Je veux placer à côté, sinon de ma critique
A TITRE DE PARTAGE d'ASCENDANT. 37
(lu moins de mon observation» un témoignage de l'intérêt pratique.
On discute aujourd'hui assez vivement le point de savoir si les descendants de l'enfant adoptif prédécédé ont des droite successifs dans la succession de l'adoptant.
Nos jurisconsultes modernes, MM. Aubry et Rau, t. IV, § 560; M. Demolombe, t. vi, n~ 139 et suiv.; M. Valette, par abandon d'un sentiment précédemment exprimé {Explicdtion sommaire, p. 196), sont d'avis de la négative et combattent, comme une opinion vieillie, l'opinion contraire de TouUier, de Proudhon, de Duranton, de Marcadé, de MM. Massé et Vergé sur Zacharise, l'opinion que la Cour de cassation a consacrée, par son arrêt du 2 décembre 1822, que laCour de Nancy vient de développer dans un arrêt magistral du 30 mai 1868.
(Voir, pour plus ample indication des autorités dans les deux sens, des notes substantielles, de MM. Lyon- Caen et Thiercelin, à la suite de l'arrêt de Nancy, — Car. et Gilb., 68.2.161, Dalioz, 68.2.121).
D'après cette théorie combinée avec la nécessité du droit de successibilité légale, contractuelle ou testamentaire, l'adoptant n'aurait pas le droit de faire un partage entre les descendants de son enfant adoptif prédécédé ou seulement d'associer ces descendants à un partage qu'il ferait entre des enfants légitimes qui lui seraient survenus.
J'avoue que ces conséquences me semblent singulièrement ébranler, sinon tout à la fois les deux théories que j'ai à dessein rapprochées, du moins Tune d'elles, et il y a beaucoup d'auteurs qui les réunissent dans leur enseignement.
38 DE LA CAPACITÉ PODR TBANSHETTRE OU RECEYOIE
Dans ma théorie sur le partage d'ascendant, et ce n'est que de cette théorie que je dois ici m'occuper, il importe peu que les descendants de l'enfant adoptif prédécédé soient ou ne soient pas les héritiers légaux de l'adoptant.
Ces descendants, fussent-ils pour lui des étrangers, l'adoptant peut leur distribuer, comme il l'entend, par voie de partage, sa fortune disponible.
52. Voici une application très -remarquable à laquelle arrive, avec le principe dont j'essaie la réfutation, l'un des interprètes les plus autorisés de notre science (Demolombe, t. xxni, n* 165).
c Que faudrait-il décider si l'ascendant, ayant oompris dans son partage tous ses enfants ainsi que les descendants de ceux prédécédés, n'avait pas observé, dans la distribution de ses biens, la quotité proportionnelle des vocations héréditaires de chacun d'eux ?
€ Il avait, par exemple, eu quatre petits-enfants d'un autre enfant prédécédé ; et il a fait entre eux cinq lots d'une égale valeur, co^lme s'ils étaient tous appelés par tète.
€ Notre avis est que ce partage sera nul.
c Mais l'art. 1078 ne prononce la nuUité que pour cause d'omission de l'un des ayants droit I
< Nous répondons que l'art. 1078 ne fait qu'appliquer à notre matière l'une des règles essentielles du partage, et qu'il suppose, par cela même, que les autres règles du même genre y sont pareillement applicables.
c Or, c'est aussi une règle essentielle du par* tage d'une succession que la division des biens soit faite en raison des droits héréditaires de chacun
A TITRB D8 PARTAGE D'ASGENDAIVT. 89
(Comp. notre Traité des mccessùms, t. v, n** 388 et 406).
€ Ce qui est vrai, Bans doute, c'est qu'il ne fau* drait pas induire cette cause de nullité de la seule circonstance que la valeur réelle des lots ne correspondrait pas exactement à la quotité de la vocation héréditaire de chacun des enfants ou descendants; car il pourrait n'y avoir là qu'une lésion d'où il ne résul* terait qu'une action en rescision.
c Mais si les termes mêmes de l'acte annoncent, au contraire, que l'ascendant a entendu établir son par* tage, d'après une base qui n'est pas en harmonie avec la quotité des droits héréditaires de ses enfants, il faut dire que cette base est fausse et que le partage doit tomber. »
53. Comment et pourquoi, en tant qu'il n'entame pas la réserve, l'ascendant serait-il privé de la faculté de mesurer les lots des copartagés dans des proportions qui ne seraient pas conformes à leur vocation héréditaire?
Dans une pareille distribution, d'une part, il n'y aura pas de place pour la première des actions de l'art. 1079, puisqu'on suppose qu'il n'y aura pas de déficit de plus du quart sur la part que le disposant aura voulu faire à chacun, et, d'autre part, il n'y aura pas de place à la seconde des actions de cet article, puisque la réserve ne subira pas d'atteinte. Pourquoi l'acte même de partage, donation au testament, ne créerait-il pas la vocation héréditaire dont il serait l'exécution, sauf le respect du titre des réservataires? Pourquoi la vocation héréditaire devrait-elle nécessairement résulter de la loi ou du moins d'un titre en