tart. 3 de la loi du 31 mai 1854, recevoir un lot dans un partage d'ascendant? Dans la succession ab intestat, il aurait tout au plus sa part dans la quotité disponible et la réserve. Copartagé, ne pourrait-il pas recevoir avec sa part de réservataire toute la quotité disponible (1079, dernière disposition)?
M. Demolombe (t. xxm, n** 30 6is et 113) écarte l'application des art. 1046-1047 du Code Napoléon et de l'art. 3 de la loi du 31 mai 1854.
41 . Si M. le président Réquier ne dit pas, comme M. Demolombe, que la capacité de transmettre par partage testamentaire d'ascendant se mesure sur la capacité de transmettre par succession ab intestat, il dit, commeM. Demolombe, que la capacité de recevoir par ce mode de partage se mesure sur la capacité de recevoir à titre successif.
« Quant aux descendants, il suffit, pour qu'ils puissent être compris dans un partage testamentaire, qu'ils soient capables de recueillir comme héritiers (V. infrà, 59 et suiv.), lors même qu'ils seraient incapables de recevoir comme légataires (V. infrà, 68). Peu importe, au reste, qu'ils aient ou non l'exercice de leurs droits civils ; la loi a donné à l'ascendant le pouvoir de faire entre tous ses enfants le partage de sa succession. L'acte est valable par la seule volonté de son auteur (n® 44). »
Et aux n** 67 et 68, M. Réquier écrit encore :
« Les enfants, prenant leur part à titre d'héritiers, ne pourraient être exclus comme indignes qu'autant
A TITRE DE PARTAGE D'aSCBMDANT. 29
qu'ils se trouveraient dans l'un des cas prévus par l'art. 727. On ne pourrait leur appliquer l'art. 1046, qui détermine les causes de la révocation des legs pour ingratitude (Genty, p. 204 et 207 ; Demolonibe, n«H2).
€ Par la même raison, le condamné à une peine aflHictive perpétuelle, qui est déclaré par la loi du 31 mai 18o4 incapable de recueillir un legs (art. 3), pourrait cependant prendre, comme héritier, la portion qui lui serait attribuée dans un partage testamentaire ; car cette loi ne le déclare pas incapable d*ètre héritier. »
42. M. Réquier n'a-t-il pas, lui aussi, en cette parlie, cédé à l'influence des idées de notre ancien droit ?
43. Dans mon opinion, la capacité pour profiler d'un partage testamentaire d'ascendant n'est pas la capacité pour recueillir une succession ab intestat , mais la capacité pour recueillir le bénéfice d'un legs. J'appliquerais, non l'art. 727, mais les art. 1046 et 1047, G. Nap., j'appliquerais sans hésitation, conformément d'ailleurs à l'opinion émise dans le rapport de M. Riche au Corps législatif, au condamné h une peine perpétuelle Tari. 3 de la loi du 31 mai 1854, qui lui enlève, non-seulement le droit de disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, mais encore le droit de recevoir à ce titre.
Le condamné h une peine perpétuelle ne pourrait faire un partage testamentaire : pourquoi pourrait-il recevoir à un litre en vertu duquel il ne pourrait transmettre ? — Si la capacité de transmission par par-