DE LA CAPACITÉ POUR TRANSMETTRE OU RECEVOIR
tage testamentaire n'est pas mesurée sur la capacité de transmettre à titre successif, pourquoi la capacité de recevoir par partage testamentaire serait-elle mesurée sur la capacité de recevoir à titre successif?
La loi attache à la condamnation à une peine perpétuelle une indignité répulsive, non pas seulement du titre de donataire, mais du titre de légataire. Elle a craint qu'une libéralité ne fût une protestation contre le châtiment social. Le condamné ne peut pas plus figurer à un partage testamentaire qu'à un partage entre-vifs.
44. Le lien qui unit les deux questions que nous venons d'examiner est facile à saisir : il s'agit, dans la première question, de la capacité de transmettre, et dans la seconde question, de la capacité de recevoir par partage testamentaire.
M. Demolombe, sur ces deux questions, a été fidèle aux lois de la logique ; M. Réquier, en suivant les deux solutions de M. Demolombe, a séparé dans les motifs ce qui nous semble inséparable : la capacité de transmettre ou de recevoir par un partage d'ascendant est-elle, avec ou sans distinction entre le partage entre-vifs et le partage testamentaire, la capacité de transmettre ou de recevoir par succession ab intestat?
45. Un de nos collègues, M. Charles Lyon-Caen, dans son excellente thèse pour le doctorat, est, sur la première question, de notre avis ; sur la seconde question, d'avis contraire.
« Le mineur parvenu h l'âge de seize ans peut tester ; mais il ne peut disposer par testament que delà moitié des biens dont il pourrait disposer s'il était majeur :
▲ TITRE DE PARTAGE D'aSCENDANT. 31
faut-il en conclure qu'il ne peut comprendre dans un partage d'ascendant testamentaire que cette quantité de biens? L'affirmative nous semble découler de l'assimilation que fait le Code (art. 1076) entre la capacité nécessaire pour tester et la capacité pour faire un partage testamentaire. Cependant les auteurs sont d'accord pour ne reconnaître aucune restriction à la capacité du mineur âgé de seize ans de faire un partage par testament. Mais cette opinion est en contradiction évidente avec l'art. 1076. En outre» ses partisans nous paraissent commettre une erreur, quand ils disent : La capacité du mineur n'a été restreinte que dans l'intérêt de la famille : or ici cet intérêt est hors de cause, puisque c'est précisément au profit de la famille que le partage est fait. Il nous semble que l'intérêt de la famille n'est pas du tout hors de cause. Le partage peut porter à cette famille un préjudice plus grave que ne le feraient des legs; car il peut entamer la réserve des descendants, sans qu'ils puissent se plaindre
« La disposition de l'art. 1076 semblerait devoir faire admettre que, pour être compris dans le partage, il est nécessaire d'être capable de recevoir des legs. Mais cette décision serait en contradiction avec la nature de la vocation des descendants copartagés. Nous verrons, en effet (n^ 47 et suiv.), que le pa^ tage testamentaire ne détruit pas la vocation légale des descendants ; ils recueillent leurs lots en qualité, non pas de légataires, mais d'bcritiers ab intestat. Il en résulte que, pour être capable d'être compris dans un partage fait par testament» il faut avoir la capacité.