DE LA CAPACITÉ POUR TRANSMETTRE OU RECEVOIR
non de recevoir des legs, mais de succéder ab intestat. Celte observation n'offre pas, d'ailleurs, une importance très-grande, car, en général, les personnes capables de recueillir une succession ab intestat le sont aussi de recevoir par testament. Toutefois, la loi du 31 mai 1854, en laissant aux individus condamnés à une peine afflictive perpétuelle le droit de succéder ab intestat, leur a enlevé la capacité de recevoir par testament. »
Les deux solutions de M. Lyon-Caen sont-elles bien conciliables ? sa doctrine ne manque-t-elle pas d'unité?
Il faut opter, c'est du moins ma pensée, entre le système de M. Demolombe et le système que je lui oppose ; c'est l'un ou c'est l'autre qui doit être l'expression de la vérité.
46. On s'est demandé si un étranger pouvait faire entre ses descendants le partage de ses biens de France (Genty, p. 120 et 121; Demolombe, t. xxni, n^ 28). D'abord l'étranger qui est autorisé à établir son domicile en France est régi, quant à sa capacité, par la loi française (Questions pratiques et doctrinales, t. i®', n*9 ter).
Quant à l'étranger qui n'est pas autorisé à établir son domicile en France, il ne jouit pas des droits civils français ; sa capacité est régie par sa loi nationale : — donc, ce semble, si cette loi ne reconnaît pas ce mode de disposition, il ne peut partager ses biens français, sous la forme d'une donation ou d'un testament (Questions pratiques et doctrinales, t. i®% n^'' 54 et 55).
Oui; mais pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que la
A TITRE DE PARTAGE D'aSCENDANT. 33
loi de l'étranger ne reconnût pas la donation et le testament comme modes de disposition, car le partage entre-vifs et le partage testamentaire n'ont après tout que les conséquences que la volonté du disposant peut attacher à la donation ou au testament ; à défaut de prohibition dans la loi étrangère, le partage de l'ascendant étranger, dans la forme de la loi française, devrait recevoir son exécution en France,
47. Voici toutefois une difticulté qui doit contribuer à mettre en lumière la différence des conséquences pratiques auxquelles peuvent aboutir les deux théories que je place en regard pour les contrôler Tune par l'autre, la théorie enseignée par M. Demolombe et la théorie que je propose.
L'étranger domicilié à l'étranger, qui a fait un partage entre-vifs ou testamentaire de ses biens de France, n'apas peut-être, d'après la loi française, pour successibles les mêmes descendants que d'après sa loi nationale.
La loi étrangère, par exemple, exclut les filles et les descendants de filles au profit des fils ou des descendants des fils. — Si elle ne les exclut pas de la succession, elle réduit leurs parts. Dans le système que j'ai exposé {Questions pratiques, tome F , n® 75 à n® 124), une loi unique, la loi étrangère, régirait les ■ biens de France et les biens de l'étranger; elle serait imposée par l'unité de succession.
Mais ce système a contre lui la jurisprudence française, qui imprime, contrairement au droit européen, aux lois de succession un caractère de réalité.
Cependant la jurisprudence française reconnaît que la capacité de tester est régie par le statut personnel, par la loi nationale du testateur.