DE LA COUOCATION DES CRÉANCES CONDITIONNELLES, ETC
cation» non-seulement à raison de ses droits préexistants, qu'ils soient ou ne soient pas déterminés, qu'ils puissent ou ne puissent pas être l'objet d'une détermination actuelle, mais encore à raison de l'éventualité de droits nouveaux qui pourraient se produire dans l'avenir?
La question a peut-être plus de largeur que ne l'indique notre formule. Nous verrons bientôt si nous ne l'avons point spécialisée. Nous l'examinons sous l'aspect avec lequel elle s'est présentée, comme difficulté pratique, et nous prenons l'hypothèse que la jurisprudence a eu à résoudre.
515. Une femme peut incontestablement, même avant d'être séparée de biens, réclamer une coUocation sur le prix des immeubles soumis à son hypothèque légale, sauf l'application des mesures conservatoires qui empêcheront le détournement ou la dissipation des deniers, jusqu'à ce que la créancière ait, par elle-même ou par ses ayants cause, capacité pour donner une quittance libératoire.
516. Cette collocation doit représenter, non-seulement les droits certains et déterminés, soit au moment de la transcription de la vente, soit au moment de la purge, soit au moment de l'ouverture de l'ordre (nous ne voulons rien préjuger encore sur le point d'arrêt), mais encore les droits indéterminés dans leur quotité ou même les droits purement conditionnels, comme le droit à la reprise d'un apport stipulé pour le cas de renonciation à la communauté. Ainsi, la collocation ne se réduira pas à la reprise de la dot et à la reprise du prix d'un propre aliéné, à l'indemnité pour une obligation contractée conjointement avec le mari ; elle
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pourra porter sur des droits éventuels, non-seulement dànfe leur quotité, mais même éventuels dans leur existence, si cette existence a déjà une base.
817. Mais là côUocation doit-elle comprendre des droits qui ne sont pas des droits, puisqu'ils n'ont pas même un commencement, un germe de vie? Pâl* exemple, là femme prétend qu'il n'est pas impossible qu'elle devienne créancière desonmari^ pâfce qu'elle servait plus tard appelée à recueillir deft successions, des donations mobilières, dont-il recevrait les Valeurs.
Ou bien encore, la femrrie craint deâ ftblis d'administration ; son mari ne dégradera-t-'il pas ses immeubles, n'abattra- t-il pas des bois de haute futaie?
Pour la créance des successions ou des donations à venir, l'hypothèque ne daterait que du jour de l'ouverture des Successions ou de l'acceptation des donations. Mais qu'importe? l'immeuble n'a-t--il pas été évetituellement grevé des droits auxquels le prix, s'il n'est pas absorbé par des hypothèques antérieures, doit lui-même rester affecté ?
818. Dans le cas de dégradations, l'hypothèque remonterait au jour du mariage. Comment donc, au préjudice des intérêts de la femme et sans tenir compte des dangers qui la menacent, collôquer de» créanciers que, malgré son incertitude, l'hypothèque légale doit primer? Refuser, sous prétexte d'éventualité, à la femme qui arrive en ordre utile. Une collo* cation éventuelle à la date de l'hypothèque qu'aurait sa créance si des événements ultérieurs la faisaient naître, ne serait-ce pas autoriser le mari à ruiner par anticipation, au moyen de ventes successives, des
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garanties qui assument, non pas seulei)i6nt le pirésent, mais l'avenir? Le gage sur lequel la femme Aurait compté en se mariant n'aurait aucune stabilité; il pourrait disparaître avant l'accomplissement des faits, avant la formation des droits qui auraient permis de l'utiliser»
Si 9. Ces considérations sont sans doute puissantes; cependant, la jurisprudence ne les a pas jugées décisives.
La Cour de Rouen, le H mars 1846 ; la Cour de cassation, le 21 juillet 1847 ; la Cour de Bordeaux» le 31 mai 18S9 ; la Cour de Caen, le 13 juillet 1860, ont décidé que la femme né peut être oolloquéé qu'à raison de droits déjà nés ou ayant au moins une existence conditionnelle (1).
L'arrètde la chambre des requètesdu 21 juilL 1847, qui rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Houeni est fortement motivé* Il a été précédé d'un e!ftcellent rapport de M. le conseiller Hardôuin, qui, en se plaçant au point de vue des inconvénients et des avantages des deux théories, a exposé avec une grande lucidité le pour et le contre, et a, suivant nous, très-bien conclu,
520. Cet arrêt, approuvé dans le recueil de MM. Devilleneuve et Carette (47.1.653), est critiqué dans le recueil de MM. Dallez (47.1 .326). Le Journal
(1) Recueil des arrête des Coure de Caen et de Rouen, année 1860, p. 214;Devill. et Car., 60.2.200.— Voir aus$i Cour d*Orléans, 29mars 1862 ; ]>évill. et Car. 62.2.245 ; Dalioz, 62.2.99).