‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 16 sur 134 · II · texte numérisé non relu

II

34 DE LA CAPACITÉ POtR TRANSMETTRE OU RECEVOIR

La capacité de faire une donation entre-vifs doit aussi, et par les mêmes raisons, êlre gouvernée parle statut personnel du donateur.

48. Avec les données de lajurisprudence française, quels sont les descendants entre lesquels l'ascendant étranger peut distribuer ses biens de France ?

Les descendants qu'appelle la loi française, si la capacité de transmettre et de recevoir, à titre de partage d'ascendant, n'est que la capacité de transmettre ou de recevoir ab intestat.

Les descendants que la loi étrangère appelle, si la capacité de transmettre et de recevoir, à titre départage d'ascendant, n'est que la capacité de transmettre et de recevoir à titre de donation et de legs.

La question de savoir si, pour être un copartagé par acte entre-vifs ou par testament, il faut avoir la capacité de succédera* intestat k l'ascendant, ou, pour employer une expression plus large et plus vraie, à l'auteur du partage, reprend ici de l'intérêt.

Je n'hésite pas h dire que, même avec les données de lajurisprudence française, le partage fait des immeubles de France, par l'ascendant étranger, devrait être apprécié d*après la loi étrangère, parce qu'il ne s'agit que de la capacité de cet étranger pour disposer de ces biens à titre gratuit.

Vainement objecterait-on, pour éluder, avec le problème, son examen, que, dans le système de lajurisprudence française, les lois de réserve qui limitent la capacité de disposer entre-vifs font partie du statut réel et que par suite l'exclusion des filles ou des descendants des filles entraînerait toujours Tapplication de l'art. 1079:

1* Cette objection se fonderait sur une controverse, pour se dispenser de prendre parti dans une controverse tout à fait distincte.

2* Il serait possible que la question de personnatUé où de récUité des lois de réserve ne se présentât pas, parce que, par exemple, les descendants exclus du partage auraient été antérieurement dotés et seraient saisis, en vertu d'un autre fître gratuit, de valeurs équivalentes à leur part dans la réserve française, sur les biens de France, et alors la seule question serait de savoir si la nullité de Tart. 1078, pour, omission d*un successible, nullité qui n*a rien de commun avec la rescision de Tart. 1079, serait applicable.

3" Enfin l'ascendant étranger, en établissant des parts proportionnelles aux vocations héréditaires de sa loi nationale, peut faire une distribution qui satisfasse aux conditions de la réserve française, mais soit entachée d'une lésion de plus du quart au point de vue de notre loi ; nous verrons en effet plus tard que si la réserve peut être entamée, sans qu'il y ait lésion de plus du quart, vice versa, la réserve peut être intacte et la lésion de plus du quart exister*

49. La théorie que nous combattons pourrait amener de singulières complications.

Supposons qiie Tascendant étranger ait des descendants qui soient Français et des descendants qui soient, comme lui, étrangers; il fait entre tous ses descendants, sans distinction de nationalité, lepartage de tous ses immeubles français et étrangers.

Avec la théorie qui mesure la capacité dé trâtismeltre ou de recevoir à titre de partage d'ascendant, sur la capacité de transmettre ou de recevoir, à titre

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