DE LA COLLOCATION DES CRÉANCES CONDITIONNELLES
du Palais (48.1.99) ne fait que des réserves, mais semble refuser son acquiescement.
M. Troplong, dans le tome iv de la cinquième édition de son Commentaire sur les privilèges et les fcjpothèques, p. 278, n^ 993, à la note, analyse l'arrêt de la chambre des requêtes, et s'en approprie la doctrine.
Dans sa remarquable continuation de Marcadé, M. Paul Pont, bien qu il ne s'explique pas sur notre question, professe des principes qui paraissent favoriser les objections du recueil de MM. Dalloz {Commentaire traité théorique et pratique des privilèges et hypothèques, p. 1189, n« 1427, voir aussi n^ 750 751, et 1423, Aubry et Rau d'après Zachariœ, t. n, p. 969 et 970, voir aussi même tome, p. 678 et suiv. 3* édit,, Duranton, t. xx, n<* 423 et aussi passim sur l'art.' 2135).
521. Pour mon compte, j'adopte entièrement la solution de la jurisprudence. Je voudrais seulement, tout en attachant une grande importance à l'argumentation qui a prévalu, indiquer quelques autres raisons de principe qui me semblent la fortifier.
La Cour de cassation dit, et c'est le motif qui résume sa pensée : « La femme ne peut être dispense sée de justifier du montant de ses créances exis- € tantes, sous prétexte que des droits nouveaux pource ronl s'ouvrir, à son profit, par suite d'événements « ultérieurs ; obliger l'acquéreur à conserver entre « ses mains la totalité de son prix pour répondre de « droits dont l'étendue sera toujours incertaine et « qui n'existeront peut-être jamais, ce serait frapper « les biens du mari d'une inaliénabilité qui durerait