En l'état nous nous bornons à dire que le II. h
*^0 DU CABAGTiBE DU PABTAGB ENTRE-VIFS
partage entre-vifs d'ascendant est plus qu'une donation, même à regard du donateur, qu'il est une donation-partage et qu'il y a des effets attachés au partage que l'ascendant ne peut paralyser à l'encontre des copartagéa qui n'ont pas failli ; il en est ainsi nonseulement lorsqu'il s'agit de la révocation pour cause * d'ingratitude parce qu'ils sont des tiers protégés par l'art. 958, mais encore lorsqu'il s'agit de la révocation pour inexécution des conditions. Cette révocation, à la vérité, est, en général, opposable aux tiers; mais elle est inapplicable à des copartagés dont le titre, sans leur fait, ne peut-être brisé par celui qui l'a créé.
63. Quand l'ascendant n'a pas intenté, pendant sa vie, l'action révocatoire qui ne lui appartenait que contre l'un ou que contre quelques-uns des copartagés, ceux des copartagés contre lesquels les causes de révocation n'existent pas, peuvent*ils user de cette action?
Oui, bien évidemment, si les défendeurs éventuels à l'action révocatoire renoncent à la succession du donateur, doit répondre la théorie d'après laquelle le partage entre-vifs ne devient un partage qu'à l'égard des donataires qui acceptent la succession de l'ascendant; les renonçants n'ont plus que la qualité de donataires, et c'est précisément cette qualité que l'on veut faire tomber; ils n'ont pas, pour se défendre, dans ce système, l'exception de garantie.
Nous ne voulons en ce moment fidre que des réserves sur cette théorie; son examen sera mieux placé dans la discussion du caractère du partage entre-vifs d'ascendant, dans les rapports des donataires copartagés entre eux.
ET DES CONSÉOXnSNGBS QUE CE GARAClillE ENTRAINE. 54
Que si les défendeurs à l'action révocatoire encore ouverte, mais non exercée, acceptent la succession du donateur, ils sont des copartagés ; et ils ont droit à la garantie résultant du partage ; ils reprendraient^ d'aprèa nous, leurlot^ si l'ascendant s'en était ressaisi; leurs cohéritiers ne peuvent le leur enlever, puisqu'ils auraient à le leur rendre comme garants ; quem de wiciions tmet actio mmdem agentem repellit exceptio. M. Genty sur ce dernier point n'est pas de notre avis, et il est, dans ses déductions, très^conséquent avec lui-même.
c Prenons maintenant le cas où, lors du décès de l'ascendant, il existait une cause de nature à entraîner l'anéantissement de la donation, mais seulement contre un seul descendant. L'action que l'ascendant avait à cet égard est, nous le supposons, une action transmissible de sa nature. Mais le descendant qui s'y trouve soumis dans l'espèce, ayant recueilli la succès^ sion, il semble que ses cohéritiers ne sauraient être admis à l'exercer, par application de cette règle qu'on n'est pas recevable k évincer ceux qu'on doit garantir* La donation, en effet, prenant alors le caractère de partage, et, par conséquent, les divers descendants devant se garantir respectivement leur lot, ils ne peuvent s'en évinoer. Mais le partage entre-vifs, tout en acquérant le caractère de partage, ne perd pas celui de donation. C'est tout simplement un partage enté sur une donation, et sur une donation telle qu'elle est. Or, puisque l'ascendant avait, lors de sa mort, le droit de faire anéantir la donation ; il a transmis ce droit à ses héritiers, qui peuvent dès lors, eux aussi, faire anéantir la donation, et, par lli, faire tomber le
partage lui-même; caria base du partage une fois détruite, le partage ne saurait subsister. Donc, le droit pour certains descendants de faire tomber l'acte, en tant que donation, renfermant ainsi virtuellement le droit de le faire tomber," en tant que partage, cet acte ne les lie, ni en tant que partage, ni en tant que donation. Il ne leur impose par conséquent aucune obligation de garantie. Donc, et c'est là notre conclusion, n'étant pas tenu d'en garantir l'exécution, ils sont parfaitement recevables à le faire anéantir.
« Ils sont libres, du reste, d'agir ou de ne pas agir, et, par conséquent, de faire tomber le partage ou de le laisser subsister. S'il le font tomber, sa chute donnera lieu à un nouveau partage de tous les biens qui y étaient compris.
<ic Les descendants demandeurs se trouveront donc, en fin de compte, dans la même position que si la donation avait été anéantie du vivant et sur la demande de l'ascendant, puisqu'on ce dernier cas aussi, ils auraient pu à leur choix, comme on vient de le dire, opter pour le maintien ou pour l'annulation du partage. Rien d'étonnant; car celui qui a une action tendant à obtenir un certain résultat est dans la même position que si ce résultat était déjà obtenu. Qui actianem habet ad rem persequendam, ipsam rem habere videtur. Si l'action existait contre tous les descendants, à raison de leur propre fait, elle s'éteindrait par fin de non-recevoir (Traité du partage d'ascendants, p. 282 et 283).
C'est là une très-logique application du système de la nullité facultative.