ET ÉVENTUELLES D^S FEMMES MARIÉES
<c autant que le mariage, et enlever à Tacquéreur le « droit que lui accorde la loi de provoquer Tordre < pour arriver à la distribution de son prix. »
L'arrêt s'occupe et doit s'occuper surtout de l'intérêt de l'acquéreur, parce que c'est cet intérêt qui est en jeu dans l'espèce jugée; mais cet intérêt pourrait peut-être trouver une sauvegarde dans une consignation ou dans des coUocations faites à des créanciers certains, sous la condition d'un rapport garanti à la femme pour le cas où les éventualités qu'elle invoque se réaliseraient.
L'intérêt des créanciers que la femme veut primer, en puisant un titre dans ses alarmes, serait aussi, dans une certaine mesure, abrité par des coUocations • éventuellement rapportables.
Ne faut-il pas aussi tenir compte de l'intérêt du mari? Le prix de ses immeubles, je le suppose, n'est pas absorbé par les créances hypothécaires, si on ne fait figurer parmi elles que les droits déjà nés de la femme, que ces droits soient purs et simples ou conditionnels. Mais aucune partie du prix ne sera disponible, si on veut faire une large part aux chances de l'avenir et à de prétendues créances qui ne sont encore que le néant.
C*est sous cette face que la difficulté apparaît dans tout son jour. C'est dans ces termes qu'elle se présentait devant la Cour de Caen. La question ne s'engageait qu'entre le mari et la femme ; l'acquéreur et les autres créanciers étaient désintéressés.
Le mari, peut-on dire, n'est pas digne d'une grande faveur. Le prix, c'est après tout, la représentation de l'immeuble. Pourquoi le prix ne garantirait-il pas
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l'avenir que garantissait Timmeuble? pourquoi le fait du débiteur éventuel changerait-il les conditions de sûreté de la créance » alors surtout qu'il s'agit de relations qu'on ne pourrait briser et qui ne comportent que le tempérament de la séparation de biens?
La question semble donc résolue contre l'intérêt marital.
On disait, dans l'intérêt de la femme, devant la CoUr de Caen, que l'hypothèque n'était purgée qu'ft l'égard des tiers.
Mais , d'abord, cette objection se heurtait à l'article 2480, C. Nap., auquel les art. 717 et 772 du Code de procédure, revisé par la loi du 21 mai 1888, n'apportent qu'une exception très-limitée.
En second lieu, la question n'est pas, suivant nous, une question de purge. La purge met en demeure d'inscrire et fixe le prix. Il s'agit de savoir quels sont les droits sur le prix que l'inscription de l'hypothèque légale assure.
SauÈi doute, si l'immeuble fut resté dans la main du mari, le droit de la femme, quelle que fût l'époque de sa naissance, s'y serait assis et l'aurait marqué de son empreinte. Mais, lorsque l'immeuble est vendu et que la créance ne naît qu'après la transcription de la vente, l'hypothèque peut-elle directement atteindre le prix, même consigné ou distribué à charge de rapport? La purge a bien pour effet de transférer l'hypothèque préexistante de la chose sur les deniers qui la représentent; mais elle nMmmobilise pas le prix d'une manière absolue, et ne le rend point susceptible de devenir un gage hypothécaire pour les droits à venir. Comment donc des créances qui n'emporte-
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raient hypothéqué qu'à une date postérieure, soit à la transcription de la vente, soit à la purge, soit même à l'ouverture de Tordre, atteindraient-elles un prix qui est,, vis-à-vis d'elles, un meuble?
11 est vrai que, pour certaine droits de là femme, l'hypothèque peut rëtroagir et remonter à Fëpoque du mariage, bien que les événements qui les ont produits soient postérieurs à celte époque..* Oui, certainement tant que le mari conserve la propriété des immeubles, mais, s'il y a eu vente et transcription, le prix, dans la main de l'acquéreur, n'est pas affecté à une créance qui n'a jamais pu peser sur l'immeuble ; pour que l'hypothèque rétroagisse, il faut qu'elle puisse se constituer, et nous soutenons que les conditions essentielle» de sa constitution, sur un immeuble vendu, font défaut après la purge ou même après la transcription. L'obstacle à la formation du lien hypothécaire est exclusif de toute rétroactivité, puisque ce lien ne peut avoir d'effets, présents oU rétroactifs, avant d'exister.
522. Quel est, dans notre système, le point d'arrêt, pour les droits purs et simples ou conditionnels de la femme, auxquels il ftiut faire une part ? Est-ce l'ouverture de Tordre ? Est-ce la purge ? Est-ce la transcription de la vente ?
Nous supposons que k femme a pris une inscription générale avant la vente.
Il est bien évident que l'ajournement de la procédure d'ordre ne peut améliorer la condition de la femme. Quimporte, qu'un droit s'ouvre à une époque où la créancière n'a plus, en face d'elle, qu'un prix au lieu d'un immeuble?
L'un des effets de la purge, c'est de transférer les
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droits hypothécaires de la chose sur le prix. Mais cette translation suppose la préexistence du droit hypothécaire sur l'immeuble : or le droit hypothécaire de la femme a-t-il pu se constituer sur un bien dont le mari était dessaisi, à l'égard de tous, par une vente transcrite? Nous ne le croyons pas. Avant la loi du 23 mars 1855, le seul fait de la vente, indépendamment de toute transcription, aurait limité la portée de l'inscription aux créances préexistantes (Riom, 6 décembre 1848, Palais, 49.1.629.).
Aujourd'hui, la femme est un tiers, et la vente n'existe pour elle qu'autant qu'elle est transcrite ; que la femme puisse inscrire, même après la transcription et tant que les délais de la purge ne sont pas expirés, cela n'est ni contesté ni contestable. Mais l'inscriplion n'a d'efficacité que pour les droits dont le principe est antérieur au dessaisissement de son mari.
523. Cette thèse ne va-t-elle pas, dans ses applications, compromettre les intérêts des mineurs et les sûretés que réclament les ouvertures de crédit?
Un tuteur, un crédité, vendent les immeubles grevés, et les acquéreurs purgent : les accroissements postérieurs des créances seront-ils privés de tout droit de préférence sur le prix?
On sait que l'hypothèque de la tutelle et l'hypothèque des crédits n'ont qu'une date : pour le tuteur, la date de son obligation de gérer ; pour le banquier, la date de sa promesse de tenir, dans des limites déterminées, des fonds à la disposition de l'emprunteur.
La transcription de la vente n'interrompra-t-elle pas la rétroactivité de l'hypothèque, et n'imposera-telle pas la nécessité d'une liquidation, dans l'état des