DE LA CAPACITÉ POUR TRANSMETTRE 00 RECEVOIR
de succession ab intestat, non-seulement tous les coparlagés devraient avoir, sur les biens de France, les droits que leur assure la loi française, mais les copartagés français devraient, aux termes de l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819, du moins d'après l'interprétation qui tend à prévaloir, prélever, sur les biens de France, une portion égale à la valeur des biens étrangers que leur ferait perdre la loi étrangère.
50. L'idée que la capacité de succéder ab intestat suffit ou est nécessaire pour constituer la capacité de recueillir, à titre de partage d'ascendant, du moins, à titre de partage testamentaire, se lie plus qu'on ne serait, au premier abord , porté à le croire, à l'idée qu'un droit de successibilité créé par la loi, par un contrat de mariage ou au moins par un testament, est une condition indispensable d'^aptitude pour figurer à un partage d'ascendant , comme copartagé.
Or l'idée que la qualité de successible capable implique l'existence de la capacité pour recevoir comme copartagé donataire, ou seulement comme Oïpartagé légataire, n'est pas, pour nous, plus exacte que l'idée qu'une condition sine quâ non, pour être copartagé, c'est un droit de successibilité légale, contractuelle ou testamentaire, un droit distinct du partage et antérieur à lui, et ce, sous le prétexte que le partage peut réaliser mais non créer des droits.
J'ai déjà rencontré plusieurs fois ces deux idées, et presque toujours elles sont réunies. Quelquefois l'une d'elles se produit sans l'autre : mais n'est-ce pas qu'alors la logique est en défaut?